CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC006553409
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ajmal Zalmay, est un ressortissant afghan, né en 1989 et résidant à Kapellen. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Micholt, avocate à Bruges. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le gouvernement grec est représenté par M.   F.   Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat, son agent. Le 29 juin 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, accorda au Greek Helsinki Monitor l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est originaire de Khiwa, un district de la province de Nangarhar, à l’est de l’Afghanistan. Il travailla à Shigal dans la province de Kunar comme maçon dans une entreprise de construction engagée dans le processus de reconstruction du pays, Hilal Construction Unit . A l’occasion de la construction d’une clinique dans les montagnes en août 2008, le requérant et plusieurs coéquipiers furent enlevés par les Talibans. Ils furent enfermés dans une grotte et forcés d’exécuter des travaux lourds. Deux de ses coéquipiers, qui avaient tenté de s’évader, furent rattrapés et tués. Après onze jours de capture, le requérant parvint à s’échapper et à rejoindre sa famille. Alors qu’il était dans une localité voisine, les Talibans pénétrèrent au domicile familial et laissèrent à sa mère et son plus jeune frère une lettre de menace de mort pour avoir travaillé pour «   l’ennemi   ». Après cet incident, toute sa famille déménagea et s’installa à Jalalabad. Peu après, le requérant reçut une nouvelle lettre de menace et décida de fuir le pays. Via l’Iran et la Turquie, le requérant arriva en Grèce à Mytilène où il fut arrêté par la police et où ses empreintes digitales furent prélevées le 23   avril   2009. Il fut détenu pendant dix jours dans des conditions pénibles, isolé dans un tout petit espace sombre, recevant un morceau de pain et une bouteille d’eau par jour et sans accès à des sanitaires. Il n’eut pas la possibilité de déposer une demande d’asile. Lors de sa libération, il reçut un ordre de quitter le territoire dans les trente jours. Il rejoignit Athènes où il trouva de quoi se loger pour cinq euros par nuit. Finalement, il embarqua clandestinement à l’arrière d’un camion et, après quatre jours de route, arriva en Belgique. Le 25 mai 2009, à son arrivée, le requérant introduisit une demande d’asile. Le 25 juin 2009, l’Office des étrangers («   OE   ») demanda aux autorités grecques, conformément à l’article 10 § 1 du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »), de prendre en charge la demande d’asile du requérant. Le 23 septembre 2009, en l’absence de réponse, l’OE considéra qu’il y avait accord tacite de la part des autorités grecques en application de l’article 18 § 7 du règlement «   Dublin   ». Le 7 décembre 2009, l’OE prit une décision de refus de séjour et délivra un ordre de quitter le territoire assorti d’un ordre de maintien dans un lieu déterminé. Les motifs de la décision tenaient à ce que la Belgique n’était pas responsable du traitement de la demande d’asile du requérant en application du règlement «   Dublin   », que la Grèce était liée par les mêmes engagements internationaux que la Belgique en matière d’asile et d’accueil des demandeurs d’asile, que la Grèce étant partie de l’Union européenne et ayant ratifié la Convention de Genève, elle avait mis en œuvre les garanties fondamentales en matière d’asile et d’accueil des demandeurs d’asile, que la Grèce avait fourni des assurances suffisantes pour considérer que la procédure d’asile permettait un examen individuel de chaque cas dans le respect des obligations internationales en matière d’asile, qu’il n’y avait pas de risque de refoulement par les autorités grecques en Afghanistan comme la Cour l’avait relevé dans sa décision K.R.S. c. Royaume-Uni (n o 32733/08, 2 décembre 2008), et que l’application de la clause de souveraineté était une faculté qui ne trouvait pas à s’appliquer dans la mesure où les conditions d’accueil des candidats à l’asile en Grèce étaient décentes. Le requérant fut placé au centre fermé pour illégaux de Vottem. Le 9 décembre 2009, le requérant saisit le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») d’une demande en suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire. Il invoquait un risque de violation de l’article   3 de la Convention s’il était expulsé vers la Grèce et se référait à l’affaire T.I. c. Royaume-Uni ((déc.), n o 43844/98, CEDH 2000-III). Il se plaignait des défaillances notoires et structurelles du système d’asile en Grèce et du risque d’être refoulé dans son pays d’origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d’asile. Il soutenait qu’il courrait également le risque d’être victime de mauvais traitements en cas d’arrestation et de détention. Il alléguait également une violation des articles 8 et 13 de la Convention. Par un arrêt du 10 décembre 2009, le CCE rejeta la demande en suspension au motif que le requérant n’avait pas démontré un risque réel et individuel d’être victime de traitements contraires à l’article 3 de la Convention que ce soit en Grèce ou dans son pays d’origine, qu’il fallait considérer que la Grèce respectait ses engagements internationaux en matière d’asile comme l’avait souligné la Cour dans l’affaire K.R.S. c. Royaume-Uni précitée et qu’il n’avait pas de motif de craindre un refoulement vers son pays d’origine. Le 14 décembre 2009, le conseil du requérant introduisit un recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire auprès du CCE. Le même jour, informé d’un transfert vers la Grèce prévu pour le 21   décembre 2009, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en vue d’obtenir la suspension de son expulsion vers la Grèce. Le 16 décembre 2009, la Cour décida d’indiquer au gouvernement belge qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Grèce jusqu’à nouvel ordre. Le 5 janvier 2010, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation administrative de l’arrêt du CCE, déclara le recours irrecevable au motif que les moyens touchaient le fond de l’affaire dont l’examen n’appartenait pas au juge en cassation. Le 19 février 2010, le CCE rejeta la demande en annulation au motif que le requérant n’avait pas démontré un risque réel et individuel d’être victime de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en Grèce. