CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC003493003
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andrey Aleksandrovich Vinogradov, est un ressortissant russe, né en 1951 et résidant à Malakhovka. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   G.   Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 février 1997, les poursuites pénales pour homicide intentionnel furent engagées contre le requérant en son absence. La décision de mise en détention provisoire fut prise et l’avis de recherche fut lancé contre le requérant. Le 5 décembre 2000, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Le 8 avril 2002, le tribunal du district Timiriazevskiy de Moscou condamna le requérant à six ans d’emprisonnement pour homicide intentionnel. Le 28 octobre 2002, le tribunal de la ville de Moscou annula le jugement et renvoya l’affaire pour un nouvel examen sur le fond. La détention provisoire du requérant fut prolongée à maintes reprises. Le 17   septembre 2003, le tribunal du district Timiriazevskiy de Moscou condamna le requérant de nouveau à six ans d’emprisonnement pour homicide intentionnel. Le 28 janvier 2004, le tribunal de la ville de Moscou confirma en appel le jugement rendu. Le requérant participa à l’audience d’appel par le biais de la vidéoconférence. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint d’être mis en détention provisoire sans raison plausible. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant allègue ne pas être informé des raisons de son arrestation ni des accusations portées contre lui. Le requérant conteste également l’irrégularité de sa mise en détention provisoire et de la prolongation de la détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité des procédures concernant la prolongation de son détention provisoire. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure pénale ainsi que sa durée, l’administration des preuves, l’omission du tribunal d’interroger le témoin à charge, la qualité de la vidéoconférence et l’impossibilité de communiquer confidentiellement avec son défenseur lors de l’audience d’appel, le manque d’impartialité des tribunaux. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 27 août 2010 elle a décidé de communiquer au Gouvernement certains des griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 17 janvier 2011, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 19 janvier 2011   ; le requérant a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 23 mars 2011. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2011, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a été retournée au greffe avec les mentions «   déménagé   » et «   destinataire absent   ». De plus, il ressort du dossier que la dernière lettre envoyée par le requérant à la Cour date du 15 janvier 2006 et que depuis cette date le requérant n’a pas informé la Cour du changement d’adresse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC003493003