CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC001138902
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Mauro Di Gennaro et Gianni Antonio Tedeschi, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1967 et 1953 et résidant respectivement à Roccarainola (Naples) et à Sperone (Avellino). Ils sont représentés devant la Cour par M es   Giovanni Romano et Umberto Russo, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par ses coagents, M mes P. Accardo et S. Coppari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. La procédure de faillite   Les requérants étaient salariés de la société D.B.B. S.r.l. Par un jugement déposé le 3 octobre 1991, le tribunal de Naples déclara la faillite de cette société. Les 27 et 29 novembre 1991, les requérants introduisirent devant le tribunal des demandes afin d’être admis au passif de la faillite en vue d’obtenir les trois dernières rétributions non payées ainsi que la prime d’ancienneté ( trattamento di fine rapporto - T.F.R. ) auxquelles ils estimaient avoir droit. A une date non précisée, le tribunal fit droit à ces demandes. Le 17 juin 1993, l’état du passif de la faillite fut déposé. Selon un document de l’I.N.P.S. (Institut National de Prévoyance Sociale) fourni par le Gouvernement lors du dépôt de ses observations, le 1 er   mars 1994, cette dernière liquida à M. Di Gennaro sa prime d’ancienneté ( T.F.R. ), conformément à la demande qu’il avait introduite au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982 (voir la partie «   Droit interne pertinent   » ci-dessous). D’après une déclaration du syndic de la faillite d’une date non précisée, M. Tedeschi obtint également ledit paiement. Le 18 juillet 2007, la procédure fut close pour la répartition finale de l’actif de la faillite.   2. La procédure introduite conformément à la loi n o 89 du 24 mars 2001 («   loi Pinto   »)   Le 16 avril 2002, les requérants introduisirent un recours devant la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   » se plaignant de la durée de la procédure de faillite, «   entraînant en l’espèce, la violation de leur droit de propriété   », notamment en raison de l’impossibilité prolongée de récupérer leurs créances. Par une décision déposée le 20 juin 2003, la cour d’appel accorda à chacun des requérants 1   500 euros (EUR) pour dommage moral plus les frais et dépens.   3. La procédure en exécution de la décision prise conformément à la «   loi Pinto   »   Le ministère de la Justice n’ayant pas payé les sommes accordées aux requérants par la cour d’appel de Rome, les 10 août et 2 décembre 2004 les deux requérants signifièrent respectivement au ministère une injonction de payer ( atto di precetto ). Face à l’inactivité du ministère, le 6 septembre 2004 et le 10 janvier 2005, les deux requérants introduisirent respectivement une procédure de saisie-arrêt ( pignoramento presso terzi ). Par deux ordonnances déposées à des dates non précisées, le juge de l’exécution fit droit à ces demandes. Ces ordonnances furent exécutées par le ministère de la Justice les 9 janvier 2006 et 12 septembre 2005 à la hauteur de 2   807, 47 EUR et 2   695, 54 EUR respectivement pour les deux requérants. B.     Le droit interne pertinent 1. Loi n o 297 du 29 mai 1982 Article 2   : Le fonds de garantie «   1. Un fonds de garantie pour la prime d’ancienneté ( trattamento di fine rapporto- T.F.R. ) est institué auprès de l’Institut National de Prévoyance Sociale (I.N.P.S.) en vue de remplacer l’employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier dans le paiement de la prime d’ancienneté [...]. 2. Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’état passif de la faillite [...] ou du jugement décidant sur d’éventuelles demandes en opposition [...], l’employé peut obtenir sur demande le paiement à la charge du fond [susmentionné] de sa prime d’ancienneté [...].   » 2. Décret législatif n o 80 du 27 janvier 1992 Article 1   : Garantie des créances dérivant d’un contrat de travail 1. Lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de faillite [...] l’employé [...] peut obtenir sur demande le paiement des créances non-payées dérivant du contrat de travail y relatif mentionnés à l’article 2 [de ce même décret] à la charge du Fonds de garantie institué par la loi n o 297 du 29 mai 1982. [...]. Article 2   : Intervention du Fonds de garantie 1. Le paiement effectué par le Fonds de garantie au sens de l’article 1 [de ce même décret] concerne les créances dérivant du contrat de travail, autres que celles dérivant de la prime d’ancienneté, relativement aux trois derniers mois du contrat de travail rentrant dans les douze mois qui précèdent la date de début [de la procédure de faillite]. Le demande de paiement est effectuée aux termes de l’article 2 alinéa 2 [...] de la loi n o 297 du 29 mai 1982. [...] GRIEFS 1. Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens au motif qu’ils n’ont pas obtenu le paiement de leurs créances, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1. 2. Par une lettre du 20 août 2002, les requérants ont introduit un nouveau grief, tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et de l’article 13 de la Convention dans la mesure où ils ne disposeraient pas d’une voie de recours pour contrôler l’activité du syndic et pour solliciter la liquidation des biens faisant partie de la faillite. 