CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC006119808
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
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Maurice Agnelet, est un ressortissant français, né en 1938 et résidant à Chambery. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Saint Pierre, avocat à Lyon. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 octobre 1977, A., jeune femme âgée de vingt-huit ans, disparut. Depuis lors, personne ne l’a revue ni reçu de nouvelles de sa part. Elle était la maîtresse et la cliente du requérant qui était avocat. Celui-ci l’avait notamment assistée pour la vente de parts qu’elle détenait dans le casino familial dont elle était également administratrice. Suite à cette transaction, le requérant fut condamné le 15 janvier 1990 à trente mois de prison et 150   000 francs français d’amende pour complicité d’achat de vote et recel, ainsi qu’abus de confiance. 1.     Première procédure Le 13 février 1978, R.R., mère de A, déposa plainte pour séquestration arbitraire. Le 1 er mars 1978, une information judiciaire fut ouverte et conduite sous cette qualification, puis sous celle de meurtre à compter du 4 février 1980, date à laquelle R.R. déposa une nouvelle plainte. Le 13 août 1983, le requérant fut inculpé par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice pour le meurtre de A. Il fut placé en détention provisoire, puis remis en liberté le 7 octobre 1983. Le 29 septembre 1985, le procureur de la République prit un réquisitoire de non-lieu et le 30 septembre, le juge rendit une ordonnance de non-lieu. Cette ordonnance fut confirmée le 23 avril 1986 par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par R.R. le 1 er février 1988. 2.     Seconde procédure Le 24 octobre 1994, R.R. déposa plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du requérant pour recel de cadavre. Le 4 novembre 1997, elle déposa une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour complicité de recel de cadavre contre F.L., qui avait été la maîtresse du requérant, avant de devenir son épouse. Le 11 juin 1999, F.L. fit une déclaration selon laquelle elle avait fait un faux témoignage à la demande du requérant lorsqu’elle avait dit à la police en 1979 qu’elle s’était rendue en Suisse avec lui les 27 et 28 octobre 1977. Par un arrêt du 7 décembre 2000, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna la réouverture de la procédure d’instruction relative à la disparition et au meurtre d’A. Elle considéra que la déclaration de F.L. était une charge nouvelle au sens de l’article 189 du code de procédure pénale, de nature à fortifier les charges qui, bien qu’existantes, avaient été jugées trop faibles à l’époque Le 20 décembre 2000, le requérant comparut devant le juge d’instruction qui le mit en examen du chef de meurtre et le plaça sous contrôle judiciaire. Le 14 juin 2001, le requérant et F.L. furent confrontés par le juge d’instruction. Les 21 février 2002, 25 juin 2003 et 18 mars 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta des demandes de non-lieu du requérant. Le 26 octobre 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix ‑ en-Provence mit le requérant en accusation devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes. Elle releva notamment dans son arrêt de quatre-vingt-treize pages, que l’avocat du requérant émettait des réserves de droit sur la légalité des procédures d’instruction menées sous la qualification de recel de cadavre, estimant que la partie civile s’était livrée à un détournement de procédure, au moyen d’une qualification de complaisance. Elle nota sur ce point que le délit de recel de cadavre, qui perdurait, étant manifestement connexe au crime d’homicide volontaire, ou d’assassinat, les actes d’instruction menés dans le 1 er cadre avaient nécessairement interrompu la prescription de l’action publique pour le second. Elle rappela la difficulté qu’il y avait à enquêter, de 2000 à 2005, sur des faits qui s’étaient produits en 1977, que le juge d’instruction avait dû multiplier les actes, tant en France qu’à l’étranger, ordonner de nouvelles recherches, vérifier de nouvelles pistes et procéder à de nombreux et longs interrogatoires et confrontations. Elle estima que le requérant, par ses revirements, n’avait pas facilité le travail du juge qui, dans un souci de recherche équilibrée de la vérité avait œuvré, dans des conditions difficiles, dans un délai qui ne saurait être considéré comme déraisonnable, sauf à estimer que tenter de déterminer les causes et conditions de la disparition d’un être humain ne mérite pas qu’on y consacre le temps, les moyens et l’énergie nécessaires. Elle ajouta que l’absence de découverte du corps de la victime ne saurait établir l’inexistence d’un crime, mais que bien au contraire cette disparition pouvait être un élément de ce crime, sa touche finale et qu’en faisant disparaître le corps, on pouvait espérer interdire toute recherche