CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC002502108
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA68D9128 { width:171.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 25021/08 présentée par Zeljko LUKIC contre l’Allemagne La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 septembre 2011 en une Chambre composée de   :   Dean Spielmann, President,   Elisabet Fura,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Ann Power,   Angelika Nußberger, judges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section. Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Zeljko Lukic, est un ressortissant croate et bosnien, né en 1975 et résidant à Indjija (Serbie). Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Gutmann, avocat à Stuttgart. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1971, les parents du requérant s’établirent en Allemagne. En 1975 naquit le requérant. Il suivit toute sa scolarité en Allemagne, termina une formation commerciale et travailla dans différents domaines par la suite. Il est célibataire et porte une prothèse pour la partie basse de sa jambe. Le 28 mai 1991, le requérant obtint un permis de séjour illimité qui fut ultérieurement transformé en permis d’établissement. Le 20 juillet 1995, il fit une demande de naturalisation. En juillet 1996, les autorités allemandes donnèrent une promesse de naturalisation. Le requérant n’ayant plus donné suite -   d’après lui pour des raisons financières   - et n’ayant pas renoncé à ses nationalités croate et bosnienne, la procédure de naturalisation fut classée sans suite. 1. Les condamnations pénales du requérant Le 18 octobre 1999, le requérant fut condamné pour escroquerie dans cinq affaires à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Le 18 janvier 2000, après avoir déclenché une procédure d’expulsion et entendu le requérant, les autorités administratives décidèrent de ne pas ordonner son expulsion, mais prononcèrent un avertissement. Le 30 septembre 2002, le requérant fut condamné pour escroquerie informatique dans sept affaires et détournement de fonds dans quatre affaires à une peine d’emprisonnement sans sursis d’un an et deux mois. Le 24 octobre 2002, il reçut une peine de prison de cinq mois avec sursis pour escroquerie dans deux affaires et faux en écriture. Les deux peines encourues furent confondues en une peine de prison globale d’un an et cinq mois sans sursis. Le 5 décembre 2002, le requérant fut condamné pour escroquerie à une peine de prison de neuf mois sans sursis. Les 4 juillet 2005 et 30 mars 2006, il fut condamné pour escroquerie à des peines de prison de six mois respectivement. Ces peines donnèrent lieu à une peine de prison globale de neuf mois. Le 14 septembre 2006, le tribunal régional de Tübingen refusa de surseoir à l’exécution du restant de la peine de prison du requérant. 2. L’arrêté d’expulsion Le 20 septembre 2006, l’administration régionale ( Regierungspräsidium ) de Fribourg ordonna l’expulsion du requérant. Comme il avait fait l’objet d’une peine de prison supérieure à trois ans, l’expulsion du requérant était obligatoire, en vertu de l’article 53 n o 1 de la loi sur le séjour (voir «   Le Droit et la pratique internes pertinents   »). Le 19 octobre 2006, l’administration régionale annula sa décision et ordonna une nouvelle fois l’expulsion du requérant. Elle releva que la réduction des deux peines de six mois à une peine globale de neuf mois dont elle n’avait pas eu connaissance le 20 septembre, avait pour conséquence que le requérant n’était condamné que pour une peine totale de deux ans et onze mois. Son expulsion ne pouvait dès lors plus être fondée sur l’article   53 n o 1, mais uniquement sur l’article 54 n o 1 de cette loi (voir «   Le Droit et la pratique internes pertinents   »). Les autorités administratives relevèrent que le requérant avait commis continuellement des infractions depuis 1999, et ce en dépit de ses condamnations pénales, d’un avertissement administratif en 2000 et de deux périodes de détention provisoire en 1999 et 2002. Il y avait un risque de récidive élevé en raison de l’endettement important et de la situation économique du requérant. Le requérant était certes né en Allemagne