CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC000782306
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Maria Ilinca, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     L.M., âgée de 67 ans à l’époque des faits, était la sœur de la requérante. 1.     Les circonstances du décès de la sœur de la requérante a)     L’état de santé de L.M. 4.     Le 26 mai 2001, L.M. fut hospitalisée à l’hôpital départemental de Ploieşti, dans le service de chirurgie, avec le diagnostic de «   hernie ombilicale avec incarcération du grand épiploon, asthme bronchique cortico-dépendant, I.M.A. séquellaire et obésité   ». L.M. fut opérée en urgence. Ayant une bonne évolution post opératoire, le 1 er juin 2001, elle quitta l’hôpital. 5.     Le 13 juillet 2001, L.M. fut hospitalisée à l’hôpital public universitaire C.F. Witing de Bucarest («   l’hôpital universitaire   ») avec le diagnostic de «   cystadénocarcinome génital, suspicion de métastase hépatique, maladie coronaire ischémique, crises d’angor, séquelles d’infarctus du myocarde, arythmie à type d’extrasystolie, asthme bronchique, infiltrations néoplasiques scléro-tégumentaires   ». Elle fut d’abord hospitalisée en chirurgie, pour être transférée ensuite dans le service de soins intensifs. 6.     Un traitement lui fut administré et des examens médicaux furent réalisés. Le 25 juillet 2001, L.M. fut soumise à une tomographie abdominale. La mention «   patient non coopératif   » fut notée lors de cet examen médical. La requérante fut également soumise à des analyses de laboratoire, à un EEG et un ECG à un examen cardiovasculaire et à une   écographie abdominale. 7.     Malgré son état de santé précaire et à l’encontre des recommandations des médecins, le 31 juillet 2001, L.M. quitta l’hôpital à sa demande et à celle de sa famille. Le diagnostic de sortie indiqua que L.M. souffrait d’une tumeur abdominale ainsi que d’une pathologie cardiovasculaire avec un   pronostic vital défavorable. b)     Les faits incriminés par la requérante 8.     Le 2 août 2001, vers 20 h, L.M. fit un malaise et la requérante appela une ambulance. Le médecin de l’ambulance, N.I., après avoir examiné L.M., constata qu’elle avait des problèmes cardiaques et des difficultés respiratoires et la transporta en urgence à l’hôpital universitaire. 9.     L.M. fut hospitalisée dans le service de cardiologie avec le diagnostic de «   tumeur abdominale, insuffisance cardiorespiratoire chronique, pleurésie métastasique droite, cystadénocarcinome génital, fibrillation atriale chronique, insuffisance cardiaque niveau III NYHA   ». Une   oxygénothérapie fut immédiatement administrée. 10.     La requérante, qui avait accompagné sa sœur, transmit au médecin le dossier médical de L.M. établi lors de ses hospitalisations précédentes. i)     La version de la requérante 11.     Le médecin F.A. qui était de garde lors de l’arrivé de L.M. à l’hôpital universitaire, n’examina pas cette dernière. 12.     Le 3 août 2001, vers 14 h, le médecin de garde D.D. compléta la fiche médicale de L.M. et l’examina. Un traitement à base d’antibiotiques, de broncho-dilatateurs, d’antalgiques, d’anti-inflammatoires et d’anxiolytiques lui fut prescrit. Des analyses sanguines furent réalisées. 13.     Vers 16 h, L.M. eut une crise d’insuffisance respiratoire. L’assistante médicale G.R. voulut lui administrer une perfusion, mais le médecin D.D. s’y opposa, après avoir demandé à L.M. d’arrêter de se plaindre. 14.     Le 4 août 2001, aucun médecin ne rendit visite à L.M. Dans la soirée, L.M. eut une nouvelle crise d’insuffisance respiratoire, et sur demande de la requérante, l’assistante D. appela le médecin F.A. Ce dernier refusa de se déplacer pour voir la patiente. 15.     Le 5 août 2001, l’état de L.M. s’aggrava. Cette dernière accusait des fortes douleurs et des difficultés pour respirer. L’assistante informa dans le   couloir de l’hôpital le médecin de garde B., de l’état de L.M., mais il n’entra pas dans la chambre pour l’examiner. Dans la soirée, des médicaments pour calmer ses douleurs furent administrés à L.M. Ensuite, des piqûres lui furent administrées toutes les deux heures. 16.     Le 6 août 2001, à 4 h du matin, L.M. tomba dans le coma. A 7 h du matin, un électrocardiogramme fut réalisé sur elle. Vers 13 h, l’assistante G.R. voulut lui administrer une perfusion mais cela lui fut impossible, en raison du mauvais état des veines de L.M. Cette dernière décéda à 14 h. ii)     La version du Gouvernement 17.     