CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC004633609
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Par des lettres datant des 23 octobre 2009, 15 mars 2010, 7 mars 2011 et 8 avril 2011, les 220   requérants individuels identifiés à l’annexe I de la présente décision se sont joints à la requête. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e B. Duarte, avocat à Almancil (Portugal). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La société hôtelière S. était propriétaire d’un complexe hôtelier dénommé Hôtel Neptuno (ci-après «   Hôtel   »), situé à Monte Gordo, dans la municipalité de Vila Nova de Santo António, dans la région de l’Algarve. Cet hôtel comprenait 292 appartements, 3 discothèques, 38 locaux commerciaux et autres espaces de restauration et de loisirs. A différentes dates (entre 1989 et 1992), la société S. passa des promesses ( contrato promessa) de vente ou de droits réels d’habitation périodique ( direito real de habitação periódica) avec les requérants en ce qui concerne différents appartements. En contrepartie, les requérants lui versèrent des sommes au titre des arrhes. Le 22 juillet 1994, l’ Associação dos Investidores do Hotel Apartamento Neptuno ) -     ci-après «   l’Association   » -     fut constituée dans le but de représenter les différentes personnes ayant réalisé des investissements dans l’Hôtel. 1.     La procédure en redressement judiciaire (affaire interne n o 106/93) Le 15 juillet 1993, la société S. demanda l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ( acção de recuperação de empresas) devant le tribunal de Lisbonne. Par une décision du 11 novembre 1993, le tribunal de Lisbonne déclara son incompétence territoriale et renvoya l’affaire devant le tribunal de Vila   Real de Santo António. Le tribunal de Vila Real de Santo António informa l’ensemble des créanciers de la société S. de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Consécutivement à l’assemblée des créanciers ( assembleia de credores ), le tribunal prononça son jugement déclarant la faillite de la société S. le 3 mars 1994. Des créanciers firent appel du jugement devant la cour d’appel d’Évora. Par un arrêt du 17 novembre 1994, la cour d’appel annula le jugement et ordonna la reprise de l’assemblée des créanciers. Par un jugement du 6 novembre 1996, le tribunal de Vila Real de Santo António prononça à nouveau la faillite de S., fixant à 40 jours le délai de réclamation des créances. Dans son jugement, le tribunal nomma également M.A., administrateur judiciaire de la faillite. L’avis de la faillite fut publié au Journal officiel ( Diário da República ) le 11 décembre 1996. Il fixait au 20 janvier 1997 la date limite de réclamation des créances. 2.     La procédure de recouvrement de créances (affaire interne n o 106-B/93) Les requérants réclamèrent leurs créances aux dates indiquées dans le tableau en annexe II. Le 17 avril 1997, le rapport final de l’administrateur judiciaire fut conclu et joint au dossier de la procédure de réclamation des créances. Le 15 mai 1997, le tribunal établit le plan des créances ayant été réclamées. Conformément au nouveau Code de la procédure spéciale de récupération des entreprises ( Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência-     CPEREF, institué par le Décret loi n o 132/93 du 23 avril 1993), par une ordonnance du 19 janvier 1998, le tribunal désigna M.N. comme liquidateur judiciaire, en remplacement de M.A. Au cours de l’année 1998, le liquidateur judiciaire ordonna la saisie de l’Hôtel. Le 25 mai 2001, l’Hôtel fut vendu à la société E., une société d’investissement immobilier. Par une ordonnance du 13 juillet 2001, le tribunal confirma l’adjudication de l’Hôtel à la société E. L’Association requérante s’opposa à la vente de l’Hôtel à la société E. devant le tribunal de Vila Real de Santo António. Elle n’indique pas quelle fut l’issue de cette procédure. Certains requérants saisirent le tribunal de Vila Real de Santo António d’une réclamation contestant le fait que le tribunal appliquait le Code de la procédure spéciale de récupération des entreprises (ci-après «   CPEREF   ») dans le cadre de la procédure. N’ayant pas obtenu gain de cause devant le tribunal, ils saisirent la cour d’appel d’Évora, laquelle fit droit à leur demande, reconnaissant, par un arrêt du 27 septembre 2001, qu’en l’espèce, les dispositions du code de procédure civile en vigueur au 15 juillet 1993 devaient être appliquées et non ledit CPEREF. Cet arrêt fut ensuite confirmé par la Cour suprême par un arrêt du 4 juillet 2002. En conséquence, le tribunal de Vila Real de Santo António fut contraint de se prononcer sur la validité de divers actes de procédure qui avaient été pratiqués en application du CPEREF. A une date non précisée dans le dossier, le tribunal ordonna l’extinction de la Commission de créanciers. Il déclara toutefois qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les différents actes qui avaient été posés par le liquidateur judiciaire, notamment la saisie des biens de la société S. et les actes visant la liquidation de l’actif déjà réalisés. Le 5 mai 2009, le tribunal prononça une ordonnance ( despacho saneador) portant sur les faits établis et ceux à établir. Dans une requête commune du 16 septembre 2009, les créanciers membres de l’Association contestèrent cette ordonnance. A la date d’introduction de la requête devant la Cour, la procédure était toujours pendante devant le Tribunal de Vila Real de Santo António. 