CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC006100509
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 61005/09 présentée par Pedro VARELA GEIS contre l’Espagne La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 20 septembre 2011 en une Chambre composée de   : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Pedro Varela Geis, est un ressortissant espagnol, né en 1957 et résidant à Barcelone. Il est représenté devant la Cour par M e   J. ‑ M. Ruiz Puerta, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant était le propriétaire d’une librairie à Barcelone, spécialisée en livres sur l’Holocauste. 1.     La procédure pénale 4.     Le 11 décembre 1996, le procureur général de Catalogne demanda au juge de garde de Barcelone l’ouverture d’une enquête pénale contre le requérant pour, entre autres, délit présumé de négation du génocide. Par une décision du même jour, le juge d’instruction n o 4 de Barcelone ordonna la perquisition du domicile et de la librairie dont le requérant était le propriétaire et le directeur. 5.     Dans les actes d’accusation, la condamnation du requérant a été, entre autres, sollicité pour délit de négation du génocide sur la base d’une partie du matériel saisi lors des perquisitions. 6.     Par un jugement du 16 novembre 1998 rendu après la tenue d’une audience publique par le juge pénal n o 3 de Barcelone, le requérant fut condamné à une peine de cinq ans de prison pour délits de négation du génocide prévu par l’article 607 § 2 du code pénal et d’incitation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale prévue par l’article 510 § 1 du même code. Le juge considéra prouvé que le matériel vendu dans la librairie propriété du requérant niait le génocide ou révisait l’Holocauste. 7.     Le requérant fit appel. Le 14 juillet 2000 eut lieu une audience publique devant l’ Audiencia provincial de Barcelone afin que les parties se prononcent sur la pertinence de poser une question préjudicielle auprès du Tribunal constitutionnel portant sur la constitutionnalité de l’article 607 § 2 du code pénal. Le requérant fit part de son accord. La communauté israélite de Barcelone et SOS Racisme Catalunya, parties accusatrices à la procédure, manifestèrent leur désaccord. Par une décision du 14 septembre 2000, l’ Audiencia provincial décida de poser la question préjudicielle en cause. 2.     La question préjudicielle devant le Tribunal constitutionnel 8.     Par un arrêt 235/2007 du 7 novembre 2007, le Tribunal constitutionnel déclara inconstitutionnel l’article 607 du code pénal dans sa partie relative à la négation du génocide, en particulier les mots «   niant ou   » (voir paragraphes 16-17 ci-dessous), et conforme à la Constitution le restant de ladite disposition. 3.     Les suites de la procédure pénale 9.     Le 10 janvier 2008 eut lieu une audience publique sur le bien-fondé de l’affaire devant l’ Audiencia provincial de Barcelone. Le ministère public retira l’accusation de négation du génocide et demanda la condamnation du requérant pour délit d’incitation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale prévue par l’article 510 § 1 du code pénal. Les parties accusatrices populaires demandèrent la confirmation du jugement rendu par le juge de première instance. 10.     Par un arrêt du 5 mars 2008, l’ Audiencia provincial infirma partiellement le jugement attaqué et condamna le requérant à sept mois de prison pour délit de justification du génocide, prévu par l’article 607 § 2 du code pénal. Enfin, pour infliger au requérant la peine de sept mois d’emprisonnement au lieu de la peine maximale d’un à deux ans d’emprisonnement qui aurait pu lui être infligée en raison de la gravité du délit, l’ Audiencia provincial prit en compte le laps de temps écoulé entre le jugement d’instance et l’arrêt rendu en appel. 11.     L’ Audiencia provincial nota, en référence à l’interprétation donnée par l’arrêt 235/2007 du Tribunal constitutionnel aux articles 510 et 607 du code pénal, qu’il existe une réelle différence entre, d’une part, la diffusion des doctrines impliquant une incitation indirecte à la commission des délits de génocide ou incitant indirectement à la discrimination, à la haine ou à la violence et, d’autre part, le délit d’incitation directe à la discrimination, à la haine et à la violence prévu par l’article 510 du code pénal selon lequel l’incitation en cause est nécessairement directe. L’ Audiencia provincial considéra dans son arrêt que les faits considérés prouvés par le jugement rendu par le juge a quo permettaient de constater que le requérant avait entrepris des activités de diffusion des doctrines mentionnées, mais rien ne permettait d’attribuer au requérant une conduite d’incitation directe à effectuer les comportements mentionnés. La commission d’un délit d’incitation à la discrimination, à la haine et à la violence contre des groupes prévu par le code pénal n’était dons pas établie. 