utile. Elle releva que le requérant était seul mis en examen du chef d’assassinat et qu’il convenait donc d’observer quelle avait été son attitude à l’égard de la famille de la disparue, de A. elle-même et de la procédure. Elle souligna que les procédures initiales et réouvertes avaient révélé la nature des relations du requérant avec la famille L. R. Elle estima que les éléments apportés par la réouverture de l’information confirmaient que le requérant s’était conduit après la disparition de A. comme s’il avait la certitude de son absence définitive de retour, ainsi que l’absence de crédibilité de ses déclarations. Elle ajouta que ces mensonges, omissions, revirements ne pouvaient s’expliquer par la crainte inspirée par une garde à vue ou par la peur de faire des déclarations susceptibles de nuire à sa carrière d’avocat. Elle conclut que la procédure avait réuni des charges susceptibles d’établir que le requérant avait donné volontairement la mort à A. pour s’approprier la somme de trois millions de francs français. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il soutenait notamment que la prescription de l’action publique était acquise, que le délai de procédure était excessif, que les charges retenues contre lui étaient insuffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d’assises et que l’arrêt de mise en accusation ne spécifiait pas les circonstances factuelles de la commission du crime qui lui était reproché, le plaçant ainsi dans l’impossibilité de se défendre utilement. Le 15 février 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima que les actes de procédure interruptifs de prescription, même s’ils concernaient des faits pour lesquels un non-lieu était intervenu, comportaient le même effet à l’égard de faits connexes quels que puissent être les auteurs des faits poursuivis et que la chambre de l’instruction avait relevé des charges qu’elle estimait suffisantes contre le requérant pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation d’assassinat et que les juridictions d’instruction appréciaient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen étaient constitutifs d’une infraction. Le 20 décembre 2006, la cour d’assises des Alpes-Maritimes acquitta le requérant. Sur appel du ministère public, un second procès eut lieu devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 17 septembre au 11 octobre 2007. A l’ouverture des débats le   17 septembre 2007, les avocats du requérant déposèrent des conclusions tendant à ce qu’il soit jugé que les poursuites engagées contre lui caractérisaient une violation du principe du procès équitable, une violation du droit au délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, une violation du principe de sécurité juridique prévu à l’article 6 § 2 de la Convention et une violation des droits de la défense prévus à l’article 6 § 3 de la Convention. La cour d’assises, après avoir délibéré sans les jurés, rendit publiquement un arrêt incident sur ces conclusions le 9 octobre 2007. Pour ce qui est du délai raisonnable, elle estima qu’un délai de traitement d’une procédure devait s’analyser non seulement au regard des éléments judiciaires objectifs que constituaient les actes, auditions et expertises, mais encore au regard de l’attitude des protagonistes de l’affaire et de la difficulté des actes auxquels il devait être procédé. En l’espèce les conditions de la disparition de A. n’avaient pu être déterminées que tardivement, en raison notamment des déclarations mensongères du requérant et de son épouse F.L.. Ainsi, les vérifications et recherches avaient été nécessairement retardées et rendues difficiles par l’action et au moins les omissions volontaires du requérant qui ne pouvait donc tirer argument de la longueur d’un délai à laquelle il avait lui-même contribué. Elle jugea ensuite qu’il ne pouvait être soutenu que le principe de la sécurité juridique aurait entraîné l’impossibilité d’examiner des éléments nouveaux intervenus depuis la date du non-lieu et d’en tirer éventuellement des conséquences judiciaires, dès lors que ces faits nouveaux tendaient à montrer qu’un témoignage important était mensonger. En ce qui concerne enfin la violation des droits de la défense, elle considéra que l’arrêt de renvoi rendu par la chambre de l’instruction énonçait abondamment l’exposé des faits et leur qualification légale, que les débats avaient permis à toutes les parties d’interroger les témoins et experts, sans autre limitation que celles résultant du code de procédure pénale, qu’ainsi la défense avait bénéficié de ses droits. La cour d’assises rejeta donc les conclusions de la défense. Le 24 septembre 2007, les avocats du requérant déposèrent également des conclusions demandant à la cour d’assises de juger que l’incident provoqué par l’avocat général à l’audience du vendredi 21 septembre 2007 constituait une atteinte portée au principe du procès équitable. Le même jour, la cour d’assises, ayant