CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC000064805
- Date
- 4 octobre 2011
- Publication
- 4 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Teodor Nicorici, est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Huedin. Il est représenté devant la Cour par M e   Adina Nora Buciuman, avocate à Cluj Napoca. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     Le 10 juin 1999, dans la soirée, le requérant rentrait chez lui dans un   camion conduit par T.C. Le camion fut arrêté par deux sous officiers de police, B.M. et B.I. Ces derniers constatèrent que T.C. conduisait sous l’emprise de l’alcool. Ils demandèrent au requérant de décliner son identité et de déposer en tant que témoin dans l’enquête concernant T.C. pour le   délit de conduite sous l’emprise de l’alcool. Le requérant informa les policiers qu’il était dans l’impossibilité de présenter sa carte d’identité, au motif qu’il l’avait déposée auprès du service de l’état civil pour qu’elle soit renouvelée. 4.     Les deux policiers demandèrent ensuite au requérant de les   accompagner au siège de la police, dans la voiture d’un tiers, P.S., arrêté également pour le contrôle routier. L’intéressé refusa de monter dans la   voiture de P.S. 5.     Le requérant affirme que, ayant constaté son refus de donner son   identité et de monter dans la voiture de P.S., les policiers commencèrent à l’insulter et à le frapper. Ils le renversèrent par terre afin de l’immobiliser et continuèrent à le frapper. Le requérant accepta d’accompagner à pied les policiers au siège de la police. 6.     Lorsqu’il entra dans les locaux de la police, le requérant croisa les policiers P.D. et G.L. En présence du témoin P.S., le policier B.M. dressa un procès-verbal de contravention et infligea au requérant une amende contraventionnelle pour refus de décliner son identité. Le requérant refusa de signer le procès-verbal de contravention. Il fut ensuite libre de partir. 7.     Le 11 juin 1999, l’intéressé se rendit au centre de médecine légale de Cluj pour se soumettre à un examen médical en vue de se voir délivrer un certificat médico-légal attestant de ses lésions causées la veille par les policiers B.M. et B.I. Etant donné qu’il n’était pas en possession de sa carte d’identité (paragraphe 3 in fine ci-dessus), il présenta au médecin une carte spéciale avec photo («   certificat de moţ   »). Le médecin refusa de l’examiner et lui demanda de revenir avec son passeport. Le requérant ne possédait pas un tel document et, par conséquent, il ne revint pas pour demander un   nouvel examen médical. 2.     La première plainte pénale pour abus de fonction 8.     A une date non précisée, le requérant déposa auprès du parquet militaire de Cluj une plainte pénale contre les policiers B.M. et B.I. qu’il accusait d’abus de fonction ( purtare abuzivă ), délit puni par l’article 250 du code pénal. Il se plaignait de ce que lors de son interpellation du 10   juin   1999, les deux policiers mis en cause l’avaient insulté et agressé. 9.     Le parquet militaire interrogea les policiers et des témoins. B.M. et B.I. déclarèrent qu’ils avaient immobilisé le requérant, sans l’agresser. P.S. déclara qu’il n’avait pas vu les policiers agresser le requérant et que ce dernier avait refusé de monter dans sa voiture à la demande des policiers. P.D. et G.L. indiquèrent que l’intéressé ne présentait pas de traces de violence lorsqu’il fut amené au siège de la police. T.C. déclara qu’il ne pouvait pas affirmer avec certitude que B.M. ait frappé le requérant mais qu’il était possible que B.I. l’ait frappé. 10.     Le 29 novembre 2001, se fondant sur l’article 10 a) du code de procédure pénale («   CPP   »), le parquet militaire rendit un non-lieu en faveur des policiers, au motif que les allégations du requérant n’étaient pas confirmées par les preuves du dossier. 11.     Le requérant contesta ce non-lieu devant le procureur en chef du parquet militaire. Par une ordonnance du 18 mars 2002, le procureur en chef rejeta la contestation du requérant et confirma le non-lieu du 29   novembre   2001. 3.     La deuxième plainte pénale pour abus de fonction et faux 12.     Le 30 juin 2003, le requérant saisit le parquet près le tribunal départemental de Cluj d’une nouvelle plainte pénale contre B.M. et B.I. qu’il accusait d’abus de fonction et de faux, délits punis par les articles 250 et 289 du code pénal. Le requérant se plaignait de ce que lors de son   interpellation du 10 juin 1999, les policiers l’avait insulté et frappé, et de ce que le procès-verbal de contravention dressé à cette occasion contenait des faits qui n’étaient pas réels. 13.     En septembre 2003, sur demande du parquet près le tribunal départemental de Cluj, le parquet militaire ayant instruit la première plainte pénale du requérant mit à la disposition du parquet nouvellement saisi des copies de la première plainte du requérant, des déclarations des personnes mises en cause et des témoins ainsi que des décisions rendues dans l’affaire. 14.     