CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC001660008
- Date
- 4 octobre 2011
- Publication
- 4 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Hakan Akburu, Arap Akburu, Erol Akbıyık, Muharrem Katlanç, Ferudun Akburu, Bülent Akşit et İbrahim Akşit, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1988, 1969, 1967, 1989, 1981, 1977 et 1979 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G.   Zorcu, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants furent arrêtés le 24 février 2007, vers 21 heures, à la suite d’une rixe survenue entre eux et un autre groupe d’individus. Selon le procès-verbal d’arrestation et de saisie, le requérant Arap Akburu s’était adressé au commissariat vers 21 heures pour la résolution d’un différend surgi entre lui et M.S. au sujet d’une créance impayée. Les intéressés auraient quitté le commissariat après que les policiers eussent indiqué que les parties devaient résoudre ce litige entre elles. A l’extérieur, à la suite d’un appel téléphonique du requérant Arap Akburu à ses proches, plusieurs véhicules seraient arrivés sur place avec plusieurs personnes, équipées de bâtons, d’une clé démonte-roue et d’un couperet. L’homme armé du couperet aurait d’abord agressé le gardien H.D. et proféré des menaces, indiquant, avant de prendre la fuite à pied, qu’il les découperait tous s’ils persistaient à vouloir arrêter ses amis. Lors de cette altercation, le gardien H.D. aurait été blessé au poignet et deux agents de police auraient été blessés en tentant de s’interposer entre les deux groupes. Les requérants Ferudun Akburu, Arap Akburu, Bülent Akşit, Hakan Akburu et Muharrem Katlanç auraient été arrêtés en possession de barres en bois et le requérant İbrahim Akşit en possession d’une clé démonte-roue. Quant au requérant Erol Akbıyık, il aurait été celui qui avait conduit les individus avec son véhicule sur place. Selon le procès-verbal, six personnes du groupe opposé avaient également été arrêtées. Les requérants furent emmenés à l’institut médicolégal. Le rapport médical établi à leur sujet à 23 h 4 se lit comme suit   : –     Arap Akburu   : ecchymose de 0,5 sur 1,5 cm sur l’arcade sourcilière droite, œdème de 1,5 sur 3 cm sous l’œil droit, dermabrasion de 0,3 cm et de   0,5 cm sur l’oreille, plainte de douleurs au cou, au dos et à l’auriculaire gauche   ; –     Erol Akbıyık   : taux d’alcoolémie de 0,21   ; pas de lésion traumatique   ; –     Hakan Akburu   : œdème et hyperémie de 10 cm sur le dos   ; –     Muharrem Katlanç   : pas de lésion traumatique, plainte de douleurs au genou gauche   ; –     İbrahim Akşit   : lésion ecchymotique de 1 cm avec égratignures et bleu de 1 cm sous l’œil gauche, 3-4 égratignures sur la pommette gauche et au-dessus du sourcil gauche, égratignures sous le genou gauche   ; –     Ferudun Akburu   : blessure de 3 cm résultant d’un coup sur la tête   ; –     Bülent Akşit   : lésion ecchymotique de 1 sur 7 cm avec des égratignures sur le tibia gauche. Les requérants furent reconduits au commissariat de police pour être interrogés. Assistés par un avocat, ils firent usage de leur droit de garder le silence lors de leur interrogatoire. Le 25 février 2007, vers 12 heures, ils furent soumis à nouveau à un examen médical à l’institut médicolégal. Leur examen ne révéla pas de nouvelles traces de blessures sur leur corps, à l’exception du requérant Ferudun Akburu, pour lequel le rapport mentionnait la présence d’une coupure avec croûte de 3 cm sur la main droite et de douleurs au gland du pénis sans lésion traumatique. Les intéressés furent ensuite entendus par le procureur de la République d’Ankara, à l’exception du requérant Muharrem Katlanç qui fut transféré au bureau des mineurs. Les requérants confirmèrent qu’une altercation – plus ou moins violente selon les déclarations – avait eu lieu entre les deux groupes devant le commissariat. Le requérant Erol Akbıyık confirma la présence d’objets tels que barres de bois, clé démonte-roue et couperet. Tous affirmèrent qu’ils n’avaient pas été blessés lors de cette altercation mais qu’ils avaient été battus au commissariat par «   les policiers   ». Le requérant Erol Akbıyık, quant à lui, indiqua que seul un des policiers avait porté des coups sous les regards et les insultes des autres policiers. Enfin, les requérants ajoutèrent qu’ils n’avaient pas opposé de résistance aux forces de l’ordre. Le 27 février 2007, l’avocat des requérants déposa une plainte pour mauvais traitements. Il soutint que ses clients avaient été battus au commissariat à l’aide de bâtons et de crosses de pistolet et que les policiers leur avaient donné des gifles, des coups de pied et