délibéré sans les jurés et après avoir entendu les parties et leurs avocats ainsi que le ministère public, prononça un arrêt dans lequel elle releva que la défense faisait état de propos qui auraient été tenus hors de la salle d’audience et dont le journal Nice-Matin se serait fait l’écho et dont elle considérait qu’ils constituaient l’aveu d’une manœuvre médiatique destinée à prendre à témoin l’opinion publique et à exercer ainsi une pression sur le cours et l’issue du procès. La cour d’assises considéra qu’elle n’était pas compétente pour apprécier la qualité du travail des journalistes appelés à rendre compte d’un procès, qu’en l’espèce le procès en cours était largement médiatisé, tant par l’intérêt qu’il suscitait par sa nature même que par les parties qui accordaient presque quotidiennement des conférences de presse pour commenter le déroulement du débat judiciaire public. Dès lors, cette utilisation «   des médias   », légitime dans une démocratie dans laquelle la liberté de presse est institutionnellement reconnue, ne pouvait selon elle être considérée comme une atteinte au principe du procès équitable. Le 9 octobre 2007, le président de la cour d’assises déclara que seraient posées à l’encontre du requérant, comme résultant des débats, les questions subsidiaires suivantes   : «   -     Est-il constant qu’à Nice (département des Alpes Maritimes), entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, il a été donné volontairement la mort à A ? -     Le meurtre spécifié à la question n o 3 a-t-il été commis avec préméditation   ? -     L’accusé Maurice AGNELET est-il coupable d’avoir à Nice (département des Alpes Maritimes), entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, donné des instructions en vue de commettre le meurtre spécifié à la question n o 3 et qualifié à la question n o 4   ? -     L’accusé Maurice AGNELET est-il coupable d’avoir à Nice (département des Alpes Maritimes), entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre spécifié à la question n o 3 et qualifié à la question n o 4   ?   » Les avocats du requérant déposèrent immédiatement des conclusions demandant à la cour d’assises que les questions subsidiaires ne soient pas posées, comme étant intervenues tardivement et ne résultant pas des débats. La cour, après avoir entendu le ministère public et les parties, déclara que l’arrêt serait rendu au cours de l’audience. Puis les avocats du requérant déposèrent des conclusions par lesquelles ils demandaient à la cour de donner acte des propos tenus par l’avocat général et des protestations et réserves de la défense et de juger que ces propos caractérisaient une atteinte au principe du procès equitable. Le président leur ayant rappelé qu’il ne saurait être donné acte de propos tenus lors du réquisitoire final, les avocats du requérant retirèrent leurs conclusions et le président déclara l’incident clos. Le 11 octobre 2007, la cour d’assises, ayant délibéré hors la présence des jurés, rendit son arrêt concernant les conclusions des avocats du requérant lui demandant de juger que les questions relatives à la qualification de complicité d’assassinat ne devaient pas être posées car elles étaient intervenues tardivement et ne résultaient pas des débats. Elle considéra que ce n’était pas à la clôture des débats comme l’indiquaient les conclusions des avocats, mais après l’instruction à l’audience et avant la plaidoirie de la partie civile, soit le mardi 9 octobre à 14 heures, que le président avait donné lecture des questions principales et subsidiaires telles qu’elles lui apparaissaient devoir être posées en conséquence des débats. Elle ajouta qu’en conséquence, cette lecture ne saurait être considérée comme tardive, le planning de l’audience annoncé et connu de toutes les parties indiquant que les débats se termineraient au plus tôt le jeudi 11   octobre après les plaidoiries de la défense et la déclaration ultime de l’accusé. Elle considéra qu’en tout état de cause, il était du devoir du président de poser les questions qu’il estimait résulter des débats dès lors qu’elles portaient non sur un fait nouveau mais sur une autre qualification des mêmes faits et n’étaient effectivement soumises à la cour et au jury qu’après qu’il eut été répondu négativement aux questions principales résultant de la mise en accusation. Elle rejeta donc les conclusions des avocats du requérant. Le 11 octobre 2007, la cour d’assises jugea le requérant coupable du meurtre de A. et le condamna à vingt ans de réclusion criminelle. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il se plaignait notamment du fait que la cour d’assises n’avait pas répondu correctement au moyen tiré du contournement de la loi sur la prescription de l’action publique, du manque d’impartialité de la cour d’assises dans son arrêt du 9 octobre 2007, de ce que le président de la cour d’assises avait décidé tardivement de poser des questions subsidiaires à la cour et au jury, des propos tenus par le ministère public dans son réquisitoire, de ce que le procès-verbal de délibération de la cour d’assises avait été établi avant les délibérations et de ce que le verdict de la cour d’assises n’était pas motivé. Par un arrêt du 15 octobre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne la prescription, elle nota qu’il résultait des conclusions déposées par la défense que la cour n’était saisie que de la violation du principe de sécurité juridique résultant de l’article 6 § 1 de la Convention sans l’être, en l’absence de visa des articles 6 et 7 du code de procédure pénale, de l’exception de prescription de l’action publique. Elle considéra que la cour d’assises n’avait pas à s’expliquer d’une manière spéciale sur des éléments qui ne constituaient que de simples arguments. Quant au caractère inéquitable allégué du procès, elle souligna que, dans l’arrêt incident de la cour d’assises du 9 octobre 2007, celle-ci s’était bornée à rappeler les diverses variations des déclarations du requérant et du témoin pour apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la durée de la procédure n’avait pas excédé le délai raisonnable et que l’arrêt de renvoi rendu par la chambre de l’instruction énonçait abondamment l’exposé des faits et leurs qualifications pénales, que les débats avaient permis à toutes les parties d’interroger les témoins et experts sans autre limitation que celle résultant du code de procédure pénale et qu’ainsi, la défense avait bénéficié de ses droits. Pour ce qui est des questions subsidiaires posées par le président, la Cour de cassation estima que le requérant n’avait pas d’intérêt à invoquer les prétendues irrégularités les ayant précédées, dès lors qu’après réponses positives de la cour et du jury aux questions principales, lesdites questions avaient été déclarées sans objet. Concernant les propos tenus par l’avocat général lors de ses réquisitions, la Cour de cassation releva qu’il résultait du procès-verbal des débats que, la défense ayant déposé des conclusions saisissant la cour d’une demande de donner acte, le président avait indiqué qu’il ne pouvait donner acte de propos tenus par l’avocat général lors de ses réquisitions et que les avocats avaient alors retiré leurs conclusions. Elle estima dès lors que la défense avait mis fin à l’incident par le retrait de ses conclusions et que la cour d’assises n’avait pas à y répondre. La Cour se prononça ensuite sur le fait que le formulaire pré-rédigé de la feuille des questions portait la mention dactylographiée   : «   en conséquence, la cour et le jury réunis après avoir, sans désemparer, délibéré dans les conditions prévues par l’article 362 du code de procédure pénale, lecture faite des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, et voté conformément à la loi, condamnent à la majorité absolue l’accusé Maurice Agnelet à la peine de   », alors que le reste était manuscrit. Elle estima qu’il n’était nullement établi que les mentions relatives aux décisions de la cour et du jury aient été pré-rédigées, aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdisant au président d’inscrire, en tout ou partie, de telles mentions au moyen d’un procédé dactylographique, dès lors que leur authenticité était certifiée par sa signature et celle du premier juré. Quant au fait que l’arrêt de condamnation n’était pas motivé, la Cour de cassation estima que l’ensemble des réponses reprises, tant dans l’arrêt d’acquittement rendu par la cour d’assises du premier degré que dans l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’assises d’appel et qu’en leur intime conviction, magistrats et jurés de ces deux degrés de juridiction avaient données aux questions posées, conformément à l’arrêt de renvoi, tenaient lieu de motifs aux arrêts de la cour d’assises statuant sur l’action publique. Elle estima qu’étaient ainsi satisfaites les dispositions de l’article 6 de la Convention sur l’exigence d’un procès équitable dès lors qu’étaient assurés l’information préalable des charges fondant l’accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l’impartialité des juges. 3.     Le droit interne pertinent Lorsqu’un fait de nature à porter atteinte aux droits de l’une des parties intervient au cours des débats, celle-ci peut demander à la cour d’assises – composée en l’occurrence des seuls président et assesseurs – d’en «   donner acte   ». C’est le seul moyen dont elle dispose pour le faire constater. La Cour de cassation ne peut statuer sur des griefs invoqués mais dont il n’a pas été demandé acte à la cour d’assises et qui ne sont pas constatés sur le procès-verbal des débats (Cour de cassation, chambre criminelle, 23   décembre 1899, Bull. crim . n o 380   ; 24 juillet 1913, Bull. crim. n o 365   ; 12 mai 1921, Bull. crim . n o 211   ; 31 janvier 1946, Bull.   crim . n o 40   ; 5 mai 1955, Bull. crim . n o 28   ; 21 novembre 1973, Bull.   crim . n o   427   ; 22 avril 1977, Dalloz-Sirey 