CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC005026507
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Timur, avocat à Van. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 28   mars 1995, le proche des requérants fut tué par balle dans la rue. Le jour même, les dépositions de E.A., frère du défunt, et des témoins ayant assisté à la scène furent recueillies. Au cours de sa déposition, le frère du défunt indiqua ne soupçonner personne de ce crime, mais déclara se porter plaignant. Un rapport d’autopsie fut également établi le même jour. Le 31   mars 1995, un rapport d’expertise fut établi par le laboratoire criminel rattaché au commandement général de la gendarmerie de Van sur une douille retrouvée sur la scène du crime. Le même jour, le procureur de la République demanda par écrit à la direction de la sûreté de Van à être informé au plus tôt de l’état d’avancement de l’enquête. Le 12 juin 1995, la direction de la sûreté de Van informa le procureur que, malgré les recherches, les coupables n’avaient pu être identifiés mais qu’il serait informé dès que ce serait le cas. En juillet 1995, le procureur de la République de Van adopta un avis de recherche permanent émis jusqu’au 29 mars 2010, date de la prescription. Le 18 juillet et le 20 décembre 1997, le 2 mars, le 1 er août et le   1 er   décembre 1998, le 1 er juin, le 1 er septembre et le 1 er décembre 1999 et le 28   février 2000, la direction de la sûreté près la préfecture de Van établit des rapports sur l’état d’avancement de l’enquête, précisant que les coupables n’avaient pas été retrouvés. En février 2000, une opération de grande envergure fut menée contre le Hizbullah par les autorités nationales. Au terme de cette opération, trente-quatre personnes furent inculpées pour appartenance au Hizbullah et pour les activités criminelles menées au sein de cette organisation, parmi lesquelles le meurtre du proche des requérants. Ces personnes furent poursuivies devant la cour d’assises de Van. Le frère du défunt, E.A., prit part à la procédure devant la cour d’assises en tant que plaignant. Le 11 mai 2006, la cour d’assises établit que trois des accusés avaient, parmi d’autres activités criminelles, pris part au meurtre du proche des requérants, l’un en qualité de commanditaire et les deux autres en tant qu’exécutants. Ils furent tous trois condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel de la République de Turquie par la force des armes. Les autres accusés impliqués dans la procédure bénéficièrent d’un acquittement ou furent condamnés à des peines de réclusion diverses. Par un jugement du 15 mars 2007, prononcé le 21 mars 2007, la Cour de cassation confirma la condamnation de deux des trois personnes ayant pris part au meurtre du proche des requérants et infirma le jugement en ce qui concernait la troisième. Le texte de cet arrêt fut versé au greffe de la juridiction de première instance le 9 mai 2007. Le 16 octobre 2008, saisie sur renvoi, la cour d’assises condamna à nouveau le troisième accusé en question à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 3 février 2011, la Cour de cassation confirma cette condamnation. Il ressort du jugement de la Cour de cassation que les requérants prirent part à la procédure devant la Cour de cassation en tant que parties intervenantes. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche, reprochant notamment à l’Etat d’avoir contribué, par une politique de soutien, à l’apparition du Hizbullah en Turquie. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignent de n’avoir pas été informés du déroulement de la procédure et de n’avoir pas été invités à y prendre part, et dénoncent également l’absence de condamnation de certains accusés ainsi que l’insuffisance des peines prononcées à l’encontre d’autres accusés. A cet égard, ils précisent ne pas avoir porté plainte contre les meurtriers en raison de menaces dont ils auraient fait l’objet. 3.     Se fondant sur l’article 13 de la Convention, ils se plaignent en outre de l’absence de voies de recours effectives. 4.     Enfin, invoquant les articles 10, 11 et 14 de la Convention, ils allèguent que le défunt a été tué en raison de ses origines kurdes et de ses activités dans la presse. Se fondant sur les mêmes faits, ils invoquent également l’article 5 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche, ainsi que des conditions de déroulement de l’enquête et de la procédure pénale subséquente. Eu égard à leur formulation, la Cour estime que les griefs des requérants doivent être examinés sous l’angle de l’article 2 de la Convention, dans ses volets matériel et procédural (voir, pour une approche similaire, Acat et autres c. Turquie (déc.), n o 77200/01, 5 avril 2005). La Cour rappelle d’abord les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence quant aux obligations d’un Etat sous l’angle de l’article 2 de la Convention, tant dans son aspect matériel que procédural (voir, entre autres, McCann et autres c. Royaume-Uni , 27 septembre 1995, §§   146 ‑ 147, série   A n o 324   ; L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III   ; Osman c. Royaume-Uni , 28 octobre 1998, §§   115 ‑ 116, Recueil 1998 ‑ VIII, et Tanrıbilir c. Turquie , n o 21422/93, §   71, 16   novembre 2000). Elle examinera la présente affaire à la lumière de ces principes. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord qu’il n’apparaît pas établi que l’Etat ait manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie du proche des requérants, compte tenu du fait qu’au vu des éléments du dossier il n’existait pas un danger réel et imminent pour sa vie. Par ailleurs, en ce qui concerne l’obligation pour l’Etat de mener une forme d’enquête indépendante et publique propre à déterminer les circonstances particulières d’une affaire dans laquelle une personne a trouvé la mort, elle relève qu’une enquête a bien été diligentée par les autorités internes, et qu’elle a mené à l’identification des personnes ayant pris part au meurtre du défunt et à leur condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Quant à l’allégation de connivence des autorités étatiques avec le Hizbullah, la Cour observe que ce grief, qui ne repose sur aucun élément concret, n’est en outre aucunement étayé ( Adıyaman c. Turquie (déc.), n o   58933/00, 9 février 2010). Enfin, la Cour souligne, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les requérants, que ces derniers ne se sont aucunement constitués ni plaignants ni parties intervenantes à la procédure pénale avant le dernier renvoi de l’affaire devant la Cour de cassation (voir la partie «   En fait   » ci-dessus). La Cour estime que les intéressés ne sauraient à cet égard faire reproche aux autorités internes de ne pas les avoir tenus informés du déroulement de l’enquête. Quant à leur allégation relative à des menaces qu’ils auraient reçues pour les dissuader de se porter plaignants, la Cour relève qu’elle est formulée de manière vague et générale et que les requérants n’apportent aucune précision à cet égard. En outre, au vu des pièces du dossier, les intéressés ne semblent aucunement avoir dénoncé de telles menaces devant les instances nationales compétentes. Au demeurant, la Cour note que le frère du défunt a été associé à la procédure. Les requérants apparaissent donc ne pas avoir fait preuve de la diligence nécessaire pour y être associé. Enfin, il ressort du jugement de la Cour de cassation du 3 février 2011 que les intéressés ont pu prendre part à la procédure devant elle en tant que parties intervenantes. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant les articles 10, 11 et 14 de la Convention, les requérants allèguent que leur proche a été tué en raison de ses origines kurdes et de ses activités dans la presse. Se fondant sur les mêmes faits, ils invoquent également l’article 5 de la Convention. La Cour observe que ces griefs, tels que formulés par les requérants, sont liés à ceux examinés ci-dessus et apparaissent donc également manifestement mal fondés. Ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC005026507
Données disponibles
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