CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC000637610
- Date
- 4 octobre 2011
- Publication
- 4 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E.   Yıldırım, avocat à Istanbul. Elle est la mère d’Arif Ayan, né le 10 août 1980 et décédé le 17   décembre 2008. Le recensement du contingent dont Arif Ayan faisait partie eut lieu en 2008. Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical, comprenant entre autres un examen psychologique, avant de commencer son entraînement militaire. Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. Le 27 août 2008, Arif Ayan débuta son service militaire à Konya. A l’issue de sa formation militaire, il intégra le corps de l’armée au commandement des forces aériennes de Konya. Le 17 décembre 2008, vers 9 h 30 du matin, il décéda par balle alors qu’il était de garde. Un procès-verbal d’établissement des lieux et de décès fut dressé, un croquis de l’état des lieux, incluant le positionnement de la dépouille, fut réalisé, des clichés du lieu de l’incident furent pris et un enregistrement vidéo fut effectué. Un fusil de type G-3, un chargeur, dix-huit balles et une douille furent retrouvés sur les lieux de l’incident. Il fut constaté qu’Arif Ayan était décédé d’une balle dans la tête, tirée à bout portant avec son fusil. Pendant le transfert à l’hôpital du corps, le téléphone portable d’Arif Ayan reçut un SMS. Le message était rédigé en ces termes   : «   Ecoute, mon vieux, ne m’envoie pas des messages idiots comme ça, fais sonner mon téléphone vers 20 heures et on discute, si tu fais une chose comme ça, je ne te pardonnerai pas tes offenses.   » A l’hôpital, un examen externe du corps fut effectué. Une autopsie classique fut pratiquée en présence du procureur. Les médecins légistes ne décelèrent aucune trace de violence sur le corps d’Arif Ayan. Ils indiquèrent que la mort était survenue à la suite d’un tir à bout portant dans la tête, l’orifice d’entrée de la balle étant situé au niveau du front. Une expertise balistique fut réalisée. Les experts examinèrent le fusil G ‑ 3 ayant causé la mort d’Arif Ayan et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. Ils mentionnèrent comme résidus de tirs la présence de traces de particules d’antimoine sur le visage et les mains du défunt. Une autre expertise fut réalisée par un médecin légiste pour savoir si une personne de la corpulence d’Arif Ayan pouvait se tirer elle-même une balle dans le front avec un fusil G-3. L’expert conclut par l’affirmative. Le procureur interrogea dix-neuf personnes, dont les camarades, les supérieurs, les amis et les proches d’Arif Ayan. Les appelés déclarèrent qu’ils étaient bien traités dans leur garnison. A propos du défunt, ils affirmèrent que celui-ci n’avait, à leur connaissance, pas de souci particulier et qu’il ne s’était pas plaint d’un quelconque problème. Ils indiquèrent qu’il avait dit à certains de ses camarades avoir une petite amie mais avoir rompu depuis peu. Les deux dernières personnes à avoir vu Arif Ayan le jour de l’incident indiquèrent que celui-ci avait l’air démoralisé ce jour-là, mais qu’il n’avait pas voulu leur dire pourquoi. Les supérieurs d’Arif Ayan expliquèrent que l’intéressé s’était bien adapté à la vie militaire, qu’il était un bon soldat et qu’il s’entendait bien avec tout le monde. Ils ajoutèrent qu’il ne leur avait pas fait part d’un quelconque problème et qu’aucun signe n’avait laissé penser qu’il souffrait d’une instabilité psychologique. Les proches d’Arif Ayan précisèrent qu’ils étaient en difficulté financière. Ils affirmèrent par ailleurs que l’intéressé ne souffrait d’aucun problème psychologique et qu’il n’avait aucune raison de se suicider. Ils ajoutèrent que, le jour de l’incident, à 8 h 05, il leur avait cependant envoyé un SMS inquiétant, qui se lisait comme suit   : «   Maman, ne pleure pas sur mon sort. Je t’aime beaucoup maman. Je n’en peux plus. Pardonne mes offenses. Je rejoins l’au-delà. Je vous aime tous.   » Un ami d’Arif Ayan dit avoir reçu le jour de l’incident le SMS suivant   : «   Pardonne mes offenses. Adieu   !   » Il affirma avoir répondu   : «   Ecoute, mon vieux, ne m’envoie pas des messages idiots comme ça, fais sonner mon téléphone vers 20 heures, je te rappelle et on discute, si tu fais une chose comme ça, je ne te pardonnerai pas tes offenses.   » Le témoignage de la petite amie d’Arif Ayan fut recueilli. Les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit   : «   Nous nous sommes séparés il y a environ deux mois. Arif voulait qu’on se remette ensemble, il m’avait envoyé un SMS dans ce sens. Je lui avais répondu que je n’avais plus de sentiments pour lui. Une fois, il m’a dit au téléphone qu’il voulait se suicider. Pour l’en empêcher, je lui ai envoyé un SMS où j’avais écrit   : Si tu veux prendre la vie que Dieu t’a donnée, de toute façon tu ne peux pas être celui que j’aime . Lorsque nous étions ensemble, j’avais fait connaissance avec sa famille. Son père était mort dix-sept ans plus tôt d’une crise cardiaque. Ils n’avaient pas une bonne situation financière. Ils vivaient tous ensemble dans un appartement en location. Arif ne s’entendait pas très bien avec sa famille. Il me disait souvent qu’il s’ennuyait beaucoup. Le 17 décembre 2008, il m’a envoyé un SMS où il avait écrit   : Ça ne va pas, je n’y arrive pas, je m’ennuie, pardonne mes offenses   !   » A la demande du procureur, un expert en psychiatrie rendit également son rapport sur le suicide d’Arif Ayan. Il expliqua que, au cours des années écoulées, le taux de suicide des jeunes âgés de quinze à vingt-cinq ans avait connu un pic en Turquie par rapport aux autres pays du monde. Selon lui, les principales raisons de cette augmentation étaient les antécédents personnels et familiaux (problèmes financiers, décès des parents, divorce des parents, troubles de l’humeur, troubles psychiatriques avérés). Il ajouta que l’histoire familiale d’Arif Ayan et la facilité avec laquelle il pouvait accéder aux armes à feu l’avaient conduit, pendant un court moment d’égarement, à commettre le geste fatal. Le 31 juillet 2009, au terme de son enquête, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il conclut, à la lumière des éléments du dossier, qu’Arif Ayan s’était suicidé pendant sa garde avec l’arme qui lui avait été confiée. Il estima que personne n’était responsable de cet incident et considéra dès lors que ce décès n’exigeait pas de diligenter des poursuites pénales. Le 18 août 2009, la requérante fit opposition à l’ordonnance de non-lieu par l’intermédiaire de son avocat. Elle dénonça l’insuffisance et l’inadéquation de l’enquête pénale conduite sur le décès de son fils, considérant que celui-ci n’avait aucune raison de se suicider et que les circonstances exactes du décès n’avaient pas été élucidées. Le 27 août 2009, le tribunal militaire d’Ankara rejeta l’opposition de la requérante. Il estima que l’ordonnance attaquée était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales. Les juges considérèrent qu’il s’agissait d’un cas de suicide avéré et qu’aucun élément du dossier d’instruction ne permettait d’attribuer la responsabilité de ce suicide à un tiers. EN DROIT Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante soutient que la lumière n’a pas été faite sur les circonstances exactes du décès de son fils et que l’instruction pénale conduite à la suite de cet incident comportait des lacunes. Elle reproche aux autorités de n’avoir pas rempli leurs obligations positives visant à la protection du droit à la vie d’Arif Ayan. I.     Sur le volet MATÉRiel de l’article 2 de la Convention En ce qui concerne d’abord le volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28   octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001 ‑ III). Elle rappelle également que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à la vie ( Álvarez Ramón c.   Espagne (déc.), n o   51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, §§   55 ‑ 58, 17 juin 2008). A.     Obligation de protéger la vie d’Arif Ayan contre les agissements d’autrui Dans la présente affaire, eu égard aux circonstances du décès, aux éléments recueillis et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie d’Arif Ayan ait été menacée par les agissements d’autrui. Toute affirmation selon laquelle l’appelé aurait été victime d’un homicide relèverait donc de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales. B.     Obligation de protéger la vie d’Arif Ayan contre lui-même Il reste à la Cour à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel qu’Arif Ayan se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Kılınç et autres c.   Turquie , n o   40145/98, § 43, 7 juin 2005, et Keenan , précité, §§ 93 et 132), eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même un individu placé sous leur contrôle. A cet égard, rien n’indique que le fils de la requérante, avant de rejoindre l’armée, eût souffert de troubles psychiques qui pouvaient laisser supposer une prédisposition au suicide. D’ailleurs, l’aptitude psychique d’Arif Ayan à accomplir ses obligations militaires n’a jamais été mise en cause par la requérante. Tout donne à penser que, jusqu’à l’incident, l’appelé avait eu un comportement tout à fait normal et qu’il n’avait jamais fait part d’un problème quelconque à ses supérieurs ou à ses camarades. Quant aux soucis d’Arif Ayan liés à des démêlés sentimentaux, ils ne peuvent passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir. Autrement dit, dans les circonstances de la cause, reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cet événement ( Kılınç et autres , précité, §§ 43 et 54) reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention ( Salgın c. Turquie , n o 46748/99, §§ 11-50 et 79-84, 20 février 2007, Seyfi Karan c. Turquie (déc.), 23 février 2010, et Çevik et autres c.   Turquie (déc.), 7 juin 2011). II.     Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention S’agissant ensuite du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que, dans les affaires similaires à la présente espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o   67124/01, 18   janvier 2005). A cet égard, la Cour observe qu’une instruction pénale a été ouverte d’office le jour même du décès d’Arif Ayan. A l’analyse du dossier, la Cour considère que cette enquête pénale et la procédure pénale qui s’est ensuivie devant le tribunal pénal militaire d’Ankara ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances du décès de l’appelé. Elle estime qu’on ne saurait reprocher à l’enquête et à la procédure ni d’avoir été insuffisantes ou contradictoires ni d’avoir insuffisamment associé la requérante à leur déroulement. Autrement dit, aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées sur le décès de l’appelé. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. Partant, compte tenu des éléments qui précèdent, les griefs de la requérante doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC000637610
Données disponibles
- Texte intégral