3.     Les demandes de mesures conservatoires a)     Demandes introduites par l’Association requérante i.     Première demande (affaire interne n o   311/98) Le 10 juillet 1998, l’Association requérante demanda au tribunal de Vila Real de Santo António d’ordonner provisoirement au liquidateur judiciaire de respecter les droits de certains de ses associés, notamment leur droit de rétention en ce qui concerne les appartements de l’Hôtel dont ils avaient pris possession consécutivement à la signature de différentes promesses de vente avec la société S. Par jugement du 14 août 1998, elle fut déboutée de sa demande, le tribunal ayant jugé que les actes du liquidateur judiciaire, notamment la saisie des appartements, rentraient dans ses fonctions, conformément à l’article 176 du CPEREF. Le tribunal considéra également que le droit de rétention des associés en cause leur conférait seulement une priorité dans le remboursement de leurs créances. Ce jugement fut ensuite confirmé par la cour d’appel d’Évora et la Cour suprême (les dates respectives de ces décisions ne sont pas indiquées dans le dossier). ii.     Deuxième demande (affaire interne n o   9/99) Le 8 janvier 1999, l’Association requérante présenta à nouveau au tribunal de Vila Real de Santo António une requête demandant à ce qu’il ordonne au liquidateur judiciaire de respecter les droits de ses associés. Faisant droit à l’exception qui avait été soulevée par le liquidateur judiciaire, par un jugement du 2 juin 1999, le tribunal considéra que la qualité d’association de consommateurs ne permettait pas à l’Association de demander des mesures individuelles pour ses associés. La requérante fit appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Évora. Par un arrêt du 1 er juin 2000, la cour d’appel reconnut la qualité pour agir de l’Association requérante, ordonnant l’annulation du jugement de Vila Real de Santo António et l’analyse au fond de l’affaire. La requérante n’indique pas quelle fut l’issue de cette procédure. b.     Demandes introduites par M me Maria Emília Coimbra dos Santos et la requérante M me Maria Odete Gonçalves Aguilar Par une promesse de vente passée avec la société S., M me   Maria Emília Coimbra dos Santos acquit la possession de divers appartements (appartements n os 118, 212, 506, 507, 6004, 703, 704, 903, 904, 911, 1002, 1107, 504, 505, 226) dans l’Hôtel. Elle établit sa résidence principale dans l’appartement n o 911 avec son époux. L’appartement n o 1107 fut occupé, comme résidence principale, par le fils de la requérante, son épouse, la requérante M me Maria Odete Gonçalves Aguilar, et leur fils. i.     Première demande Début juin 1998, le liquidateur judiciaire informa M me   Maria Emília Coimbra dos Santos qu’elle devait quitter les appartements ci-dessus avant le 10 juin 1998. Le matin du 9 juin 1998, elle fut enjointe de quitter son logement par un fonctionnaire du tribunal, accompagné de deux agents de police. Elle saisit immédiatement le tribunal d’une requête visant la suspension de la mesure d’expulsion en invoquant des raisons de santé. Le tribunal fit droit à cette demande (la date de la décision ne ressort pas du dossier) ii.     Deuxième demande (affaire interne n o 106-BF/93) La société E., qui avait acquis l’Hôtel, entama des travaux dans le bâtiment. Le 15 octobre 2001, l’alimentation en eau et électricité de l’Hôtel fut interrompue. Le 18 octobre 2001, la requérante M me Maria Odete Gonçalves Aguilar et M me Maria Emília Coimbra dos Santos demandèrent au tribunal de Vila Real de Santo António d’ordonner leur rétablissement provisoire. Le 23 octobre 2001, le tribunal fit droit à leur demande, ordonnant à la société E. de rétablir l’eau et l’électricité dans les appartements et dans l’immeuble. Le 30 octobre 2001, les requérantes informèrent le tribunal que la société E. n’avait toujours pas rétabli l’alimentation en électricité et en eau, demandant ainsi l’exécution forcée du jugement. Par une ordonnance du 31   octobre 2001, le tribunal fit droit à leur demande. Le 5 novembre 2001, la société E. s’opposa toutefois aux mesures ordonnées. Le 8 novembre 2001, les requérantes réitérèrent leur demande. Par un jugement du 6 mars 2002, le tribunal ordonna l’annulation des mesures qui avaient été ordonnées à la société E., considérant que les droits des personnes qui avaient pris possession de différents appartements en vertu des promesses de vente étaient forclos compte tenu de la vente de l’Hôtel. L’issue de cette procédure ne ressort pas du dossier. iii.     