CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC005228308
- Date
- 4 octobre 2011
- Publication
- 4 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Konstantinos Zizitis, M mes Magdalini Dimitriou et Eleni Psarianou, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1924, 1951 et 1944 et résidant à Kalamaria à Thessalonique. Ils sont représentés devant la Cour par M es   K. Horomidis et I. Horomidis, avocats à Thessalonique.   Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties et qui sont pertinents pour le cas d’espèce, peuvent se résumer comme suit. Par une décision commune du 24 juillet 1995, les ministres de l’Economie et de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics procédèrent à l’expropriation de plusieurs terrains en vue de l’élargissement de l’autoroute reliant Thessalonique à Komotini. Les requérants possédaient un terrain n o 71 d’une superficie de 11   241 m². Une partie de celui-ci, à savoir 5   135 m² fut expropriée, dont 2   886,50 m² sans indemnité, du fait que les requérants furent considérés comme avantagés par les travaux. Deux autres terrains de 2   880 m² et 3   225 m² ne furent pas expropriés. Le 18 mars 1997, le tribunal de grande instance d’Athènes fixa le montant unitaire provisoire de l’indemnité des parties expropriées à 60   000   drachmes le mètre carré et, en vertu de l’article   13   §   4 du décret   797/1971, fixa une indemnité spéciale pour la diminution de la valeur des deux   terrains restés hors expropriation à un pourcentage correspondant respectivement à 60   % et à 50   % de leur valeur. Le 18 avril 1997, les requérants demandèrent à la cour d’appel de Thessalonique une augmentation de l’indemnité spéciale à 90   % et 70   % de la valeur des terrains susmentionnés et à 60   % de la valeur de la maison sise sur l’un de ces terrains. Par un arrêt du 5 mai 1998, la cour d’appel fixa le montant unitaire définitif de l’indemnité à 54   000 drachmes pour le terrain exproprié. Elle fixa aussi l’indemnité spéciale pour la diminution de la valeur des deux terrains restés hors expropriation du fait de leur scission de l’ensemble de la propriété , respectivement à 30% et à 25% de leur valeur et à 25% de la valeur de la maison. Le 1 er juillet 1998, les requérants se pourvurent en cassation. Ils prétendaient que l’indemnité spéciale devait refléter non seulement la diminution de la valeur des deux terrains restés hors expropriation résultant de la scission, mais également celle découlant de la réalisation des travaux de construction de la route. Ils relevaient à ce propos que leur maison se situait désormais à 7,50   mètres au-dessous de l’échangeur de la route nationale. Par un arrêt du 11 mars 1999, la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, rejeta le pourvoi. Concernant l’allégation des requérants selon laquelle la cour d’appel n’avait pas tenu compte de la diminution de la valeur qui résulterait de la réalisation des travaux de construction, la Cour de cassation rappela que l’indemnité pour la partie non expropriée était liée seulement à la diminution de la valeur entraînée par la scission de la partie expropriée et ne pouvait en aucun cas dépendre de la nature de l’ouvrage visé par l’expropriation. Le 7 mai 1999, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Thessalonique. Ils réclamaient cette fois une indemnité pour la superficie expropriée de 2   886,5   m 2 et pour laquelle la cour d’appel n’avait pas accordé d’indemnité au motif que les requérants avaient tiré profit de l’expropriation (article   1 de la loi n o   653/1977). Par un jugement du 15   mars 2001, le tribunal rejeta l’action au motif qu’elle était vague. Les requérants interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Thessalonique, qui par un arrêt du 7 janvier 2002, les débouta. Le 30 juin 1999, les requérants saisirent, avec d’autres personnes dans la même situation, la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Azas c. Grèce , n o 50824/99, voir l’arrêt du 19 septembre 2002), alléguant une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Cette allégation se fondait, entre autres, sur le fait qu’une indemnité spéciale leur avait été accordée uniquement pour la diminution de la valeur des terrains hors expropriation résultant de la scission de la propriété. Ils critiquaient plus particulièrement l’arrêt du 11 mars 1999 en ce qu’il exposait que la nature des travaux ne pouvait pas avoir d’incidence sur le montant de l’indemnité spéciale et que la diminution de la valeur que subissaient aussi