CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC003422108
- Date
- 4 octobre 2011
- Publication
- 4 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ramazan Oral et İbrahim Halil Yahli (anciennement İbrahim Halil Ötkün), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1985 et 1984, et résidant à Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par M e   İ. Akmeşe, avocat à İstanbul. Le gouvernement défendeur a été représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Arrestation et garde à vue des requérants Selon le procès-verbal d’arrestation établi le 13 mai 2004 à 4 h 30 du matin, les rondes de police observèrent quatre personnes qui étaient en train de coller des affiches illégales contre les murs. A la suite d’une poursuite, Ramazan Oral et İbrahim Halil Yahli furent arrêtés alors qu’ils se cachaient sous une cage d’escalier. Les rapports médicaux établis le même jour respectivement à 5 h 00 et à 5 h 25 du matin, indiquèrent l’absence de coups ou de blessures sur le corps des requérants, excepté une «   légère rougeur   sur le genou   » de Ramazan Oral. Le médecin de garde nota dans le rapport que l’institut de médecine légale devait délivrer le rapport définitif. Ils furent placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Taksim. Ils signèrent le procès-verbal d’arrestation en refusant l’assistance d’un avocat. Le même jour, ils furent de nouveau examinés seuls avec le médecin dans l’institut de médecine légale de Fatih. Le rapport dressé à 11   h   40 indiqua l’absence de trace de mauvais traitements sur le corps d’İbrahim Halil Yahli, qui ne se plaignit de rien. Le medecin constata des «   écorchures superficielles   » sur les genoux et poignets de Ramazan Oral. Ce dernier ne se plaignit pas d’autres maux. Le médecin prescrivit un jour d’arrêt de travail. Le 16 mai 2004, ils furent examinés seuls et déshabillés par le médecin de l’institut de médecine légale. İbrahim Halil Yahli se plaignit au médecin légiste d’avoir subi une «   pression dans le dos   ». Le rapport médical indique qu’il avait une «   ancienne ecchymose de 7 x 3 cm sur le scapulaire gauche   ». Le médecin conclut que la lésion ne créait pas de danger pour la vie et prescrivit une incapacité de travail d’un jour. Quant à Ramazan Oral, il se plaignit au médecin d’une douleur au sacrum. Le médecin légiste observa un abcès avec une hyperémie de 1 cm dans la région sacro-coccygienne. Il lui prescrivit un antibiotique et le transféra au service chirurgical pour un examen plus approfondi. Les requérants ne se plaignirent au médecin d’aucun mauvais traitement ni d’autres symptômes. Le rapport médical définitif concernant Ramazan Oral, établi le même jour par l’institut médicolégal, après examen du requérant à l’hôpital de Haseki, précise que l’abcès constaté sur son corps ne pouvait pas être d’origine traumatique et datait de deux à trois jours. Le rapport conclut à un arrêt de travail de trois jours. Ce même 16 mai 2004, les requérants furent remis en liberté après avoir été entendus par le parquet. B.     Plainte pénale déposée contre les policiers pour mauvais traitements Le 25 avril 2007, les requérants déposèrent une plainte pénale devant le parquet de Fatih contre les policiers responsables de leur garde à vue, pour mauvais traitements. Dans leur plainte, ils se référèrent aux rapports médicaux sans donner de détails quant aux prétendus mauvais traitements. Le 7 juin 2007, le parquet de Fatih entendit les requérants au sujet de leurs allégations. İbrahim Halil Yahli déclara que les policiers avaient fait pression pour lui faire signer sa déposition avaient menacé d’annuler son inscription à l’université. Ils l’auraient empêché de dormir pendant 70   heures, lui auraient mis un sac sur la tête pour l’empêcher de respirer en le retirant quand il s’évanouissait. Il aurait reçu des coups de poing sur tout le corps, et on lui aurait tordu les organes génitaux. Ramazan Oral déclara avoir reçu sans arrêt des coups de poing et de pied pendant les interrogatoires. Il aurait été menacé de mort, eu les organes génitaux écrasés, et aurait été asphyxié avec un sac. Les deux requérants affirmèrent de n’avoir pas porté plainte au parquet lors de leur auditions avant d’être relaxés. Entre le 12 juin 2007 et le 2 octobre 2007, le parquet entendit tous les policiers ayant participé à l’arrestation et à l’interrogatoire des requérants. Y.K., K.A., M.B., K.B., ainsi que Y.K.K, muté à Kars et entendu par commission rogatoire, et S.M., retraité, confirmèrent le contenu du procès-verbal d’arrestation du 13 mai 2004, et contestèrent les allégations de mauvais traitements. S.M. se souvenait qu’il n’y avait pas eu de résistance lors de leur arrestation mais seulement une poursuite. K.A. affirma qu’il ne se souvenait pas si les personnes arrêtées avaient été menottées ou bien avaient été mises à genoux. Le commissaire en chef M.S.D. et un commissaire divisionnaire de la direction de la sûreté d’Istanbul, M.G., furent également entendus. Ils contestèrent les accusations de mauvais traitements. Le 18 octobre 2007, le parquet de Fatih rendit une décision de non-lieu. Dans ses motifs, le parquet précisa que les requérants avaient été placés en garde à