Autres demandes (affaires internes n os 106-BG/93 et 106-BJ/93) La requérante M me Maria Emília Coimbra dos Santos demanda la suspension des travaux ( embargo de obra ) lancés par la société E. Sa demande fut néanmoins rejetée par un jugement du 7 mars 2002, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Évora du 14 novembre 2002. Au début de l’année 2002, une partie de la salle de bain de l’appartement n o 1107 tomba en raison des travaux. Le 15 janvier 2002, la requérante M me   Maria Emília Coimbra dos Santos demanda au tribunal d’ordonner à la société E. de remettre en état la salle de bain. Sa demande fut rejetée par un jugement du 2 août 2002 confirmé par la suite par un arrêt de la cour d’appel d’Évora du 14 novembre 2002. Le plafond de la salle de bain de l’appartement n o 911 connut le même sort. La requérante demanda la même mesure provisoire mais elle fut déboutée par jugement, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Évora du 31   octobre 2002. c)     Demandes introduites par le requérant M. Paulo Manuel Cunha Correia Le requérant M. Paulo Manuel Cunha Correia prit possession de trois appartements (n os 211, 706 et 813) dans l’Hôtel, suite à des promesses de vente passées avec la société S. le 21 mars 1990, le 1 er décembre 1991 et le 15 mai 1992. Il établit sa résidence principale dans l’appartement n o 813 à partir de novembre 1991 puis en fit sa résidence secondaire à partir de l’année 1996. A une date non indiquée dans le dossier, le liquidateur changea les serrures des trois appartements et les vida. i.     Première demande (affaire interne n o   106-R/93) Le requérant reprit possession de l’appartement n o 813 le 10 juillet 1998 ayant de sa propre initiative changé les serrures. Le 29 juillet 1998, il introduisit devant le tribunal de Vila Real de Santo António une demande visant la restitution provisoire ( procedimento cautelar de restituição provisória da posse ) de ses appartements. Par une décision du 3 septembre 1998, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant, ordonnant que les appartements n os 211 et 706 soient restitués au requérant. Le 19 février 1999, le liquidateur judiciaire souleva devant le tribunal une exception de forclusion en ce qui concerne la restitution provisoire de ces deux appartements en soutenant que le requérant n’avait toujours pas introduit l’action principale. Par un jugement du 7 avril 1999, le tribunal de Vila Real de Santo António déclara la forclusion de la mesure conservatoire. Le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour d’appel d’Évora en alléguant que l’action en réclamation de créances devait en l’occurrence être considérée comme l’action principale. Par un arrêt du 11 avril 2000, la cour d’appel débouta le requérant de sa prétention. Ce dernier se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt du 4 octobre 2000, la Cour suprême fit droit au recours du requérant, considérant que la procédure de réclamation de créance constituait l’action principale aux fins du maintien de la mesure provisoire de restitution de la possession. ii.     Deuxième demande (affaire interne n o   106-BM/93) Les serrures de l’appartement n o 813 furent à nouveau changées sur ordre du liquidateur judiciaire en août 1998. Le requérant demanda au tribunal de Vila Real de Santo António la restitution provisoire de l’appartement mais il fut débouté de sa demande. Il fit appel devant la cour d’appel d’Évora, laquelle fit droit à sa demande, annulant le jugement du tribunal et ordonnant la poursuite de la procédure (le requérant n’indique pas la date de cet arrêt et ne précise pas l’issue de cette procédure). iii.     Troisième demande (affaire interne n o 106-BH/93) Le 15 novembre 2001, le requérant se rendit à l’Hôtel afin que lui soient remis les appartements n os 211 et 706. Ayant constaté les travaux lancés par la société E., le 19 décembre 2001, l’Association introduisit, au nom du requérant, devant le tribunal de Vila Real de Santo António, une demande en vue de la suspension des travaux contre la société E. Par un jugement du 10 janvier 2002, le tribunal débouta le requérant de sa prétention en faisant prévaloir le droit de propriété acquis par la société E. en vertu de la vente, le droit de rétention étant ainsi caduc. Elle fit appel devant la cour d’appel d’Évora, laquelle confirma le jugement par un arrêt du 15 juillet 2002. d)     Demande introduite par M. José Benitez Garcia (affaire interne n o   106 ‑ Q/93) M. José Benitez Garcia, de nationalité espagnole, prit possession de l’appartement n o 1307 dans l’Hôtel suite à une promesse de vente passée avec S. Il en fit alors sa résidence principale. Sur ordre du liquidateur judiciaire, au cours d’une absence du requérant, l’appartement fut vidé et les serrures changées. Le 28 juillet 1998, le requérant demanda la restitution provisoire de l’appartement au tribunal de Vila Nova de Santo António. Par une décision du 25 septembre 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Reconnaissant le droit de rétention de M. José Benitez Garcia, le tribunal considéra que ce dernier avait été privé de sa possession. Il ordonna ainsi que lui soit restitué provisoirement l’appartement. Le 1 er octobre 1998, l’appartement lui fut rendu. A une date non indiquée dans le dossier, le liquidateur judiciaire souleva devant le tribunal une exception de forclusion