CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC004391809
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jacques Mitre, est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Avrainville. Il a été représenté devant la Cour par M e   Y.   Galland, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 mars 1992, le requérant conclut avec la société C. un contrat intitulé «   contrat de vente   », en vue de l’édification d’un chalet en bois massif d’un certain modèle sur un terrain dont il était propriétaire. Le contrat précisait par ailleurs qu’il entrait dans la mission de la société C. de «   constituer les dossiers administratifs nécessaires à l’obtention du permis de construire   ». La société livra les éléments en bois sans procéder à la construction. Estimant que la convention litigieuse était en réalité un contrat de construction d’une maison individuelle, le requérant assigna en justice la société C. (à une date non précisée, le requérant situant le début de la procédure au 12   juillet 1994) en exécution du contrat. Par un jugement du 7 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Nancy le débouta de ses demandes et le condamna à payer le solde du prix de vente, aux motifs qu’était en jeu un contrat de vente prévoyant uniquement la livraison des éléments nécessaires à la construction du chalet. Le 19   octobre 1998, la cour d’appel de Nancy confirma ce jugement, jugeant que la société C., si elle avait vendu le chalet, fourni les plans d’assemblage et assisté le client dans ses démarches administratives, n’avait pas pour autant entendu assurer la construction de celui-ci. Le 3 mai 2001, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel, aux motifs qu’il avait retenu la qualification de contrat de vente tout en constatant que la société s’était engagée à construire un chalet, et ce par une convention correspondant à un contrat de construction d’une maison individuelle. La Cour de cassation mentionna que les juges d’appel avaient également constaté que ce contrat prévoyait que ses stipulations et indications devaient prévaloir sur toute autre pièce contractuelle. Les parties furent renvoyées devant la cour d’appel de Colmar, devant laquelle le requérant reprit l’instance. Il demanda à la cour d’appel de condamner la société C. à effectuer les travaux dans les deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte et après reprise par celle-ci du gros œuvre. Il sollicita également que ces travaux soient réalisés sous contrôle d’un expert, chargé d’indiquer les travaux de reprise à réaliser et de contrôler la bonne fin de l’ensemble de la réalisation, à charge pour lui de rendre son rapport après réception des travaux. Il demanda enfin à être indemnisé par la société C. de différents chefs de préjudice résultant du défaut de réalisation des travaux. Le 20   janvier 2003, la cour d’appel de Colmar rendit un arrêt expressément qualifié d’«   avant dire droit   ». Elle jugea que la convention litigieuse était un contrat de construction d’une maison individuelle et alloua en conséquence au requérant la somme de 38   637   euros (EUR) à titre de dommages-intérêts, notamment pour perte de jouissance du bien. Par ailleurs, elle désigna un expert chargé d’examiner l’état du soubassement déjà construit, de déposer à cette fin, devant elle, un pré-rapport dans un délai de deux mois, de procéder à un contrôle de bonne fin des travaux de réalisation de l’ouvrage défini par le contrat. L’arrêt ordonnait à l’expert de rendre compte du déroulement de sa mission dans un rapport à déposer au greffe de la cour d’appel. La société C. fut condamnée à effectuer les travaux sous astreinte, y compris ceux éventuellement préconisés par l’expert, sous réserve, d’une part de l’obtention d’un permis de construire, et d’autre part du dépôt du pré-rapport de l’expert. Le 13   mars 2003, l’expert déposa son pré-rapport. Le 20   juin 2003, la mission de l’expert fit l’objet d’une extension, par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel, à l’estimation de la qualité du bois d’origine et de la possibilité d’édifier un immeuble identique à un immeuble construit avec du bois neuf. Le 9   août 2004, l’expert fit savoir à la cour d’appel qu’il ne pouvait poursuivre sa mission, faute d’engagement par l’entreprise d’exécuter les travaux décrits dans le devis descriptif. Le requérant et son avocat sollicitèrent à plusieurs reprises le magistrat chargé de la mise en état devant la cour d’appel (chargé de contrôler le déroulement des procédures en cours) pour remettre l’affaire