et y avait passé toute sa formation scolaire et professionnelle. Cependant, célibataire et sans enfants il n’avait pas réussi à vraiment s’intégrer comme le montrait l’absence d’un travail régulier et ses agissements criminels. Les seuls liens dignes de protection étaient ceux avec ses parents, mais ils n’avaient pas pour autant empêché le requérant de commettre des délits, dont des infractions graves contre les biens. Le départ forcé du territoire allemand constituait certes une mesure dure pour le requérant, mais était justifiée par des considérations d’intérêt public. Compte tenu de son âge (31   ans), le requérant était en mesure de recommencer sa vie en Croatie, d’autant que ses parents pouvaient l’aider depuis l’Allemagne. D’après les autorités administratives, malgré sa naissance en Allemagne, rien n’indiquait que le requérant n’avait plus de lien avec la Croatie ou la Bosnie-Herzégovine. Il maîtrisait le croate, comme c’était d’ailleurs la règle en ce qui concerne les immigrés de la deuxième génération, et avait passé du temps en Croatie avec ses parents pendant son enfance. En outre, il n’avait pas poursuivi sa demande de naturalisation, mais s’était vu au contraire délivrer un passeport bosnien et croate en 2002 et 2005 respectivement. En ce qui concerne le port de la prothèse, les autorités administratives observèrent que le requérant ne nécessitait pas de médicaments et qu’un suivi médical était possible en Croatie. Le système de sécurité sociale croate était aussi ouvert aux personnes rentrant de l’étranger. L’administration régionale précisa que le requérant pourrait formuler une demande tenant à la limitation dans le temps de la mesure d’expulsion, en vertu de l’article 11 § 1 de la loi sur le séjour, s’il avait prouvé après un séjour d’une certaine durée ( längerer Aufenthalt ) en dehors du territoire allemand qu’il était respectueux des lois, et s’il avait réglé les frais occasionnés par son renvoi. 3. Les décisions des juridictions administratives Le 16 octobre 2006, le requérant saisit le tribunal administratif de Fribourg-en-Brisgau. a. La procédure en référé Les 27 octobre et 7 novembre 2006, le tribunal administratif rejeta les demandes du requérant tendant à la suspension de l’expulsion. Le 22 février 2007, le requérant fut éloigné vers la Croatie. Le 4 juillet 2007, le tribunal administratif rejeta une nouvelle demande de mesures provisoires du requérant. Le 22 août 2007, la cour d’appel administrative du Bade-Wurtemberg accueillit le recours du requérant et rétablit l’effet suspensif du recours. Elle exposa notamment que, eu égard à la décision récente de la Cour constitutionnelle fédérale du 10 mai 2007 (n o   2 BvR 304/07 – voir Mutlag c. Allemagne , n o 40601/05, § 36, 25   mars   2010), l’issue de la procédure principale était ouverte. Il y avait lieu d’examiner la question de savoir quels liens sociaux le requérant avait établis avant son renvoi et si son absence du territoire allemand pour une certaine durée ( längere Abwesenheit ) allait entraîner la perte définitive de ses liens. A la suite de cette décision, le requérant put revenir en Allemagne. b. La procédure principale Par un jugement du 9 janvier 2008, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant en faisant siennes les conclusions des autorités administratives. Il ajouta que l’expulsion était justifiée si des raisons graves de sécurité et d’ordre publics l’emportaient sur l’intérêt privé du requérant de demeurer sur le sol allemand. Tel était le cas en l’espèce, même en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour constitutionnelle fédérale qui mettaient davantage en exergue le droit au respect de la vie privée. Le tribunal rappela que même si un étranger possédait un statut non précaire de résident et qu’il avait atteint un haut degré d’intégration, sa situation ne pouvait être mise sur le même pied que celle d’un ressortissant du pays hôte lorsqu’il s’agissait du pouvoir des Etats contractants d’expulser des étrangers (référence à Üner c. Pays-Bas [GC], n o 46410/99, § 56, CEDH 2006 ‑ XII). Le tribunal soulignait le risque considérable de récidive chez le requérant   : pendant une période de six ans, le requérant, à l’âge adulte, avait commis des infractions d’une certaine gravité en dépit des mises à l’épreuve prononcées.   