CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC006605109
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9DABA912 { width:188.62pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 66051/09 présentée par Maliha OSMANI contre la Belgique et la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 septembre 2011 en une chambre composée de   :   Danutė Jočienė, présidente,   Françoise Tulkens,   David Thór Björgvinsson,   Dragoljub Popović,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi,   Linos-Alexandre Sicilianos, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement belge en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maliha Osmani, est une ressortissante afghane, née en 1977 et résidant à Rendeux. Elle est représentée devant la Cour par M e   S.   Micholt, avocate à Bruges. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le gouvernement grec est représenté par M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat, son agent. Le 30 novembre 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, accorda au Greek Helsinki Monitor l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En août 2008, la requérante quitta Kaboul avec l’aide de son frère et d’un passeur en raison de situation de guerre et de violence quotidienne ainsi que de problèmes personnels avec son mari. Elle voyagea par avion jusqu’à Téhéran. Avec d’autres candidats à l’asile, ils rejoignirent la Turquie en voiture. Ils passèrent quelques jours à Istanbul et prirent une embarcation de fortune avec une quinzaine d’autres clandestins pour la Grèce. Arrivés en Grèce en septembre 2008, ils furent arrêtés par la police, mis en détention et leurs empreintes digitales furent prélevées à Mytilène le   27   septembre 2008. La requérante déclina son identité de jeune fille et non son nom de femme mariée. Elle n’eut pas la possibilité de déposer une demande d’asile. Ils furent ensuite envoyés par bateau à Athènes où ils vécurent de leurs propres moyens dans des parcs. Elle y retrouva des membres de la famille de son mari et, craignant des représailles, essaya par tous les moyens de quitter la Grèce. Après plusieurs mois, grâce aux contacts établis par son frère avec un passeur, elle réussit à quitter la Grèce avec ses enfants. La requérante arriva, avec ses enfants, en Belgique en avril 2009 et y déposa une demande d’asile le 10 avril 2009. Le 10 mai 2009, le conseil de la requérante informa l’Office des étrangers («   OE   ») des raisons pour lesquelles la requérante ne voulait pas retourner en Grèce, à savoir l’impossibilité d’y déposer une demande d’asile, l’absence de protection et la crainte de retrouver la famille de son mari. Le 9 juin 2009, l’OE demanda aux autorités grecques de prendre en charge la demande d’asile de la requérante, conformément à l’article 10 § 1 du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   ») Le 9 août 2009, en l’absence de réponse, l’OE considéra qu’il y avait accord tacite de la part des autorités grecques en application de l’article   18   §   7 du règlement «   Dublin   ». Le 11 décembre 2009, l’OE prit une décision de refus de séjour et délivra un ordre de quitter le territoire assorti d’un ordre de maintien dans un lieu déterminé. Les motifs de la décision tenaient à ce que la Belgique n’était pas responsable du traitement de la demande d’asile de la requérante en application du règlement «   Dublin   », que la Grèce était liée par les mêmes engagements internationaux que la Belgique en matière d’asile et d’accueil des demandeurs d’asile, que la Grèce avait fourni des assurances suffisantes pour considérer que la procédure d’asile permettait un examen individuel de chaque cas dans le respect des obligations internationales en matière d’asile, que les motifs de rétention étaient strictement encadrés en droit grec, qu’il n’y avait pas de risque de refoulement par les autorités grecques en Afghanistan comme la Cour l’avait relevé dans sa décision K.R.S.   c.   Royaume-Uni (n o 32733/08, 2 décembre 2008). Le 14 décembre 2009, la requérante saisit le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») d’une demande en suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire. Elle invoquait un risque de violation de l’article 3 de la Convention si elle était expulsée avec ses enfants vers la Grèce. Elle se plaignait des défaillances notoires et structurelles du système d’asile en Grèce et du risque d’être refoulée dans son pays d’origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d’asile. Elle alléguait également une violation des articles 8 et 13 de la Convention. Par un arrêt du 15 décembre 2009, le CCE rejeta la demande en suspension au motif que la requérante n’avait pas démontré qu’il existait des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’ordre d’expulsion ni que l’exécution immédiate de l’expulsion risquait de causer un préjudice grave difficilement réparable. Le 16 décembre 2009, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en vue d’obtenir la suspension de leur expulsion vers la Grèce. Le jour même, la Cour décida d’indiquer au gouvernement belge qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser la requérante et ses enfants vers la Grèce jusqu’à nouvel ordre. Le 24 décembre 2009, la requérante introduisit devant le CCE un recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire. Par un arrêt du 5 janvier 2010, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation administrative de l’arrêt du CCE du 15 septembre 2009, le déclara irrecevable au motif que les moyens touchaient le fond de l’affaire dont l’examen n’appartenait pas au juge en cassation. Le 22 février 2010, le CCE rejeta le recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante soutient qu’en cas d’expulsion vers la Grèce, elle risque d’être refoulée avec ses enfants en Afghanistan où elle dit craindre pour sa vie et sa liberté, sans examen du bien-fondé de ses craintes. 