des coups de coude. Il allégua que les policiers avaient proféré des insultes graves et menacé les intéressés lorsque ceux-ci avaient fait part de leur intention de porter plainte. Il ajouta qu’un fonctionnaire de police gradé, qui était arrivé au commissariat et avait vu les requérants en sang, avait félicité les agents. L’avocat souligna que le requérant Muharrem Katlanç avait été placé en garde à vue dans les mêmes conditions que les autres requérants alors qu’il était mineur à l’époque des faits et qu’il avait été transféré au bureau des mineurs seulement le lendemain. Le 16 mars 2007, le procureur de la République recueillit les déclarations du requérant Arap Akburu. Celui-ci déclara qu’il s’était rendu au commissariat accompagné de ses proches, que les policiers avaient refusé d’intervenir dans le litige qui l’opposait à M.S. et qu’à la sortie du commissariat il y avait eu une brève altercation entre les deux groupes. A ses dires, les policiers étaient intervenus pour séparer les protagonistes, ils l’avaient bousculé dans le commissariat et lui avaient demandé de se coucher au sol. Face à son refus, deux puis trois agents auraient employé la force pour l’immobiliser au sol puis l’auraient roué de coups. Lorsqu’il aurait déclaré qu’ils se verraient le lendemain au parquet, les trois policiers auraient cessé de le frapper et les autres policiers auraient cessé de frapper ses proches. Arap Akburu affirma que l’altercation avait eu lieu vers 20   h   30-20   h   45 et qu’ils avaient été conduits à l’institut médicolégal seulement vers deux heures. Il ajouta que, selon le requérant Erol, un policier haut gradé avait félicité les policiers à la vue des requérants en sang dans le couloir du commissariat. Le 16 mars 2007, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Il nota que les déclarations des requérants recueillies par le procureur le 25 février 2007 avaient été versées au dossier, que le haut fonctionnaire de police évoqué par les requérants avait été identifié – il s’agissait du directeur de la sûreté – et entendu, et que le directeur du commissariat et trois agents en civil correspondant aux descriptions avaient été entendus, de même que deux policiers en uniforme, le gardien H.D. et les membres du groupe adverse. Il ajouta que les déclarations du requérant Arap Akburu avaient été recueillies. Enfin, il prit en considération les rapports médicaux et les autres procès-verbaux. A la lumière des éléments du dossier, le procureur releva ce qui suit   : le requérant Arap Akburu et M.S., qui s’étaient rendus au commissariat pour régler un différend, étaient venus accompagnés de leurs proches dans l’intention de se battre   ; ils avaient quitté le commissariat après que les policiers leur eurent précisé qu’il ne leur appartenait pas de résoudre ce différend   ; après le paiement de la dette à la sortie du commissariat, la dispute qui avait commencé par des insultes s’était transformée en affrontement et les individus avaient commencé à se battre à l’aide de bâtons et d’un couperet jusqu’à l’intervention des agents du commissariat assistés par des agents en civil   ; lors de l’altercation, un gardien et deux agents de police ainsi que plusieurs des protagonistes avaient été blessés. Le procureur releva également que les déclarations des requérants dans leur déposition, selon lesquelles qu’il y avait eu une bagarre entre les deux groupes, avaient été confirmées par les déclarations du groupe adverse. Le procureur estima qu’il était tout à fait normal que les requérants eussent été blessés dans une rixe impliquant de nombreuses personnes et ayant atteint un degré de violence telle qu’un gardien avait été blessé. Quant à l’allégation du requérant Arap Akburu selon laquelle il avait été frappé par trois agents, il la considéra comme étant dénuée de fondement au vu des blessures constatées sur l’intéressé. Il releva aussi l’absence de preuve quant aux injures qui auraient été proférées contre les intéressés. S’agissant enfin du requérant Muharrem Katlanç et du défaut de présentation immédiate au bureau des mineurs, le procureur observa que seule l’année de naissance avait été indiquée, raison pour laquelle il y avait eu une erreur sur la question de savoir si l’intéressé était mineur ou non. Il constata qu’il n’avait pas été établi que les agents eussent intentionnellement négligé l’âge mineur de ce requérant. Il souligna en outre que, alors que l’intéressé avait affirmé avoir été battu pendant environ une demi-heure, son corps n’avait révélé aucune trace de coups et blessures. En conclusion, le procureur estima que les blessures relevées sur les corps des requérants étaient le résultat de coups portés par l’autre groupe au cours de l’altercation. Les requérants formèrent opposition contre l’ordonnance du 16   mars 2007. Par une décision du 3 septembre 2007, notifiée aux requérants le 24   septembre, la cour d’assises rejeta leur opposition. Le 17 novembre 2009, le procureur de la République intenta une action pénale contre les requérants pour coups et blessures volontaires contre des policiers   et des personnes du groupe opposé. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 15 de la loi n o 5395 sur la protection de l’enfance, les actes d’enquête concernant des mineurs sont effectués en personne par le procureur du bureau des mineurs près le parquet général. D’après l’article   16 de cette même loi, les mineurs sont détenus dans les parties qui leur sont réservées ou à défaut dans un endroit séparé des détenus majeurs. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements entre les mains de la police. Ils affirment d’abord avoir été battus dans le commissariat avec des bâtons et des crosses d’armes et avoir reçu des gifles et des coups de pied et de coude. Ils se plaignent aussi d’avoir essuyé de graves injures. Ils allèguent ensuite que le requérant Muharrem Katlanç a été battu jusqu’à uriner sur lui-même. Ils dénoncent en outre le comportement d’un policier gradé qui aurait félicité les agents à la vue des requérants en sang. Enfin, ils indiquent que, ayant été arrêtés vers 21 heures, ils n’ont été conduits à l’institut médicolégal qu’à 23   heures. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas été blessés lors de l’altercation, celle-ci n’ayant duré que quelques secondes. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant Muharrem Katlanç se plaint d’avoir été placé en garde à vue dans les mêmes conditions que les autres requérants alors qu’il aurait dû être conduit de suite au bureau des mineurs. Invoquant de plus l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas été entendus par le procureur – à l’exception du requérant Arap Akburu – et reprochent aux autorités de n’avoir pas procédé à l’identification de certains des policiers mis en cause. Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour les mauvais traitements dont ils se plaignaient. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant Muharrem Katlanç se plaint du non-respect des règles procédurales du droit interne. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue, et dénoncent une ineffectivité de l’enquête et une absence de recours efficace. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle du seul article   3 de la Convention. Elle note qu’en l’espèce les requérants ont été arrêtés vers 21 heures à la suite d’une altercation avec plusieurs autres individus. Elle relève que le rapport médical établi à 23 h 4 par l’institut médicolégal mentionnait la présence de traces de blessures sur le corps de certains requérants et que le rapport médical établi au terme de leur garde à vue ne mentionnait aucune nouvelle trace de coups et blessures, à l’exception d’une coupure avec croûte de 3 cm sur la main droite du requérant Ferudun Akburu. La Cour note ensuite que, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’arrestation et des déclarations des requérants eux-mêmes, les faits se sont déroulés comme suit   : les deux groupes se sont affrontés devant le commissariat en raison d’un différend opposant le requérant Arap Akburu à un certain M.S. Chaque groupe de protagonistes est arrivé accompagné – dans l’éventualité d’un affrontement – de proches munis de barres de bois, d’une clé démonte-roue et d’un couperet. Les agents de police sont intervenus rapidement pour séparer les deux groupes et procéder à l’arrestation des personnes. Lors de cet incident, un gardien et deux agents de police ont été blessés. Au vu de la violence de l’altercation, la Cour estime que l’affirmation des requérants, selon laquelle ils n’auraient pas été blessés au cours des affrontements, est peu vraisemblable. De surcroît, elle considère que les traces relevées sur le corps des intéressés dans le rapport médicolégal ainsi que les douleurs dont ils se plaignaient sont tout à fait compatibles avec une rixe telle que décrite dans le procès-verbal. La Cour observe en outre que les allégations des requérants se contredisent et qu’elles ne sont pas compatibles avec les constats des rapports médicaux. Elle note par exemple que, lors de son audition, le 25   février 2007, par le procureur de la République, le requérant Erol Akbıyık a déclaré que seul un des policiers avait porté des coups et que les autres policiers s’étaient bornés à observer la scène, alors que