De même, le requérant n’avait pas fait la preuve de son intégration économique et sociale. A cet égard, le tribunal observa que le requérant avait des dettes importantes, n’avait pas travaillé dans un domaine correspondant à sa formation commerciale et n’avait fait aucun effort en vue de commencer une thérapie psychologique et avait omis de faire des démarches pour réduire ses dettes dont il ne connaissait même pas le montant (40   000 ou 60   000 EUR). En outre, célibataire et sans enfants, il n’avait pas de liens familiaux ou sociaux qui auraient commandé son maintien sur le sol allemand. Ses relations avec ses parents ne revêtaient pas d’importance particulière et il n’avait plus de contact avec une association sportive pour handicapés depuis des années. Le tribunal administratif poursuivit qu’il ne méconnaissait pas les difficultés auxquelles le requérant serait confronté de retour en Croatie. Cependant, celui-ci connaissant la langue et la culture de son pays d’origine et sa maîtrise parfaite de l’allemand lui permettrait de trouver un travail dans le secteur du tourisme compte tenu de l’importance de cette branche en Croatie. En ce qui concerne son handicap, le tribunal observa que le requérant avait la capacité de travailler, puisqu’il avait indiqué à l’audience qu’il avait travaillé comme caissier en étant debout pendant huit heures. D’après un rapport du ministère fédéral des Affaires étrangères, son handicap pouvait être soigné en Croatie et le système de la sécurité sociale était ouvert aussi aux personnes rentrant de l’étranger. Le tribunal administratif releva aussi que le requérant pouvait faire une demande tendant à la limitation de la mesure d’expulsion dans le temps. Sur ce point, il estima qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles en l’espèce qui auraient commandé la limitation d’office de la mesure d’expulsion dans le temps. Il précisa que d’après la jurisprudence de la Cour, un étranger ayant fait l’objet d’un renvoi ne pouvait pas prétendre à obtenir le même titre de séjour dont il avait bénéficié avant son départ. Il suffisait qu’il puisse revenir dans le pays hôte s’il remplissait certaines conditions dont notamment des moyens d’existence suffisants et l’effectivité d’une vie familiale ( Üner précité, § 65 et § 51). Appliquant cette jurisprudence dans le cas devant lui, le tribunal administratif considéra que l’expulsion du requérant était compatible avec l’article 8 de la Convention même si celui-ci ne pouvait plus revenir en Allemagne de manière durable mais uniquement pour des visites de courte durée. Les attaches du requérant avec l’Allemagne n’étaient pas d’une importance telle que son absence du sol allemand pour une certaine durée entraînerait des désavantages insupportables pour lui. Sa naissance en Allemagne ne pesait pas à elle seule d’un poids suffisant pour l’emporter sur l’intérêt public de prévenir des infractions pénales. Le 1 er avril 2008, la cour d’appel administrative de Bade-Wurtemberg refusa d’accorder au requérant l’aide judiciaire en vue d’interjeter appel au motif que l’appel n’avait pas de chance suffisante d’aboutir. Elle confirma les conclusions du tribunal administratif et considéra qu’elles étaient en conformité avec la jurisprudence de la Cour. Elle précisa que le tribunal administratif avait examiné de manière détaillée les troubles de santé du requérant dus à sa prothèse. De même, en ce qui concerne la difficulté pour le requérant de s’établir en Croatie, le tribunal se fondant sur l’impression personnelle du requérant et sur les informations fournies par celui-ci lors de l’audience avait conclu à bon escient que les objections du requérant sur ce sujet n’étaient pas suffisamment étayées, d’autant qu’il n’avait fait preuve d’aucun effort pour chercher un emploi en Croatie après son premier renvoi. La cour d’appel administrative poursuivit que le tribunal administratif n’avait pas méconnu l’enracinement du requérant en Allemagne et n’avait pas réduit celui-ci à la naissance du requérant dans ce pays. Après avoir apprécié l’ensemble des circonstances de l’affaire, comme l’exigeait la Cour constitutionnelle fédérale dans sa décision du 10 mai 2007 ( Mutlag précité, §   36), le tribunal avait au contraire estimé que le requérant n’avait pas fait preuve d’une intégration sociale et économique particulière allant au-delà de son enracinement général dû à sa naissance en Allemagne et au fait qu’il avait grandi dans ce pays, ce qui aurait pu revêtir un poids supplémentaire lors de la prise en compte des difficultés provoquées par le départ. La cour d’appel administrative distingua l’affaire aussi des arrêts de la Cour Ezzouhdi c. France (n o 47160/99, 13 février 2001) et Radovanovic c.   