s’agissant de la mesure conservatoire qui avait été ordonnée. Par une décision du 7 avril 1999, le tribunal fit droit à l’exception soulevée. Le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour d’appel d’Évora, laquelle débouta M. José Benitez Garcia de sa prétention par un arrêt du 10 février 2000. Ce dernier se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt 21 septembre 2000, il fut débouté de sa prétention. En l’occurrence, la Cour suprême estima que l’action en réclamation de créances ne pouvait être considérée comme l’action principale. Elle confirma ainsi que la mesure conservatoire litigieuse était forclose. Suite au décès de M. José Benitez Garcia le 12 septembre 1999, ses héritiers (indiqués à l’Annexe II ci-jointe) demandèrent leur habilitation dans le cadre de la procédure. Par une ordonnance du 27 novembre 2003, le tribunal fit droit à leur demande. e)     Demande introduite par le requérant M. Abílio Maria Barros de Sousa Castelo (affaire interne n o   79/99) Suite à une promesse de vente passée avec la société S., le requérant acquit la possession de l’appartement n o   503 dans l’Hôtel. Il occupa l’appartement à partir de l’année 1992 pendant ses congés. Il confia ensuite l’exploitation de l’appartement à la société G. Le 8 avril 1998, le liquidateur judiciaire mit un terme à l’exploitation de l’appartement et récupéra celui-ci. Le requérant demanda la restitution de l’appartement au tribunal de Vila Nova de Santo António. Il fut débouté de sa demande par un jugement du 17 mai 1999. Il fit appel du jugement devant la cour d’appel d’Évora. Par un arrêt du 9 décembre 1999, la cour d’appel fit partiellement droit à la prétention du requérant, ordonnant l’annulation du jugement du tribunal de Vila Nova de Santo António. Par un jugement du 14 avril 2000, le tribunal requit la jonction de l’affaire à la procédure de redressement judiciaire. Le requérant n’indique pas l’issue de cette procédure. f)     Demande introduite par le requérant M. Alexandre Agostinho Pereira (affaire interne n o   368/98) Suite à une promesse de vente signée le 9 novembre 1989, le requérant prit possession de trois appartement (n os 801, 802 et 803) dans l’Hôtel. Au cours de l’année 1998, les appartements furent vidés et les serrures changées, sur ordre du liquidateur judiciaire. Le 25 septembre 1998, le requérant saisit le tribunal de Vila Nova de Santo António d’une demande visant la restitution provisoire des trois   appartements. Il fut débouté de sa demande par un jugement du 16   avril 1999, le tribunal ayant considéré que la saisie des appartements était conforme aux pouvoirs du liquidateur judicaire. Le requérant fit appel de la décision devant la cour d’appel d’Évora. Par un arrêt du 10 février 2000, la cour d’appel reconnut le droit de rétention du requérant concernant les trois appartements dont il ordonna la restitution au requérant. La masse en faillite se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt du 9 novembre 2001, celle-ci annula l’arrêt de la cour d’appel d’Évora. g)     Demande introduite par le requérant M. Lars Michael Hansson (affaire interne n o   167/99) Ressortissant suédois, le requérant, par contrat du 7 mai 1996 passé avec la société suédoise Mangus 1KB, acquit la possession de l’appartement n o   1407, lequel était alors exploité par la société G. En juin 1998, le requérant constata que les serrures de l’appartement avaient été changées. Le requérant demanda au tribunal de Vila Nova de Santo António d’admettre son habilitation dans le cadre de la procédure en réclamation de créance, en substitution de la société Mangus 1KB, demande à laquelle le tribunal fit droit par une ordonnance du 7 octobre 1999. Le 26 mars 1999, le requérant avait également demandé au tribunal d’ordonner la restitution de l’appartement. Il fut toutefois débouté de sa prétention (la date du jugement n’est pas précisée par le requérant). h)     Demande introduite par le requérant M. António da Silva Pereira (affaire interne n o   565/98) Suite à une promesse de vente passée avec la société S. le 5 février 1992, le requérant acquit possession de trois appartements (n os 701, 702, 707) de l’Hôtel. A partir de mars 1993, deux appartements furent exploités par la société   G. Le 22 avril 1998, les trois appartements furent vidés et les serrures changées sur ordre du liquidateur judiciaire. Le 25 septembre 1998, le requérant demanda la restitution provisoire des appartements au tribunal de Vila Nova de Santo António. Il fut toutefois débouté de sa prétention par une décision du 15 mai 1999. Le requérant fit appel de la décision devant la cour d’appel d’Évora, laquelle confirma le jugement par un arrêt du 23 mars 2000, en réitérant que les saisies avaient été pratiquées dans le cadre des pouvoirs du liquidateur judiciaire. