CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC002839909
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Pedro Manuel Roman Zurdo, est un ressortissant espagnol, né en   1942 et résidant à Marbella. Il est représenté devant la Cour par M e E.J.   Osuna   Martínez, avocat à Granada. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le Ministère public porta plainte à l’encontre de plusieurs conseillers municipaux de la ville de Marbella, dont le requérant, auteurs présumés de délits relatifs à l’aménagement du territoire. Les accusés auraient, en particulier, participé à l’octroi de permis de construire illégaux. Les accusations furent portées contre une dizaine d’individus. Certains partis politiques de l’opposition municipale se constituèrent en accusation populaire. Par un jugement rendu le 21   juillet   2006 après la tenue d’une audience publique, le juge pénal n o   2 de Malaga acquitta l’ensemble des accusés. Il constata d’emblée l’existence d’une «   confusion normative   » sur le sujet litigieux, reconnue par ailleurs par plusieurs juridictions internes. En ce qui concerne le requérant, le juge considéra qu’au moment où il concéda le permis de construire il ignorait son illégalité. Dans la mesure où le délit de l’article   320 du code pénal, pour lequel le requérant était accusé, exigeait le dol direct de l’auteur, le juge pénal conclut que les éléments pour l’existence de ce délit n’étaient pas remplis, les faits pouvant, le cas échéant, être qualifiés d’infraction administrative sans pertinence pénale. Le juge parvint à sa conclusion après l’administration de certaines preuves, dont les dossiers administratifs relatifs au permis de construire, les dépositions des accusés et de plusieurs témoins. Le Ministère public et l’accusation populaire firent appel. A la suite d’une audience publique tenue le 22   mars   2007, au cours de laquelle ne furent pas administrées de nouvelles preuves, l’ Audiencia Provincial de Malaga rendit un arrêt le 25   avril   2007 condamnant le requérant à une peine de douze mois de prison et à l’interdiction d’exercer en tant que conseiller municipal pendant huit ans, pour un délit contre l’aménagement du territoire dans sa modalité de corruption urbanistique. La peine fut réduite en raison de la durée excessive de la procédure. L’ Audiencia expliqua que le permis de construire litigieux était contraire à plusieurs instruments législatifs, à savoir la loi du sol de 1992, la loi andalouse du sol et de l’aménagement du territoire de 1997. Il enfreignait également de nombreux règlements dont celui sur la discipline urbanistique. Par ailleurs, l’ Audiencia trouva également d’application le plan général sur l’aménagement du territoire de la ville de Marbella de 1986. Après avoir modifié partiellement les faits déclarés prouvés par le juge a   quo , l’ Audiencia rappela la jurisprudence du Tribunal constitutionnel initiée avec l’arrêt 167/2002 et signala que l’annulation d’un jugement absolutoire n’impliquait pas une atteinte aux droits fondamentaux lorsque, comme en l’espèce, l’annulation était fondée sur une question de droit, à savoir une erreur présumée dans l’appréciation ou la qualification juridique du résultat des preuves administrées en première instance, ledit résultat demeurant inchangé. S’agissant plus particulièrement des arguments utilisés par le juge pénal n o   2 de Malaga pour parvenir à sa conclusion, la cour d’appel considéra qu’il était nécessaire d’approfondir la question de la «   confusion normative   ». A cet égard, l’ Audiencia considéra qu’elle avait été provoquée par les propres membres de la municipalité, le requérant ne pouvant dès lors maintenir sa méconnaissance quant à l’illégalité du permis de construire. En effet, il faisait partie de la commission du gouvernement de la ville de Marbella. S’agissant des moyens de preuve administrés lors de l’audience publique devant le juge pénal, à savoir les documents et les dépositions des accusés et des témoins, l’ Audiencia signala qu’il ne lui appartenait pas de se pencher sur leur crédibilité mais que son appréciation se limitait à considérer comme impossible que les conseillers municipaux ne soient pas au courant de certaines informations relatives aux activités urbanistiques de la ville. Invoquant les articles   24   §§   1 et 2 (droit à un procès équitable, au juge impartial, à la présomption d’innocence) et 25 (principe de légalité pénale) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. D’une part, le requérant se plaignit de l’absence d’administration de preuve devant l’ Audiencia Provincial . D’autre part, il estima que sa condamnation portait atteinte au principe de présomption d’innocence. Il contesta en outre l’impartialité de deux magistrats de l’ Audiencia . Finalement, le requérant se plaignit que la juridiction d’appel n’avait pas suffisamment spécifié la réglementation urbanistique applicable au cas d’espèce, portant ainsi atteinte au principe de légalité pénale. Par une décision du 27   octobre   2008, notifiée le   7   novembre   2008, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable. S’agissant premièrement du prétendu manque d’impartialité de certains des magistrats de l’ Audiencia Provincial , la haute juridiction rejeta le grief au motif que le requérant l’avait soulevé tardivement. En ce qui concerne le grief tiré du principe de légalité pénale, le Tribunal signala qu’il faisait référence à l’absence, dans l’arrêt de condamnation, de la législation urbanistique applicable en l’espèce. A cet égard, il considéra que les mentions des différentes normes applicables étaient suffisamment claires et détaillées et remplissaient les exigences de prévisibilité. Le Tribunal constitutionnel examina ensuite les allégations relatives à la présomption d’innocence et conclut à l’existence d’un ensemble d’éléments indiciaires suffisants pour parvenir à la décision de condamnation, laquelle ne pouvait pas être qualifiée d’arbitraire ou déraisonnable. Finalement, la haute juridiction se pencha sur la question du respect du principe d’immédiateté et rappela que l’exigence d’administrer