CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC001208006
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Miron Cozma, est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Timişoara. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.P.   Ionescu et puis par M e A. Roşeţi, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par sa co-agente, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire 3.     Par une décision définitive du 15 février 1999, le requérant fut condamné à dix-huit ans de prison pour subversion de l’État. Par une décision définitive du 23 avril 2004, il fut en outre condamné pour incitation au non-respect d’une décision définitive de justice. A la suite de la confusion des peines et compte tenu de la partie de la peine purgée en application de la décision du 15 février 1999, le requérant fut condamné à seize ans et six mois de prison. Un mandat d’exécution de la peine fut délivré le 27 avril 2004. 4.     Par un décret du 15 décembre 2004, le président de la République accorda sa grâce au requérant en vertu de l’article 94 d) de la Constitution. Le lendemain, l’intéressé fut remis en liberté. 5.     Le 17 décembre 2004, le président annula le décret de grâce, ce qui eut pour effet la réincarcération du requérant le jour même. 2.     Contestation de la réincarcération 6.     Le 24 décembre 2004, le requérant contesta devant les tribunaux sa réincarcération, alléguant que celle-ci emportait violation de l’article 5 de la Convention. 7.     Par une décision définitive du 14 juin 2005, le tribunal de première instance de Craiova, s’estimant compétent ratione materiae pour examiner la cause en vertu de l’article 13 de la Convention qui l’emportait sur toute disposition contraire du droit roumain, accueillit cette contestation. Il considéra ensuite que le décret de grâce en question était un acte de clémence que le président de la République ne pouvait révoquer en l’absence d’une disposition constitutionnelle permettant une telle révocation. Partant, il conclut à l’illégalité de la détention et donc à la violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention, et ordonna la remise en liberté du requérant. 3.     Action tendant à l’annulation du décret de révocation et à l’octroi de dommages et intérêts 8.     Le 15 février 2005, le requérant saisit la cour d’appel de Bucarest d’une action en contentieux administratif tendant à l’annulation du décret de révocation de la grâce présidentielle et à l’octroi de dommages et intérêts. Invoquant l’article 94 d) de la Constitution et la loi n o 564/2002 relative à la grâce, il soutenait que le président de la République avait le pouvoir d’accorder une grâce mais non celui de la révoquer. Il se référa également au principe de l’irrévocabilité des actes administratifs consacré par l’article   1   §   6 de la loi n o 554/2004 sur le contentieux administratif. Enfin, il allégua que la révocation du décret du 15 décembre 2004 constituait un abus de pouvoir et une violation de l’article 5 de la Convention. Par ailleurs, il demanda le sursis à l’exécution du décret du 17 décembre 2004. 9.     La cour d’appel de Bucarest, après avoir analysé la nature juridique de l’acte d’octroi de la grâce présidentielle et de l’acte de révocation, estima que le décret par lequel la grâce avait été accordée était un acte atypique d’une nature juridique triple   : en premier lieu, c’était un acte administratif, puisqu’il avait été délivré par le président de la République, qui est une autorité publique   ; c’était aussi un acte de droit pénal, la grâce accordée ayant modifié le rapport juridique de droit pénal par la dispense d’exécution de la peine   ; enfin, c’était un acte de clémence exercé par le président de la République, qui avait agi non seulement en sa qualité de chef du pouvoir exécutif, mais également en sa qualité de «   souverain   ». La cour d’appel considéra dès lors que le décret de grâce et le décret de révocation ne constituaient pas des actes administratifs habituels, lesquels créent entre le bénéficiaire de la grâce et le président de la République un rapport juridique qui accorderait au requérant le droit de bénéficier de la grâce et au président l’obligation d’accorder sa grâce. Dès lors, la cour d’appel estima que le requérant n’était pas en droit de demander l’annulation du décret du 17   décembre   2004 par le biais d’une action en contentieux administratif. Par une décision du 15 mars 2005, elle déclara l’action irrecevable. 10.     Par une décision définitive du 20 septembre 2005, la Haute Cour de cassation et de justice confirma la décision de la cour d’appel de Bucarest. 4.     Action tendant à la réparation pour détention illégale 11.     Par un jugement du 16 avril 2007, devenu définitif à la suite du rejet le 18 mars 2009 des pourvois en recours formés par les parties, le tribunal départemental de Bucarest fit droit en partie à l’action du requérant dirigée contre l’État roumain (représenté par le Ministère des Finances, «   le Ministère   »). Après avoir constaté que l’intéressé a été détenu de manière illégale du 17 décembre 2004 au 14 juin 2005, le tribunal condamna le Ministère, sur la base des articles 504-505 du code de procédure pénale (CPP) et de l’article 5 § 5 de la Convention, à payer au requérant une somme de 10   000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi. En revanche, le tribunal rejeta comme non étayé le restant des demandes de réparation du requérant, s’élevant à 4   000   000 EUR, y compris celles relatives aux rémunérations qu’il touchait avant son incarcération en 1999 et celles qu’il aurait pu toucher s’il n’avait pas été réincarcéré le 17   décembre   2004. B.     Le droit interne pertinent 12.     Les articles 504 et 505 du CPP régissant l’action en réparation contre l’État pour privation de liberté illégale sont décrits dans l’affaire Degeratu   c.   Roumanie (n o 35104/02, § 29, 6 juillet 2010). GRIEFS 13.     