Le 20 novembre 2003, le parquet près le tribunal départemental de Cluj rendit un non-lieu en faveur des policiers. Quant aux accusations d’abus de fonction, en faisant application de l’article 10 a) du CPP, le parquet conclut que les faits n’existaient pas. Pour ce qui était des accusations de faux, le parquet estima que l’élément matériel du délit n’existait pas en l’espèce. 15.     Sur contestation du requérant, par une décision du 7 janvier 2004, le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Cluj confirma le non-lieu du 20 novembre 2003. 16.     Se fondant sur l’article 278 1 du CPP, le requérant contesta le nonlieu devant le tribunal départemental de Cluj. Il demanda au tribunal de faire interroger le témoin S.E. Sa demande fut rejetée. 17.     Par un jugement du 22 avril 2004, le tribunal départemental de Cluj rejeta la plainte du requérant. Il jugea que les déclarations des témoins entendus par le parquet ne confirmaient pas les dires du requérant quant à l’accusation d’abus de fonction. Quant à l’accusation de faux, le tribunal   constata que le témoin P.S. avait confirmé la réalité du contenu du procès-verbal. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 25   mai   2004, la cour d’appel de Cluj confirma le jugement rendu en première instance. B.     Le droit interne pertinent 18.     Les dispositions du CPP en matière de plainte préalable et de recours contre les décisions du parquet sont décrites dans l’arrêt Dumitru Popescu c.   Roumanie (n o 1) (n o   49234/99, §§ 43-45, 26   avril   2007). 19.     L’article 278 1 du CPP, qui a été introduit à la suite de la modification de ce code par la loi n o   281 du 24 juin 2003 («   la loi n o 281/2003   »), est entré en vigueur le 1 er janvier 2004. Cette disposition prévoit la possibilité de contester devant les juridictions une ordonnance de non-lieu. En ce qui concerne les décisions de non-lieu rendues par le parquet avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, le délai imparti pour l’introduction d’une plainte fondée sur l’article 278 1 est d’un an à partir de l’entrée en vigueur de ladite loi. GRIEFS 20.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été soumis à des mauvais traitements par les agents de l’Etat lors de l’incident du 10 juin 1999. Il dénonce l’impossibilité de se faire délivrer un certificat médico-légal attestant de ses lésions causées le 10   juin 1999, en raison du refus du médecin de l’examiner en l’absence d’une carte d’identité. 21.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint de ce que l’enquête pénale ayant pour objet ses allégations de mauvais traitement n’a pas été effective. A cet égard, il fait valoir que le non-lieu du parquet ne pouvait pas être contesté devant un tribunal, que le parquet militaire qui avait mené l’enquête préliminaire n’était pas «   un tribunal indépendant et impartial   » et que les principes de l’égalité des armes et du contradictoire n’ont pas été respectés. Il ajoute que la procédure n’a pas été équitable, compte tenu du refus des tribunaux d’interroger directement les témoins, d’organiser des confrontations et de faire interroger le témoin S.E. Par ailleurs, il note que le tribunal a rendu ses décisions se fondant uniquement sur les preuves administrées par le parquet militaire. Il dénonce enfin la   durée de l’enquête, qui a duré selon lui, de 1999 à 2004. EN DROIT A.     Sur l’objet du litige 22.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par les policiers le 10 juin 1999. Sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention, il se plaint de l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités internes au sujet de ses allégations de mauvais traitements. 23.     La Cour estime que les questions soulevées en l’espèce doivent être examinées sous les volets matériel et procédural de l’article 3 (voir, notamment, Damian-Burueana et Damian c. Roumanie , n o 6773/02, § 64, 26 mai 2009 et Fahriye Çalışkan c. Turquie , n o 40516/98, §   45, 2   octobre   2007). Par ailleurs, elle note que les plaintes pénales du requérant n’étant pas assorties d’une constitution de partie civile au sens de la   jurisprudence de la Cour en la matière l’article 6 n’est, dès lors, pas applicable en l’espèce ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 64, CEDH   2004 ‑ I). B.     Sur la recevabilité de la requête 24.     Le requérant invoque en substance l’article   3, libellé en ces termes   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 25.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant a omis de saisir le tribunal, dans le délai d’un an à partir du 1 er   janvier 2004, en vertu de l’article 278 1 du code de procédure pénale (CPP   »), pour se plaindre de la décision de non-lieu du 18 mars 2002 du parquet militaire. 26.     Le requérant soutient d’abord que, lorsque l’ordonnance du 18   mars   2002 a été rendue, il n’y avait aucune disposition légale de nature à lui permettre de contester devant les tribunaux la décision de non-lieu rendue par le procureur. Il note également qu’il n’a pas eu connaissance de la nouvelle voie de recours, en soulignant qu’il n’ pas fait d’études supérieures et qu’il n’a pas été assisté par un avocat dans la procédure interne. 