CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC001141002
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M es   Giovanni Romano et Umberto Russo, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par ses coagents, M mes P. Accardo et S. Coppari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. La procédure de faillite   Les requérantes étaient salariées de la société C. S.r.l. , laquelle fut déclarée en faillite par un jugement du tribunal de Naples déposé le 27   octobre 1988. Les requérantes ayant demandé d’être admises au passif de la faillite afin d’obtenir les rétributions non payées ainsi que la prime d’ancienneté ( trattamento di fine rapporto - T.F.R. ) auxquelles elles estimaient avoir droit, le 3 avril 1989, le juge fit droit à cette demande à la hauteur des montants suivants: - M me Giovannina Caiazzo 828   500 lires italiennes (ITL) (à savoir, environ 428 euros (EUR))   ; - M me Filomena Colucci 1   420   482 ITL (à savoir, environ 734 EUR)   ; - M me Giovanna Iasevoli 1   231   290 ITL (à savoir, environ 636 EUR)   ; - M me Rosa Bifulco 1   421   916 ITL (à savoir, environ 735 EUR)   ; - M me Anna Giuliano 963   326 ITL (à savoir, environ 498 EUR)   ; - M me Pasqualina Napolitano 667   734 ITL (à savoir, environ 345 EUR)   ; - M me Maria Marinelli 1   520   594 ITL (à savoir, environ 785 EUR)   ; - M me Carolina Fusco 2   418   988 ITL (à savoir, environ 1   250 EUR). Le 22 mai 1989, le juge déposa l’état du passif de la faillite. Le Gouvernement a produit un document de l’I.N.P.S. (Institut National de Prévoyance Sociale) attestant que, entre les 8 novembre 1991 et le 17   janvier 1994, cette dernière liquida aux requérantes leur prime d’ancienneté ( T.F.R. ), conformément à la demande qu’elles avaient introduite au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982 (voir la partie «   Droit interne pertinent   » ci-dessous). De plus, le Gouvernement a fourni une déclaration du juge délégué de la faillite du 13 juillet 2006 attestant que, à une date non précisée successive au dépôt de l’état du passif de la faillite, les requérantes ont également obtenu le paiement des mensualités non-payées pour lesquelles elles avaient été admises au passif de la faillite. Aucune information concernant les paiements litigieux n’a été fournie par les requérantes lors de l’introduction de leur requête devant la Cour ni à l’occasion des observations en réponse à celles du Gouvernement. Les requérantes n’ont pas contesté ces informations, telles qu’exposées par le Gouvernement. Le 8 avril 2003, la procédure de faillite fut close pour la répartition de l’actif de la faillite.   2. La procédure introduite conformément à la loi n o 89 du 24 mars 2001 («   loi Pinto   »)   Le 16 avril 2002, les requérantes introduisirent un recours devant la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   », pour se plaindre de la durée de la procédure de faillite, «   entraînant, en l’espèce, la violation de leur droit de propriété   », notamment en raison de l’impossibilité prolongée de récupérer leurs créances. Par une décision déposée le 20 juin 2003, la cour d’appel accorda à chacune des requérantes 2   250 euros (EUR) pour dommage moral plus les frais et dépens.   3. La procédure en exécution de la décision prise conformément à la «   loi Pinto   »   Entre le 10 août et le 13 septembre 2004, les requérantes signifièrent au ministère de la Justice une mise en demeure et, entre le 6 septembre et le 18 octobre 2004, elles introduisirent une procédure de saisie-arrêt ( pignoramento presso terzi ) afin d’obtenir l’exécution de la décision de la cour d’appel de Rome déposée le 20 juin 2003. Entre le 9 janvier et le 20 septembre 2006, les requérantes obtinrent chacune le paiement d’environ 3   400 EUR. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 297 du 29 mai 1982 Article 2   : Le fonds de garantie «   1. Un fonds de garantie pour la prime d’ancienneté ( trattamento di fine rapporto- T.F.R. ) est institué auprès de l’Institut National de Prévoyance Sociale (I.N.P.S.) en vue de remplacer l’employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier dans le paiement de la prime d’ancienneté [...]. 2. Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’état passif de la faillite [...] l’employé peut obtenir sur demande le paiement à la charge du fonds [susmentionné] de sa prime d’ancienneté [...].   » GRIEFS 1. Les requérantes allèguent la violation de leur droit au respect de leurs biens au motif qu’elles n’auraient pas obtenu le paiement de leurs créances, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Elles invoquent l’article 1 du Protocole n o 1. 2. Par une lettre du 20 août 2002, les requérantes ont introduit un nouveau grief, tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où elles ne disposeraient pas d’une voie de recours pour contrôler l’activité du syndic et pour solliciter la liquidation des biens faisant partie de la faillite. 3. Par une lettre du 18 août 2003, les requérantes ont soulevé un grief ultérieur, tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, dans la mesure où, à cette date, l’administration ne leur avait pas encore payé la somme accordée par la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   ». EN DROIT 1. Les requérantes allèguent la violation de leur droit au respect de leurs biens au motif qu’elles n’auraient pas obtenu le paiement de leurs créances, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Elles invoquent l’article 1 du Protocole n o 1. 2. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et 13 de la Convention, elles dénoncent le fait de ne pas disposer d’une voie de recours pour contrôler l’activité du syndic et pour solliciter la liquidation des biens faisant partie de la faillite. 3. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérantes se plaignent enfin du fait qu’au 18 août 2003, l’administration ne leur avait pas encore payé la somme accordée par la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   ». Les articles en cause sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement a produit un document de l’I.N.P.S. attestant que, entre le 8 novembre 1991 et le 17   janvier 1994, cette dernière liquida aux requérantes leur prime d’ancienneté ( T.F.R. ), conformément à la demande qu’elles avaient introduite au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982. De plus, le Gouvernement a fourni une déclaration du juge délégué de la faillite du 13 juillet 2006 attestant que, à une date non précisée successive au dépôt de l’état du passif de la faillite, les requérantes ont également obtenu le paiement des mensualités non-payées pour lesquelles elles avaient été admises au passif de la faillite. Des circonstances essentielles ayant été cachées dans la procédure devant la Cour, de l’avis du Gouvernement, la présente requête devrait être rejetée en tant qu’abusive. Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir que les requérantes ont omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel de Rome saisie au sens de la «   loi Pinto   » déposée le 20 juin 2003. Ainsi, les voies de recours internes n’auraient pas été épuisées. En outre, il soutient que la procédure de faillite a été particulièrement complexe. De plus, les requérantes n’auraient pas bénéficié d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention car les créances admises au passif de la faillite ne seraient ni certaines ni définitives. Les requérantes réitèrent leurs griefs sans aucune référence aux informations fournies par le Gouvernement quant à l’attribution des paiements effectués par l’I.N.P.S. et à l’obtention des mensualités non-payées en cours de procédure. En ce qui concerne les griefs portant sur le manque allégué de liquidation des créances des requérantes dérivant de leur admission au passif de la faillite (griefs n os 1 et 2), la Cour relève qu’une requête devant elle peut être déclarée abusive lorsque le requérant omet délibérément dès le début d’informer la Cour d’un élément essentiel pour l’examen de l’affaire ( mutatis mutandis , Al-Nashif c. Bulgarie , n o 50963/99, § 89, 20 juin 2002, et Keretchachvili c.   Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). La Cour note d’emblée que cette affaire s’apparente à l’affaire Basileo et   autres c. Italie ((déc.), n o 11303/02, 23 août 2011). Elle note ensuite que, d’après l’ensemble des informations fournies par le Gouvernement, preuves à l’appui, au plus tard en 1994, c’est-à-dire, bien avant la date d’introduction de la requête devant la Cour (le 15 mars 2002) ainsi que du recours au sens de le «   loi Pinto   » (le 16 avril 2002), les requérantes avaient obtenu le paiement de leur prime d’ancienneté (T.F.R.) de la part de l’I.N.P.S. De plus, à une date non précisée successive au dépôt du passif de la faillite, les requérantes ont également obtenu le paiement des mensualités non-payées constituant la deuxième partie de leur créance. D’ailleurs, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de la version des faits telle que présentée par le gouvernement défendeur. Elle relève aussi que les requérantes n’ont fourni aucune information concernant lesdits paiements lors de l’introduction de leur requête devant la Cour et de leurs observations en réponse à celles du Gouvernement. Elles n’ont d’ailleurs à aucun point contesté les faits, tels qu’exposés par le gouvernement défendeur. La Cour constate donc que les requérantes ont passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin de l’induire en erreur. Ayant commis un abus de leur droit de recours, cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant abusive, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Pour ce qui est du grief des requérantes portant sur le retard dans l’obtention du dédommagement qui leur a été reconnu dans le cadre de la procédure «   Pinto   » (grief n o 3), la Cour observe que la cour d’appel compétente n’a pas tenu compte, dans sa décision, du fait que les créances des requérantes avaient été satisfaites. En effet, cet élément n’a pas été indiqué par celles-ci lors de leur recours «   Pinto   » et n’a pas été soulevé par le ministère de Justice devant l’instance compétente. Or, de l’avis de la Cour, la circonstance que la cour d’appel de Rome a reconnu aux requérantes, sur une base erronée, un dédommagement moral, ne saurait engendrer des droits pour ces dernières à l’égard de la Convention, les conclusions de l’instance en cause dérivant, tout au moins en partie, du comportement fautif des requérantes. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC001141002
Données disponibles
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