Autriche (n o 42703/98, 22 avril 2004). Dans ces deux affaires, les juridictions internes avaient estimé que les intéressés ne constituaient pas un danger suffisamment élevé pour la sécurité et l’ordre publics (condamnation uniquement pour consommation de drogues et peine de prison principalement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve respectivement). En revanche, ses infractions pénales répétées, qui avaient provoqué des préjudices élevés chez les victimes, pesaient lourdement et donnaient matière à craindre, avec une probabilité suffisamment élevée, que le requérant commettrait d’autres délits semblables. Le 9 avril 2008, la cour d’appel administrative refusa d’ordonner des mesures provisoires et renvoya à ses conclusions dans sa décision du 1 er   avril 2008. Elle ajouta que les raisons qui l’avaient amenée, dans sa décision du 22 août 2007, à permettre le retour provisoire du requérant sur le sol allemand, n’étaient plus réunies après que le tribunal administratif eut examiné de manière circonstanciée les circonstances de l’affaire à l’issue d’une audience à laquelle il s’était fait une impression personnelle du requérant. Le 8 mai 2008, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant contre le jugement du tribunal administratif et les décisions de la cour d’appel administrative, sans motiver sa décision (n o   2   BvR 810/08). Le 26 mai 2008, la cour d’appel administrative rejeta le recours en audition ( Gehörsrüge ) du requérant contre sa décision du 1 er avril 2008. Elle releva en particulier qu’elle avait tenu compte de l’argument du requérant selon lequel celui-ci n’avait pas poursuivi sa demande de naturalisation en raison des frais élevés tout en précisant qu’il ne s’agissait pas de frais de naturalisation, mais de ceux occasionnés par le renoncement à sa nationalité croate. Le 29 mai 2008, elle rejeta le recours en audition du requérant contre sa décision du 9 avril 2008 en renvoyant aux motifs exposés dans sa décision précédente. Le 2 juin 2008, la cour d’appel administrative rejeta la demande du requérant tendant à autoriser l’appel contre le jugement du tribunal administratif du 9 janvier 2008 au motif notamment que les observations du requérant n’étaient pas de nature à mettre sérieusement en cause les conclusions du tribunal administratif. Elle ajouta en particulier que le tribunal administratif avait tenu compte de l’affirmation du requérant selon laquelle celui-ci avait abandonné la procédure de naturalisation pour des raisons financières. Elle releva cependant que l’administration régionale avait à bon droit objecté que le requérant ne l’avait à aucun moment de la procédure informée de ces difficultés ni n’avait fait la preuve d’autres démarches en vue de lever cet obstacle à sa naturalisation. Elle en conclut que l’intérêt du requérant à sa naturalisation n’était pas considérable ( übermässig ). Elle rejeta en outre l’argument du requérant d’après lequel même une limitation de l’expulsion dans le temps aurait laissé subsister une exclusion durable du sol allemand et était de ce fait disproportionnée. La cour d’appel administrative concédait qu’une telle limitation était un moyen efficace pour rendre proportionnée une mesure d’expulsion surtout lorsque les intéressés pouvaient faire valoir un droit de retour après l’expiration de la limitation. Cela ne voulait cependant pas dire qu’une expulsion n’était pas proportionnée lorsqu’un tel droit de retour n’existait pas. Cela était d’ailleurs aussi vrai lorsqu’il s’agissait d’un étranger qui était né et qui avait grandi dans le pays hôte car même ce