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême, laquelle prononça un arrêt de rejet le 11 janvier 2001. i)     La demande introduite par la requérante DIERA -     Fábrica de revestimentos, colas e tintas, Lda (affaire interne n o 106-N/93) Consécutivement à une promesse de vente signée avec la société S. le 21   mars 1990, la requérante prit possession de l’appartement n o 110 de l’Hôtel. Le 10 juin 1998, la requérante fut expulsée de l’appartement, sur ordre du liquidateur judiciaire. Le 16 juin 1998, la requérante demanda au tribunal de Vila Nova de Santo António la restitution de l’appartement, demande à laquelle le tribunal fit droit. Le liquidateur judiciaire interjeta appel du jugement devant la cour d’appel d’Évora. Par un arrêt du 20 janvier 2000, la cour d’appel annula le jugement. La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Elle n’indique pas l’issue de cette procédure. 4.     Les procédures d’exécution de contrat a)     La procédure introduite par le requérant M. José Augusto Machado Mota (affaire interne n o   6480/04.8TVLSB) Le 8 mars 1992, le requérant passa avec la société S. une promesse de vente en multipropriété ( timeshare) de l’appartement n o 907 de l’Hôtel. Le requérant ne réclama pas sa créance dans le cadre de la procédure devant le tribunal de Vila Nova de Santo António. Le 13 novembre 1998, il saisit néanmoins le tribunal d’une demande en exécution de ladite vente ( execução específica ) Les 13 et 25 juin 1999, l’administrateur judiciaire et la masse en faillite présentèrent leurs défenses. Par une ordonnance du 3 mai 2000, le tribunal de Vila Real de Santo António se déclara territorialement incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal de Lisbonne. Le 6 décembre 2004, le tribunal de Lisbonne demanda une copie du jugement du tribunal de Vila Real de Santo António ayant prononcé la faillite. Le 19 septembre 2005, ce document fut mis à la disposition du requérant, lequel renvoya cette copie au tribunal de Lisbonne. A la date d’introduction de la requête, la procédure était toujours pendante devant le tribunal de Vila Real de Santo António. b)     La procédure introduite par la requérante DIERA -     Fábrica de revestimentos, colas e tintas, Lda (affaire interne n o   362/98) Le 22 septembre 1998, la requérante saisit le Tribunal de Vila Real de Santo António d’une action en exécution du contrat de promesse d’achat contre l’administrateur et la masse en faillite. Le 12 novembre 1998, le liquidateur judiciaire, au nom de la masse en faillite, présenta sa défense. A la date de l’introduction de la requête devant la Cour, la procédure était toujours pendante devant le tribunal de Vila Real de Santo António. 5.     Les procédures pénales a)     Les procédures pénales concernant M me Maria Emília Coimbra dos Santos et la requérante M me Maria Odete Gonçalves Aguilar Dans l’après-midi du 9 juin 1998, accompagné de deux agents de police, un fonctionnaire judiciaire se rendit dans l’appartement occupé par la requérante M me Maria Odete Gonçalves Aguilar et sa famille, lui enjoignant de quitter les lieux. La requérante s’opposa à l’injonction qui lui était faite, elle fut arrêtée pour refus d’obtempérer, ayant été libérée le jour même. Une enquête fut ouverte contre elle par le parquet près le tribunal de Vila Nova de Santo António (affaire interne n o 32/98.7TBVRS, jointe par la suite à l’affaire interne n o 152/98.8 PAVR). Le 3 décembre 1999, l’enquête fut classée sans suite, en vertu de la loi d’amnistie 29/99 du 12 mai 1999. Le 13 juillet 1998, M me Maria Emília Coimbra dos Santos porta plainte contre le liquidateur judiciaire. Une enquête fut ouverte (procédure interne n o   97/98.1 TAVRS). La requérante M me Maria Odete Gonçalves Aguilar porta également plainte pour les mêmes faits contre le liquidateur judiciaire M. N. et le fonctionnaire judiciaire pour détention illégale. Par une ordonnance du 3 décembre 1999, le parquet près le tribunal de Vila Real de Santo António classa les deux affaires sans suite au motif que les actes du liquidateur judiciaire n’avaient pas dépassé les pouvoirs qui lui avaient été attribués par le tribunal de Vila Nova de Santo António dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société S. b)     Procédure pénale concernant le requérant M. Paulo Manuel Cunha Correia (affaire interne n o   78/98.5TVARS) Le 16 juin 1998, le requérant saisit le parquet près le tribunal de Vila   Real de Santo António d’une plainte contre le liquidateur judiciaire. Par une ordonnance du 3 décembre 1999, le parquet classa l’affaire sans suite au motif que les actes du liquidateur judiciaire n’avaient pas dépassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le tribunal de Vila Nova de Santo António dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société S. 6.     