CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC001737805
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mikhail Vitalyevich Mokrushin, est un ressortissant russe, né en 1966 et résidant à Amursk. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut accusé d’homicide intentionnel. Lors de l’examen de l’affaire sur le fond le requérant demanda d’interroger les témoins à décharge. Le tribunal convoqua certains témoins à décharge mais ces derniers ne comparurent pas. Le 22 octobre 2004, le tribunal du district Jeleznodorojnyy de Khabarovsk condamna le requérant à treize ans d’emprisonnement pour homicide intentionnel. Le 13 janvier 2005, la cour régionale de Khabarovsk modifia et confirma en appel le jugement rendu. GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint que le tribunal n’a pas assuré la convocation et l’interrogation des témoins à décharge. Le requérant allègue également la violation des articles 6, 10, 13 et 17 de la Convention dans la procédure pénale engagée contre lui. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 8 septembre 2009 elle a décidé de communiquer au Gouvernement certains des griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 20 janvier 2010, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 28 janvier 2010   ; le requérant a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 2 avril 2010. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2010, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par le requérant le 16 juillet 2010 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. La dernière lettre que le requérant a envoyée à la Cour date du 8 novembre 2006. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC001737805