groupe d’étrangers n’était pas protégé contre l’éventualité d’une mesure d’expulsion. L’ingérence dans la vie privée pouvait encore être proportionnée au regard du but légitime poursuivi s’il existait un danger suffisamment élevé et même si la fin du séjour de l’intéressé devenait définitive. A cet égard, il y avait lieu de tenir compte de ce que les liens sociaux, économiques et culturels de l’étranger avec le pays hôte s’effaçaient avec le temps et que cet effacement allait de pair avec un enracinement de plus en plus fort dans le pays de renvoi. Le 25 août 2008, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel dirigé contre le jugement du tribunal administratif et la décision de la cour d’appel administrative du 2 juin 2008, sans motiver sa décision (n o 2 BvR 1377/08). En début de l’année 2009, le requérant quitta l’Allemagne et s’installa en Serbie. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. La loi sur le séjour L’article 53 n o 1 de la loi sur le séjour, l’exercice d’une activité rémunérée et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral ( Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet/Aufenthaltsgesetz – couramment dénommée la loi sur le séjour) du 30 juillet 2004, entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, dispose qu’un étranger est expulsé ( wird ausgewiesen ) s’il a notamment été condamné pour des infractions commises intentionnellement à plusieurs peines d’emprisonnement (y compris des peines d’emprisonnement pour mineurs) pour un total d’au moins trois ans sur une période de cinq ans. L’article 54 n o 1 dispose qu’un étranger est en règle générale expulsé lorsqu’il a été condamné pour un ou plusieurs délits commis intentionnellement à une peine pour délinquance juvénile d’au moins deux ans ou à une peine privative de liberté et que l’exécution de la peine n’a pas été assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve. L’article 56 § 1 prévoit notamment qu’un étranger qui réside légalement sur le territoire allemand depuis au moins cinq ans et qui bénéficie soit d’un permis d’établissement ( Niederlassungserlaubnis ), soit d’une autorisation de séjour en étant né sur le sol allemand ou entré sur le territoire allemand en tant que mineur, ne peut être expulsé que pour des motifs graves d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. 2. D’autres dispositions pertinentes en l’espèce D’autres dispositions internes et européennes pertinentes en l’espèce sont reproduites dans l’arrêt Mutlag précité, §§ 33- 37). GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la décision des autorités allemandes d’ordonner son expulsion vers la Croatie. EN DROIT Le requérant soutient que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre est disproportionnée. Il invoque l’article 8 de la Convention dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le requérant fait valoir son enracinement en Allemagne, pays où il est né, où il a fait l’intégralité de sa scolarité et formation et dont il maîtrise mieux la langue que le croate. A cet égard, il dénonce l’exigence de la cour d’appel administrative d’après laquelle il fallait faire preuve d’une intégration sociale et économique particulière. Le requérant affirme qu’il n’a aucune attache en Croatie. C’est ainsi qu’après avoir été renvoyé une première fois en Croatie en 2007, il n’y était resté que deux jours et s’était rendu chez sa sœur en Serbie. Il dénonce l’avis des autorités allemandes d’après lequel il aurait des chances réelles de trouver du travail en Croatie dans le secteur du tourisme en dépit de son handicap physique. Sur ce point, il rappelle que les personnes handicapées font l’objet de traitements défavorables dans la vie économique. En témoignerait la promulgation de lois dans ce domaine en Allemagne et au niveau de l’Union européenne (directive 2000/78/CE). Le requérant souligne qu’il n’entend pas poursuivre ses agissements criminels et que, contrairement à d’autres délits tels que ceux liés à la drogue, une thérapie pourrait avoir des réels effets sur lui. Sa dernière condamnation pénale était par ailleurs assortie d’une peine plutôt légère. Enfin, le préjudice économique provoqué par ses infractions ne saurait