les terrains voisins non expropriés du fait de la nature des travaux ne donnait lieu à aucune indemnité (page 5a de leur requête). Or, la réalisation des travaux avait, selon les requérants, eu pour résultat une perte totale de la valeur de leurs terrains non expropriés. Le 15 janvier 2002, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Thessalonique d’une action tendant à obtenir notamment une indemnité de 457   435   euros (EUR) pour les 2   886,50 m². Par un jugement du 20   décembre   2002 et un arrêt du 3   février   2004, le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Thessalonique respectivement donnèrent gain de cause aux requérants sur ce point. La cour d’appel condamna l’Etat à verser aux requérants principalement la somme de 457   435   EUR, augmentée d’intérêts à compter du 24 mai 1999, au titre de l’indemnité pour la partie expropriée de 2   886,50 m². Cette somme n’avait antérieurement pas été versée en raison de l’avantage tiré des travaux. La cour d’appel rejeta par contre comme non fondée une nouvelle demande tendant au versement d’une indemnité supplémentaire pour la diminution de la valeur des parties restées hors expropriation. Entretemps, la Cour européenne avait conclu, le 19 septembre 2002, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1 dans l’affaire Azas précitée. Elle releva notamment   : «   48.     La Cour considère que lorsque les biens d’un individu font l’objet d’une expropriation, il doit exister une procédure qui assure une appréciation globale des conséquences d’une expropriation, à savoir l’octroi d’une indemnité en relation avec la valeur du bien exproprié, la détermination des ayants-droit de l’indemnité et toute autre question afférente à l’expropriation, y compris les frais de procédure. 49.     Pour cette raison, la Cour examinera de manière globale les effets de l’expropriation en l’espèce. (...) 51.     En premier lieu, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question de savoir si la partie non expropriée du terrain n o   53a a subi une dépréciation de sa valeur en raison de la réalisation de l’ouvrage visé par l’expropriation et si les juridictions nationales auraient dû fixer une indemnisation spéciale à cet égard (voir mutatis mutandis , Malama c.   Grèce , n o   43622/98, §   51, ECHR 2001–II). Eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n o   1 laisse aux autorités nationales (voir Papachelas c.   Grèce , [GC], n o   31423/96, §   49), la Cour n’aperçoit en l’espèce aucun indice donnant à penser que le refus d’indemniser la partie non expropriée en question entraîne une violation de l’article   1 du Protocole n o   1. 52.     En deuxième lieu, la Cour note que si les juridictions nationales admettent désormais que la présomption selon laquelle la plus-value tirée de travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante n’est plus irréfragable, le système d’indemnisation des propriétaires affectés par une mesure d’expropriation ne s’est pas sensiblement améliorée. En effet, la présomption existe toujours et les juridictions qui déterminent le montant de l’indemnité ne tiennent pas compte de la nature des travaux effectués et de la question de savoir si ceux-ci avantagent ou non les propriétaires. En revanche, le système tel qu’il fonctionne actuellement oblige les propriétaires qui s’estiment lésés par les travaux à saisir à nouveau les juridictions civiles afin de prouver que leurs propriétés sont en réalité désavantagées. Et cette procédure risque de traîner en longueur si l’une des parties décide de faire usage des voies de recours qui s’offrent à elle   ; elle s’ajouterait alors à celle qui vise à la détermination du montant unitaire de l’indemnité, qui comporte trois étapes   : la détermination du montant unitaire, d’abord provisoire puis définitif de l’indemnité et la reconnaissance des titulaires du droit à indemnisation. 53.     De plus, la Cour estime qu’il est contradictoire d’accorder une indemnité spéciale (article   13 §   1 du décret-loi n o   797/1971) pour la dévaluation de la partie non expropriée du terrain (comme ce fut le cas en l’espèce pour les requérants propriétaires du terrain n o   71) et, d’autre part, d’affirmer que la propriété se trouve valorisée par les travaux, conformément à la présomption. Du reste, les tribunaux n’examinent pas si cette dévaluation est le résultat de la nature des travaux effectués, mais se fondent seulement sur la scission de la propriété pour accorder l’indemnité spéciale de l’article   13 §   1. Or, en l’espèce, les requérants soutenaient qu’il était impossible de construire sur les parties non expropriées des terrains car elles se trouvaient à l’intérieur d’une zone de sécurité de trente mètres qui devait séparer toute construction de la limite extérieure de la route. 