1978, p. 28). La cour d’assises peut refuser de donner acte de faits qui se seraient passés en dehors de l’audience. Elle apprécie en outre souverainement s’il y a lieu d’ordonner une enquête pour vérifier leur exactitude (Cour de cassation, 16 mars 1901, Bull. crim . n o 85   ; 16 janvier 1903, Bull. crim . n o   23; 5 août 1909, Bull. crim . n o 422   ; 8 février 1977, Bull. crim . n o 48). Dans un arrêt du 14 janvier 1988, la Cour de cassation a cependant affirmé que les énonciations de l’arrêt attaqué devaient la mettre en mesure d’apprécier si la communication dénoncée était de nature à influencer l’opinion des jurés (Cass. Crim., 14 janvier 1988, Dalloz-Sirey 1988, p.   206). Le code de procédure pénale dispose en outre : Article 189 «   Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.   » Article 328 «   Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.   » Article 364 «   Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s’il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d’assises.   » GRIEFS 1.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint   : a)     de la durée de la procédure   ; b)     de l’absence de motivation de la décision de la cour d’assises. 2.     Invoquant la même disposition, il se plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial. a)     Il expose tout d’abord que la cour d’assises a manifesté un parti pris dans son arrêt rejetant l’exception de violation du droit à un procès dans un délai raisonnable. b)     Il ajoute que le président de la cour d’assises a manifesté sa partialité en préparant à l’avance la feuille de délibérations comportant la mention dactylographiée de sa condamnation. c)     Il se plaint enfin de ce que, dans son réquisitoire, le magistrat du ministère public a tenu des propos déloyaux dont le président a refusé de tenir compte. 3.     Il invoque ensuite l’article 6 § 2 de la Convention et soutient que les règles gouvernant la prescription de l’action publique n’ont pas été respectées, remettant ainsi en jeu le principe de la sécurité juridique. 4.     Sous l’angle de l’article 6 § 3 a), le requérant soutient que   : a)     l’arrêt de mise en accusation du 26 octobre 2005 ne lui a pas permis de connaître avec précision la nature et la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     le président de la cour d’assises attendit la fin du procès pour poser des questions subsidiaires de complicité. 5.     Le requérant allègue encore que la décision de la réouverture de la procédure s’est faite en violation de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant soulève plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » a)     Il se plaint tout d’abord de la durée de la procédure. La Cour constate que le requérant a omis de former un recours en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, pour se plaindre de la durée de la procédure en cause. Elle rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 (devenu L. 141-1) du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c.   France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 17, CEDH 2002 ‑ VIII). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b)     Le requérant se plaint encore de ce que l’arrêt de la cour d’assises ayant prononcé sa condamnation n’était pas motivé. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue également qu’il n’a pas été jugé par un tribunal impartial. a)     Il expose qu’en se prononçant comme elle l’a fait dans son arrêt incident du 9 octobre 2007 sur ses conclusions relatives à la durée de la procédure, la cour d’assises a montré qu’elle considérait que lui-même et F.L. avaient menti lors de leurs dépositions antérieures et prenait ainsi parti sur un élément déterminant du fond du procès, son alibi, qu’elle préjugeait faux. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1. Elle se trouve méconnue si une   déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que les magistrats considèrent l’intéressé comme coupable (voir, mutatis mutandis , Allenet de Ribemont c. France , 10 février 1995, §   35, série A n o 308). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (voir Daktaras c. Lituanie , n o 42095/98, § 43, CEDH 2000 ‑ X). En l’espèce, la Cour note que c’est en réponse à des conclusions déposées par les avocats du requérant qui se plaignaient notamment de la durée de la procédure que la cour d’assises, après avoir délibéré sans la présence des jurés, rendit son arrêt incident le 9 octobre 2007. Dans celui-ci, elle mentionna en effet, parmi d’autres éléments expliquant la durée de la procédure, l’attitude des protagonistes de l’affaire et les «   déclarations mensongères   » du requérant et de son épouse. Il reste à déterminer si, ce faisant, la cour d’assises exprima un préjugé sur la culpabilité du requérant avant même qu’il soit jugé. La Cour relève sur ce point qu’en employant ces termes, la cour d’assises reprit des éléments de l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, dans son arrêt de renvoi, avait elle-même souligné l’absence de crédibilité des déclarations du requérant ainsi que ses «   mensonges, omissions, revirements   ». Par ailleurs, il convient de souligner que c’est suite à la déclaration de F.L., épouse du requérant, selon laquelle elle avait fait un faux témoignage à la demande du requérant lorsqu’elle avait dit qu’elle s’était rendue en Suisse avec lui les 27 et 28 octobre 1977, que la procédure fut réouverte. Dès lors, la cour d’assises, dans son arrêt incident, reprit, pour justifier la durée de la procédure, des éléments fournis par l’arrêt de renvoi lui-même. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’en s’exprimant comme elle l’a fait dans son arrêt incident, la cour d’assises a fait montre d’un parti pris ou d’un préjugé à l’encontre du requérant qui porte atteinte à la présomption d’innocence. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. b)     Le requérant allègue aussi que le président de la cour d’assises a manifesté sa partialité en préparant à l’avance une feuille de délibérations comportant la mention dactylographiée de sa condamnation. La Cour rappelle qu’il est d’une importance fondamentale que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (voir Padovani c. Italie , 26 février 1993, § 27, série A n o 257-B). ). A cet effet, elle a souligné à maintes reprises qu’un tribunal, y compris un jury, doit être impartial, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif (voir, parmi beaucoup d’autres, Pullar c. Royaume-Uni , 10 juin 1996, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, et Fahri c. France (déc.), n o 17070/05, 16 janvier 2007). L’impartialité́ se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir Kyprianou c. Chypre [GC], n o 73797/01, § 118-119, CEDH 2005-XIII). Ces principes valent pour les jurés comme pour les magistrats, professionnels ou non (arrêt Holm c. Suède , 25 octobre 1993, § 30, série A n o 279). Dans le cadre de la démarche subjective, la Cour a toujours considéré que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire (voir Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 94, 15 octobre 2009). Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte, mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées ( Remli c. France , 23 avril 1996, § 46, Recueil 1996 ‑ II   ; Incal c. Turquie , 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV, § 71   ; Grieves c. Royaume-Uni [GC], n o   57067/00, § 69, CEDH 2003-XII). En l’espèce, le requérant remet en cause l’impartialité du président de la cour d’assises dont il soutient qu’il a dactylographié à l’avance la feuille de délibérations comportant la mention de sa condamnation. La Cour relève en premier lieu que l’article 364 du code de procédure pénale ne donne aucune indication matérielle sur la manière dont la feuille de délibérations doit être remplie. Elle note ensuite que, si la formule mentionnée par le requérant est effectivement dactylographiée, alors que le quantum de la peine est manuscrit, rien ne permet de déterminer à quel moment cette formule a été inscrite sur la feuille des délibérations, qui a été signée à la fois par le président et par le premier juré. Enfin, même à supposer que cette feuille ait été dactylographiée à l’avance, il ne peut être exclu que les deux versions, condamnation et acquittement, aient été préparées. En outre, que la version «   condamnation   » ait été dactylographiée n’implique pas que la cour d’assises devait statuer en faveur de la condamnation. Dans ces conditions, les appréhensions du requérant à cet égard ne peuvent passer pour objectivement justifiées. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. c)     Le requérant se plaint encore de ce que l’avocat général a tenu, à deux reprises, des propos portant atteinte au droit à un procès équitable et à l’impartialité du tribunal. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). Cette disposition n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une   décision déjà rendue   : elle oblige, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, et commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( Cardot , précité, § 34). La Cour note en premier lieu que le requérant n’a pas soulevé devant la Cour de cassation le grief qu’il soulève maintenant devant la Cour, concernant «   l’incident   » provoqué par l’avocat général le 21 septembre 2007. Elle relève en second lieu que, pour ce qui est des propos tenus par l’avocat général lors de son réquisitoire, les avocats du requérant ont retiré leurs conclusions après que le président de la cour d’assises ait indiqué qu’il ne pouvait être donné acte de propos tenus lors du réquisitoire final. A supposer dès lors que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour rappelle que l’exigence d’impartialité ne vise que le «   tribunal   » qui se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (voir notamment H.   c.   