compter (une deuxième fois) à son détriment car le juge pénal en avait déjà tenu compte lors de la fixation du quantum des peines. La Cour note que l’imposition et l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée contre le requérant constituent une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ( Maslov c. Autriche [GC], n o   1638/03, §§ 61-64, 23 juin 2008). Elle considère que l’expulsion avait une base légale en droit interne, l’article 54 n o 1 de la loi sur le séjour, et poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour rappelle qu’elle a résumé les critères pertinents à cet égard dans son arrêt Üner précité (§§ 54-58). Dans son arrêt Maslov précité, §§ 71-76, elle a donné des précisions quant à ces critères énonçant   : «   71.     Lorsque, comme c’est le cas ici, la personne qui doit être expulsée est un jeune adulte qui n’a pas encore fondé sa propre famille, les critères pertinents sont les suivants   : –     la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant   ; –     la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé   ; –     le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction et la conduite du requérant durant cette période   ; –     la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. 72. La Cour tient également à préciser que l’âge de la personne concernée peut jouer un rôle dans l’application de certains des critères susmentionnés. Par exemple, pour apprécier la nature et la gravité de l’infraction commise par un requérant, il y a lieu d’examiner s’il l’a perpétrée alors qu’il était adolescent ou à l’âge adulte (...) 73. Par ailleurs, lorsque l’on examine la durée du séjour du requérant dans le pays dont il doit être expulsé et la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, la situation n’est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays dès son enfance ou sa jeunesse, voire y est née, ou si elle y est seulement venue à l’âge adulte. Cette différenciation apparaît également dans divers instruments du Conseil de l’Europe, en particulier dans les recommandations Rec(2001)15 et Rec(2002)4 du Comité des Ministres (...) 75. En résumé, la Cour considère que, s’agissant d’un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l’intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d’accueil, il y a lieu d’avancer de très solides raisons pour justifier l’expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l’origine de la mesure d’expulsion pendant son adolescence.   » En ce qui concerne la nature et la gravité des infractions commises, la Cour observe en premier lieu que le requérant a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour escroquerie. Elle note en particulier que le requérant a commis ces infractions à l’âge adulte et, en ce qui concerne la plupart d’entre elles, alors qu’il avait fait l’objet d’un avertissement par les autorités administratives le 18 janvier 2000 et qu’il s’était déjà trouvé en détention provisoire à deux reprises. Elle relève le nombre important de délits commis par le requérant sur une période relativement longue (voir Joseph Grant c. Royaume-Uni n o 10606/07, § 39, 8 janvier 2009, Yesufa , décision précitée, et, a contrario , A.W. Khan c. Royaume-Uni , n o   47486/06, § 41, 12 janvier 2010, et Bousarra c. France , n o   25672/07, §   45, 23   septembre 2010). La présente affaire peut dès lors être distinguée de l’affaire Maslov précitée à cet égard. Pour ce qui est de la durée du séjour, la Cour note que depuis sa naissance en mai 1975 le requérant a résidé légalement en Allemagne avec ses parents jusqu’au jour où la décision d’expulsion est devenue définitive en droit allemand, c’est-à-dire pendant plus de 33 ans. En ce qui concerne le laps de temps qui s’est écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période, la Cour rappelle que la prise en compte du comportement de l’intéressé postérieurement à ses condamnations pénales s’impose surtout dans les affaires où un long délai s’écoule entre la décision définitive imposant l’expulsion d’une part et le renvoi effectif d’autre part ( Maslov précité, §   92). Elle note en l’espèce que le requérant a été rapidement reconduit vers la Croatie à la suite du rejet de ses