D’après les déclarations du médecin D.D., un ou deux jours avant le 3   août 2001, l’infirmière Z.I. lui avait demandé oralement d’hospitaliser L.M., en lui indiquant que «   la patiente avait une maladie incurable, qu’elle quittait le service de soins intensifs-chirurgie et qu’à son domicile, personne ne pouvait la soigner   ». 18.     Le 3 août 2001, D.D. examina L.M. et étudia ses documents médicaux (la fiche d’observation chirurgie-soins intensifs, le bulletin de sortie de l’hôpital, les résultats des analyses effectuées pendant son   hospitalisation antérieure). Le même jour, des analyses sanguines furent réalisées. La patiente refusa les autres actes médicaux, au motif qu’ils avaient déjà été effectués lors de son hospitalisation à la section de thérapie intensive. D.D. prescrivit un traitement médical à L.M., lequel fut administré sous la surveillance du personnel médical. 19.     Les 5 et 6 août 2001, à 8 h du matin, D.D. rendit visite à L.M. A cette dernière date, D.D. recommanda à la patiente la reprise des examens mais elle se heurta à un nouveau refus. D.D. recommanda le traitement prescrit dans la fiche d’observation. Elle nota à la fin de son service que L.M. présentait un état général détérioré qui s’aggravait progressivement. Un traitement fut prescrit pour les 6 et 7 août 2001. Le traitement médical fut administré à L.M., son alimentation et son hygiène étant assurées par le personnel médical. 20.     Le 6 août 2001, le médecin F.A. examina également L.M. et lui indiqua de poursuivre le traitement. L.M. décéda à 14 h. c)     Les conclusions du rapport d’autopsie 21.     Le 8 août 2001, à la demande du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest, l’institut de médecine légale «   Mina Minovici   » réalisa   l’autopsie de L.M. Le rapport conclut que le décès de L.M. ne résultait pas de violences et qu’il était survenu à la suite d’une insuffisance cardio-respiratoire provoquée par une myocardio-sclérose avancée sur un fond de multiples affections chroniques. Il était noté également que la tumeur dépistée chez L.M. n’était pas intervenue dans le mécanisme qui avait causé son décès et que le traitement appliqué dans les unités sanitaires successives avait été correct. 2.     La plainte pénale contre les médecins 22.     Le 20 août 2001, la requérante déposa auprès du parquet près le   tribunal de première instance de Bucarest une plainte pénale, sans constitution de partie civile, contre les médecins F.A. et D.D., pour homicide involontaire, infraction prévue par l’article 178 du code pénal. Elle leur reprochait des manquements graves à leurs obligations de soigner correctement sa sœur, qui avaient mené, selon elle, au décès prématuré de cette dernière. Elle considérait que, dans la mesure où les médecins mis en cause s’étaient fondés uniquement sur le dossier médical déjà existant de L.M., ils n’avaient pas diagnostiqué correctement les maladies dont elle souffrait. Or, une telle erreur aurait pu être évitée par des examens médicaux appropriés. 23.     Pendant l’instruction pénale, la requérante fut assistée par deux   avocats choisis. a)     L’enquête pénale devant les organes de poursuite 24.     Le 13 mars 2002, la requérante fut entendue par l’inspection de police de Bucarest («   la police   »). 25.     Le 4 avril 2002, la police préleva des documents médicaux concernant la sœur de la requérante ainsi que des documents administratifs pour déterminer le nom des médecins qui avaient été de garde pendant l’hospitalisation de L.M. Les médecins D.D. et F.A. en faisaient partie. 26.     Les 4 et 8 avril 2002, F.A. fit des déclarations à la police. Les 10 et 26 avril 2002 respectivement, les médecins N.I. et D.D. furent interrogés. 27.     Le 29 mai 2002, la police demanda à l’institut de médecine légale «   Mina Minovici   » une expertise médico-légale afin de déterminer   : -     si le diagnostic établi lors de l’hospitalisation de L.M. avait été correct, compte tenu des symptômes qu’elle présentait et des documents médicaux présentés par la requérante   ; -     si le traitement médical et les soins dispensés avaient été appropriés et si ceux-ci pouvait mener ou avait mené au décès de L.M.; -     si le personnel médical de l’hôpital, dans l’exercice de ses fonctions, avait méconnu ses attributions de service, ce qui aurait conduit au décès de L.M. 28.     Faute de réponse, le 5 novembre 2002, la police revint auprès de l’institut de médecine légale avec la demande d’expertise. 29.     