Action en responsabilité civil extracontractuelle contre l’Etat (affaire interne n o 433/07.1TBVRS) Le 28 juillet 2007, l’Association requérante saisit le tribunal de Vila Real de Santo António d’une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat portugais. En l’occurrence, elle se plaignait, au nom de ses associés, de la durée de la procédure de recouvrement de créances (affaire interne n o   106/93) devant le tribunal de Vila Nova de Santo António et de la durée de la procédure d’exécution introduite par le requérant M. José Augusto Machado Mota devant le tribunal de Lisbonne (affaire interne n o   6480/04.8TVLSB). Elle alléguait également que les actes ordonnés par le liquidateur judiciaire avaient porté atteinte au droit de propriété de ses associés, à leur droit au respect du domicile et, s’agissant de la requérante M me   Maria Odete Gonçalves Aguilar, à son droit à la liberté. Enfin, l’Association requérante se plaignait des contradictions des jugements prononcés par les juridictions internes concernant les demandes de mesures conservatoires demandées par les requérants. Le 4 octobre 2007 l’Etat présenta son mémoire en défense. A la date d’introduction de la requête, la procédure était toujours pendante devant le tribunal de Vila Nova de Santo António. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure de recouvrement de créances devant le tribunal de Vila Real de Santo António (affaire interne n o 106/93). Les requérants M.   José Augusto Machado Mota et DIERA -     Fábrica de revestimentos, colas e tintas, Lda, se plaignent aussi de la durée des procédures d’exécution devant le tribunal de Lisbonne (affaire interne n o 6480/04.8TVLSB) et devant le tribunal de Vila Real de Santo António (affaire interne n o 362/98). 2.     Les requérants estiment que les actes pratiqués par le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ont porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile et de leurs biens, en violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 3.     En invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante M me Maria Odete Gonçalves Aguilar soutient avoir été victime d’une violation de son droit à la liberté du fait de sa détention. 4.     En invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent des décisions contradictoires des juridictions internes au sujet des mesures conservatoires. Ils estiment que ces contradictions portent atteinte au principe de l’égalité. EN DROIT 1.     Les requérants estiment que les durées des procédures de recouvrement de créances et d’exécution devant le tribunal de Vila Real de Santo António et de Lisbonne ont dépassé «   le délai raisonnable   » au sens de l’article 6 de la Convention. A cet égard, la Cour observe que l’Association requérante n’est partie ni à la procédure de recouvrement de créances ni aux procédures d’exécution en cause. Elle relève ensuite que la requérante M me Maria José Martins Caleiro, laquelle allègue agir au titre de la créance de M.   António José Pardelha Nunes (voir annexe I), son ex-époux, n’a pas demandé à intervenir, en substitution de son ex-époux, dans le cadre de la procédure de recouvrement de créances devant le tribunal de Vila Real de Santo António. La Cour constate également que les requérantes M mes Maria de Lurdes Paiva de Almeida Menezes et Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento (voir annexe I) n’ont pas demandé à intervenir dans le cadre de cette même procédure en invoquant leur qualité alléguée d’héritières respectives de M.   Fernando   José do Espírito Santo Menezes et de M. João Henriques. La Cour rappelle les dispositions de l’article 34 de la Convention selon lesquelles la Cour peut être saisie «   par toute personne (...) qui se prétend victime d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...)   ». En ce qui concerne l’Association requérante, il est de jurisprudence constante qu’une association ne saurait se prétendre elle-même victime de mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît à ses membres. Faute de pouvoir se prétendre elle-même victime, une association n’a donc pas qualité pour introduire une requête dirigée contre une mesure qui frappe ses membres (voir, mutatis mutandis , Otto ‑ Preminger-Institut c. Autriche , arrêt du 20 septembre 1994, série A n o   295 ‑ A, § 39   ; İzmir Savaş Karşıtları Derneği et autres c. Turquie (déc.), n o   46257/99, 23   septembre 2004   ; Chambovet et autres c. France (déc.), n o   11382/85, 12   octobre 1988   ; Noack et autres c. Allemagne (déc.), n o   6346/99, CEDH 2000-IV   et L’Association et la ligue pour la protection des acheteurs d’automobiles, Abîd et 646 autres c. Roumanie (déc.), n o   34746/97, 10 juillet 2001, voir aussi, F. Santos Lda. et Maria José Fachadas c. Portugal (déc.), n o 49020/99, CEDH 2002-X). En l’espèce, il est clair que ce n’est pas l’Association requérante en tant que telle qui est victime de la durée de la procédure de recouvrement de créances ou des procédures d’exécution. Il s’ensuit que celle-ci ne peut se prétendre victime d’une violation de la Convention. S’agissant des requérantes M mes Maria de Lurdes Paiva de Almeida Menezes et Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento, la Cour rappelle avoir déjà eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la requête. Dans ce genre d’affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se prétendre victimes de la violation alléguée ( Fairfield c.   