12.     Concernant le délit de justification du génocide, l’ Audiencia provincial nota que le Tribunal constitutionnel considéra dans son arrêt 235/2007 ce qui suit   : «   (...) il est constitutionnellement légitime de punir pénalement des conduites qui, bien qu’elles ne tendent pas à inciter directement à la commission des délits contre le droits des gens tel que le génocide, impliquent l’incitation indirecte à une telle commission ou incitent de façon indirecte à la discrimination, à la haine ou à la violence, ce qui permet constitutionnellement d’établir le délit de justification publique du génocide (article 607 § 2 du code pénal)   ». L’ Audiencia provincial rappela les faits déclarés prouvés par le jugement d’instance selon lesquels le requérant avait procédé, de manière habituelle et en continu, à la distribution, diffusion et vente de documents, vidéos, livres, lettres, affiches, etc. qui, dans leur grande majorité, contenaient des textes incitant à la discrimination et à la haine envers la race juive. Ils étaient à la vente et s’exportaient par courrier à de nombreux clients à l’étranger. A la suite des perquisitions qui eurent lieu dans la librairie du requérant, furent saisis des nombreux documents qui contenaient des allusions dénigrantes et offensives envers la race juive et dans lesquels étaient reproduits, avec exaltation, les symboles du national-socialisme. Pour l’ Audiencia provincial il était clair que même après la suppression de toutes les références à des doctrines négationnistes des faits déclarés prouvés par le jugement a quo , il restait toujours des motifs pour appliquer l’article 607 § 2 du code pénal   : «   le contenu général des publications et des matériaux distribués par le [requérant] montre, sans aucun doute, la volonté non équivoque de dénigrer la communauté juive en la considérant comme génétiquement menteuse et en incitant, bien que de façon indirecte, à la discrimination et à la haine, ce qui permet, tel que l’a indiqué le Tribunal constitutionnel, de configurer le délit de justification publique du génocide (article 607 § 2 du code pénal).   » 13.     Le requérant présenta alors une demande tendant à la nullité de la procédure qui fut rejetée par une décision de l’ Audiencia provincial du 8   mai 2008. 14.     Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo qui fut déclaré irrecevable par décision du 22 avril 2009, notifiée le 7 mai 2009. B.     Le droit interne pertinent 15.     L’article 510 § 1 du code pénal dispose comme suit   :   «   Ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence contre des groupes ou des associations, pour des motifs raciaux, antisémites ou autres ayant trait à l’idéologie, à la religion ou aux croyances, à la situation familiale, à l’appartenance de ses membres à une ethnie ou race, à l’origine nationale, au sexe ou à l’orientation sexuelle, à la maladie ou au handicap, seront passibles d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de trois à douze mois.   » 16.     L’article 607 § 2, dans sa rédaction avant l’arrêt du Tribunal constitutionnel 235/2007 du 7 novembre 2007, disposait comme suit   : «   la diffusion par tout moyen d’idées ou de doctrines niant ou justifiant les délits [de génocide] prévus par le paragraphe précédent de cette disposition ou prétendant la réhabilitation de régimes ou d’institutions prônant des pratiques génératrices des tels délits, sera passible de peines d’un à deux ans d’emprisonnement.   » 17.     A la suite de l’arrêt 235/2007 du Tribunal constitutionnel, l’article   607 § 2 dispose comme suit   : «   la diffusion par tout moyen d’idées ou de doctrines justifiant les délits [de génocide] prévus par le paragraphe précédent de cette disposition ou prétendant à la réhabilitation de régimes ou d’institutions prônant des pratiques génératrices de tels délits, sera passible de peines d’un à deux ans d’emprisonnement.   » 18.     