54.     Il s’ensuit que l’effet du revirement de jurisprudence opéré le 11   mars 1999 par la Cour de cassation sur le système d’indemnisation des propriétaires fut de portée très limitée. Il serait d’ailleurs artificiel de distinguer la question de l’indemnisation de celle de l’indemnité spéciale puisque toutes les deux tirent leur origine dans le même fait. (...) 56.     La Cour rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. En maintenant cette présomption, en obligeant les propriétaires affectés à multiplier les procédures pour avoir la possibilité de toucher une indemnité ayant un juste rapport avec la valeur du bien exproprié et en limitant le remboursement des honoraires d’avocat, les autorités ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général. (...) 59.     Pour dommage matériel, les requérants, propriétaires du terrain n o   53a, réclament les sommes suivantes, majorées d’un intérêt capitalisable de 6   %   : 196   574,49   euros pour la diminution de la valeur de la partie non expropriée, 8   768,87   euros pour la diminution de la valeur de la maison et 149   250,98 euros pour la partie considérée comme «   auto-indemnisée   ». Les requérants propriétaires du terrain n o   71 demandent, pour la diminution de la valeur provoquée par les travaux de voirie effectués plus la scission de l’immeuble, une indemnité de 235   889,35   euros pour la partie de 2   880   m² et une indemnité de 264   228,83   euros pour la partie de 3   226   m², ainsi que 11   546,47   euros pour la diminution de la valeur de la maison. 60.     Le Gouvernement souligne que la cour d’appel de Thessalonique fixa le prix unitaire de l’indemnité pour l’expropriation et accorda également une indemnité spéciale en vertu de l’article   13 §   4 du décret n o   797/1971 pour la diminution de la valeur des deux parties non expropriées du terrain n o   71. Quant au terrain n o   53a, la cour d’appel décida de ne pas accorder une indemnité par un arrêt motivé. Selon le Gouvernement, les requérants tentent d’attribuer à la Cour des compétences qu’elle n’a pas, à savoir accorder des indemnités là où les juridictions nationales décidaient qu’il n’y en avait pas lieu. 61.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas trouvé de violation de l’article   1 du Protocole n o   1 en ce qui concerne le refus d’allouer une indemnité spéciale en vertu de l’article   13 §   4 du décret n o 797/1971 aux requérants propriétaires du terrain 53a. Elle note aussi qu’une action concernant l’indemnisation des requérants propriétaires du terrain 71 est toujours pendante devant les juridictions nationales. Elle souligne enfin, que la violation constatée en l’espèce consiste en une violation de l’article   1 du Protocole n o   1, dans la mesure où les procédures existantes compliquent plus que de raison la possibilité pour les propriétaires affectés par des mesures d’expropriation de revendiquer une indemnité appropriée. 62.     La Cour estime que les requérants ont subi un dommage que le seul constat de violation ne saurait suffire à réparer. Statuant en équité, comme le veut l’article   41, la Cour alloue aux requérants 20   000   euros. (...)   » Suite à cet arrêt, la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, rendit un arrêt n o 10–11/2004, dans une affaire autre que celle des requérants, dans lequel elle soulignait   : «   (...) l’objet de la procédure de fixation de l’indemnité est l’indemnisation dans son intégralité, c’est-à-dire l’allocation d’une indemnité par rapport à la valeur du bien exproprié, la détermination de l’avantage tiré par le propriétaire du bien, et dont l’existence influe sur les prétentions de celui-ci, et toute autre question relative à l’expropriation et les frais de justice. La limitation de la compétence de la cour d’appel, prévue par l’article 18 de la loi 2882/2001, à la seule fixation de l’indemnité est nulle car elle se heurte à l’article 1 du Protocole n o 1. Par conséquent, en présence d’une demande dans le cadre de la fixation définitive de l’indemnité afin de faire reconnaître que le propriétaire du bien exproprié (...) ne tirait pas avantage de l’expropriation et ne devait pas être «   auto-indemnisé   », la cour d’appel est compétente pour examiner de manière globale a) l’allocation d’une indemnité par rapport à la valeur du bien exproprié, b) la détermination des ayants-droit de l’indemnité, c) l’existence ou non d’un avantage tiré par le propriétaire du bien exproprié dont la façade donne sur la route nationale en construction et son obligation éventuel de participer aux frais de l’expropriation (...), d) la demande relative aux frais de justice.   » Se prévalant de l’arrêt Azas ainsi que de l’arrêt de la Cour de cassation précités, les requérants saisirent, le 8 décembre 2005, la cour d’appel de Thessalonique. Ils demandaient la fixation de l’indemnité spéciale pour la diminution de la valeur résultant de la réalisation des travaux à 60   % de la valeur du premier terrain non exproprié, à 45   % de la valeur du second et à 35   % de la valeur de la maison, au lieu des 30%, 25% et 25% que la cour d’appel avait accordé le 5 mai 1998. Ils réclamaient également des intérêts de retard sur l’indemnité spéciale qui leur serait accordée. Les requérants soutenaient que les terrains restés hors expropriation avaient perdu toute valeur car ils n’étaient plus constructibles, en raison du fait qu’il fallait respecter certaines distances de sécurité par rapport à la nouvelle route, à la ligne ferroviaire et aux propriétés voisines. De plus, les deux   terrains se trouvaient au-dessous d’un échangeur de l’autoroute de long de 800   mètres, sur lequel devaient circuler des véhicules et en dessous devait circuler les trains. Les deux terrains, séparés par l’échangeur n’étaient pas visibles l’un de l’autre et n’avaient pas d’accès à la nouvelle route. Compte tenu de l’intensité du trafic et de la pollution générée par le passage des camions, les requérants avaient dû abandonner leur maison qui ne peut ni être louée ni être destinée à un autre usage. Les requérants demandaient en outre le versement des intérêts de retard alloués par les décisions du tribunal de grande instance et de la cour d’appel des 20 décembre 2002 et 3 février 2004. L’Etat avait déposé auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 178   366,65   EUR, calculée sur la base du taux d’intérêt privilégié de 6   %,   applicable uniquement à l’Etat (et pour la période du 24 mai 1999 au 24   novembre   2005), alors que les requérants demandaient une somme de 380   020,48   EUR, calculée sur la base du taux d’intérêt du marché. Les requérants demandaient que l’Etat leur verse la différence, soit une somme de 201   653,83   EUR. Enfin, les requérants demandaient le remboursement des sommes de 35   673,33   EUR et 6   422 EUR correspondant à une taxe sur les intérêts versée par la Caisse des dépôts et consignations et à un timbre fiscal. Par un arrêt du 9 février 2007, la cour d’appel débouta les requérants. S’agissant de l’indemnité pour la diminution de valeur résultant de la nature de l’ouvrage réalisé, elle considéra que leur action se heurtait à la force de chose jugée de l’arrêt de la même cour du 5 mai 1998 contre lequel un pourvoi en cassation avait été introduit puis rejeté le 11 mars 1999, que l’arrêt Azas c. Grèce n’avait pas pour effet d’effacer la violation ou d’annuler l’arrêt de la Cour de cassation du 11   mars   1999 et que l’ordre juridique grec ne prévoyait pas la réouverture de la procédure dans de tels cas. La seule possibilité offerte aux requérants était de demander une indemnité aux tribunaux nationaux ou, s’ils estimaient qu’ils avaient subi un préjudice d’un fait illicite de l’Etat, d’introduire une action en dommages-intérêts sur le fondement des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. La cour d’appel rejeta l’allégation des requérants selon laquelle elle n’était pas liée par la chose jugée de l’arrêt du 5   mai   1998. Enfin, la cour d’appel jugea qu’elle n’avait pas à se prononcer sur la demande des requérants relative au versement de la différence de 201   653,83   EUR et au remboursement de la taxe et du timbre fiscal susmentionnés, au motif que cette question ne pouvait être tranchée qu’au cas où la cour d’appel se serait prononcée sur l’allocation de l’indemnité spéciale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le 3 avril 2007, les requérants se pourvurent en cassation en alléguant, entre autres, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o 1. Le 16 avril 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra d’abord que la cour d’appel avait à juste titre estimé que l’arrêt du 5   mai   1998, contre lequel un pourvoi en cassation avait été introduit puis rejeté le 11 mars 1999, revêtait l’autorité de la chose