Le rapport d’expertise, daté du 16 avril 2003 et réalisé à partir du dossier médical de L.M., établit que le diagnostic fait lors de son   hospitalisation avait été correct, dans la limite des examens cliniques et para-cliniques se trouvant à la disposition des médecins et que la patiente et sa famille avaient acceptés. Il conclut également que le traitement et les   soins avaient été correctement déterminés et prodigués et que le traitement avait été correctement administré, conformément aux symptômes de la maladie ( semnelor de boală ). 30.     Dans le rapport il fut également noté que, compte tenu de l’âge de la   patiente et des nombreux problèmes organiques dont elle souffrait, l’intervention chirurgicale pour l’extraction de la tumeur aurait nécessité une préparation complexe préopératoire avec un traitement médicamenteux administré dans des conditions d’hospitalisation pendant une période plus longue. Il fut également précisé que l’aspect nécrotique de la tumeur plaidait pour sa non-intervention dans le décès de L.M. 31.     Ce rapport fut confirmé par la commission supérieure médico-légale de l’institut de médecine légale «   Mina Minovici   ». 32.     Les organes d’enquête vérifièrent toutes les fiches d’observation clinique et un procès-verbal fut dressé à cette fin le 4 juin 2003. 33.     Sur demande de la requérante, qui s’inquiétait du déroulement de l’enquête, le 10 juin 2003, la police l’informa que des vérifications étaient en cours et qu’elle serait informée de leur issue le plus tôt possible. 34.     Le 29 juillet 2003, la police transmit au parquet une proposition de ne pas entamer de poursuites pénales dans l’affaire. Par une ordonnance du 29   avril 2004, se fondant sur l’article 10 lettre b) du code de procédure pénale («   CPP   »), le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest prononça un non-lieu au profit des médecins, au motif que les faits n’étaient pas incriminés par la loi pénale. La requérante ne fut informée de cette décision que le 18 février 2005, après plusieurs démarches qu’elle avait faites pour s’informer du déroulement de l’enquête. 35.     Sur contestation de la requérante, ce non-lieu fut confirmé par une   décision du 30 mars 2005 du procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance. Ce dernier fonda sa décision sur l’expertise médico-légale réalisée en l’espèce, soulignant son caractère de preuve scientifique. b)     La contestation de la décision du parquet devant les juridictions nationales 36.     Le 25 avril 2005, se fondant sur l’article 278 du CPP, la requérante, assistée par un avocat choisi, contesta le non-lieu devant le tribunal de première instance de Bucarest et demanda le renvoi du dossier au parquet afin que des poursuites pénales soient entamées contre F.A. et D.D. Elle faisait valoir que les médecins mis en cause n’avaient pas soigné correctement L.M. et que le traitement administré n’avait pas été suffisant. Elle releva également les insuffisances de l’enquête pénale, plus particulièrement la durée de celle-ci, le fait qu’elle n’avait pas été associée à l’enquête et qu’aucun des témoins cités par elle n’avait été entendu. Elle soulignait enfin l’existence de certaines contradictions entre les déclarations de F.A. et D.D., ainsi que dans le rapport d’expertise et demanda que les infirmières qui avaient soignée L.M. pendant son hospitalisation soient entendues. 37.     Par un jugement du 13 juillet 2005, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la contestation de la requérante. Le tribunal estima qu’à la   lumière des conclusions du rapport d’expertise médico-légale, l’audition des témoins proposés par la requérante n’était pas nécessaire, que l’enquête pénale n’avait pas été superficielle et que les allégations de la requérante étaient manifestement mal fondées. 38.     La requérante forma un recours contre ce jugement, en réitérant les moyens de son action et en faisant valoir que le tribunal de première   instance avait fondé sa décision uniquement sur les conclusions du rapport d’expertise. Or, selon elle, les conclusions de ce rapport n’étaient pas suffisantes pour décider si le personnel médical avait correctement rempli ses fonctions pendant l’hospitalisation de L.M. Elle indiqua également que le rapport d’expertise était incomplet, dans la mesure où il ne répondait pas à la troisième question posée par la police. 39.     Par un arrêt définitif du 5 octobre 2005, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le recours de la requérante. Il jugea que, dans la mesure où le rapport d’expertise médico-légale établissait que les maladies de L.M. avaient été correctement diagnostiquées et où le traitement administré avait été bien choisi, il ne pouvait pas être jugé que les soins avaient contribué au décès de cette dernière. 