CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC004950109
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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N. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 septembre 2011 en une chambre composée de   :   Dean Spielmann, président,   Elisabet Fura,   Jean-Paul Costa,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Ann Power,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour le 17 septembre 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, R. N., est un ressortissant russe, né en 1977 et résidant à Maxéville. Il est représenté devant la Cour par M e A. Le Tallec, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus en Russie Le requérant expliqua que son frère aîné, A., fut chef de la garde personnelle du président Doudaev de 1991 à 1994. A. assista les combattants lors des guerres en Tchétchénie et maintint des liens avec de nombreux commandants des groupes de combattants. En 2002, il fut arrêté par les forces fédérales russes et torturé puis tué en 2005. Deux autres frères du requérant ont aussi été victimes des forces fédérales russes. Son frère R., qui avait servi dans l’armée tchéchène, fut torturé en 2000 et succomba à ses blessures en août 2000. Un autre de ses frères est porté disparu depuis novembre 2001 après avoir été arrêté. Le 20 janvier 2006, deux mois après l’assassinat de son frère A., le requérant explique qu’il aurait été arrêté à son domicile, emprisonné et interrogé pendant huit jours. Le 10 mai 2006 il aurait à nouveau été arrêté, détenu pendant onze jours et interrogé à propos de son frère A. Il allègue avoir été torturé à l’électricité et sauvagement battu. En juin 2006, il se serait refugié au Daghestan avec sa femme. Le 5 janvier 2007, ils fuirent et arrivèrent en France le 12 janvier 2007. En mars 2009, le requérant apprit que ses proches (sa mère et son frère handicapé) avaient été menacés par les forces spéciales tchétchènes les 27   janvier et 17 mars 2009. N’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante sur son lieu de vie, ces dernières ont incendié le domicile familial. Sa belle ‑ mère l’informa de la réception d’une convocation le concernant devant le juge d’instruction pour un interrogatoire en tant que suspect datée du 3   mars 2009. 2.     La procédure de demande d’asile Le 14 mai 2007, le requérant déposa une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette demande fut rejetée par une décision du 13 août 2007   : «   (...) Si les origines tchétchènes peuvent être établies, l’absence de tout document d’identité et de déclarations convaincantes ne permet en revanche nullement de démontrer sa provenance récente. Les motifs à l’origine de ses craintes, à savoir les activités de son frère ainé, ne sont nullement crédibles et ses propos relatifs aux persécutions dont il aurait été victime ne reflètent, quant à eux, nullement une expérience vécue.   » Le requérant forma un recours devant la CNDA en produisant notamment des certificats médicaux. Le premier daté du 22 janvier 2009 établissait que «   les lésions constatées au niveau de la main droite, du nez, et du rachis lombaire sont compatibles avec les déclarations de l’intéressé quant à leur origine   ». Le second établi le 29 janvier 2009 attestait de sa prise en charge par le Centre psychothérapique de Nancy et indiquait ceci   : «   (..) A son arrivée le 21 février 2008, le patient présentait un syndrome de stress post traumatique associé à des symptômes dépressifs sévères   : trouble du sommeil, de l’appétit, tristesse de l’humeur, apragmatisme et ralentissement psychomoteur, discours entrecoupé par les larmes et le silence (...) Le patient avait du mal à raconter son histoire et les sévices qu’il a subis, cela lui faisait revivre une fois de plus des épisodes douloureux de sa vie.   » Le 23 février 2009, la CNDA confirma la décision du 13 août 2007. Le 26 mai 2009, le Préfet de Meurthe-et-Moselle prit à l’encontre du requérant une décision de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixa le pays de destination. Le 29 juin 2009, alléguant les nouvelles menaces subies par les membres de sa famille et la convocation du 3 mars 2009, le requérant demanda le réexamen de sa demande d’asile. Le 20 juillet 2009, l’OFPRA rejeta la demande au motif que les nouveaux éléments de preuve apportés étaient «   rédigés en termes convenus et de même nature que ceux déjà présentés devant la CNDA   ». Le même jour, le requérant présenta un recours en annulation de la décision du 26 mai 2009. Le 17 août 2009 le requérant présenta un recours devant la CNDA contre la décision de l’OFPRA du 20 juillet 2009. Le 6 septembre 2009, le requérant fut arrêté sur le territoire de Belfort et placé en rétention administrative. Par un jugement du 9 septembre 2009, le tribunal administratif de Nancy, informé le 7 septembre du placement en rétention administrative du requérant, rejeta la demande d’annulation de la décision préfectorale du 26   mai 2009 en tant qu’elle porte sur l’obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination et réserva les conclusions de la requête sur lesquelles il n’était pas statué (refus de séjour) jusqu’en fin d’instance. Le tribunal releva qu’il ressortait du relevé d’identification Eurodac de multiples prises d’empreintes digitales du requérant par les autorités polonaises, allemandes et belges entre le 12 décembre 2004 et le 6 octobre 2006, et notamment le 26 janvier 2006. Il en conclut que le requérant n’avait pas établi la réalité des persécutions dont il ferait l’objet en cas de retour en Russie. Le 15 septembre 2009, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 17 septembre 2009, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. Par un jugement du 20 octobre 2009, suivant une audience du 22   septembre 2009, le tribunal administratif de Nancy statua sur la demande d’annulation du refus de titre de séjour du 26 mai 2009 et la rejeta. Le 12 octobre 2010, la CNDA octroya le statut de réfugié au requérant   : «   Considérant que les pièces du dossier permettent d’établir qu’il craint avec raison de subir des persécutions (...) pour des motifs d’ordre politique et ethnique, en cas de retour sans son pays   ». B.     Droit interne pertinent à l’époque des faits 1.     Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) Article L. 511-1 «   I.-L’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation. (...) L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration. (...)   » Article L. 512-1 «   L’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Son recours suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l’étranger avant qu’il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l’article L. 512-2, sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l’administration au tribunal de ce placement. (...)   » 2.     Jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, M.A, n o 305285, 28   novembre 2007) «   (...) Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (...) Considérant que ces dispositions, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative   ; que dès lors, M.A. est fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, en rejetant comme sans objet et par suite irrecevables ses conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, au motif que le recours qu’il avait introduit à l’encontre de l’arrêté prononçant le refus d’une autorisation de séjour, l’obligation de quitter le territoire national et la mention du pays d’éloignement avait un caractère suspensif à l’égard de l’ensemble de ces décisions, a commis, sur ce point, une erreur de droit   ; (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint, dans l’éventualité d’un retour en Fédération de Russie, d’être exposé à des traitements contraires à cette disposition. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, il soutient que la mesure d’éloignement le séparerait de son épouse. 2.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le tribunal administratif a scindé en deux son examen, celui de l’obligation de quitter le territoire et celui du recours contre la décision de refus de l’admettre au séjour durant l’examen de sa demande d’asile. Il estime n’avoir pas eu un recours effectif devant le tribunal car l’obligation de quitter le territoire résulte normalement de la décision de refus de séjour   ; or la légalité de celle-ci a été examinée après celle de l’obligation de quitter le territoire. EN DROIT 1.     Le requérant allègue qu’il serait exposé au risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Fédération de Russie. La mesure d’éloignement serait par ailleurs contraire à l’article 8 de la Convention. Ces dispositions sont respectivement ainsi libellées   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Suite à un échange avec le Gouvernement en date du 6 avril 2011, celui ‑ ci a informé la Cour que, par une décision du 12 octobre 2010, la CNDA avait reconnu la qualité de réfugié au requérant. La Cour constate que ce statut fait désormais obstacle à toute mesure d’éloignement du requérant du territoire français. En conséquence, il ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de la Convention, (voir, en particulier, Gebremedhin [Gaberamadhien] c.   France , n o 25389/05, § 36, CEDH 2007 ‑ V). Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application des articles   34 et 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de n’avoir pas eu de recours effectif devant le tribunal administratif de Nancy. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention combinés. Ce dernier est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que, lorsqu’un individu se plaint de ce que son renvoi l’exposerait à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, les recours sans effet suspensif ne peuvent être considérés comme efficaces au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir notamment Sultani c. France , n o 45223/05, § 50, CEDH 2007-X). La Cour considère également que, compte tenu de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation d’un risque de torture ou de mauvais traitements, la notion de recours effectif au sens de l’article 13 requiert la possibilité de faire surseoir à l’exécution d’une mesure d’expulsion ( Jabari c. Turquie , n o   40035/98, § 50, CEDH 2000-VIII). La Cour a, en outre, estimé qu’en matière d’éloignement du territoire, il requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif ( M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], n o   30696/09, § 293, 21 janvier 2011). La Cour rappelle également que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (voir, par exemple, Rotaru c.   Roumanie [GC], n o 28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Elle n’estime pas nécessaire de statuer sur ce point, le grief étant irrecevable pour les motifs suivants. La Cour relève que l’article L. 512-1 du CESEDA prévoit un recours unique pour contester l’acte administratif regroupant la décision de refus de séjour, la décision ordonnant l’éloignement et celle indiquant le pays à destination duquel l’étranger devra être éloigné mais ce recours n’est suspensif qu’à l’égard de l’obligation de quitter le territoire selon ce texte. Elle note toutefois que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le caractère suspensif du recours mentionné à l’article L. 512-1 du CESEDA concernerait l’ensemble des décisions incluses dans la décision prise en application de l’article L. 511-1 (voir droit interne pertinent). En tout état de cause, la Cour observe que le grief du requérant est limité au fait que le tribunal administratif a divisé dans le temps l’examen de la demande d’annulation de la décision préfectorale en deux, le premier portant sur la reconduite à la frontière, le second sur le refus de séjour. Or la substance du grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 3 a trait aux risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de renvoi vers la Fédération de Russie et non à la question de son permis de séjour. L’ordre de quitter le territoire du 26 mai 2009 ne pouvait être exécuté avant que le tribunal administratif ait pris une décision quant à sa légalité et le requérant avait donc la garantie que le juge saisi statue avant qu’il ne soit exposé à son éloignement. La circonstance que la question de la légalité du refus de séjour a été examinée séparément ne met pas en cause l’effectivité exigée du recours au sens de l’article 13 de la Convention, lequel requiert un recours permettant de faire valoir que l’exécution d’une décision aurait des conséquences irréversibles sous l’angle de l’article 3 ( Gebremedhin [Gaberamadhien] , précité, § 58, et Jabari , précité, § 50), ce dont a disposé le requérant . Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant a disposé d’un recours effectif devant le tribunal administratif de Nancy. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC004950109
Données disponibles
- Texte intégral