demandes de mesures provisoires et n’a pu rentrer en Allemagne qu’après que son recours eut été accueilli par la cour d’appel administrative. Par la suite, il a été de nouveau renvoyé vers la Croatie sans délai. Au vu de ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder beaucoup d’importance dans le cas d’espèce à la période postérieure aux condamnations du requérant qui ont amené les autorités administratives à ordonner l’expulsion litigieuse. Quant à la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d’origine, la Cour note que le requérant est né en Allemagne et y a passé son enfance et sa jeunesse. Il parle et écrit la langue allemande et a reçu l’intégralité de son éducation en Allemagne où vivent ses parents. S’il a donc ses principaux liens dans ce pays, il ne ressort cependant pas des décisions judiciaires rendues en l’espèce ni des documents présentés à l’appui de sa requête qu’il ait établi des relations sociales solides autres que celles avec sa famille (cf. Mutlag précité, § 58). En ce qui concerne les liens du requérant avec la Croatie, la Cour note que si le requérant a soutenu qu’il n’avait plus aucun lien avec ce pays, il parle néanmoins le croate,   a abandonné sa demande de naturalisation, sans en exposer les raisons de manière convaincante, et s’est fait délivrer des passeports bosnien et croate en 2002 et 2005 respectivement. Elle rappelle aussi que l’intéressé dans l’affaire Maslov précitée   (§ 97) avait expliqué   «   de manière convaincante qu’au moment de son renvoi il ne parlait pas la langue bulgare du fait que sa famille appartenait à la minorité turque en Bulgarie   ». Or si le requérant dans le cas d’espèce a incontestablement de fortes attaches avec l’Allemagne, on ne saurait pour autant prétendre qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine. A cet égard, la Cour note aussi que, d’après les constatations des autorités allemandes, l’âge du requérant, l’aide de ses parents et les possibilités d’emploi en Croatie lui permettaient de se réétablir en Croatie sans se heurter à des obstacles insurmontables. Pour ce qui est du handicap du requérant, la Cour note que les autorités allemandes ont relevé que la prothèse du requérant ne nécessitait pas de traitement particulier et qu’un suivi médical était assuré en Croatie même en ce qui concerne des personnes rentrant de l’étranger. Elle considère dès lors que le handicap du requérant ne constituait pas une circonstance de nature à poser obstacle au renvoi du requérant vers la Croatie (voir Gezginci c.   Suisse , n o   16327/05, § 79, 9 décembre 2010, Anam c. Royaume-Uni (déc.), n o 21783/08, 7 juin 2011, et, a contrario , Emre c. Suisse , n o   42034/04, § 83, 22 mai 2008). Enfin, en ce qui concerne la durée de l’interdiction de séjour, la Cour note que, l’administration régionale ayant prononcé une expulsion à durée illimitée, les juridictions administratives ont relevé que le requérant n’avait pas introduit de demande tendant à limiter la mesure d’expulsion dans le temps et ont estimé qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant d’introduire une limitation dans le temps d’office. En outre, d’après elles, l’impossibilité pour le requérant, après son renvoi du territoire allemand, d’obtenir à l’avenir un titre de séjour pour une durée allant au-delà de courtes visites, ne rendait pas disproportionnée la mesure d’expulsion et était compatible avec la jurisprudence de la Cour. Aux yeux de la Cour, compte tenu des circonstances de l’espèce, rien n’indique qu’une demande formulée par le requérant tendant à la limitation de la mesure d’expulsion dans le temps aurait été de nature à influer sensiblement sur la proportionnalité   de la mesure d’expulsion (cf. Mutlag précité, §§   60 ‑ 61). Ces éléments et en particulier le nombre considérable des délits commis par le requérant à l’âge adulte et le risque de récidive ainsi établi par les autorités allemandes suffisent à la Cour pour conclure que la mesure d’expulsion n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et peut dès lors passer encore pour nécessaire dans une société démocratique. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC002502108
Données disponibles
- Texte intégral