en débat, estimant qu’en l’absence de dépôt du rapport de l’expert, la cour d’appel n’avait pas vidé sa saisine. Ils précisèrent que la société C. n’avait pas entrepris les démarches nécessaires à la reprise des travaux. Le 14 février 2006, le magistrat refusa le remplacement de l’expert, estimant que le blocage de la situation ne lui était pas imputable. Le 8   février 2007, le requérant adressa un courrier à l’expert. Il lui précisa notamment que, conformément à la loi du 19   décembre 1990 relative au contrat de construction d’une maison individuelle, il appartenait à l’entrepreneur, qui avait signé le dossier de permis de construire initial (en 1992), de signer le second dossier. Il indiqua avoir d’ailleurs donné pouvoir à cette fin à l’entreprise C. le 4   mars 2004. Le 22   mars 2007, le requérant assigna l’État devant le tribunal de grande instance de Nancy en responsabilité pour faute lourde du service public de la justice. Il se plaignait en particulier de la durée de la procédure tant devant la cour d’appel de Nancy que devant celle de Colmar, évoquant une situation de blocage. Le 26 novembre 2007, l’avocat du requérant demanda que l’expert dépose un nouveau pré-rapport concernant l’état du soubassement et la qualité du bois. Le 4 février 2008, le magistrat chargé de la mise en état refusa la remise en débat de l’affaire. Il estima que l’arrêt du 20   janvier 2003, quelle que soit la qualification qui lui avait été donnée, s’était prononcé définitivement sur tous les points du litige dont la cour d’appel était saisie. Il ajouta que les difficultés rencontrées par le requérant concernaient l’exécution de cet arrêt, la mission de l’expert (qui avait déposé depuis longtemps son pré-rapport sur l’état du soubassement) supposant que l’ensemble des travaux prescrits par l’arrêt soient entrepris. Il précisa enfin que l’extension de la mission de l’expert s’inscrivait dans le cadre de son contrôle de bonne fin des travaux et ne nécessitait pas le dépôt d’un nouveau pré-rapport. Par ailleurs, le 19   mai 2008, le tribunal de grande instance de Nancy rejeta la demande du requérant au titre de la responsabilité de l’État. Le 16   octobre 2008, le conseil du requérant, arguant à nouveau d’un blocage de la situation et reconnaissant que la cour d’appel avait vidé sa saisine, demanda au magistrat chargé de la mise en état d’inviter l’expert à déposer son rapport. Le 28   novembre 2008, à la demande de ce magistrat, l’expert déposa son rapport en l’état, sans avoir pu mener à bien sa mission de contrôle de bonne fin des travaux, faute de diligence de l’entrepreneur pour déposer le permis de construire et réaliser les travaux. Par un courrier adressé le 4   juin 2009 au conseil du requérant, le juge de la mise en état de la cour d’appel refusa à nouveau de rappeler l’affaire, rappelant à nouveau que selon lui, et comme l’avocat en avait convenu, la cour d’appel avait vidé sa saisine. Par un arrêt du 11   mars 2010, la cour d’appel de Nancy confirma le jugement rendu le 19   mai 2008 par le tribunal de grande instance de Nancy. Elle estima que le grief concernant la précédente procédure devant elle, conclu par l’arrêt du 19   octobre 1998, était irrecevable du fait de la prescription quadriennale des créances de l’État. Concernant la procédure devant la cour d’appel de Colmar, elle considéra que celle-ci avait été menée dans des délais corrects jusqu’à l’arrêt du 20   janvier 2003. S’agissant enfin de la période ultérieure à cet arrêt, la cour d’appel, se référa au courrier de l’avocat du requérant et au dépôt du rapport en l’état par l’expert. Elle ajouta que l’arrêt de 2003, bien que prévoyant diverses dispositions pour mener à bien la fin du chantier, et malgré la mention erronée d’une qualification «   avant dire droit   » sur la première page, avait tranché les demandes au fond et statué sur les frais et dépens, mettant ainsi fin à la phase proprement judiciaire. Dès lors, les juges d’appel, observant que le requérant n’avait pas saisi de juridiction compétente pour les difficultés d’exécution ni mis en cause la responsabilité de l’expert, jugèrent qu’il n’y avait ni faute lourde ni déni de justice comme s’en plaignait le requérant. Le requérant, souhaitant former un pourvoi contre cet arrêt saisit le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation, faisant notamment valoir qu’il entendait se plaindre de la «   remise en cause   » de l’arrêt «   avant dire droit   » du 20 janvier 2003 par le juge de la mise en état de la cour d’appel de Colmar. Par une décision notifiée le 18   octobre 2010, et confirmée par le premier président de la Cour de cassation le 5   avril 2011, le président du bureau d’aide juridictionnelle près cette Cour rejeta la demande d’aide juridictionnelle du requérant pour défaut de moyen sérieux de cassation susceptible d’être invoqué. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1     Le droit interne pertinent a)     Le code de procédure civile Les articles pertinents du code de procédure civile sont ainsi libellés   : Article 153 «   La décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge. La décision indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen.   » Article 272, alinéa 1 «   La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.   » Article 461 «   Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.   » Article 462   «   Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.   » Article 480 «   Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.   » Article 481 «   Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.   » Article 482 «   Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.   »   Article 483 «   Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.   » Article 536 «   La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours (...)   » b)     Le code de l’organisation judiciaire L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire se lit comme suit   : «   Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (...)   » c)     Les dispositions régissant spécifiquement les voies d’exécution L’article 35 de la loi n o   91-650 du 9   juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est rédigé comme suit   : «   L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.   »   Les dispositions pertinentes du décret n o   92-755 du 31 juillet 1992 se lisent comme suit   : Article 8 «   (...) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.   » Article 24 «   Sauf disposition contraire, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.   »   2.     La jurisprudence interne pertinente Dans un arrêt du 5 mai 1978 (pourvoi n o 77-11.254, Bull. 1978, II, n o   118), la Cour de cassation affirme notamment que «   ne constitue pas une décision ordonnant une expertise au sens de l’article 272 du nouveau Code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état qui ordonne l’exécution de travaux sous la vérification d’un expert précédemment désigné en référé   ». Par ailleurs, dans un arrêt du 21   juin 1978 (pourvoi n o 77-10.966, Bull. 1978, II, n o   264), elle a jugé qu’une cour d’appel, dessaisie de la contestation tranchée par un précédent arrêt ayant ordonné l’exécution de travaux sous astreinte, ne pouvait, si elle était saisie de demandes fondées sur l’inexécution des travaux ordonnés, admettre la mise en cause d’un tiers en se fondant sur l’évolution du litige. 3.     La doctrine Le Jurisclasseur, dans son fascicule n o   660 (9, 1995) intitulé «   mesures d’instruction exécutées par un technicien   » et sous-titré «   intervention du technicien dans l’instruction du litige   », précise notamment que «   toute intervention d’un technicien dans un litige, même sur ordre du juge, ne constitue pas nécessairement une mesure d’instruction (...) C’est (...) le cas lorsque le juge commet l’expert pour qu’il assure la «   bonne fin   » de travaux qu’il a ordonnés (...) En effet, pour la jurisprudence et pour la majorité de la doctrine (...), le technicien qui a reçu une telle mission exécute un mandat judiciaire d’un type particulier et non une mesure d’instruction (...)   » L’ouvrage de M. et P.-A Flamme, Le contrat d’entreprise   : quinze ans de jurisprudence 1975-1990 (Maison Larcier éd., 1991, §§ 63-64), mentionne ce qui suit   : «   63.     Constat de bonne fin - Lorsqu’il condamne l’entrepreneur à remédier en nature aux malfaçons ou défauts constatés, le juge peut se laver les mains quant à la suite, c’est-à-dire quant à l’efficacité de la réparation, donc quant au résultat attendu, la maître de l’ouvrage étant en ce cas réduit à une nouvelle action si la réparation effectuée ne le satisfait pas. Le juge peut aussi, à condition de ne pas consentir une véritable délégation de ses pouvoirs et donc de se réserver le «   dernier mot   », commettre un technicien – généralement mais non nécessairement l’expert judiciaire ayant identifié les désordres et leurs causes et préconisé des remèdes – à l’effet, cumulativement ou non, soit de diriger les travaux de réfection, soit de contrôler ou surveiller leur exécution, soit tout simplement d’en constater la «   bonne fin   » pour permettre au juge de conclure. 