2.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante se plaint que leur expulsion vers la Grèce les exposerait à un risque de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention compte tenu des conditions réservées aux demandeurs d’asile dans ce pays en général, notamment dans les centres de détention, et aux familles accompagnées d’enfants mineurs en particulier. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint que le recours devant le CCE contre l’ordre de quitter le territoire n’est pas effectif. Outre que le recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire n’est pas suspensif de plein droit, les demandes de suspension en extrême urgence sont systématiquement vouées à l’échec. EN DROIT L’article 37 § 1 b) de la Convention énonce   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) b)     que le litige a été résolu. (...)   » Pour déterminer s’il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce, la Cour doit répondre successivement à deux questions   : premièrement, celle de savoir si les circonstances directement incriminées par la requérante subsistent toujours et, deuxièmement, celle de savoir si les effets d’une possible violation de la Convention à raison de ces circonstances ont été redressés ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c.   Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 30, 20 décembre 2007, et Lame c. Royaume Uni (déc., radiation), n o 30739/08, 11 mai 2010). En l’espèce, en ce qui concerne les griefs à l’encontre de la Belgique, il convient d’établir si le refus d’examiner la demande d’asile, opposé par l’OE, persiste et si les mesures prises par les autorités peuvent passer pour un redressement suffisant du préjudice subi par la requérante. La Cour rappelle que le 21 janvier 2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire de M.S.S. c.   Belgique et Grèce , dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par la partie requérante ont été examinés par la Cour. Dans cet arrêt, la Cour a conclu, en ce qui concerne la Belgique, à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat (§§ 344-359) ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence   dans cet Etat contraires à cet article (§§ 362-368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article   13   de la Convention combiné avec l’article 3, au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). Elle a en outre décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention (§§ 360-361). Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. précité en ce qui concerne la présente affaire. Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement informa la Cour que les autorités belges prenaient en charge le traitement de la demande d’asile de la requérante. Dans un courrier du 26 avril 2011, la requérante informa la Cour qu’elle entendait maintenir sa requête, notamment pour obtenir la réparation du préjudice moral qu’elle alléguait avoir subi et le remboursement des frais et dépens. La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande d’asile de la requérante. Il en résulte en pratique que cette dernière ne sera pas renvoyée en Grèce en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs de la requérante à l’encontre de la Belgique ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. Compte tenu de cette situation, la Cour considère que les griefs à l’encontre de la Grèce sont sans fondement. En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant la requérante aux gouvernements défendeurs peut à présent être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que la requérante aura la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. En ce qui concerne la demande de réparation du préjudice moral, la Cour rappelle que l’article 41 de la Convention ne lui permet d’accorder de satisfaction équitable à «   la partie lésée   » qu’en cas de constatation d’une «   violation de la Convention ou de ses Protocoles   ». En l’espèce, il n’y a pas eu violation de la Convention ou de ses Protocoles. En conséquence, aucune suite positive ne peut être donnée à la demande (en ce sens, Noori c .   Belgique et Grèce (déc.), n o 17182/09, 5 juillet 2011). Dans ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, la requérante demande le remboursement des frais engendrés pour sa défense. La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention (voir Pisano c. Italie [GC] (radiation), n o 36732/97, § 53-54, 24   octobre   2002, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee, précité, §§   39-40). Autrement dit, les frais et dépens ne peuvent donner lieu à remboursement au titre de l’article 41 de la Convention que s’il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. De surcroît, les frais de justice ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée ou alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], n o 38224/03, § 109, 14 septembre 2010). En l’espèce, la Cour relève que la requérante n’a présenté aucune note de frais et d’honoraires. Dans ces conditions, elle rejette sa demande (voir Efstathiou et Michaïlidis & C ie Motel Amerika c. Grèce , n o 55794/00, § 40, CEDH 2003 ‑ IX). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de lever la mesure provisoire   ; Décide de rejeter la demande pour dépens   ; Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC006605109