27.     L’intéressé estime ensuite qu’en tout état de cause, la voie indiquée par le Gouvernement ne constituait pas un recours efficace en l’espèce. Citant l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 1) , (n o 49234/99, 26   avril   2007), dans laquelle la Cour a rejeté une exception similaire, il souligne que plus de quatre ans et demi se sont écoulés entre la date de l’agression et le moment auquel le recours invoqué par le Gouvernement est devenu disponible . 28.     Le requérant note enfin qu’il avait déposé une nouvelle plainte pénale devant les juridictions de droit commun contre les mêmes personnes et relative aux mêmes faits. Cette fois-ci, en se fondant sur l’article 278 1 du CPP, il a contesté le non-lieu rendu par le parquet devant les juridictions nationales. 29.     Eu égard aux faits pertinents, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette exception du Gouvernement puisqu’elle considère que ce grief est de toute manière à rejeter comme irrecevable pour non respect du délai de six mois pour les motifs ci-dessous. 30.     La Cour rappelle que la règle des six mois a pour finalité de servir la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées d’être pendant longtemps dans l’incertitude ( P.M. c. Royaume-Uni (déc.), n o 6638/03, 24   août 2004 et Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o 73065/01, 28 mai   2002). En outre, cette règle fournit au requérant potentiel un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’introduire une   requête ( O’Loughlin et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o   23274/04, 25   août 2005). Seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes inopportunes à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question ( Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o   14881/04, 5 janvier 2006). En outre, la Cour n’a pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six mois (par exemple au motif qu’un gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur cette règle   ; voir Belaousof et autres c. Grèce , n o   66296/01, §   38, 27   mai   2004). 31.     En l’espèce, la Cour attache de l’importance au fait que par la décision du 18 mars 2002, l’enquête pénale ouverte à la suite de la première   plainte pénale du requérant pour dénoncer l’incident du 10   juin   1999 fut complètement terminée. Or, le requérant n’a présenté aucun argument pour justifier le fait qu’il n’a pas saisi la Cour de ses griefs après la clôture du dossier, alors qu’il savait que le non-lieu du 29 novembre 2001 avait été confirmé par le procureur en chef et qu’aucune autre voie de recours effective n’était disponible à l’époque des faits pour le contester ( Rupa c. Roumanie (déc.), n o 58478/00, §§ 87-90, 14   décembre   2004, Mogos c. Roumanie , n o 20420/02, §§ 87-88, 13 octobre 2005 et Andrita   c.   Roumanie (déc.), n o 67708/01, 27 janvier 2009). 32.     Certes, plus d’un an après le rejet définitif de sa première plainte pénale, en juin 2003, le requérant a déposé une nouvelle plainte pénale auprès des juridictions de droit commun contre les mêmes policiers pour dénoncer le même incident du 10 juin 1999. A la suite de cette plainte, un   nouveau non-lieu a été rendu le 20 novembre 2003, confirmé par un arrêt définitif du 25 mai 2004 de la cour d’appel de Cluj, avec la même motivation que celui du 29   novembre 2001, à savoir qu’il n’y avait pas de preuves pour confirmer les allégations du requérant. 33.     La Cour observe que le requérant s’est plaint de cette procédure judiciaire le 18 novembre 2004, soit bien dans un délai de six mois à partir de l’arrêt définitif du 25 mai 2004. Néanmoins, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour ne saurait admettre que cette procédure puisse remettre le requérant à l’intérieur du délai de six mois pour saisir la Cour de l’inefficacité alléguée de l’enquête menée à l’égard de l’incident du 10 juin 1999 (voir, mutatis mutandis , Tagaç c. Turquie (déc.), n o   55195/00, 6   novembre 2007, et Kazel Yildiz et autres c. Turkey (déc.), n o   34542/03, 28   septembre   2006). 34.     D’une part, la Cour réitère que cette deuxième plainte pénale ne constituait qu’une simple répétition de sa première plainte visant les mêmes faits et clôturée de manière définitive. D’autre part, les conclusions des tribunaux étaient tributaires de l’enquête initialement menée ( mutatis mutandis , Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 1), précité, §§ 54 et suivants). En effet, comme le fait remarquer d’ailleurs le requérant dans son grief, les enquêteurs et les juridictions saisis de cette deuxième plainte se sont fondés pour rendre leurs décisions uniquement sur les preuves rassemblées par le procureur militaire qui a examiné la première plainte du requérant. Dès lors, cette procédure n’a aucunement permis de faire avancer les investigations au-delà des conclusions du 18 mars 2002 ( Tagaç   c.   Turquie , précitée). 35.     Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC000064805
Données disponibles
- Texte intégral