40.     Par une lettre du 20 novembre 2006, la requérante informa la Cour du fait qu’elle ne s’était pas constituée partie civile lors de sa plainte pénale et qu’elle n’avait pas engagé non plus une action en responsabilité civile délictuelle, au motif qu’elle ne souhaitait pas obtenir une réparation matérielle de la part des médecins, à la suite du décès de sa sœur. Elle indique qu’elle a déposé la plainte pénale contre les médecins pour que ces   derniers «   soient tenus responsables de la négligence grave dont ils ont fait preuve, négligence qui a mené au décès de sa sœur   ». B.     Le droit interne pertinent 41.     L’essentiel de la règlementation générale en matière de responsabilité civile délictuelle, à savoir les articles 998-1000 du code civil, en vigueur à l’époque des faits, ainsi que la pratique des juridictions nationales sont décrites dans les arrêts Iambor c. Roumanie (n o 1) , n o   64536/01, § 142, 24   juin 2008, Pantea c. Roumanie , n o   33343/96, § 153, CEDH 2003 ‑ VI (extraits) et Eugenia Lazăr c. Roumanie , n o   32146/05, §§   52- 54, 16 février 2010. 42.     Le Gouvernement fournit plusieurs exemples de décisions internes adoptées de 2003 à 2010 dans des procédures pénales ou civiles dans lesquelles des médecins ont été condamnés au paiement de dommages et intérêts pour faute professionnelle, soit après avoir été condamnés au pénal pour homicide involontaire ou atteinte involontaire à l’intégrité corporelle, soit après avoir été acquittés (pour ce dernier cas d’espèce, voir l’arrêt définitif du 29 avril 2010 du tribunal départemental de Bucarest et l’ arrêt définitif du 2 février 2010 de la cour d’appel de Bucarest ). Dans certaines de ces décisions, des hôpitaux, en tant que commettants, furent condamnés solidairement avec les médecins à réparer les préjudices causés par ces derniers (arrêt définitif du 21 avril 2006 du tribunal de première instance de Cluj Napoca, jugement définitif du 18 décembre 2009 du tribunal de première instance de Bucarest, arrêt définitif du 29 avril 2010 du tribunal départemental de Bucarest et arrêt définitif du 2 février 2010 de la cour d’appel de Bucarest). 43.     Il soumet également des décisions rendues entre 2006 et 2010 par les différentes instances nationales et dans lesquelles les tribunaux saisis par des plaintes pénales avec constitution de partie civile ont décidé le renvoi de l’affaire au parquet avec des indications préciser quant aux points à éclaircir et quant aux preuves à administrer, y compris des compléments des rapports d’expertise médico-légale. GRIEFS 44.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ce que le décès de sa sœur a été causé par le manque de soins appropriés pendant son hospitalisation du 2 au 6 août 2001, ainsi que de la manière dont les autorités ont conduit l’enquête ouverte à la suite de sa plainte pénale. EN DROIT 45.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c.   Italie du 19   février   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p.   223, §   44, et Berktay c. Turquie , n o   22493/93, § 167, 1 er   mars 2001). A la lumière de ces principes, la Cour considère nécessaire d’examiner l’ensemble du grief de la requérante sous l’angle de l’article 2 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » 46.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour nonépuisement des voies de recours internes. Il souligne que la requérante a omis soit de se constituer partie civile dans le cadre de sa plainte pénale, soit d’introduire une action en responsabilité civile délictuelle, fondée sur les articles 998-999 et 1   000   §   3 du code civil, qui aurait pu aboutir à la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle allègue avoir subi du fait du décès de sa sœur et de l’absence d’une enquête effective. Il indique que la voie civile aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et/ou de l’hôpital où sa sœur a été soignée. 47.     Le Gouvernement note également que dans le cadre de la plainte de la requérante fondée sur l’article 278 1 du CPP contre le non-lieu du parquet, les juridictions saisies pouvaient ordonner l’administration d’autres preuves, y compris un nouveau rapport d’expertise médico-légale. Or, en l’espèce, la   requérante, assistée par un avocat choisi, n’a pas demandé devant la   juridiction judiciaire la réalisation d’une contre-expertise médico-légale et n’a pas formulé d’objections à l’égard du rapport administré. 48.     