jugée, car il concernait les mêmes parties, avait le même objet et la même origine factuelle et juridique. Elle rejeta le moyen tiré de la violation de la Convention au motif que l’arrêt attaqué n’avait pas méconnu la valeur supra-législative de la Convention ni le caractère obligatoire des arrêts de la formation plénière de la Cour de cassation, et n’avait pas privé les requérants du droit de revendiquer devant les tribunaux compétents une «   satisfaction équitable   » en application de l’article   1 du Protocole n o 1, ou une indemnité en vertu des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. La cour d’appel avait fondé sa décision sur l’existence de la chose jugée, qui ne pouvait pas être supprimée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Constitution L’article 17 de la Constitution de 1975 dispose   : «   1.     La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2.     Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède au jour de l’audience du tribunal sur cette demande. (...)   » 2.     Le décret-loi n o   797/1971 relatif aux expropriations Le décret-loi n o   797/1971 des 30 décembre 1970/1 er   janvier   1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles. Le chapitre A du décret-loi fixe la procédure et les conditions préalables à l’annonce d’une expropriation. Selon l’article   1 §   1 a), si elle est autorisée par la loi dans l’intérêt public, l’expropriation de propriétés urbaines ou rurales ou la revendication de droits réels sur celles-ci est annoncée par une décision conjointe du ministre compétent dans le domaine visé par l’expropriation et du ministre des Finances. L’article 2 § 1 fixe les conditions préalables à une décision annonçant une expropriation; en particulier: a) un plan cadastral indiquant la zone à exproprier, et b) la liste des propriétaires des biens-fonds, la superficie de ceux-ci, leur délimitation et les principales caractéristiques des bâtiments qui y sont édifiés. L’article 17 § 1 confie aux tribunaux le soin de fixer l’indemnité. Il dispose expressément que ceux-ci fixent uniquement le montant unitaire de l’indemnité, sans préciser le/les bénéficiaires de celle-ci ou la partie tenue de la verser. Cette disposition a été interprétée par l’arrêt n o 10-11/2004 de la Cour de cassation, siégeant en formation plénière (voir ci-dessus). D’après l’article 13 § 1, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l’expropriation. Aux termes du paragraphe 3 du même article, «   En cas d’expropriation d’une partie d’un immeuble et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou devient inutilisable, le jugement qui fixe l’indemnité détermine aussi l’indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée.   » Selon la jurisprudence que la Cour de cassation a suivie pendant de nombreuses années, la nature des travaux à effectuer n’était jamais prise en compte pour la fixation de «   l’indemnité spéciale   » prévue par l’article   13   §   3 du décret-loi n o   797/1971 (parmi d’autres, ΑΠ   1255/2001, 349/2000, 8/1999, 455/1998, 803/1994). Toutefois, dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation jugea, à la lumière de l’article 1 du Protocole n o 1, que cette interprétation du droit interne portait atteinte au droit de propriété des intéressés et procéda donc à un revirement de sa jurisprudence en la matière (arrêt   n o   31/2005). Plus précisément, la Cour de cassation s’exprima ainsi   : «   (...) dans le cas où en raison de l’expropriation d’une partie d’un bien, la partie restante (...), qui continue à appartenir à son propriétaire, subit une diminution de sa valeur ou devient inutile pour l’usage auquel elle est destinée, (...) le droit à réparation est respecté pleinement et le respect du droit des biens du propriétaire est assuré, lorsque l’indemnité couvre tant le préjudice résultant de la réduction de la superficie du bien que celui causé par l’exécution de l’ouvrage, en vue duquel l’expropriation a été faite.   » Cette approche devint la jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêts n o 374/2009, n o 389/2009, n o 912/2009, n o 985/2009, n o   1425/2009 et 1681/2009). La question de savoir si l’application de certaines règles procédurales, telles que celles concernant la force de chose jugée, pouvaient porter atteinte au doit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, a été abordée par la Cour de cassation dans son arrêt 1593/2006, en ces termes   : «   (...) L’examen simultané de toutes ces questions [liées à l’expropriation] présuppose nécessairement que les demandes y afférentes seront soumises à la cour d’appel de manière recevable, conformément à ce qu’indiquent les règles de procédure en vigueur, et qu’il n’y aura pas d’obstacle émanant des dispositions relatives à la litispendance ou la force de chose jugée en vigueur dans l’Etat. Ceci est dû au fait que la Cour européenne des droits de l’homme ne se substitue pas au législateur pour établir le système de procédure à appliquer, mais contrôle seulement (...) si ces règles sont conformes aux exigences de l’ordre juridique européen. (...)   » GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 de manière combinée, les requérants se plaignent du refus de la Cour de cassation d’examiner l’aspect de la détermination de l’indemnité d’expropriation de leur bien concernant la dévaluation de la partie non expropriée de celui-ci due à la nature des travaux, au motif que leur demande heurtait la force jugée des arrêts rendus antérieurement à l’arrêt Azas   c.   Grèce (n o   50824/99, 19 septembre 2002). EN DROIT Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent qu’en considérant que l’arrêt de la cour d’appel du 5 mai 1998 avait force de chose jugée, la Cour de cassation a interprété de manière erronée la législation pertinente et surtout a refusé d’examiner l’aspect de la détermination de l’indemnité d’expropriation de leur bien concernant la dévaluation de la partie non expropriée de celui-ci due à la nature des travaux, en méconnaissance de l’arrêt   Azas   c.   Grèce précité et de l’arrêt 10–11/2004 de la Cour de cassation siégeant en formation plénière. Les articles susmentionnés disposent   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention, car elle serait essentiellement la même que la requête Azas c. Grèce   : les parties, l’objet et le fait générateur seraient identiques. Ce dernier serait l’arrêt du 5 mai 1998 de la cour d’appel rejetant leur demande d’indemnité pour la diminution de la valeur de la partie non expropriée de leur bien résultant de la réalisation des travaux. Les requérants affirment que leur demande de se voir accorder une indemnité pour la diminution de la valeur des parties non expropriées du fait de la nature des travaux n’a jamais été examinée au fond par les juridictions grecques. Or, il ressortirait de l’arrêt Azas (notamment du § 53, deuxième phrase), de la jurisprudence postérieure de la Cour ( Ouzounoglou c. Grèce , n o   32730/03, 24 novembre 2005   ; Athanasiou et autres c. Grèce , n o   2531/02, 9 février 2006 et Sampsonidis et autres c. Grèce , n o   2834/05, 6   décembre 2007) et des articles 1 et 46 de la Convention que les juridictions grecques avaient l’obligation de se pencher sur cette question. Ils soulignent que si la Cour n’a pas non plus examiné cette question dans le cadre de l’affaire Azas , c’était parce que le Gouvernement avait à tort fait croire qu’une telle demande des requérants était à l’époque des faits pendante devant les juridictions grecques. Toutefois, ceci ne correspond pas à la réalité, car leur action du 7 mai 1999 ne concernait que la seule question de l’indemnité liée à la présomption selon laquelle les requérants tiraient profit de l’expropriation. La Cour rappelle que la règle énoncée dans l’article 35 § 2 b) de la Convention, selon laquelle une requête ne doit pas être essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par elle, vise à assurer le caractère définitif de la décision de la Cour et d’empêcher les requérants de rechercher, par le biais d’une nouvelle requête, de faire appel d’un arrêt ou d’une décision antérieurs de la Cour ( Mann c. Portugal et Royaume-Uni (déc.), n o 360/10, 1 er février 2011 et Lowe c. Royaume-Uni (déc.), n o   12486/07, 8 septembre 2009). La Cour réitère qu’une requête sera en règle générale considérée comme ayant été introduite en méconnaissance de l’article précité, lorsqu’elle a trait essentiellement à la même personne, aux mêmes faits et aux mêmes griefs qu’une requête antérieure ( Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o   2) [GC], n o   32772/02, § 63, CEDH 2009). Il n’est pas suffisant pour un requérant d’alléguer un fait nouveau lorsqu’il ressort que celui-ci tente seulement d’appuyer de griefs anciens par de nouveaux arguments juridiques ( I.J.L. c. Royaume-Uni (déc.), n o 39029/97, 6 juillet 1999). Afin que la Cour puisse examiner une requête qui se rapporte aux mêmes faits que ceux contenus dans une requête antérieure, le requérant doit, dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, véritablement faire