CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC002973609
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Ann Power,   Angelika Nußberger, juges , et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. František Švehla, est un ressortissant tchèque, né en 1936 et résidant à Praha. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Vondráčková, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En février 2003, le requérant se vit assigner en justice par des particuliers qui demandaient le paiement des sommes liées au fait que leur fille et mère était décédée suite à un accident causé par l’intéressé. Le 26 avril 2005, le tribunal d’arrondissement de Prague 5 enjoignit au requérant de s’exprimer par écrit sur la demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de la sommation. Pour le cas où il n’accepterait pas les prétentions des demandeurs, le requérant fut invité à faire état des éléments décisifs sous-tendant sa défense et à joindre ou à désigner les preuves à l’appui de sa thèse. En outre, le tribunal avertit le requérant que s’il ne réagissait pas à la sommation dans le délai imparti ou s’il n’informait pas le tribunal quel motif grave l’empêchait de réagir, il serait réputé accepter les prétentions des demandeurs et le tribunal déciderait par un jugement de la reconnaissance. Cette décision fut notifiée au requérant le 12 mai 2005. Le 24 mai 2005, le requérant fit savoir au tribunal qu’il rejetait ladite demande dans sa totalité et qu’il préparait sa défense avec l’aide de son avocat. Le 16 juin 2005, le pouvoir de l’avocate du requérant fut joint au dossier. Par le jugement du 28 juin 2005, le tribunal d’arrondissement adopta un jugement de la reconnaissance par lequel il enjoignit au requérant de s’acquitter des sommes réclamées par les demandeurs ainsi que des frais de procédure. Le tribunal nota que, eu égard à l’objet et à la complexité du litige, il n’était pas possible de laisser au gré du requérant s’il voulait ou non communiquer son avis au tribunal, ou de se satisfaire de sa position négative non motivée. Or, le requérant ne s’étant pas prononcé dûment avant la fin du délai imparti (13 juin 2005), faute d’avoir mentionné les éléments sous-tendant sa défense, il y avait lieu de présumer qu’il acceptait les prétentions. Le requérant fit appel, contestant l’interprétation faite par le tribunal des dispositions légales en cause et soulignant qu’il s’était prononcé dans le délai imparti en rejetant les prétentions des demandeurs. Faute d’être représenté par un avocat à l’époque, il n’avait pas été en mesure de développer son argumentation davantage, ce dont il avait averti le tribunal   ; dès lors, si celui-ci jugeait sa réponse insuffisante, il aurait dû l’inviter à la compléter. Le 29 novembre 2006, le tribunal municipal de Prague confirma le jugement contesté, sauf pour la décision sur les frais de justice. Il estima que les conditions pour l’adoption d’un jugement de la reconnaissance avaient été réunies et que les observations présentées par le requérant le 24   mai   2005 ne s’analysaient pas en une réponse appropriée. Selon la jurisprudence, il y avait en effet lieu d’appliquer la présomption de   reconnaissance même si le défendeur s’exprimait sur l’affaire en rejetant les prétentions, et ce lorsqu’il ne mentionnait aucun argument et aucune preuve à l’appui de sa thèse   ; une telle réponse incomplète entraînait donc les mêmes conséquences procédurales que l’absence de toute réaction. Cette décision fut notifiée à la partie requérante le 3 mars 2007. Le 23 avril 2007, l’avocate du requérant forma en son nom un pourvoi en cassation, considérant que la décision du 29 novembre 2006 reposait sur une appréciation juridique erronée de l’affaire et demandant l’annulation de cette décision ainsi de celle rendue en première instance. Une motivation détaillée du pourvoi devait suivre dans les quatorze jours. Or, par mégarde administrative, ledit complément ne fut expédié par l’avocate que le 28   novembre 2007. Le 3 juin 2008, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation en raison des vices irrémédiables, relevant qu’il n’avait pas été dûment complété dans le délai imparti. Elle nota sur ce point que, selon l’article 241b § 3 du code de procédure civile, un pourvoi en cassation qui ne spécifiait pas dans quelle ampleur ou pour quels motifs la décision rendue en appel était-elle contestée ne pouvait être complété que pendant le délai imparti pour son introduction. La cour observa également que, selon sa jurisprudence constante, une citation seule du texte de la disposition de l’article 241a § 2 dudit code ne suffisait pas pour valablement soulever un motif de cassation. En l’espèce, faute de spécifier concrètement le motif de cassation, décisif également pour juger de l’admissibilité, le pourvoi en cassation du 23 avril 2007 aurait dû être complété avant le 3 mai 2007, ce qui ne fut pas le cas. Le 25 août 2008, le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions de la Cour suprême et des tribunaux inférieurs, qui n’étaient pas selon lui dûment motivées. Invoquant ses droits à un procès équitable et à   une protection judiciaire, il se plaignit que les conditions pour l’adoption d’un jugement de la reconnaissance n’avaient pas été réunies en l’espèce, que les tribunaux n’avaient aucunement pris en compte sa réaction du 24   mai 2005 et que la Cour suprême avait commis un déni de justice en refusant d’examiner son pourvoi en cassation bien que celui-ci se fondât sur les arguments identiques à ceux soulevés tout au long de la procédure. Le 11 novembre 2008, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême, jugée dépourvue d’arbitraire et conforme aux dispositions du code de procédure civile ainsi qu’à la jurisprudence, et pour tardiveté quant aux décisions des tribunaux inférieurs. Sur ce point, se référant aux articles   75   §   1 et 72 §§ 3 et 4 de la loi n o 182/1993, la cour releva que, dès lors que le pourvoi en cassation n’avait pas été en l’espèce introduit dûment, il ne pouvait pas être considéré comme la dernière voie de recours offerte à   l’intéressé pour la défense de ses droits, et le délai pour contester les décisions des tribunaux inférieurs courait donc à compter de la notification de la décision rendue en appel. Cette décision fut notifiée à l’avocate du requérant le 28 novembre 2008. Parallèlement, une procédure d’exécution fut engagée à l’encontre du requérant en vue de le contraindre de payer aux défendeurs la somme adjugée. B.     