CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC006277209
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement belge en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. I.B., est un ressortissant Erythréen. Le président faisant fonction de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   S. Micholt, avocate à Bruges. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le gouvernement grec est représenté par M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat, son agent. Le 30 novembre 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée accorda au Greek Helsinki Monitor l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est originaire de la ville portuaire d’Assab et appartient au peuple afar. Le 7 janvier 2008, il fut informé par les services de police que le chef des services secrets souhaitait faire appel à ses services. Considérant qu’il n’avait pas les compétences pour accepter le poste proposé, le requérant refusa. Quelques jours après, il fut arrêté et accusé, sur la base du courrier qu’il avait adressé au ministre, de travailler pour l’opposition à l’endoctrinement des jeunes. Il fut enfermé dans une petite pièce pendant quelques jours où il fut sérieusement maltraité. Il fut ensuite emmené dans les montagnes en voiture où il fut enfermé dans une grotte dans le froid, dans le noir et avec le strict minimum pour survivre. Cette situation dura jusqu’en août 2008. Sous la pression de ses geôliers, il passa aux aveux. Le chef des services secrets lui rendit visite lui assurant qu’il mettrait tout en œuvre pour le protéger dorénavant et le mit en garde de ne révéler à personne ce qui s’était passé. Il fut envoyé à l’hôpital pour être soigné dans une chambre surveillée. Le 1 er septembre 2008, jour de festivité nationale, le requérant s’échappa et rejoignit son village d’origine. Il voyagea ensuite vers le Yémen, où il fut accueilli chez un oncle. Apprenant qu’il était activement recherché par les services secrets, il quitta le pays avec un passeur. Le requérant voyagea avec une compagnie égyptienne, le passeur conserva son billet et son passeport. Arrivé en Europe, le requérant pense avoir séjourné quelques jours en Turquie. Il embarqua ensuite sur un bateau pneumatique avec vingt autres clandestins. Le bateau fut intercepté par la police grecque et les passagers placés en détention une vingtaine de jours sans possibilité de déposer une demande d’asile. Il fut ensuite informé qu’il faisait l’objet d’un ordre de quitter le territoire dans les trente jours. Il fut emmené en bateau à Athènes où il fut livré à lui-même. Il dormit dans la rue, se nourrissant de ce qu’il pouvait trouver dans les poubelles. Il s’adressa à la police qui lui conseilla de déguerpir au plus vite. Il décida de quitter la Grèce et arriva vers la Belgique en train. Le 29 juin 2009, il introduisit une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers («   OE   »). Le 16 septembre 2009, l’OE demanda aux autorités grecques de prendre en charge la demande d’asile du requérant, conformément à l’article 10 § 1 du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »). Le 17 novembre 2009, en l’absence de réponse, l’OE considéra qu’il y avait accord tacite de la part des autorités grecques en application de l’article 18 § 7 du règlement «   Dublin   ». Il prit une décision de refus de séjour et délivra un ordre de quitter le territoire assorti d’un ordre de maintien dans un lieu déterminé. Les motifs de la décision tenaient à ce que la Belgique n’était pas responsable du traitement de la demande d’asile du requérant en application du règlement «   Dublin   » et que les engagements internationaux liant la Grèce en matière d’asile et d’accueil des demandeurs d’asile constituaient des garanties suffisantes. Il fut ensuite placé au centre fermé pour illégaux de Bruges. Par un arrêt du 23 novembre 2009, le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») rejeta la demande en extrême urgence de suspension de l’ordre de quitter le territoire, au motif que le requérant n’avait pas démontré un risque réel et individuel d’être victime de traitements contraires à l’article 3 de la Convention que ce soit en Grèce ou dans son pays d’origine, qu’il fallait considérer que la Grèce respectait ses engagements internationaux en matière d’asile comme l’avait souligné la Cour dans l’affaire K.R.S. c. Royaume-Uni (déc.), n o 32733/08, 2 décembre 2010, et qu’il n’avait pas de motifs de craindre un refoulement vers son pays d’origine. Le 24 novembre 2009, le requérant refusa d’embarquer sur un vol pour Athènes et fit l’objet d’un réquisitoire de réécrou. Le 18 décembre 2009, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de l’arrêt du CCE. Le 26 novembre 2009, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en vue d’obtenir la suspension de son expulsion vers la Grèce. Le 1 er décembre 2009, la Cour décida d’indiquer au gouvernement belge qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Grèce jusqu’à nouvel ordre. Par un arrêt du 28 janvier 2010, le CCE rejeta le recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire. Le 8 février 2010 et le 2 mars 2010, le Conseil d’Etat déclara irrecevables les recours contre les arrêts du CCE. GRIEFS 1. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en application du règlement «   Dublin   », les autorités belges n’ont pas examiné le bien-fondé de ses craintes pour son intégrité physique en Erythrée même sous l’angle de l’octroi de la protection subsidiaire. Il allègue par ailleurs que la procédure d’asile en Grèce ne répondant pas aux garanties procédurales fondamentales et que les autorités grecques ne respectant pas le principe de non-refoulement, il risque, in fine , d’être refoulé vers l’Erythrée sans un examen du bien-fondé de ces craintes. 2. Invoquant l’article 8 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que, s’il était renvoyé en Grèce, il risque la détention arbitraire et les mauvais traitements compte tenu de la manière dont les autorités grecques traitent les candidats à l’asile. EN DROIT L’article 37 § 1 b) de la Convention énonce   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) b)     que le litige a été résolu. (...)   » Pour déterminer s’il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce, la Cour doit répondre successivement à deux questions   : premièrement, celle de savoir si les circonstances directement incriminées par le requérant subsistent toujours et, deuxièmement, celle de savoir si les effets d’une possible violation de la Convention à raison de ces circonstances ont été redressés ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c.   Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 30, 20 décembre 2007, et Lame c. Royaume Uni (déc., radiation), n o 30739/08, 11 mai 2010). En l’espèce, en ce qui concerne les griefs à l’encontre la Belgique, il convient d’établir si le refus d’examiner la demande d’asile, opposé par l’OE, persiste et si les mesures prises par les autorités peuvent passer pour un redressement suffisant du préjudice subi par le requérant. La Cour rappelle que le 21   janvier   2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire de M.S.S. c.   Belgique et Grèce , dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par la partie requérante ont été examinés par la Cour. Dans cet arrêt, la Cour a conclu, en ce qui concerne la Belgique, à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat (§§ 344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence   dans cet Etat contraires à cet article (§§ 362-368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article   13   de la Convention combiné avec l’article 3, au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). Elle a en outre décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention (§§ 360-361). Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. précité en ce qui concerne la présente affaire. Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement informa la Cour que les autorités belges prenaient en charge le traitement de la demande d’asile du requérant. Dans un courrier du 26 avril 2011, le requérant informa la Cour qu’il entendait maintenir sa requête, notamment pour obtenir la réparation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi et le remboursement des frais et dépens. La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande d’asile du requérant. Il en résulte en pratique que ce dernier ne sera pas renvoyé en Grèce en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs du requérant à l’encontre de la Belgique ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. Compte tenu de cette situation, la Cour considère que les griefs à l’encontre de la Grèce sont sans fondement. En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant le requérant aux gouvernements défendeurs peut à présent être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que le requérant aura la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. En ce qui concerne la demande de la réparation du préjudice moral, la Cour rappelle que l’article 41 de la Convention ne lui permet d’accorder de satisfaction équitable à «   la partie lésée   » qu’en cas de constatation d’une «   violation de la Convention ou de ses Protocoles   ». En l’espèce, il n’y a pas eu violation de la Convention ou de ses Protocoles. En conséquence, aucune suite ne peut être donnée à la demande (en ce sens, Noori c. Belgique et Grèce (déc.), n o 17182/09, 5 juillet 2011). Dans ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant demande le remboursement des frais engendrés pour sa défense. La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention (voir Pisano c. Italie [GC] (radiation), n o 36732/97, §§ 53-54, 24   octobre   2002, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, §§ 39-40, 20 décembre 2007). Autrement dit, les frais et dépens ne peuvent donner lieu à remboursement au titre de l’article 41 de la Convention que s’il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. De surcroît, les frais de justice ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée ou alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], n o 38224/03, § 109, 14 septembre 2010). En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a présenté aucune note de frais et d’honoraires. Dans ces conditions, elle rejette sa demande (voir Efstathiou et Michaïlidis & C ie Motel Amerika c. Grèce , n o 55794/00, § 40, CEDH 2003 ‑ IX). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de lever la mesure provisoire   ; Décide de rejeter la demande pour dépens   ; Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC006277209