Royaume-Uni (déc.), n o 24790/04, CEDH 2005-VI   ; Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), n o 5977/03, 24 mars 2005). En l’espèce, la Cour note que les requérantes n’ont participé ni en leur nom propre ni en tant qu’héritières à la procédure de recouvrement de créances et n’avaient pas demandé leur habilitation dans le cadre de la procédure, à la date d’introduction de la requête. Dans ces conditions, la Cour estime que ces deux requérantes n’ont jamais été affectées par la procédure litigieuse et qu’elles n’ont donc subi aucune violation de leurs droits garantis par la Convention en raison de la durée de celle-ci (voir, a contrario , Sadik   Amet   et autres c. Grèce , n o 64756/01, § 18, 3 février 2005). La Cour parvient à la même constatation s’agissant de la requérante M me   Maria José Martins Caleiro, laquelle n’est pas partie à la procédure en recouvrement de créances dans la mesure où elle n’a pas demandé à intervenir dans le cadre de celle-ci en substitution de son ex-époux. Eu égard à ce qui précède, pour autant qu’ils aient été introduits par l’Association requérante et les requérantes M mes Maria de Lurdes Paiva de Almeida Menezes, Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento et Maria José Martins Caleiro, les griefs tirés de la durée de la procédure sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35   §   4 de la Convention. Quant aux autres requérants, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Sous l’angle des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 à la Convention, les requérants se plaignent des actes pratiqués par le liquidateur judiciaire. La Cour note toutefois que les requérants ont déjà soumis ces mêmes griefs au tribunal de Vila Real de Santo António, à travers l’Association requérante, dans le cadre d’une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat, procédure qui est toujours pendante. Selon l’article 35 § 1 de la Convention, «   la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...) et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». En conséquence, les griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention sont prématurés et doivent être rejetés conformément à l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     La requérante M me Maria Odete Gonçalves Aguilar soutient que sa mise en détention a porté atteinte à son droit à la liberté garanti par l’article   5 de la Convention. La Cour constate cependant que la plainte déposée au niveau interne par la requérante pour se plaindre de cette détention a été classée sans suite par une ordonnance du tribunal de Vila Real de Santo António du 3 décembre 1999. Selon l’article 35 § 1 de la Convention, «   la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...) et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Dans le cas d’espèce, force est de conclure que le grief tiré de l’article 5 de la Convention soulevé par la requérante est tardif, la décision interne définitive remontant au 3 décembre 1999. 4.     Les requérants se plaignent des décisions contradictoires des juridictions internes en ce qui concerne les mesures conservatoires, sous l’angle des articles 14 et 6 de la Convention, ce dernier invoqué en substance. A cet égard, la Cour note qu’il ressort du dossier que 15 demandes de mesures provisoires ont été introduites devant le tribunal de Vila Nova de Santo António par l’Association requérante (deux demandes), M me   Maria   Emília Coimbra dos Santos (deux demandes), la requérante M me   Maria Odete Gonçalves Aguilar (deux demandes dont l’une commune avec M me Maria Emília Coimbra dos Santos), le requérant M. Paulo Manuel Cunha Correia (trois demandes), M. José Benitez Garcia (une demande), le requérant M. Abílio Maria Barros de Sousa Castelo (une demande), le requérant M. Alexandre Agostinho Pereira (une demande), le requérant M.   Lars Michael Hansson (une demande), le requérant M. António da Silva Pereira (une demande) et la société requérante DIERA -     Fábrica de revestimentos, colas e tintas, Lda (une demande). Elle relève cependant que les demandes présentées par l’Association requérante (affaires internes n os 311/98 et 9/99), M me Maria Emília Coimbra dos Santos (première demande) et les requérants M me Maria Odete Gonçalves Aguilar ( affaire interne n o 106-BF/93), M. Paulo Manuel Cunha Correia (affaire interne n o 106 BM/93), M. Abílio Maria Barros de Sousa Castelo (affaire interne n o 79/99), M. Lars Michael Hansson (affaire interne n o   167/99) et la société DIERA-Fábrica de revestimentos, colas e tintas, Lda (affaire interne n o 106-N/93) ne sont pas étayées dans la mesure où les requérants n’indiquent pas l’issue ou la date de ces procédures. Les griefs tirés des articles 14 et 6 de la Convention concernant ces procédures sont donc à rejeter pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. S’agissant des demandes de mesures provisoires ayant été rejetées en contradiction avec d’autres jugements favorables du tribunal de Vila Real de Santo António, la Cour constate que les décisions internes définitives remontent au   : -     31 octobre et 14 novembre 2002 (arrêts de la cour d’appel d’Évora dans le cadre des affaires internes n os 106-BG/93 et 106-BJ/93) s’agissant des demandes présentées par M me Maria Emília Coimbra dos Santos, représentée en l’espèce par son héritier, -     4 octobre 2000 (arrêt de la Cour suprême dans le cadre de l’affaire interne n o 106-R/93) et 15 juillet 2002 (arrêt de la cour d’appel d’Évora dans le cadre de l’affaire n o 106-BH/93) s’agissant des demandes présentées par le requérant M. Paulo Manuel Cunha Correia, -     21 septembre 2000 (arrêt de la Cour suprême considérant la mesure provisoire appliquée forclose, dans le cadre de l’affaire interne n o   106-Q/93) s’agissant de la demande présentée par M. José Benitez Garcia, représenté en l’espèce par ses héritiers, -     9 novembre 2001 (arrêt de la Cour suprême dans le cadre de l’affaire n o   368/98) s’agissant de la demande introduite par le requérant M.   