Le Gouvernement souligne que la loi n o 95/2006 sur la réforme dans le domaine de la santé («   la loi n o 95/2006   »), en vigueur à partir du 1 er   mai   2006, a imposé l’assurance obligatoire de responsabilité civile professionnelle et a créé la possibilité du paiement direct des   dédommagements par l’assureur aux victimes, dans la mesure où cette   dernière n’avait pas été dédommagée par l’assuré. En renvoyant à ses dispositions pertinentes, il ajoute enfin que la requérante aurait pu former une plainte disciplinaire à l’encontre des médecins auprès de l’Ordre des médecins de Roumanie. 49.     Quant au fond du grief, le Gouvernement estime que l’enquête menée par les autorités à la suite du décès de la sœur de la requérante a été complète et effective, tous les moyens de preuve potentiellement utiles ayant été produits sur ordre du parquet et rapportés au dossier afin que la   situation de fait soit complètement établie. 50.     La requérante soutient qu’elle a épuisé les voies de recours internes. Elle note qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n o 95/2006, il n’y avait pas dans la législation nationale de réglementation spécifique pour engager la   responsabilité des médecins pour leurs fautes professionnelles. La   possibilité d’engager la responsabilité civile délictuelle des médecins faisait l’objet d’une controverse en doctrine et dans la pratique judiciaire, comme le démontrent d’ailleurs les exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement. Elle souligne que les médecins travaillant auprès des hôpitaux publics ne sont pas assimilés aux fonctionnaires. 51.     La requérante indique qu’elle a saisi les autorités internes d’une   plainte pénale pour homicide involontaire afin de prouver la faute des médecins et de pouvoir saisir ensuite les juridictions civiles d’une action fondée sur les articles 998-999 du code civil. Elle a également contesté le non-lieu devant les juridictions nationales. 52.     Critiquant la manière dont les autorités ont conduit l’enquête ouverte à la suite de sa plainte pénale, elle se plaint de la durée de celle-ci, de ne pas avoir été associée à l’enquête, du refus des tribunaux d’interroger les témoins qu’elle avait demandés et du fait que les décisions des tribunaux étaient fondées sur les conclusions du rapport d’expertise. Elle ajoute que la qualité des rapports d’expertise médicale réalisée par l’institut de médicine légales est médiocre et mentionne que les personnes concernées ne peuvent pas communiquer avec les experts afin de leur fournir des renseignements qui pourraient apporter des précisions sur le plan médical. Elle souligne que la fiche médicale de L.M. établie lors de son hospitalisation indiquait qu’elle avait reçu un traitement médical le 7 août 2001, alors qu’elle était déjà décédée. 53.     La Cour relève que la requérante n’allègue pas que sa sœur a été tuée intentionnellement par les médecins de l’hôpital public chargés de la soigner. En revanche, l’intéressée soutient que les médecins mis en cause ont été négligents et ont manqué aux devoirs de leur profession en ne prenant pas les mesures nécessaires pour sauver sa sœur. 54.     La Cour ne saurait exclure que les actes et omissions des autorités dans le cadre des politiques de santé publique peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle du volet matériel de l’article   2. Toutefois, elle a déjà jugé que, dès lors qu’un Etat contractant a fait ce qu’il fallait pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la   part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un Etat contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article   2 de la Convention ( Byrzykowski   c.   Pologne , n o 11562/05, §   104, 27 juin 2006 et Powell   c.   Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000-V). 55.     En l’espèce, il convient de noter qu’à aucun moment n’a été constaté un dysfonctionnement dans la coordination des services médicaux de l’hôpital universitaire C.F. Witing. De plus, les conclusions du rapport d’expertise médico-légale réalisée en l’espèce ont établi que le diagnostic de la pathologie de L.M. a été correctement posé dans la limite des informations à la disposition des médecins et que le traitement prescrit était correct compte tenu des symptômes qu’elle présentait. Dans ces circonstances, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sous l’angle du volet matériel de l’article 2 de la Convention. 56.     