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’en cas d’expulsion vers la Grèce, il risque d’être refoulé en Afghanistan où il dit craindre pour sa vie et sa liberté, sans examen du bien-fondé de ses craintes. Il fait observer que la Grèce n’a donné aucune garantie expresse le concernant et soutient que les assurances générales prises en compte par les autorités belges pour considérer que la situation en Grèce ne pose pas de problème sont purement théoriques et sont contredites par la pratique telle qu’il l’a vécue et telle qu’elle est largement dénoncée. Il se réfère à la décision de la Cour dans l’affaire T.I. c. Royaume-Uni (décision précitée). 2.     Invoquant l’article 3 et l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant se plaint que son expulsion vers la Grèce l’exposerait à un risque de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention compte tenu des conditions réservées aux demandeurs d’asile dans ce pays en général, notamment dans les centres de détention. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que le recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre l’ordre de quitter le territoire n’est pas effectif. Il soutient que les demandes de suspension de l’ordre de quitter le territoire sont systématiquement vouées à l’échec vu la jurisprudence restrictive des chambres néerlandophones du CCE qui refusent d’avoir égard à la situation en pratique alors même que les chambres francophones du CCE optent pour l’approche inverse et ordonnent la suspension de l’expulsion dans des affaires en tous points comparables. 4. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 15 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la radiation du rôle L’article 37 § 1 de la Convention énonce   : «   1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) b) que le litige a été résolu   ; ou (...) Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » Pour déterminer s’il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce, la Cour doit répondre successivement à deux questions   : premièrement, celle de savoir si les circonstances directement incriminées par le requérant subsistent toujours, et, deuxièmement, celle de savoir si les effets d’une possible violation de la Convention à raison de ces circonstances ont été redressés ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c.   Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 30, 20 décembre 2007, et Lame c. Royaume Uni ((déc.), n o 30739/08, 11 mai 2010). En l’espèce, en ce qui concerne les griefs à l’encontre de la Belgique, il convient d’établir si le refus d’examiner la demande d’asile opposé par l’OE persiste et si les mesures prises par les autorités peuvent passer pour un redressement suffisant du préjudice subi par le requérant. La Cour rappelle que le 21 janvier 2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire de M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par la partie requérante ont été examinés par la Cour. Dans cet arrêt, la Cour a conclu, en ce qui concerne la Belgique, à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat (§§   344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence   dans cet Etat contraires à cet article (§§ 362-368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article   13   de la Convention combiné avec l’article 3, au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). Elle a en outre décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article   2 de la Convention (§§ 360-361). Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. précité en ce qui concerne la présente affaire. Dans un courrier du 11 mars 2011, le requérant informa la Cour que la Belgique avait pris en charge le traitement de sa demande d’asile, ce qui fut confirmé par le Gouvernement dans un courrier du 6 avril 2011. Le 8 avril 2011, le requérant informa la Cour qu’il entendait maintenir sa requête, notamment pour obtenir la réparation du préjudice moral qu’il alléguait avoir subi et le remboursement des frais et dépens. La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande d’asile du requérant. Il en résulte en pratique que ce dernier ne sera pas renvoyé en Grèce en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs du requérant à l’encontre de la Belgique ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. Compte tenu de cette situation, la Cour considère que les griefs à l’encontre de la Grèce sont sans fondement. En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant le requérant aux gouvernements défendeurs peut à présent être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que le requérant aura la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement.   B.     Sur la satisfaction équitable   Le requérant demande 10   000 euros (EUR) au titre de la réparation du préjudice moral. La Cour rappelle que l’article 41 de la Convention ne lui permet d’accorder de satisfaction équitable à «   la partie lésée   » qu’en cas de constatation d’une «   violation de la Convention ou de ses Protocoles   ». En l’espèce, il n’y a pas eu violation de la Convention ou de ses Protocoles. En conséquence, aucune suite ne peut être donnée à la demande (voir, en ce sens, Noori c . Belgique et Grèce (déc.), n o 17182/09, 5 juillet 2011). C.     Sur l’application de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour L’article 43 § 4 du règlement de la Cour est ainsi libellé   : «   Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. (...)   » Dans ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant demande le remboursement des frais engendrés pour sa défense devant la Cour à concurrence de 5   000 EUR. La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention (voir Pisano c. Italie [GC] (radiation), n o 36732/97, §§ 53-54, 24   octobre   2002, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee , précité, §§   39-40). Autrement dit, les frais et dépens ne peuvent donner lieu à remboursement au titre de l’article 41 de la Convention que s’il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. De surcroît, les frais de justice ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée ou alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], n o 38224/03, § 109, 14 septembre 2010). En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a présenté aucune note de frais et d’honoraires. Dans ces conditions, elle rejette sa demande (voir Efstathiou et Michaïlidis & C ie Motel Amerika c. Grèce , n o 55794/00, § 40, CEDH 2003 ‑ IX). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de lever la mesure provisoire   ; Décide de rejeter la demande pour dépens   ; Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC006553409