les autres requérants ont affirmé en des termes généraux qu’ils ont été battus par «   les   » policiers. Par ailleurs, alors que tous les requérants affirment avoir été battus, les corps des requérants Erol Akbıyık et Muharrem Katlanç ne portaient aucune trace de coups et blessures. A ce sujet, au vu des certificats médicaux, l’allégation selon laquelle les requérants auraient reçu des coups de bâton et de crosse ainsi que des coups de pied et de coude et des gifles, et l’allégation selon laquelle Muharrem Katlanç aurait été battu pendant environ une demi-heure jusqu’à uriner sur lui-même ne paraissent pas fondées, dans la mesure où ce type de traitement n’aurait pas manqué de laisser des traces sur leur corps (voir, en ce sens, Milan c.   France , n o   7549/03, § 31, 24 janvier 2008). Enfin, la Cour note que l’examen du dossier ne fait pas apparaître de retard sensible dans le transfert des requérants à l’institut médicolégal pour examen médical   : en effet, les requérants ont été arrêtés vers 21 heures et le rapport médical a été établi à 23 h 4. La Cour souligne que cette heure correspond non pas à l’heure de l’examen des requérants, mais à l’heure – passé cet examen – de la rédaction du rapport, et que, de plus, les fonctionnaires de police ont entre-temps réalisé certains actes, tels que la rédaction du procès-verbal d’arrestation et de saisie ainsi que l’établissement du document de transfert à l’institut. Au vu de ces circonstances, la Cour n’aperçoit pas d’éléments susceptibles de l’amener à douter de l’origine des traces relevées sur le corps des requérants, lesquelles peuvent être considérées comme consécutives à la rixe qui les a opposés à M.S. et ses proches (voir, dans ce sens, Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, §§ 45-50, 25 octobre 2005). Quant à la blessure relevée sur le corps du requérant Ferudun Akburu – une coupure avec une croûte de 3 cm sur la main droite – dans le rapport médical établi au terme de la garde à vue des intéressés, il paraît difficile d’affirmer que la blessure en question ait pu avoir pour origine des circonstances autres que celles survenues lors de l’altercation, même si la présence de cette blessure n’a pas été relevée lors de l’examen médical effectué peu après l’arrestation (voir, dans ce sens, Tonka et autres c.   Turquie , n o 11381/02, §§ 52-58, 22 juillet 2008). La Cour estime qu’il en est de même s’agissant de la douleur dont le requérant se plaignait lors de son examen médical de fin de garde à vue. En conclusion, au regard des blessures occasionnées sur le corps des intéressés – blessures légères n’ayant entraîné aucune incapacité de travail – et eu égard aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été ( R.L. et M.-J.D. c.   France , n o 44568/98, § 68, 19   mai 2004), la Cour considère que la force utilisée par les policiers lors de l’altercation a été rendue nécessaire par le comportement même des requérants et qu’elle était proportionnée. Pour ce qui est de l’enquête pénale menée par le procureur de la République, la Cour estime que les manquements dénoncés par les requérants ne sauraient avoir eu d’incidence sur le caractère effectif de celle-ci. En effet, le procureur en question a entendu le requérant Arap Akburu – le principal protagoniste, qui est à l’origine de l’altercation – et il a versé au dossier d’enquête les déclarations des requérants recueillies le 25   février 2007 par un procureur de la République à l’issue de la garde à vue des intéressés. Il a en outre identifié tous les policiers présents au commissariat au moment des faits ainsi que le fonctionnaire de police gradé correspondant à la description donnée par les requérants, et a recueilli la déposition de ces policiers. Eu égard aux circonstances de l’affaire, la Cour estime que les requérants ne pouvaient pas légitimement escompter que des investigations encore plus approfondies et plus poussées seraient menées sans qu’ils dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leurs allégations de mauvais traitements entre les mains de la police (voir, par exemple, Kılıçoğlu c. Turquie (déc.), n o 41136/98, 28 septembre 2004, Koç c.   Turquie (déc.), n o 24937/94, 14 novembre 2000, et Mehmet Şahin et autres c.   Turquie , n o 5881/02, § 34, 30 septembre 2008). On ne peut donc reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué à leur obligation de mener une «   enquête effective   » au sujet des allégations des requérants. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant Muharren Katlanç tiré de l’article   5 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC001660008
Données disponibles
- Texte intégral