vue du 13 au 16 mai 2004, puis avaient été remis en liberté   ; qu’ils n’avaient déposé une plainte pénale au sujet de leurs allégations que le 25   avril 2007   ; que les allégations des requérants n’étaient pas confirmées par les rapports médicaux   ; que le contenu des rapports médicaux obtenus au début de leur garde à vue ne se distinguait pas des constatations figurant dans ceux obtenus à la fin de leur garde à vue. La décision de non-lieu indique que les requérants avaient été arrêtés par les policiers après une poursuite, le procès-verbal étant confirmé par les témoignages des policiers   ; et que les légères blessures constatées sur les corps des requérants pouvaient résulter de leur poursuite ou bien pouvaient remonter à une date antérieure et résulter ainsi d’une autre cause. Le 11 décembre 2007, les requérants contestèrent la décision de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Beyoğlu. Le 17 janvier 2008, constatant que les éléments de preuve avaient été réunis, que les spécificités des faits avaient été examinées et qu’à la lumière des documents il n’y avait pas d’inexactitude dans l’ordonnance de non-lieu rendue, le président de la cour d’assises de Beyoğlu confirma la décision de non-lieu du 11 décembre 2007. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements qu’ils auraient subis pendant leur garde à vue. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants soutiennent n’avoir pas pu interroger les policiers entendus par le procureur de la République. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent que l’enquête pénale n’a pas été menée de manière effective ni suffisante. Ils se plaignent enfin, de l’absence de motivation du jugement de confirmation de non-lieu rendu par le président de la cour d’assises de Beyoğlu. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent des mauvais traitements subis en garde à vue et de l’inefficacité de l’enquête judiciaire. Ils invoquent les articles 3 et   13 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, examinera les griefs uniquement sous l’angle de l’article   3 de la Convention, ainsi libellé   : «     Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.     » Le Gouvernement ne conteste pas les lésions constatées dans les rapports médicaux mais plaide que celles-ci ne correspondent pas aux mauvais traitements décrits par les requérants. De plus, il estime que les lésions observées sur les corps des requérants étaient survenues lors de la poursuite pour leur arrestation. Enfin, il fait remarquer que les requérants ont attendu trois ans avant de porter plainte pour les prétendus mauvais traitements. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «     au-delà de tout doute raisonnable     »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume ‑ Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine , série A n o 25, et Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000 ‑ IV). Il est nécessaire de rappeler toutefois que, pour tomber sous le coup de l’article   3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Mouisel c. France , n o 67263/01, §   37, 14   novembre 2002, CEDH 2002 ‑ IX, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   91 CEDH   2000 ‑ XI, Peers c. Grèce , n o 28524/95, § 67, CEDH 2001 ‑ III, et Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, §   67, 11 juillet 2006). En outre, la Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article   1 de la Convention de «   reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention   », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (voir, parmi beaucoup d’autres, McCann et autres c. Royaume-Uni , 27 septembre 1995, §   161, série A n o 324, Kaya c.   Turquie , 19   février 1998, §   86, Recueil 1998-I, et Yaşa c.   Turquie , 2   septembre 1998, § 98, Recueil 1998-VI). Par ailleurs, la Cour rappelle que l’obligation découlant de la notion de «   recours effectif   » n’est pas une obligation de résultat, mais de moyens ( Batı et autres c. Turquie , n os   33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004 ‑ IV). En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que, selon le procès-verbal non contesté, les requérants avaient été arrêtés à la suite d’une poursuite. Les rapports établis le 13 mai 2004 n’indiquent aucune trace de coups et blessures sur le corps des requérants, à l’exception de quelques écorchures et d’une rougeur sur le genou de Ramazan Oral. En revanche, les rapports médicaux délivrés le 16 mai 2004 indiquent une ecchymose sur le dos d’Ibrahim Halil Yahli et un abcès dans la région sacro-coccygienne de Ramazan Oral. Ce dernier a subi d’autres examens au sujet de ce symptôme et le rapport définitif établit que l’origine de cet abcès ne pouvait pas être traumatique. La Cour observe d’abord que les requérants avaient été examinés par le médecin déshabillés et seuls, et avaient pu communiquer librement. A cette occasion, İbrahim Halil Yahli s’est plaint d’avoir subi une «   pression dans le dos   », sans donner d’autre explication. Il ne déclara aucun autre mauvais traitement ni douleur. Quant à Ramazan Oral, qui fut examiné dans les mêmes conditions, il ne déclara qu’une douleur au sacrum. La Cour observe ensuite