64.     Dépourvues, en France comme en Belgique, de tout autre fondement juridique que l’ imperium romain dont le juge est investi, de telles missions, qui loin d’entrer dans le cadre de l’instruction d’une affaire accompagnent l’exécution d’un jugement au fond, sont des mesures «   après dire droit   » qui sortent du domaine de l’expertise judiciaire proprement dite (...) Quant aux responsabilités susceptibles d’être encourues par le «   technicien   » chargé d’une ou plusieurs des missions précitées, elles dépendront évidemment de l’étendue de celles-ci.   » L’état du droit décrit dans cet article est antérieur à l’institution par la loi du 9   juillet 1991, précitée, du juge de l’exécution. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se dit victime d’un «   déni de justice   » en raison du caractère incomplet voire non contradictoire de l’expertise et du refus de la cour d’appel de poursuivre la procédure. 2.     Le requérant invoque en outre l’article 1 du Protocole n o 1 pour se plaindre de l’absence d’issue de la procédure et que les motifs de l’arrêt d’appel porteraient atteinte à son droit de propriété. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6   §   1 de la Convention dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Thèse des parties Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n’a pas mené à son terme la procédure qu’il a engagée sur le fondement de la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice. Il fait en particulier valoir qu’il appartenait au requérant non seulement de contester le refus d’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation, mais encore d’introduire un pourvoi en cassation. De plus, le Gouvernement estime la requête abusive, considérant que le requérant, qui a vu l’ensemble de ses demandes tranchées au fond, se plaint en réalité de l’absence d’exécution par l’entrepreneur des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar. Or, pour le Gouvernement, cette question relève de la compétence du juge de l’exécution que le requérant n’a pas saisi, alors que celui-ci pouvait à la fois statuer au principal, interprétant au besoin la décision en cause, et liquider l’astreinte mise à la charge de la société C. A supposer que les exceptions de recevabilité ne soient pas retenues par la Cour, le Gouvernement relève que l’arrêt, dont la qualification d’ «   avant dire droit   » figure uniquement dans l’en-tête non revêtu de l’autorité de chose jugée, n’a pas uniquement ordonné une expertise, mais a mis fin à l’instance, après avoir tranché l’ensemble des points en litige. Il s’agit donc, ainsi que l’ont reconnu la cour d’appel saisie du recours en responsabilité mais aussi le conseil du requérant, d’un arrêt sur le fond. Le Gouvernement en déduit que cet arrêt, par ailleurs définitif et, en tout état de cause, insusceptible de recours - dans la mesure où il était intervenu sur renvoi de la Cour de cassation et se conformait à l’arrêt de celle-ci – mettait fin à l’instance. Quant au magistrat intervenu après le prononcé de l’arrêt, le Gouvernement fait valoir qu’il agissait en tant que magistrat chargé du contrôle des expertises. De plus, pour le Gouvernement, le requérant conteste l’exécution de l’arrêt et non la solution juridique qu’il dégage, étant précisé, quoi qu’il en soit, que la qualification d’un arrêt est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Dans ces conditions, pour le Gouvernement, le requérant n’est pas fondé à se plaindre d’un déni de justice, ayant obtenu satisfaction sur le fond   ; c’est à lui qu’il appartenait de s’assurer de l’effectivité des suites de cet arrêt, au besoin en saisissant le juge de l’exécution. Le requérant conteste ces exceptions. Il fait d’abord valoir que le recours en responsabilité se rapportait uniquement à la durée excessive de la procédure et non à la question de l’accès à un tribunal, le refus du juge de la mise en état de réinscrire le dossier au rôle de la cour d’appel n’étant, pour sa part, pas susceptible de recours. Quant à la deuxième exception, elle relève selon lui du fond du grief. Sur le bien-fondé du grief, le requérant estime qu’il pouvait légitimement croire que le litige l’opposant à la société C. n’avait pas été tranché entièrement et définitivement par l’arrêt de la cour d’appel. Outre que cet arrêt avait été qualifié d’ «   avant dire droit   », il estime qu’il revenait à l’expert commis par la cour d’appel de se prononcer sur la responsabilité de l’entrepreneur dans la dégradation