Les obligations positives énoncées par l’article 2 de la Convention impliquent, dans leur volet procédural, l’obligation pour les autorités de mettre en place un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu et de punir les coupables ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], CEDH 2002, §   51). La forme de l’enquête peut varier selon les circonstances et des poursuites pénales ne sont pas nécessairement exigées dans tous les cas ( Mastromatteo c. Italie [GC], n o   37703/97, §§ 90 et 94-95, CEDH 2002 ‑ VIII, et Furdik c. Slovaquie (déc.), n o   42994/05, 2 décembre 2008). En outre, il y a lieu de distinguer la présente affaire concernant une négligence médicale alléguée de celles portant sur des mauvais traitements qui ont été infligés par des agents de l’Etat de manière intentionnelle et qui ont eu pour résultat le décès d’une personne. Dans de telles affaires, la Cour a jugé que, en l’absence d’une   enquête pénale effective susceptible de mener à l’identification et à la punition des responsables, le simple octroi de dommages et intérêts à la   suite d’un constat de violation de l’article 2 de la Convention ne suffisait pas à retirer à la personne concernée la qualité de victime ( Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie , n o 7888/03, §§   55-56, 20   décembre   2007, et Yeter   c. Turquie , n o   33750/03, § 58, 13 janvier 2009) 57.     La Cour observe qu’une plainte pénale pour homicide involontaire a été formée par la requérante contre les médecins qui avaient traité sa sœur. Le parquet a ouvert une enquête et a entendu tous les médecins qui avaient examiné L.M. Il a également ordonné la réalisation d’un rapport d’expertise afin d’établir les causes du décès. La requérante a été invitée à faire une déclaration et elle s’est vu transmettre les décisions rendues par le parquet, même si elle a dû faire des démarches à cette fin. De plus, pendant la phase judiciaire elle a participé aux débats et a eu accès au dossier. Par ailleurs, la durée de la procédure de quatre ans et deux mois environ n’est pas susceptible de poser en soi un problème au regard de l’article 2 de la Convention ( Lopez c. France (déc.), n o 45325/06, 2   février 2010 et Desjardins et autres c. France (déc.), n o 50533/07, 15 juin 2010). 58.     La requérante s’est vu opposer le caractère de preuve scientifique du rapport d’expertise établissant les causes du décès de L.M. S’il est vrai que l’intéressée n’a pas demandé la réalisation d’un complément d’expertise, il n’en reste pas moins qu’à l’époque des faits, l’organisation du système national de médecine légale empêchait les organes judiciaires de solliciter, en l’absence d’éléments nouveaux d’ordre médical ou liés à l’enquête, une nouvelle expertise médico-légale aux instituts médicaux dès lors que la commission supérieure de l’institut de médicine légale «   Mina Minovici   » avait donné son avis dans l’affaire ( Eugenia Lazăr précitée, §§ 78-80). Cela étant, la Cour note qu’en l’espèce, à la différence de l’affaire Eugenia Lazăr , les rapports d’expertise médico-légale réalisés s’accordaient sur le fait que le diagnostic de L.M. avait été correctement établi et qu’elle avait été correctement soignée, dans la limite des examens cliniques et para-cliniques que la patiente et sa famille avaient acceptés. Par conséquent, les juridictions nationales à qui il appartient d’apprécier la pertinence des preuves dont une partie souhaite la production, ont estimé qu’elles disposaient des éléments suffisants pour établir les circonstances du décès de L.M. et les responsabilités des mis en cause. Par ailleurs, la Cour note qu’il n’y a rien dans le dossier qui pourrait mener à la conclusion que les déclarations des infirmières aurait conduit à une issue différente de la procédure ( mutatis mutandis , Sevim Gungor c. Turquie , (déc.), n o 75173/01, 14 avril 2009). 59.     Quant aux allégations de la requérante dénonçant le fait qu’elle n’a pas eu la possibilité de participer à la réalisation du rapport d’expertise du 16 avril 2003, la Cour admet que les questions auxquelles les experts devaient répondre se confondaient avec celles que devaient trancher les autorités judiciaires   : déterminer s’il y avait eu faute dans le diagnostic et le traitement de L.M. Or, ce rapport était fondé uniquement sur le dossier médical de L.M. dont la requérante avait eu connaissance avant que le rapport soit achevé et versé au dossier de l’affaire ( a contrario , Mantovanelli c. France , 18 mars 1997, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 60.     A l’issue d’une procédure judiciaire, par un arrêt définitif du 5   octobre 2005, le tribunal départemental de Bucarest a confirmé le non-lieu du 29 avril 2004 rendu en faveur des médecins par le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest. De l’avis de la Cour, si, en définitive, les juridictions nationales ont confirmé le non-lieu, ce n’est pas du fait d’une quelconque carence de la procédure, mais en raison de ce qu’elles ont estimé, au vu des rapports d’expertise, que les éléments constitutifs du délit d’homicide involontaire n’étaient pas établis. 