des preuves en appel dépendait des circonstances de chaque affaire et de la nature des questions devant être examinées. Ainsi, elle n’était pas nécessaire lorsque la question relevait exclusivement d’une divergence quant à la qualification juridique des faits déclarés prouvés par la première instance et qui n’avaient pas été modifiés par la juridiction d’appel. Dans ces cas, la question pouvait être résolue sur la base du dossier. Le Tribunal constitutionnel releva qu’il était question en l’espèce d’un changement dans l’inférence que l’ Audiencia Provincial avait effectué des mêmes faits déclarés prouvés par le juge pénal, sur la base d’une déduction conforme à des règles de logique et d’expérience. Le contact direct avec les différentes parties n’aurait rien apporté en termes de garanties constitutionnelles supplémentaires. En outre, la haute juridiction signala qu’à la différence des affirmations du requérant, sa condamnation ne s’était pas fondée sur les déclarations des témoins mais sur la pondération juridique entre la législation urbanistique applicable et l’appréciation des preuves documentaires présentes dans le dossier. Au demeurant, elle considéra que la modification des faits était mineure et n’avait pas impliqué un changement substantiel du sens du récit déclaré prouvé en première instance. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.   » (...) Article 25 «   1.     Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, lorsqu’elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, au regard de la législation en vigueur à la période considérée. (...)   » 2.     Code pénal Article 320 «   1.     L’autorité ou fonctionnaire public qui, consciemment, informe favorablement [sur] des projets de construction ou [sur] la concession de permis contraires au règles d’urbanisme en vigueur sera puni avec la peine établie à l’article   404 de ce code ainsi qu’à [une peine de] six mois à deux ans de prison ou une amende de douze à vingt-quatre mois   ». Article 404 «   L’autorité ou fonctionnaire public qui, consciemment, rend une décision administrative arbitraire sera puni avec une peine d’interdiction spéciale pour exercer des fonctions publiques pour une durée de sept à dix ans   ». GRIEFS Le requérant se plaint premièrement du non-respect du principe d’immédiateté dans la procédure devant l’ Audiencia Provincial et invoque l’article 6   §   1 de la Convention. Sous l’angle de la même disposition, il se plaint du manque d’impartialité de certains Magistrats de l’ Audiencia Provincial ayant participé à l’arrêt de condamnation. Finalement, sous l’angle de l’article   7, le requérant invoque le principe de légalité pénale et estime que l’article   320 du code pénal exige, pour pouvoir être appliqué, une rémission aux règles précises sur l’aménagement qui ont été enfreintes. De l’avis du requérant, l’arrêt de condamnation n’aurait pas suffisamment indiqué quelles sont les règles qui trouvent à s’appliquer au cas d’espèce. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint que l’audience publique devant l’ Audiencia Provincial ne comporta pas la ré-administration des preuves ayant servi de fondement au juge pénal pour l’acquitter, à savoir entre autres la déclaration des témoins qui, de ce fait, ne furent pas entendus directement par la juridiction d’appel dans le respect du principe d’immédiateté. Il invoque l’article   6   §   1 de la Convention, qui dispose, dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint en outre du manque d’impartialité de deux des trois Magistrats qui composaient la chambre de l’ Audiencia Provincial chargée de le juger. La Cour relève que le Tribunal constitutionnel rejeta ce grief pour tardiveté. Il peut donc se poser la question de savoir si le requérant a valablement épuisé les voies de recours internes à cet égard (voir, mutatis mutandis , Asikis et 106 autres c. Grèce (déc.), n o   48229/99, 22 juin 2000). En tout état de cause, la Cour constate que le grief n’est pas suffisamment étayé et estime qu’il doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 3.     Finalement, sous l’angle de l’article   7 §   1 de la Convention, le requérant estime que sa condamnation a porté atteinte au principe de légalité pénale, dans la mesure où l’ Audiencia n’aurait pas suffisamment explicité sur quelle disposition législative ou administrative elle fondait la condamnation. A cet égard, le requérant rappelle que l’article   320 du code pénal renvoie aux «   règles d’urbanisme en vigueur   » lorsqu’il définit les comportements passibles de condamnation. L’article de la Convention soulevé se lit ainsi   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...)   ». La Cour constate que le Tribunal constitutionnel rejeta ce grief au motif que l’application de la loi en question effectuée par les tribunaux a quo en l’espèce n’était ni imprévisible ni déraisonnable. Il signala que l’arrêt de l’ Audiencia Provincial avait suffisamment développé l’expression «   règles d’urbanisme en vigueur   » de l’article   320 du code pénal. Dans la mesure où le requérant semble alléguer avoir été condamné à tort, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Particulièrement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). A l’évidence, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la Cour constate que la condamnation du requérant trouve son origine dans l’application de lois et règlements relatifs à l’aménagement qui ont été mentionnés dans l’arrêt du 25   avril   2007 de façon suffisamment précise, à savoir la loi du sol de 1992, la loi andalouse du sol et de l’aménagement du territoire de 1997 ou encore, entre autres, le règlement sur la discipline urbanistique et le plan général sur l’aménagement du territoire de la ville de Marbella de 1986. Ces dispositions étant en vigueur au moment des faits, leur application était suffisamment prévisible. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du non-respect du principe d’immédiateté devant l’ Audiencia Provincial   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC002839909
Données disponibles
- Texte intégral