CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC001499108
- Date
- 4 octobre 2011
- Publication
- 4 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Angelika Nußberger, juges , et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Oldřich Dračka et M me Eva Hlavenková, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1934 et 1937 et résidant à   Brno. Ils sont représentés devant la Cour par M e   L. Chalupa, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Le 9 juin 1995, les requérants intentèrent une action demandant à l’Etat tchèque de leur accorder une indemnisation au titre des actions détenues jadis par leurs parents dans des entreprises qui avaient été nationalisées selon les décrets présidentiels de 1945. Après l’annulation de sa décision sur l’extinction de la procédure, le 4   avril 2001, le tribunal municipal décida, par le jugement du 27 mars 2002, de rejeter la demande des requérants, faute de base légale permettant d’octroyer ladite indemnisation. Le 10 juin 2004, le tribunal régional de Brno confirma cette décision. Le 12 octobre 2004, les requérants se pourvurent en cassation, considérant que l’arrêt du tribunal régional revêtait une importance juridique cruciale et qu’il se fondait sur une appréciation juridique erronée au sens de l’article 241a § 2 b) du code de procédure civile. Dans leur pourvoi, ils contestèrent notamment l’argumentation du tribunal relative à la législation applicable en l’espèce et soutinrent qu’ils avaient droit à une indemnisation au titre des actions des entreprises nationalisées   ; selon eux, l’Etat était responsable pour avoir manqué de fixer un délai pour indemniser ceux qui avaient subi un préjudice du fait de la nationalisation de personnes morales. Le 27 février 2007, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation des requérants, relevant qu’elle ne pouvait pas réexaminer une question de droit qui n’avait pas fait l’objet de la décision rendue en appel et que l’importance juridique cruciale ne pouvait pas être attachée à une conclusion sur laquelle la décision contestée ne reposait pas. En l’espèce, l’arrêt du tribunal régional ne se fondait pas sur l’examen de la question de savoir si les requérants avaient ou non droit à l’indemnisation, et ne pouvait donc pas revêtir une importance juridique cruciale. Cette décision fut notifiée à l’avocat des requérant le 21 mars 2007. Le 21 mai 2007, les requérants introduisirent un recours constitutionnel, alléguant que les décisions de la Cour suprême et du tribunal régional portaient atteinte à leurs droits à un procès équitable tenu dans un délai raisonnable et au respect des biens. Selon eux, les avis des tribunaux concluant à l’extinction du droit de propriété sur les actions et, partant, à   l’extinction du droit à l’indemnisation étaient en contradiction avec le droit applicable. Par la décision du 13 septembre 2007, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté quant à l’arrêt du tribunal régional. La cour releva d’abord que la Cour suprême avait apprécié l’admissibilité du pourvoi conformément aux dispositions du code de procédure civile et qu’elle avait motivé sa conclusion de manière conforme à la Constitution   ; par ailleurs, les requérants n’avaient soulevé aucune objection concrète visant cette décision. Quant aux griefs relatifs à l’arrêt du tribunal régional, la Cour constitutionnelle estima qu’ils auraient été soulevés dans le délai imparti par l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 seulement si le pourvoi en cassation avait été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême   ; or, tel n’était pas le cas en l’espèce et les requérants ne pouvaient donc pas se voir appliquer le bénéfice de l’article 72 § 4. La cour observa à cet égard que, même s’il se fondait sur l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile, le rejet d’un pourvoi ne s’appuyait pas toujours sur les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire   : tel n’était pas le cas par exemple lorsque le pourvoi était rejeté comme tardif ou souffrait d’un vice non éliminé en ce qu’il ne contenait aucun motif de cassation, ou lorsque l’auteur du pourvoi n’y avait pas fait valoir les motifs de cassation valables   ; dans ces situations, la Cour suprême n’avait aucune place pour la discrétion. Il en était de même lorsque, comme en l’espèce, l’auteur du pourvoi avait fait valoir un motif de cassation valable, prévu par l’article 241a § 2 b) du code de procédure civile, mais l’avait rattaché à une question de droit sur laquelle la décision contestée ne reposait pas. Enfin, quant au grief tiré de la durée de la procédure soulevé par les requérants, la Cour constitutionnelle constata que l’ingérence litigieuse n’était plus en cours puisque la procédure avait pris fin le 23 août 2004, date à laquelle l’arrêt du tribunal régional avait acquis force de chose jugée   ; obiter dictum , elle rappela l’existence du recours indemnitaire introduit dans l’ordre juridique par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Adamíček c.   République tchèque (n o   35836/05, §§ 12-31, 12 octobre 2010). GRIEFS 1. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’abord que le refus par la Cour constitutionnelle d’examiner au fond une partie de leur recours constitutionnel a emporté violation de leurs droits à un procès équitable et au respect des biens.   2. Invoquant le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent également une motivation négative de toutes les décisions rendues en l’espèce, profitant à l’Etat, en ce que les tribunaux ne les ont pas instruits de la manière d’obtenir à l’avenir la protection de leurs droits patrimoniaux. 3. Les requérants se plaignent enfin de ce que la Cour constitutionnelle a refusé d’examiner leur grief tiré de la durée de la procédure, bien que la loi   n o 160/2006 ne soit entrée en vigueur que le 27 avril 2006, c’est-à-dire longtemps après que la procédure litigieuse avait pris fin, le 23 août 2004. EN DROIT Les requérants formulent plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   1. Les requérants contestent d’abord que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné au fond une partie de leur recours constitutionnel qu’elle a considérée comme tardive. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. En ce qui concerne le grief tiré du défaut d’équité de la procédure suivie en l’espèce, la Cour note que les doléances des requérants tendent essentiellement à contester le fond des décisions rendues dans l’affaire par les tribunaux inférieurs. Or, il convient de rappeler que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). En l’espèce, les décisions litigieuses ne révèlent aucune apparence d’arbitraire   ; les tribunaux ont décidé sur la base du droit interne et à l’issue d’une procédure contradictoire pendant laquelle les requérants ont eu l’occasion de faire valoir leurs arguments et de défendre leur thèse. En outre, il n’appartient pas aux tribunaux d’instruire les requérants de leurs droits matériels. Rien n’indique donc que les garanties procédurales de l’article 6   §   1 aient été méconnues. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3. Les intéressés semblent enfin dénoncer la durée de la procédure civile suivie en l’espèce et le fait que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné ce grief. La Cour note d’abord qu’elle a considéré déjà dans son arrêt Hartman c.   République tchèque (n o 53341/99, §§ 67-69, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)) que le recours constitutionnel ne constituait pas un recours effectif à l’égard du grief tiré de la durée de la procédure. Or, le 27 avril 2006, c’est-à-dire pendant que la procédure menée par les requérants était encore pendante sur le plan interne, un recours indemnitaire a été introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o   160/2006 à la loi n o 82/1998. Dans la décision Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, 16 octobre 2007), la Cour a   reconnu que ce recours était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. En   l’espèce, la procédure au sens de l’article 6 de la Convention a pris fin seulement le 13 septembre 2007, date à laquelle la Cour constitutionnelle a   tranché le recours constitutionnel des requérants. Ces derniers pouvaient donc introduire le recours indemnitaire encore dans les six mois suivant cette date. Ne l’ayant pas fait, ils ne peuvent pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC001499108
Données disponibles
- Texte intégral