3. Par une lettre du 18 août 2003, les requérants ont soulevé un nouveau grief, tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 dans la mesure où, à cette date, l’administration ne leur avait pas encore payé la somme accordée par la cour d’appel de Rome conformément à la loi Pinto. EN DROIT 1. Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect de leurs biens au motif qu’ils n’auraient pas obtenu le paiement de leurs créances, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1. 2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ils dénoncent le fait de ne pas disposer d’une voie de recours pour contrôler l’activité du syndic et pour solliciter la liquidation des biens faisant partie de la faillite. 3. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent enfin du fait qu’au 18 août 2003, l’administration ne leur avait pas encore payé la somme accordée par la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   ». Les articles en cause sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement a fourni un document de l’I.N.P.S. selon lequel, le 1 er mars 1994, cette dernière liquida à M. Di Gennaro sa prime d’ancienneté ( T.F.R. ), conformément à la demande qu’il avait introduite au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982. De plus, le Gouvernement fait valoir que les deux requérants ont omis de demander le paiement des mensualités non-payées aux termes du décret législatif n o 80 du 27 janvier 1992. Cette partie de la requête devraient donc être rejetée pour défaut de qualité de victime des requérants. Subsidiairement, le Gouvernement observe que la procédure de faillite a été particulièrement complexe. De plus, les requérants n’auraient pas bénéficié d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention car les créances admises à l’état passif de la faillite ne seraient ni certaines ni définitives. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, selon le Gouvernement les requérants auraient pu introduire des recours au sens des articles 26 et 36 de la loi sur la faillite afin de dénoncer les agissements ou l’inertie respectivement du juge délégué et du syndic de la faillite. Les requérants réitèrent leurs griefs sans aucune référence aux informations fournies par le Gouvernement quant à l’attribution des paiements effectués par l’I.N.P.S. En ce qui concerne les griefs portant sur le manque allégué de liquidation des créances des requérants dérivant de leur admission au passif de la faillite (griefs n os 1 et 2), la Cour constate que, selon les informations fournies par le Gouvernement, preuves à l’appui, le 1 er mars 1994, c’est-à-dire, bien avant la date d’introduction de la requête devant la Cour (le 14   mars 2002) ainsi que du recours au sens de le «   loi Pinto   » (le 16 avril 2002), M. Di Gennaro avait obtenu le paiement de sa prime d’ancienneté ( T.F.R. ) de la part de l’I.N.P.S. De plus, d’après une déclaration du syndic de la faillite d’une date non précisée, M. Tedeschi obtint également ledit paiement. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de la version des faits telle que présentée par le gouvernement défendeur. Elle relève aussi que les requérants n’ont fourni aucune information concernant lesdits paiements lors de l’introduction de leur requête devant la Cour et de leurs observations en réponse à celles du Gouvernement. Ils n’ont d’ailleurs à aucun point contesté les faits, tels qu’exposés par le gouvernement défendeur. La Cour constate donc que des informations essentielles concernant les faits de l’affaire ont été passées sous silence afin de l’induire en erreur. Les requérants ayant commis un abus de leur droit de recours, cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention ( Basileo et   autres c. Italie (déc.), n o 11303/02, 23 août 2011). Quant au restant des créances pour lesquelles les requérants ont été admis au passif de la faillite, à savoir, les trois dernières rétributions non-payées auxquelles ils estimaient avoir droit, la Cour relève, à l’instar du Gouvernement, que ceux-ci ont omis d’introduire une demande devant l’I.N.P.S. afin d’en obtenir la liquidation aux termes du décret législatif n o   80 du 27 janvier 1992. Selon les articles 1 et 2 de ce décret, les requérants auraient pu en effet introduire une telle demande dans les quinze jours suivant le dépôt de l’état passif de la faillite, ayant eu lieu le 17 juin 1993. Les requérants n’ayant pas utilisé les voies qui leur étaient ouvertes afin de réintégrer, dans des brefs délais, les créances dérivant de leur contrat de travail, la Cour estime que, eu égard aux droits protégés par la Convention, tout retard dans la liquidation de ces dernières découlant de la durée de la procédure de faillite ne saurait être mis à la charge du gouvernement défendeur. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3et 4 de la Convention. Venant maintenant au grief des requérants portant sur le retard dans l’obtention du dédommagement qui leur a été reconnu dans le cadre de la procédure «   Pinto   » (grief n o 3), compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour observe que la circonstance que la cour d’appel de Rome a reconnu aux requérants un dédommagement moral pour la durée de la procédure ne saurait engendrer des droits pour ces dernières à l’égard de la Convention, ceux-ci ayant disposé d’une voie afin de réintégrer les créances dans des brefs délais, qu’ils ont omis d’utiliser. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC001138902
Données disponibles
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