Alexandre Agostinho Pereira, -     11 janvier 2001 (arrêt de la Cour suprême dans le cadre de l’affaire n o   565/98) s’agissant de la demande introduite par le requérant M.   António da Silva Pereira. Les décisions internes définitives remontant à plus de six mois, en tenant compte de la date d’introduction de la requête, les griefs sont tardifs pour autant qu’ils concernent les procédures ci-dessus. Ils doivent donc être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de la durée des procédures de recouvrement de créances et d’exécution devant le tribunal de Vila Nova de Santo António et le tribunal de Lisbonne, Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente ANNEXE I N o (requérant) Nom du (des) requérant (s) Date de naissance Résidence 1 Associação dos Investidores do Hotel Apartamento Neptuno N/A Cascais 2 ABEL CARRASCO RAMALHO 08/05/1953 Safara 3 ABÍLIO MARIA BARROS DE SOUSA CASTELO 04/02/1949 Paços de Ferreira 4 ADÉLIA MARIA MATAFOME FERREIRA SANTOS COSTA 28/02/1943 Amadora 5 ADELINO JOSÉ CONCEIÇÃO VIEIRA GRILO 23/03/1948 Vila Franca de Xira 6 ALBERTINO NOBRE MONTEIRO 13/08/1950 Loures 7 ALBERTO ANTÓNIO SEQUEIRA PINTO GOUVEIA 04/11/1917 Amadora 8 ALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA 18/06/1947 Povoa S. Iria 9 ALBERTO FELICIANO SOUSA DE OLIVEIRA 05/05/1948 Torres Vedras 10 ALCÍDIO DE ALMEIDA GOUVEIA DE CARVALHO 06/07/1927 Lisbonne 11 Alexandre Agostinho Pereira 18/07/1934 Camarate 12 ALVARIM DE FREITAS 31/01/1929 Maia 13 AMADEU SERIO LOURENÇO 07/02/1939 Cascais 14 AMÉLIA MORAIS FREITAS 08/12/1932 Valadares 15 AMÍLCAR CUSTÓDIO CHAVEIRO 03/11/1953 Évora 16 ANA PAULA LOPES SOARES 24/10/1958 Queluz 17 ANGELO FARINHA ALVES 14/04/1933 Estoril 18 ANTÓNIO AUGUSTO JUNIOR 1/19/1937 Lisbonne 19 ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS LARANJEIRA 16/05/1927 Viseu 20 António da Silva Pereira 28/08/1932 Portela LRS 21 ANTÓNIO DA SILVA SIMÕES RAPOSO 07/10/1944 Parede 22 ANTÓNIO DINIS 10/06/1940 Coja 23 ANTÓNIO DOS SANTOS DIAS 06/02/1952 Cascais 24 ANTÓNIO FERNANDO RIBEIRO 20/12/1946 Amarante 25 ANTÓNIO GOMES PEREIRA 19/03/1945 Linda a Velha 26 ANTÓNIO GONÇALVES PEREIRA 09/08/1941 Vila Real 27 ANTÓNIO JOSÉ DA PIEDADE ROSEIRO 15/04/1977 Hamilton (Canada) 28 ANTÓNIO JOSÉ DE NEGREIROS MONTEIRO 18/02/1945 Costa da Caparica 29 ANTÓNIO JOSÉ DE SENA CAETANO 09/08/1941 Oeiras 30 ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES VIEIRA 31/12/1936 Oliveira de Azemeis 31 ANTÓNIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA ? Alcabideche 32 ANTÓNIO JOSÉ VIEIRA RODRIGUES 18/02/1947 Sacavém 33 ANTÓNIO MANUEL BAPTISTA 26/03/1924 Lisbonne 34 ANTÓNIO MANUEL PINHO MOURA 17/07/1947 Gondomar 35 ANTÓNIO MÁXIMO VILHALVA 29/02/1948 Pontinha 36 ANTÓNIO MOREIRA COELHO 02/02/1947 Paredes 37 ANTÓNIO SANTOS MARQUES 18/01/1947 Corroios 38 ARLINDO MANUEL RIBEIRO DE CARVALHO 01/01/1963 Sacavém 39 ARMANDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO SARMENTO 27/12/1931 Mirandela 40 ARTUR ALBERTO DE ALMEIDA PARTIDÁRIO ? Lagoa 41 AUDACIANO ISIDERIO AMANTE CARREIRA 09/04/1941 Palmela 42 AUGUSTO MANUEL BARREiRA NAVAS DA FONSECA 07/10/1947 Linda a Velha 43 AUTO ROMPANTE -     AMÂNCIO & PINHO, LDA ? Vila do Conde 44 AVELINO HONÓRIO DA SILVA 28/07/1935 Benedicta 45 BERNARDINO ROBERTO MARVÃO REMÍGIO 26/11/1953 Almada 46 CARLOS ALBERTO SIMÕES AGUILEIRA BAPTISTA ANTUNES 28/08/1946 Paço de Arcos 47 CARLOS ALBERTO TAVARES GONZALEZ 27/12/1931 Sobreda 48 CARLOS MANUEL BATISTA NUNES ROSÁRIO 08/03/1948 Parede 49 CARLOS MANUEL DIAS GOMES PEREIRA 14/01/1944 Queluz 50 CARLOS VILAR DA SILVA 23/08/1951 Torres -Vedras 51 CHAMPACLAL MULCHANDE DEUCHANDE 23/12/1944 St. Ant. Cavaleiros 52 CREMILDE GUERREIRO VERA 13/12/1956 Manique do Entendente 53 CRISTINA MARIA COSTA LEAL 30/03/1966 Barcarena 54 DAVID MARTINS MORAIS 21/11/1937 Alenquer 55 DIAMANTINO FRANCISCO FERNANDES 18/06/1936 Castro Marim 56 DIERA,LDA. N/A Leça da Palmeira 57 DIOGO DA ASSUNÇÃO FIALHO 23/01/1953 Barrancos 58 DOMINGOS MANUEL BARROSO 11/07/1934 Cascais 59 EDUARDO JOSÉ DA COSTA CAETANO 21/11/1937 Leiria 60 EDUARDO JOSE SALGADO NUNES OLIVEIRA 13/10/1929 Beja 61 ELIZABETE DE SOUSA RUIVO GONÇALVES 02/09/1946 Paço de Arcos 62 EPIMÉNIO DE OLIVEIRA LUIS 22/08/1951 Pinhal Novo 63 ERCÍLIA LOPES dos SANTOS 24/12/1949 Sacavém 64 ERNESTO MANUEL CORREIA MATOSO 07/03/1953 Almada 65 ERNST-OTTO KARL GUSTAV SCHREINERT ( ressortissant allemand) 25/09/1948 Braga 66 FERNANDO DE ALBUCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC004633609
Données disponibles
- Texte intégral