CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC002161710
- Date
- 4 octobre 2011
- Publication
- 4 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Angelika Nußberger, juges , et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Libor Tykva, est un ressortissant tchèque, né en 1965 et résidant à Česká Lípa. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Klofáč, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En décembre 2008, le requérant fut formellement accusé d’une tentative de meurtre. Lors de la phase préparatoire de la procédure, il passa aux aveux   ; ensuite, il se prévalut de son droit de se taire. Par le jugement du 13 janvier 2009, le tribunal régional d’Ústí nad Labem reconnut le requérant coupable et le condamna à douze ans de prison. Il se fonda sur les aveux de l’intéressé, sur les dépositions des victimes et des témoins ainsi que sur des rapports médicaux et d’autres expertises. Le 17 mars 2009, la haute cour de Prague rejeta les appels du requérant et du procureur, considérant que la procédure antérieure n’était pas entachée de vices et que l’état des faits avait été dûment établi. Elle souscrivit également à la qualification juridique retenue par le tribunal, réfutant la thèse du requérant soutenant qu’il s’agissait de coups et blessures infligés par négligence. Le 1 er juin 2009, le requérant se pourvut en cassation. Se fondant sur les articles 265a § 1 et 265b § 1 g) du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP), il contesta la qualification juridique de l’infraction en soulignant qu’il n’avait pas eu l’intention de commettre un meurtre. Le 12 août 2009, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation admissible selon l’article 265a §§ 1 et 2 h) du CPP mais le rejeta comme manifestement mal fondé en vertu de l’article 265i § 1 e). Elle releva d’abord qu’une partie du pourvoi en cassation ne se fondait pas réellement sur les motifs de cassation prévus par l’article 265b § 1 g) du CPP invoqué par le requérant car ce dernier ne visait par ses arguments que le réexamen des points de fait. Quant à la partie du pourvoi fondé sur le seul motif de cassation valablement soulevé, à savoir celui relatif au degré de l’intention criminelle, elle fut jugée manifestement mal fondée. La décision fut notifiée à l’avocat du requérant le 14 septembre 2009. Le 12 novembre 2009, le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions du tribunal régional et de la haute cour. Invoquant le droit à un procès équitable, il se plaignit de la violation du principe de l’égalité des parties, en ce que les autorités pénales n’auraient pas recherché les éléments à sa décharge, ainsi que du non-respect des principes du bénéfice du doute et de la présomption d’innocence. Le 27 novembre 2009, la Cour constitutionnelle déclara ledit recours irrecevable pour tardiveté. Relevant que le requérant calculait le dies a quo du délai imparti pour introduire le recours constitutionnel à compter de la notification de la décision de la Cour suprême, la cour nota d’abord que l’intéressé n’attaquait pas cette décision. Elle observa également que l’article 72 § 4 de la loi n o   182/1993 visait surtout le pourvoi en cassation formé en vertu de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile, admissible seulement lorsque la Cour suprême conclut à l’importance juridique cruciale de la décision contestée   ; cette disposition constituait donc une exception à la règle selon laquelle le requérant doit toujours diriger son recours constitutionnel contre la décision sur la dernière voie de recours. Selon la cour, un requérant ne peut en effet former le recours constitutionnel uniquement contre la décision précédant celle sur le pourvoi sans contester la conclusion sur l’inadmissibilité dudit pourvoi au travers duquel la décision en appel avait été examinée au fond (c’est-à-dire la décision rejetant le recours extraordinaire par exemple pour défaut manifeste de fondement). Dès lors, lorsque le pourvoi en cassation est rejeté comme manifestement mal fondé en vertu de l’article 265i § 1 e) du CPP, un tel rejet ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, et le bénéfice de l’article 72   § 4 de la loi n o 182/1993 (permettant de former le recours constitutionnel contre la décision en appel seulement après la notification de la décision sur le pourvoi) ne s’applique donc pas. Dans ces conditions, le recours constitutionnel du requérant était hors délai car ce délai courait à compter de la notification de l’arrêt de la haute cour. La Cour constitutionnelle ajouta que si le requérant estimait que la décision de la Cour suprême enfreignait ses droits, il aurait dû l’attaquer dans le petitum de son recours constitutionnel, ce qu’il n’avait pas fait. Si au contraire il   considérait qu’aucun des motifs légaux de cassation n’existait en l’espèce, il aurait pu introduire son recours constitutionnel de suite après la décision rendue en appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans la décision Janyr c.   République tchèque (n o   12579/06, 21   septembre 2010) et dans l’arrêt Adamíček c.   République tchèque (n o   35836/05, §§ 12-31, 12 octobre 2010). En outre, par la décision n o III. ÚS 501/04 du 3 mars 2005, la Cour constitutionnelle a annulé l’arrêt rendu en appel tout en laissant en vigueur la décision de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation de l’intéressé comme manifestement mal fondé, contre laquelle le recours constitutionnel était également dirigé. La cour nota à cet égard que le fait de laisser ladite décision en vigueur ne pouvait avoir aucun impact négatif sur la position juridique de l’intéressé. GRIEFS 1. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la décision de la Cour constitutionnelle rejetant son recours constitutionnel pour tardiveté, soutenant qu’il ne pouvait pas prévoir comment la Cour suprême allait décider de son pourvoi en cassation. Il dénonce à cet égard une jurisprudence divergente de la Cour constitutionnelle. 2. Invoquant le droit à un procès équitable, le requérant soutient que, faute d’avoir entendu un témoin clé et d’apprécier les preuves de manière complexe et consciencieuse, les tribunaux n’ont pas dûment démontré qu’il avait eu l’intention de commettre un meurtre. EN DROIT Le requérant soulève des griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 1. Le requérant se plaint du défaut d’accès à la Cour constitutionnelle en ce que celle-ci a rejeté son recours constitutionnel pour tardiveté. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Le requérant dénonce également l’iniquité de la procédure, considérant que les tribunaux ne disposaient pas de preuves suffisantes concluant à son intention de commettre un meurtre. La Cour observe que, pour la plupart, le requérant réitère devant elle les griefs qui ont déjà fait l’objet d’un examen par les instances nationales. Dans ce contexte, elle note qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour est de rechercher si la procédure litigieuse examinée dans son ensemble, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu le caractère équitable ( G.B.   c.   France , n o 44069/98, §   59, CEDH 2001-X). Après avoir examiné les documents soumis par le requérant, la Cour note que l’intéressé ne fait que continuer à nier son intention de commettre un meurtre et polémiquer sur les conclusions des tribunaux nationaux. Ceux-ci l’ont déclaré coupable en se basant sur un ensemble d’éléments de preuve qu’ils ont estimés suffisants, recueillis au cours de l’instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait demandé l’audition du «   témoin clé   » pouvant se prononcer sur la question de l’intention   ; en tout état de cause, cette question a fait l’objet d’un examen approfondi par les tribunaux qui ont réfuté la thèse du requérant. La Cour estime donc que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse était respectueuse des droits protégés par la Convention et ne saurait passer pour inéquitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC002161710
Données disponibles
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