Le requérant dénonce, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la torture psychique à laquelle il aurait été soumis en raison de sa remise en liberté suivie, après quelques heures, de sa réincarcération en décembre   2004. 14.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été illégalement placé en détention après la révocation du décret de grâce présidentielle du 15 décembre 2004. 15.     Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, il se plaint également de n’avoir pas disposé en droit roumain d’un recours qui lui eût permis de dénoncer l’illégalité de sa détention. 16.     Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, il allègue que n’a pas été réparé le préjudice subi à la suite de sa détention postérieure au 17   décembre   2004, qu’il estime illégale. 17.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il dénonce un manque d’impartialité des juges ayant tranché son action qui visait à l’annulation du décret du 17 décembre 2004 et à l’octroi de dommages et intérêts. Il allègue que les juges précités sont nommés par le président de la République par le même type d’acte que celui dont il a demandé l’annulation et qu’ils avaient dès lors un réel intérêt à déclarer son action irrecevable. Il se plaint également du refus des tribunaux de lui accorder le préjudice intégral demandé pour la détention illégale. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention 18.   Dans sa requête initiale, le requérant se plaint du défaut de réparation pour sa détention illégale postérieure à sa réincarcération du 17   décembre   2004. Il invoque l’article 5 § 5 de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 19.     Dans sa lettre du 17 septembre 2009, le requérant dénonce également le refus des juridictions de lui accorder le préjudice intégral demandé s’élevant à 4   000   000 EUR. Il   invoque l’article 6 de la Convention, libellé comme suit dans ses parties pertinentes: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 20.     Le Gouvernement fait observer que par le jugement définitif du 16   avril   2007, le requérant s’est vu octroyer une somme en réparation du préjudice subi en raison de sa détention du 17 décembre 2004 au 14   juin   2005 qui fait l’objet de sa requête. Partant, il estime que l’intéressé a perdu sa qualité de «   victime   », puisque par les jugements définitifs du 14   juin   2005 et du 16 avril 2007, les autorités nationales ont reconnu la violation de l’article 5 § 1 de la Convention et ont réparé le préjudice en découlant. Le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 5 de la Convention, les autorités n’ont pas rendu «théorique et illusoire   » le droit garanti par cet article en octroyant en l’espèce une somme de 10   000 EUR. 21.     Le requérant estime que le fait que les juridictions nationales ont accueilli sa contestation concernant sa détention après le 17   décembre   2004 ne saurait pallier à leur refus d’annuler le décret de révocation de la grâce présidentielle. Dans sa lettre du 17 septembre 2009, il ajoute que les tribunaux statuant sur sa demande de réparation n’ont pas pris en compte sa mise en détention pour des raisons politiques et les souffrances subies au cours de sa privation de liberté. 22.     La Cour, eu égard aux observations des parties, considère que le grief du requérant peut être examiné sous l’angle du seul article 5 § 5 de la Convention. 23.     Elle rappelle que l’article 5 § 5 de la Convention se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans les conditions contraires à l’article 5 §§ 1-4 (voir, Wassink c. Pays-Bas , 27 septembre 1990, § 28, série A n o   185-A). L’article   5 édicte en l’occurrence une véritable règle de fond ( Neumeister   c.   Autriche (article 50), 7 mai 1974, § 30, série A n o 17). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention ( N.C. c. Italie [GC], n o 24952/94, §   49, CEDH   2002-X). 24.     Par ailleurs, la Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, elle réaffirme que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Sediri   c.   France (déc.), n o 44310/05, 10 avril 2007). Elle rappelle en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation de la Convention ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 179-180 et 193, CEDH 2006-V). 25.     En l’espèce, la Cour observe que la période de détention concernée par le grief du requérant est celle allant du 17 décembre 2004 au 14   juin   2005, à l’égard de laquelle les tribunaux internes ont constaté – par les jugements définitifs des 14 juin 2005 et 16 avril 2007 - que l’article   5   §   1 de la Convention a été méconnu. Par ailleurs, par ce dernier jugement, en application des articles 504-505 CPP et de l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant s’est vu octroyer une somme de 10   000 EUR au titre du préjudice moral subi. 26.     Partant, compte tenu de ce que, par le biais des jugements définitifs précités, les autorités nationales ont reconnu la violation en cause et puis l’ont réparée d’une manière comparable à la satisfaction équitable dont parle l’article   41 de la Convention ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §   72, CEDH 2006-V, et Stan c. Roumanie (déc.), n o 6936/03, 20   mai   2008), la Cour considère que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 5 de la Convention (voir, pour une situation similaire, Isac c. Roumanie (déc.), n o 10523/05, 22 février 2011). 27.     Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement et de conclure que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. B.     Sur les autres griefs 28.     S’appuyant sur les articles 3, 5 §§ 1 et 4, 6 et 13 de la Convention, le requérant dénonce plusieurs autres violations de ses droits garantis par la Convention (voir paragraphes 13-15 et 17 ci-dessus). 29.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC001208006
Données disponibles
- Texte intégral