L’article 38 § 3 de la Loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel dispose comme suit   : «   S’il s’agit d’un arrêt rendu dans le cadre d’une question préjudicielle d’inconstitutionnalité, le Tribunal constitutionnel le communique immédiatement à l’organe judiciaire compétent pour la résolution de la procédure [au principal]. Ledit organe notifie l’arrêt du Tribunal constitutionnel aux parties. Le juge ou le tribunal en cause est lié à partir du moment où il aura eu connaissance de l’arrêt ainsi rendu par le Tribunal constitutionnel, et les parties à partir du moment où l’arrêt leur aura été notifié.   » GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure d’examen de la question préjudicielle posée devant le Tribunal constitutionnel et de l’absence de réparation du préjudice moral dérivé des délais excessifs. Il se plaint également d’avoir été condamné en appel pour un délit de génocide consistant en la diffusion d’idées ou de doctrines justifiant le génocide qui ne figurait pas dans l’acte d’accusation et pour lequel il n’avait pas été condamné en l’instance. 20.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant estime qu’il a été condamné en vertu d’une qualification manifestement mal fondée des faits déclarés prouvés, dans la mesure où les publications et matériaux vendus dans sa librairie se référaient aux doctrines négationnistes du génocide mais non à la justification de ce dernier. Il souligne qu’il a été condamné pour un délit de caractère abstrait sans qu’aucun examen des circonstances objectives n’ait été effectué. 21.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation pour délit de justification du génocide porte atteinte à ses droits à la liberté idéologique et à la liberté d’expression. 22.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure d’ amparo a porté atteinte à son droit à un procès équitable, en raison du manque de motivation de la décision rendue par le Tribunal constitutionnel et de l’impossibilité de ce fait pour le ministère public de faire appel de cette décision. EN DROIT 23.     Le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable en raison, d’une part, de la durée excessive de la procédure d’examen, par le Tribunal constitutionnel, de la question préjudicielle qui lui avait été posée au cours de la procédure et, d’autre part, du fait que le préjudice moral dérivé de ces délais excessifs n’a pas été reconnu ni indemnisé. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   ». 24.     La procédure objet de la présente affaire a commencé le 11   décembre 1996, date à laquelle a eu lieu une perquisition au domicile et sur le lieu de travail du requérant dans le cadre d’une enquête pénale diligentée à son encontre, et s’est terminée le 22 avril 2009, avec la décision d’irrecevabilité du Tribunal constitutionnel rendue en amparo . Elle a donc duré douze ans et plus de quatre mois. 25.     La Cour observe que le requérant a eu droit à une réparation de la violation alléguée, consistant en la réduction des peines infligées ( Eckle c.   Allemagne , 15 juillet 1982, §§ 66 et ss., série A n o 51 et Aranda Serrano c. Espagne (déc.), n o   431/04, 25 août 2005). En tout état de cause, elle rappelle qu’en vertu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. 26.     A cet égard, la Cour observe que, dans le système juridique espagnol, toute personne estimant que la procédure pénale à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s’être plainte auprès de la juridiction chargée de l’affaire et au cas où sa demande ne serait pas suivie d’effet, saisir le Tribunal Constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement de l’article 24 § 2 de la Constitution. Par ailleurs, les articles 292 et suivants de la Loi organique sur le Pouvoir judiciaire (LOPJ) offrent la possibilité au justiciable, une fois la procédure terminée, de saisir le ministère de la Justice d’une demande en réparation pour fonctionnement anormal de la justice. Elle relève que selon la jurisprudence administrative en la matière ( González Marín c.   Espagne (déc.) n o 39521/98, CEDH 1999-VII), la durée déraisonnable de la procédure est assimilée à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice. Elle a déjà jugé que cette voie de droit permettait en principe de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue par les juridictions espagnoles dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention, et constituait dès lors un recours qui devait être exercé (voir, par exemple, pour une procédure contentieuse-administrative, Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc.), n o   64359/01, CEDH 2002-IX). 27.     