Belgique du 30 novembre 1987, § 50, série A n o 127   ; Sramek c.   Autriche , 22 octobre 1984, § 36, série A n o 84 , et Strivay, Simon et Simon c. Belgique (déc.), n o 44559/98, 5 septembre 2002). Le ministère public ne saurait être astreint aux obligations d’indépendance et d’impartialité que l’article 6 impose au tribunal dans la mesure où il n’est pas appelé à décider sur l’issue du litige ( Thoma c.   Luxembourg , (déc.), n o 38432/97, 25 mai 2000). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.     Le requérant soulève également des griefs sous l’angle de l’article 6 §   3 a), qui dispose   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.   » a)     Le requérant se plaint tout d’abord de ne pas avoir été informé avec précision de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 6 § 3 a) montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’«   accusation   » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales   : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle ( Kamasinski c. Autriche , 19 décembre 1989, § 79, série A n o   168). Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits ( Pélissier   et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). Certes, l’étendue de l’information «   détaillée   » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause   ; toutefois, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. En l’espèce, la Cour note que le requérant fut inculpé du meurtre de A. dès le 13 août 1983. Suite au non lieu intervenu et à la réouverture de la procédure, il fut mis en examen le 20 décembre 2000 par le juge d’instruction du chef de meurtre de A. Elle relève en outre que, dans son arrêt de renvoi extrêmement détaillé et motivé et comportant quatre-vingt-treize pages, la chambre de l’instruction a exposé et examiné les faits de manière approfondie. Elle releva que le requérant était le seul mis en examen du chef d’assassinat et se pencha longuement sur l’attitude de celui-ci avec la famille de la disparue. Elle conclut que des charges avaient été réunies qui étaient susceptibles d’établir qu’il avait volontairement donné la mort à A. pour s’approprier la somme de trois millions de francs. La Cour constate enfin que le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, montrant par là-même qu’il avait connaissance de cet arrêt. Dans ces conditions, la Cour conclut que le requérant a été suffisamment informé des charges pesant contre lui. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. b)     Le requérant se plaint ensuite de ce que le président de la cour d’assises a posé tardivement deux questions subsidiaires. La Cour relève que le président de la cour d’assises annonça qu’il poserait trois questions subsidiaires supplémentaires le 9 octobre 2007, soit deux jours avant la fin de l’audience. Les plaidoiries de la partie civile, de la défense ainsi que celle du ministère public eurent donc lieu après cette déclaration du président. La Cour constate en outre que, le jury ayant répondu positivement aux deux premières questions, les questions subsidiaires posées par le président devinrent sans objet et que le jury ne se prononça pas à leur sujet. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prétendre victime d’une   violation de la Convention en raison des questions subsidiaires posées par le président de la cour d’assises. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint enfin, d’une part et sous l’angle de l’article 6 §   2, de ce que les règles de la prescription publique n’ont pas été respectées et, d’autre part, de ce que la décision de rouvrir la procédure a été prise en violation de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention qui dispose   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. (...)   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 2 b) de la Convention elle ne retient aucune requête individuelle lorsqu’elle est «   essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour (...), et si elle ne contient pas des faits nouveaux   ». Elle observe que le requérant a déjà contesté devant elle dans la requête n o 16725/06, au regard de l’article 6 de la Convention, la manière dont les règles de la prescription ont été appliquées dans son cas et le fait que la procédure ait été rouverte après qu’il ait bénéficié d’un non-lieu, en violation selon lui de l’article 4 du Protocole n o 7. Il s’ensuit que ces griefs sont essentiellement les mêmes que ceux soulevés par le requérant sous l’angle des articles 6 § 2 de la Convention et   4 du Protocole n o 7 dans le cadre de la requête n o 16725/06, déclarée irrecevable par la Cour le 18 novembre 2008. Puisque le requérant n’a porté à l’attention de la Cour aucun fait nouveau non examiné dans le cadre de la décision sur la recevabilité de la requête n o 35201/06, ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC006119808
Données disponibles
- Texte intégral