état d’un nouveau grief ou indiquer de nouveaux faits qui n’ont pas déjà été examinés par la Cour (décisions Mann et Lowe , précitées). En l’espèce, la Cour relève que le grief des requérants devant elle porte sur le refus des juridictions grecques de leur accorder une indemnité spéciale qu’ils sollicitaient en raison de la dépréciation de la valeur de la partie de leur bien restée en dehors de l’expropriation du fait de la nature des travaux réalisés. La Cour note que dans l’affaire Azas , introduite entre autres par les requérants dans la présente affaire, un des griefs consistait à se plaindre du fait que la cour d’appel leur avait accordé une indemnité spéciale pour la dévaluation de la partie non expropriée de leur bien mais que cette indemnité était dû uniquement en raison de la scission et non en raison de la nature des travaux. Plus particulièrement à la page 5a de leur requête, les requérants critiquaient la motivation l’arrêt de la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, du 11 mars 1998, en ce qu’il avait déclaré que la nature des travaux ne pouvait pas avoir une incidence sur le montant de l’indemnité spéciale et que la diminution de la valeur que subissaient aussi les terrains voisins non expropriés en raison de la nature des travaux ne donnait lieu à aucune indemnité. La Cour relève aussi que lors de la procédure devant les juridictions internes, suite à l’adoption de l’arrêt Azas , les requérants, se prévalant de cet arrêt ainsi que de l’arrêt n o 10-11/2004 de la Cour de cassation qui entérinait les conclusions de l’arrêt Azas , ont saisi la cour d’appel d’une demande de fixation d’une telle indemnité spéciale. La cour d’appel les a déboutés en considérant que leur action se heurtait à la force de chose jugée de l’arrêt de la même cour du 5 mai 1998, que l’arrêt Azas c. Grèce n’avait pas pour effet d’annuler l’arrêt de la Cour de cassation du 11   mars   1999 et que l’ordre juridique grec ne prévoyait pas la réouverture de la procédure dans de tels cas. La Cour de cassation a confirmé cet arrêt.   Dans l’arrêt Azas , la Cour, tout en constatant que les juridictions internes n’examinaient pas si la dévaluation des terrains non expropriés était le résultat de la nature des travaux effectués, n’a pas spécifiquement analysé ce point en ce qui concerne le terrain des requérants. En effet, bien qu’elle l’ait fait pour le terrain n o 53a (voir paragraphe 51 de l’arrêt), elle ne s’est pas prononcée explicitement sur la question de savoir si la partie non expropriée du terrain n o 71 (appartenant à la famille Zizitis) avait subi une dépréciation de sa valeur en raison de la réalisation de l’ouvrage visé par l’expropriation et si les juridictions nationales auraient dû fixer une indemnisation spéciale à cet égard. Elle a constaté une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 à cause   : 1) du maintien de la présomption selon laquelle la plus-value tirée des travaux constituait une indemnité suffisante   ; 2) de la multiplication des procédures pour avoir la possibilité de toucher une indemnité ayant un juste rapport avec la valeur du bien et 3) de la limitation du remboursement des honoraires d’avocat (§ 56 de l’arrêt). La Cour de cassation, dans son arrêt n o 10-11/2004 s’est conformée à ces trois aspects relevés par la Cour dans l’arrêt Azas , sans pour autant trancher la question de l’indemnisation spéciale due en raison de la nature des travaux. Par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel du 9 février 2007 et celui de la Cour de cassation du 16 avril 2008 ont à juste titre constaté que la question de la nature des travaux était réglée par la Cour de cassation depuis son arrêt du 11 mars 1999, sans être influencée ni par l’arrêt Azas ni par l’arrêt n o   10   –11/2004 de la Cour de cassation. Dans ces conditions, la Cour considère qu’aucun problème nouveau, non tranché par l’arrêt de la Cour dans l’affaire Azas , n’est soulevé en l’espèce. La requête est donc «   essentiellement la même   », au sens de l’article   35 §   2 b) de la Convention, avec la requête Azas car les parties, les griefs et les faits sont identiques ( Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o   2) , précité, § 63). Un arrêt de la Cour postérieur aux faits à l’origine de l’affaire ne constitue pas à lui seul un «   fait nouveau   » au sens de l’alinéa b) de l’article 35 § 2. Il convient donc de déclarer la requête irrecevable en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1004DEC005228308
Données disponibles
- Texte intégral