La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant a omis de se plaindre, expressément ou en substance devant le Tribunal constitutionnel, de la durée de la procédure lorsque celle-ci était pendante et qu’il n’a non plus saisi le ministère de la Justice d’une demande en réparation pour le préjudice moral subi du fait de la durée excessive de la procédure, conformément à l’article 292 et suivants de la LOPJ, une fois celle-ci terminée. 28.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 29.     Pour ce qui est du grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 6 § 1, concernant sa condamnation pour un délit qui ne figurait pas dans l’acte d’accusation et pour lequel il n’avait pas été condamné en première instance, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer, en l’état actuel du dossier, sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 30.     Le requérant se plaint que le principe de légalité a été méconnu à son égard, et invoque l’article 7 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est libellé comme suit   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...).   » 31.     La Cour rappelle que l’interprétation des dispositions du droit interne, en l’occurrence la question de la qualification pénale des faits reprochés, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes (voir mutatis mutandis , Ubach Mortes c. Andorre (déc.), n o 46253/99, 4   mai   2000). 32.     La Cour estime que le fait que le requérant soit en désaccord avec l’application en l’espèce de la loi pénale et avec la considération des faits comme constitutifs d’un délit de justification du génocide ne saurait constituer, en soi, une violation du principe de légalité. Elle constate par ailleurs que les tribunaux internes ont condamné le requérant en se fondant sur la législation en vigueur telle que modifiée par l’arrêt du Tribunal constitutionnel rendu dans le cadre de la question préjudicielle de constitutionnalité posée en rapport avec la présente affaire. La Cour considère, à cet égard, qu’il n’apparaît pas que les juridictions internes aient fait preuve d’arbitraire dans l’interprétation des dispositions légales applicables en l’espèce. 33.     A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du principe de légalité, tel que reconnu par l’article 7 de la Convention. 34.     Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35   § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article   35 § 4 de la Convention. 35.     Le requérant allègue la violation des articles 9 et 10 de la Convention. La Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer, en l’état actuel du dossier, sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 36.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs que la procédure d’ amparo a porté atteinte à son droit à un procès équitable, en raison du manque de motivation de la décision rendue par le Tribunal constitutionnel. 37.     La Cour rappelle que les exigences de l’article 13 sont moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’occurrence (voir, parmi d’autres, British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas , 20   novembre 1995, §   89, série A n o 331). La Cour rappelle qu’il n’est pas contraire à la Convention qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière ou n’offre pas de chance suffisante de succès (voir Simon c.   Allemagne (déc.), n o 33681/96, 6   juillet 1999, Teuschler c. Allemagne (déc.), n o 47636/99, 4 octobre 2001, et Zmalinski c. Pologne (déc.), n o   52039/99, 16   octobre 2001, Vogl c.   Allemagne (déc.), n o 65863/01, 5   décembre 2002, Burg et autres c.   France (déc.), n o 34763/02, CEDH 2003-I et Nersesyan c. Arménie (déc.), n o 15371/07, 19 janvier 2010). 38.     La Cour estime que ces principes sont d’application en l’espèce. Elle observe que la décision du Tribunal constitutionnel était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission du recours d’ amparo au sens de l’article 50 § 1 b) de la loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel, tel que modifié par la loi organique 6/2007 du 24 mai 2007. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’obligation d’assortir les décisions judiciaires d’une motivation ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I, Ruiz Torija c. Espagne , 9 décembre 1994, § 29, série A n o 303 ‑ A   ; voir aussi Jahnke et Lenoble c. France (déc.), n o 40490/98, CEDH 2000-IX). 39.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant sa condamnation pour un délit pour lequel il n’avait pas été accusé et les droits à la liberté de pensée et d’expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC006100509
Données disponibles
- Texte intégral