du soubassement, puis, avec l’extension de sa mission par le juge de la mise en état sur la qualité du bois de construction et sa réutilisation, ce qui induisait qu’une décision ultérieure intervienne. Le requérant ajoute que l’extension de mission a été décidée par le magistrat de la mise en état ès qualités, démontrant que l’arrêt du 20   janvier 2003 était bien une décision avant dire droit. Le requérant fait encore valoir que ce n’est que par un courrier du 4   février 2008 que le juge de la mise en état s’est prévalu du caractère définitif de l’arrêt. Il en conclut que, pendant plus de cinq ans, il a été induit en erreur et a légitimement cru devoir attendre une nouvelle décision de la cour d’appel, s’abstenant par conséquent de saisir une autre juridiction, car son action se serait heurtée au jeu de l’exception de litispendance. 2.     Appréciation de la Cour La Cour n’estime pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, car elle considère que le grief est, en tout état de cause, manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci-dessous. La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Par ailleurs, le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , 19   février 1998, §   34, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente. En l’espèce, la Cour observe que la cour d’appel de Colmar était saisie par le requérant en reprise d’instance après un arrêt de la Cour de cassation, laquelle avait censuré la qualification de contrat de vente de l’accord litigieux. L’action du requérant tendait à obtenir à la fois l’exécution du contrat, sous contrôle d’un expert également chargé de définir l’étendue de l’obligation de l’entrepreneur dans la reprise des travaux, et l’indemnisation du préjudice allégué du fait de ce défaut d’exécution. Or, la Cour relève que l’arrêt de la cour d’appel, bien que qualifié d’avant dire droit, s’est prononcé sur l’ensemble de ces demandes. Ainsi la mission de l’expert se bornait - même s’il lui revenait, d’un point de vue exclusivement technique, de préciser l’étendue exacte des travaux - à contrôler l’exécution des dispositions de l’arrêt qui enjoignait, sous astreinte, la société C. à effectuer ces travaux. Le fait que le juge de la mise en état de la cour d’appel ait, par la suite, apporté une précision quant à l’étendue des constatations techniques à effectuer n’est pas, aux yeux de la Cour, de nature à remettre en cause cette appréciation. Certes, la Cour admet que, malgré la teneur de l’arrêt de la cour d’appel, la saisine de ce juge, ajoutée à la mention «   avant dire droit   » figurant en tête de l’arrêt, pouvait faire naître un doute quant à la portée exacte de celui-ci. Il reste qu’en réalité, le requérant ne conteste pas l’appréciation, faite en 2008 par le juge de la mise en état, de la qualification de l’arrêt de la cour d’appel, ce juge ayant estimé que ledit arrêt avait statué définitivement sur les points en litige. Par conséquent, il reconnaît précisément que n’est en cause qu’un problème d’exécution de l’arrêt, se plaignant uniquement d’avoir été avisé tardivement de la réalité de sa qualification et d’avoir, de ce seul fait, été induit en erreur, ce qui l’aurait empêché d’exercer plus tôt les recours adéquats. Or, la Cour observe que les seules contestations ou demandes du requérant, y compris lorsqu’elles concernaient le déroulement de l’expertise en cours, visaient en fait uniquement le défaut d’exécution des travaux par la société C. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il ait pu avoir un doute quant à la qualification de l’arrêt, le requérant, qui était assisté d’un avocat dont il bénéficiait des conseils éclairés, disposait de la possibilité soit de faire rectifier ou interpréter l’arrêt de la cour d’appel, soit de saisir le juge de l’exécution, à charge pour ce dernier de se déclarer, le cas échéant, incompétent, en particulier pour liquider l’astreinte. La Cour note d’ailleurs que le conseil du requérant lui-même a finalement admis que la juridiction d’appel avait vidé sa saisine, et ce alors même que l’expert n’avait pas encore rendu son rapport. Partant, la Cour estime que le requérant ne peut se plaindre d’avoir subi une entrave à son droit d’accès au juge compétent. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue également une violation de l’article 1 du Protocole n o   1. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions de l’article   1   du Protocole n o 1. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC004391809
Données disponibles
- Texte intégral