que les conditions d’arrestation des requérants, notamment la poursuite, indiquées dans le procès-verbal, n’ont pas été contestées par les requérants. De même, ces derniers ne fournissent aucune explication sur la raison pour laquelle ils ont attendu trois ans avant de porter plainte. Enfin, relâchés à la fin de la garde à vue, les requérants n’ont pas non plus cherché de se faire examiner par un autre médecin de leur choix pour faire constater les éventuelles traces qui auraient pu étayer leurs allégations. Ils n’ont pas contesté non plus les contenus des certificats médicaux. Pour la Cour, le récit particulièrement détaillé des faits dénoncés devant elle contraste avec les déclarations beaucoup plus sommaires recueillies par les médecins légistes concernant les mauvais traitements que les requérants disent avoir subis durant leur garde à vue. Les constats figurant dans les certificats médicaux délivrés par les médecins légistes ne font pas état de traces ou de marques significatives de mauvais traitements. Par ailleurs, le fait que leur plainte pour mauvais traitements n’ait été déposée que trois ans après les faits, est de nature à susciter le doute quant à la crédibilité des allégations de mauvais traitements formulées devant la Cour. A cet égard, la seule lésion relevée sur le corps d’İbrahim Halil Yahli est une légère ecchymose et il n’a été observé que quelques écorchures sur le corps de Ramazan Oral, étant donné que l’abcès au sacrum n’était pas d’origine traumatique (mutatis mutandis Cem Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   43497/04, 17   juin   2008). En ce qui concerne les allégations des requérants d’avoir subi de graves sévices – ils auraient été battus, frappés, et on leur aurait apposé sur la tête un sac les empêchant de respirer –, la Cour, en l’absence de preuves, médicales ou autres, estime ne pas être en mesure de se prononcer à leur égard ( Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, §145, 2 novembre 2004). Après examen du dossier, à l’instar des instances judiciaires internes, la Cour estime que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas d’établir «   au-delà de tout doute raisonnable   » l’existence de mauvais traitements qui auraient été infligés par les policiers aux requérants ( Özlem Alparslan c. Turquie (déc.), n o   52663/99, 25 août 2008   ; Okay c.   Turquie (déc.), n o 6283/02, 1 er juin 2006   ; Cengiz Sarıkaya c.   Turquie , n o   38870/02, § 57, 20 mai 2008   ; Erdal Yıldız c. Turquie (déc.), n o 68630/01, 10 janvier 2008, Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, § 50, 25   octobre 2005, Saygılı c. Turquie (déc.), n o   51653/07, 4 janvier 2011, Koçlardan c.   Turquie (déc.), n o   26285/08, 25 janvier 2011). Quant au volet procédural de l’article 3 de la Convention, la Cour constate qu’une fois saisi de la plainte, le parquet a procédé à une investigation approfondie et a conduit une instruction judiciaire, qui s’est soldée par une décision de non-lieu. A cet égard, elle constate que le parquet a entendu tous les policiers et examiné les rapports médicaux, puis motivé sa décision par un faisceau d’indices. La Cour observe que rien dans le dossier ne permet d’établir que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires dont elles disposaient encore, trois ans après les faits, pour obtenir des preuves relatives aux allégations et mener une enquête effective, au sens de l’article 3 de la Convention. Concernant l’efficacité de l’enquête du parquet, et en particulier l’impossibilité pour les requérants d’interroger les policiers devant le parquet, la Cour rappelle que l’obligation d’«   enquête officielle et effective   » s’impose lorsqu’un individu affirme de manière «   défendable   » avoir subi, aux mains de la police ou d’autorités comparables, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Slimani c.   France , n o 57671/00, §   31, CEDH 2004 ‑ IX (extraits), Çindemir et autres c.   Turquie (déc.), n o   31250/96, 8   mars 2005). Elle considère que, devant l’état des faits et le contenu des allégations des requérants, les autorités à ce stade de la procédure n’étaient pas tenues de mener une autre procédure contradictoire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2.     En ce qui concerne l’allégation des requérants portant sur le manque d’équité du procès au sens de l’article 6 de la Convention dans la mesure où le président de la cour d’assisses n’aurait pas suffisamment motivé son jugement de confirmation du non-lieu, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour rejeter un recours, une juridiction supérieure peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, entre autres, García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   26, CEDH   1999 ‑ I). Dans la présente affaire, il apparaît clairement qu’en rejetant l’opposition formulée par les requérants contre la décision de non-lieu, le président de la cour d’assises a adopté les motifs invoqués par le parquet. Après l’examen du dossier, la Cour conclut que les éléments soumis à son appréciation lui permettent de rejeter le restant des griefs pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC003422108
Données disponibles
- Texte intégral