CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC004777510
- Date
- 4 octobre 2011
- Publication
- 4 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ioan Tomoiagă, est un ressortissant roumain, né en 1963 et résidant à Pecica. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Alors qu’il était le chef de la police de Pecica, le requérant fut accusé   de corruption et placé en détention provisoire le 26 mars 2010, pour trente jours, par décision du tribunal départemental d’Arad. 4.     Il fut incarcéré pendant vingt-quatre jours dans les locaux de la police d’Arad. Par la suite, il fut transféré à la prison d’Arad. 5.     Sa détention fut prolongée les 14 avril et 1 er juin 2010, pour une soixantaine de jours, chaque fois par décision du tribunal départemental d’Arad. La décision du 14 avril 2010 fut confirmée le 19 avril 2010 par la cour d’appel de Timişoara. 6.     Le 19 juillet 2010, le requérant fut condamné à une peine de quatre ans de prison par décision du tribunal départemental d’Arad. 7.     Son appel fut accueilli par décision du 2 décembre 2010 de la cour d’appel de Timişoara qui diminua sa peine à trois ans de prison. 8.     Le requérant forma un pourvoi en cassation qui est actuellement pendant devant la Haute Cour de Cassation et de Justice. 1.     Les conditions de détention dans les locaux de la police d’Arad 9.     Le requérant a été placé dans une cellule de 12 m², qu’il partageait avec deux autres personnes. La fenêtre était large et haute de 30 cm et ne pouvait pas être ouverte de l’intérieur. 10.     Son lit avait un matelas et une couverture usés. La couverture portait une inscription «   M.A.N. [1] 1974   ». 11.     Il devait satisfaire certains de ses besoins naturels dans un seau avec couvercle, qui restait ensuite dans la cellule. Il n’avait accès aux toilettes que deux fois par jour, à 6 heures et à 18 heures, pour 10 minutes. 12.     Il pouvait sortir de sa cellule deux heures par jour, dans une cour de promenade de 15 m². 13.     La nourriture qu’il recevait consistait seulement en de la soupe de chou, de pauvre qualité. 2.     Les conditions de détention à la prison d’Arad 14.     A la prison d’Arad, le requérant a été placé dans une cellule de 16   m², qu’il partage avec quatre autres personnes. La cellule dispose séparément de WC et d’un lavabo. 15.     La nourriture, de mauvaise qualité, est distribuée dans des conditions non hygiéniques. 16.     Lors des transports pour les audiences devant le tribunal, il devait voyager dans des fourgons vieux de 35 ans, avec 40 à 45 autres personnes, avec une température allant jusqu’à 36 o C, provoquant une sensation d’étouffement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 17.     Les dispositions générales du droit interne pertinent concernant l’exécution des peines privatives de liberté sont partiellement décrites dans les arrêts Gagiu c. Roumanie (n o 63258/00, §§ 41-42, 24 février 2009) et Măciucă c. Roumanie (n o 25763/03, § 14, 26 mai 2009). 18.     La pratique interne pertinente est résumée dans les arrêts Cucolaş c.   Roumanie (n o 17044/03, §§ 42-44, 26 octobre 2010) et Porumb c.   Roumanie (n o 19832/04, §§ 41-43, 7 décembre 2010). GRIEFS 19.     Le requérant allègue que les conditions de détention dans les locaux de la police d’Arad et, par la suite, à la prison d’Arad ont enfreint son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, conformément à l’article 3 de la Convention. Le requérant aurait attrapé des maladies à cause de ces mauvaises conditions de détention. 20.     Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint d’avoir abusivement été placé en détention provisoire, ainsi que de la prolongation de cette détention. 21.     Le requérant se plaint, en outre, sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre et du caractère abusif des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de cette procédure pénale. EN DROIT A.     Sur les conditions de détention du requérant 22.     Le requérant se plaint des conditions de détention dans les locaux de la police d’Arad et, par la suite, à la prison d’Arad. 23.     Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 24.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. B.     Sur les autres griefs 25.     Le requérant invoque d’autres griefs sous l’angle des articles 5, 6 et   8 de la Convention (voir paragraphes 20-21 ci-dessus). 26.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré des conditions de sa détention dans les locaux de la police d’Arad et, par la suite, à la prison d’Arad   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   Président [1] Ministère de la Défense Nationale ( Ministerul Aparării Nationale )Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC004777510
Données disponibles
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