61.     Force est de rappeler que l’article 2 de la Convention n’implique pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal et la Cour considère que la conclusion des autorités quant à l’inexistence d’une responsabilité pénale au sujet du décès de L.M. ne saurait poser un   problème sous l’angle de cet article, eu égard au défaut d’apparence d’arbitraire dans l’appréciation des faits à l’origine du décès par les autorités d’enquête. En outre, lorsqu’il s’agit de mettre en cause une négligence, une action civile ou disciplinaire, seule ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, peut être suffisante aux fins d’établir les responsabilités en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages-intérêts (voir, par exemple, Calvelli et Ciglio , précité, §   51, et Vo c. France [GC], n o   53924/00, § 90, CEDH 2004 ‑ VIII). 62.     La Cour note que le Gouvernement a excipé de l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que, dans l’affaire Floarea Pop c.   Roumanie , (n o   63101/00, § 47, 6   avril   2010), elle a considéré que, par le biais d’une action fondée sur la   responsabilité civile délictuelle, les autorités nationales avaient reconnu, à une époque proche de celle des faits de l’espèce, que le décès du fils de M me   Floarea   Pop avait été dû aux fautes, omissions et négligences commises par les personnes chargées de le surveiller et le soigner au cours de sa   détention dans un centre de rééducation pour mineurs et dans un hôpital pénitentiaire, et qu’elles avaient réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par la requérante à cet égard, lui octroyant également une réparation à titre de dommage moral. 63.     En l’espèce, la Cour considère qu’il était également loisible à la   requérante d’introduire une telle action afin de dénoncer les dysfonctionnements de l’hôpital public où sa sœur a été soignée ou la faute des médecins. A cet égard, il convient de relever que le but d’une action en responsabilité civile délictuelle n’est pas uniquement sa finalité pécuniaire, mais d’abord la constatation de la faute. En l’espèce, le non-lieu prononcé en faveur des médecins était fondé sur l’article 10 b) du CPP lequel exclut uniquement la responsabilité pénale des mis en cause, sans préjudicier le constat d’une éventuelle faute civile ou d’autre nature. Etant donné que la valeur des preuves en matière civile n’est pas préétablie, la juridiction civile était libre de juger la situation de fait, conformément aux preuves présentées devant elle. Par ailleurs, la Cour considère que les tribunaux civils ne sauraient opposer à une telle action les conclusions des autorités pénales quant à l’inexistence d’une responsabilité pénale ( Ursu c. Roumanie (déc.), n o 58670/00, 3   mai 2005 et voir, également, mutatis mutandis , Ionel et Maria Elena Tatar c. Roumanie (déc.), n o 1668/03, 21 juin 2011, § 60). 64.     La Cour a constaté le caractère aléatoire de la jurisprudence relative à la responsabilité des hôpitaux publics pour le fait des médecins y exerçant ( Codarcea c. Roumanie , n o   31675/04, § 108, 2 juin 2009). Cependant, elle souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX). Au contraire, il y a intérêt à saisir le tribunal compétent, afin de lui permettre de développer les droits existants en usant de son pouvoir d’interprétation (voir, mutatis mutandis , Iambor c. Roumanie (n o   1) , n o 64536/01, §   221, 24   juin 2008). 65.     La Cour note enfin que la requérante n’a pas saisi les autorités administratives d’une plainte disciplinaire contre les médecins en cause ( a   contrario Eugenia Lazăr, précité, §§ 11-14). Si les dispositions administratives indiquées par le Gouvernement n’étaient pas applicables à l’époque des faits, il n’en reste pas moins que la requérante aurait pu saisir la Commission de discipline de l’ordre des médecins de Bucarest. En l’absence d’une telle plainte, la Cour ne peut pas spéculer sur les éventuelles incidences d’une telle procédure sur l’issue de l’affaire. 66.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’en l’espèce les voies de recours mises à la disposition de la requérante étaient suffisantes pour satisfaire aux obligations procédurales de l’Etat sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC000782306
Données disponibles
- Texte intégral