Le droit interne pertinent L’essentiel des dispositions légales sont décrites dans l’arrêt Adamíček c.   République tchèque (n o   35836/05, §§ 22-24, 12 octobre 2010). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’attitude formaliste des tribunaux internes, en conséquence de laquelle son affaire n’a pas été examinée au fond. En premier lieu, le requérant soutient que les décisions des tribunaux inférieurs reposent sur une appréciation juridique erronée de l’affaire, notamment parce qu’il n’y avait pas lieu de décider en l’espèce par un jugement de la reconnaissance. En deuxième lieu, l’intéressé conteste la décision de la Cour suprême, considérant que celle-ci ne pouvait avoir aucun doute sur les motifs de l’introduction de son pourvoi en cassation car il ne faisait qu’y répéter ses arguments soulevés devant les tribunaux inférieurs. Le requérant reproche enfin à la Cour constitutionnelle d’avoir fait preuve d’un formalisme inacceptable en refusant d’examiner au fond une partie de son recours constitutionnel   ; il soutient à cet égard avoir respecté les délais impartis et pour l’introduction du pourvoi en cassation et pour l’introduction du recours constitutionnel. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. De l’avis de la Cour, il convient d’examiner d’abord le grief tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle. A cet égard, la Cour réitère que c’est au premier chef aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à   respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours ( Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à   assurer la bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique ( Kadlec et   autres   c. République tchèque , n o 49478/99, §   24, 25 mai 2004). Si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à   l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à   supprimer les conditions de procédure établies par les lois ( Bulena c.   République tchèque , n o 57567/00, § 30, 20   avril 2004). La Cour rappelle également que dans une espèce tirant son origine d’une requête individuelle, elle doit se borner autant que possible à   examiner le cas concret dont elle est saisie ( Soffer c. République tchèque , n o 31419/04, §   46, 8   novembre 2007). Dans la présente affaire, il lui faut donc se limiter à   déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’interprétation des règles pertinentes relatives aux conditions de la recevabilité du recours constitutionnel a limité l’accès du requérant à la Cour constitutionnelle à   un point tel que le droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même. La Cour observe que la présente affaire se distingue de l’arrêt Adamíček c.   République tchèque (n o   35836/05, 12 octobre 2010), dans lequel la Cour a   conclu à une violation de l’article 6 de la Convention au motif que l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale avait empêché le requérant de faire examiner le fond d’une partie de son recours et, partant, l’avait privé du droit d’accès à un tribunal. Il convient en effet de noter en l’espèce que, dans son pourvoi en cassation introduit par l’intermédiaire de son avocate le 23 avril 2007, le requérant n’a pas spécifié la disposition sur laquelle il entendait fonder l’admissibilité de ce pourvoi. Même en supposant que, en invoquant comme motif de cassation une appréciation juridique erronée au sens de l’article 241a § 2 b) du code de procédure civile, l’intéressé comptait introduire un pourvoi en cassation admissible en vertu de l’article 237 § 1 c) dudit code, force est de constater qu’il n’a pas porté à la connaissance des juges suprêmes les éléments déterminants de l’affaire, n’ayant avancé dans le délai imparti aucun argument concret ni aucune doléance à l’égard des décisions des tribunaux inférieurs. Dès lors, il n’a pas donné à la Cour suprême l’occasion d’examiner la question de savoir si sa cause revêtait ou non une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 § 3 du code. Il s’ensuit que le rejet du pourvoi a été en l’espèce prononcé pour des motifs objectifs qui ne pouvaient pas donner lieu à des appréciations différentes relevant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, et que cette juridiction n’a donc pas décidé dans le régime de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile (voir Adamíček précité, §§ 56 in fine et 57). La Cour note par ailleurs que la décision de la Cour suprême est conforme à la législation et la jurisprudence pertinentes et qu’elle n’apparaît pas arbitraire. Elle souligne dans ce contexte l’obligation pour les justiciables et leurs avocats de rédiger les pourvois en cassation en tenant compte du rôle spécifique de la Cour suprême, dont le contrôle est limité au respect du droit. Dans ces conditions, étant donné que le requérant n’a pas formé son pourvoi en cassation dûment, faute d’avoir respecté des règles claires prévues par les dispositions légales pertinentes (voir Adamíček précité, §   58   in fine ), la Cour estime que l’on ne saurait reprocher à la Cour constitutionnelle d’avoir considéré qu’un tel acte ne suspendait pas le cours du délai ouvert pour la saisir et, partant, d’avoir refusé d’examiner les griefs soulevés par l’intéressé à l’égard des décisions rendues par les tribunaux d’arrondissement et municipal. La Cour estime donc que, dans les circonstances particulières de   l’espèce, le requérant n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire lorsque, bien qu’assisté par un avocat, il n’a pas respecté la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour saisir les juridictions suprêmes. L’on ne saurait donc conclure qu’il a subi une entrave à son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 a) de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4.   2. Le requérant dénonce également l’iniquité de la procédure devant les tribunaux inférieurs et la Cour suprême, qui auraient péché par un excès de formalisme en refusant d’examiner le fond de son affaire. Eu égard à sa conclusion susmentionnée, selon laquelle le requérant s’est lui-même privé de la possibilité de voir ses griefs réexaminer par la Cour constitutionnelle, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC002973609
Données disponibles
- Texte intégral