CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC003222604
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Salvatore Francesco Pezzino, est un ressortissant italien, né en 1962, détenu à la prison de Voghera. Après la communication de la requête, il a désigné M e   M. Pontin, avocat à Milan, pour que celui-ci le représente devant la Cour, et a sollicité l’assistance judiciaire. Il s’agit de sa cinquième requête devant la Cour. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son ancien coagent adjoint, M. Lettieri. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, soupçonné d’appartenir à la mafia et accusé de meurtre, fut placé en détention à partir du 2 décembre 1984. Le 29 avril 1988, la cour d’assises d’appel de Palerme le condamna à 30 ans de réclusion. Le 24 avril 1991, le tribunal de Florence octroya au requérant une remise de peine de 540 jours, révoquée le 27 juillet 1992. Le 21 juin 1996, le requérant fut admis au bénéfice d’un régime de semi-liberté. À partir du 18 mai 1994 et jusqu’au 27 décembre 1999, il obtint plusieurs remises de peine. Soupçonné d’avoir commis un deuxième meurtre le 10 avril 1999, pendant le régime de semi-liberté, ainsi que d’autres infractions (association de type mafieux, fraude, extorsion), le 17 mai 2000, le requérant fut arrêté et de nouveau placé en détention. Il séjourna successivement dans les prisons de Vicence, Voghera , Palerme et Sulmona. Il ressort du dossier que deux procédures pénales furent entamées contre le requérant, une première pour le meurtre commis en 1999, une deuxième pour les autres infractions. La première procédure était encore pendante en première instance à l’époque de l’introduction de la requête. Le   28   mai   2004, le requérant demanda à la cour d’assises de Palerme à pouvoir interroger le repenti M.S., témoin à charge. Le 16 novembre 2004, la confrontation eut lieu. Le repenti, après avoir disculpé le requérant, l’accusa à nouveau du meurtre. L’issue de cette procédure n’est pas connue et aucun document y relatif n’est versé au dossier. Quant à la deuxième procédure, il semble que le requérant ait été acquitté à l’issue de celle-ci mais aucun document n’a été fourni à cet égard. Entre-temps, le requérant avait demandé à plusieurs reprises aux autorités politiques, judiciaires et pénitentiaires le respect de son droit à la santé et à un traitement humain dans la prison, ainsi qu’un soutien économique et une assistance matérielle pour lui et pour sa famille. Il allègue avoir essuyé des refus. Cependant, dans le cadre de la deuxième procédure pénale, il bénéficia de l’assistance judiciaire gratuite. Il ressort du dossier qu’il fut soumis à des contrôles médicaux réguliers. Le 9 janvier 2001, le requérant fut soumis à la mesure de la surveillance spéciale pour deux ans comme personne soupçonnée d’appartenir à la mafia. Enfin, le 2 juillet 2003, ses biens furent saisis. Toutefois, le 25   septembre 2003, cette saisine ne fut pas validée. GRIEFS Invoquant la Convention dans son ensemble ainsi que de nombreuses dispositions de droit interne,   le requérant se plaint d’une série d’injustices subies de la part des autorités judiciaires et pénitentiaires italiennes. En premier lieu, dans des lettres envoyées à plusieurs autorités nationales et à la presse, le requérant a formulé des griefs visant les conditions carcérales dans les prisons de Vicence, Voghera et Palerme ainsi que les fourgons utilisés pour le transfert d’une prison à l’autre. Ses allégations concernent le surpeuplement, les carences hygiéniques, l’assistance médicale insuffisante, l’absence de possibilité de travail, le manque d’éclairage et d’aération, le mobilier insuffisant, les limitations à l’utilisation de la télévision ainsi que l’absence de soutien économique pour lui et pour sa famille. Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu de réponse favorable aux nombreuses demandes soumises aux autorités politiques, judiciaires et pénitentiaires, visant à obtenir le respect de son droit à la santé et à un traitement humain dans la prison, ainsi qu’un soutien économique et une assistance matérielle pour lui et pour sa famille. En deuxième lieu, le requérant se plaint de l’acharnement du parquet et des juges de Palerme contre lui ainsi que du manque d’équité de la procédure pénale pour meurtre. A cet égard, il invoque la disparition ou la falsification de certains documents, la prise en compte du faux témoignage de certains repentis et la violation par le parquet de la «   liberté d’autodétermination   » pendant l’interrogatoire.   EN DROIT Le requérant se plaint des conditions de détention dans plusieurs centres pénitentiaires italiens et des transferts en fourgon d’une prison à l’autre. Il affirme que ses demandes d’aide sont restées sans réponse. En outre, il se plaint du caractère inéquitable des procédures pénales et de l’acharnement judiciaire dont il a fait l’objet. Il invoque plusieurs dispositions de droit national et de la Convention. S’agissant des dispositions de droit national invoquées par le requérant, la Cour rappelle qu’elle a pour but d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la Convention et de ses protocoles. Dès lors, elle n’est compétente que pour examiner des griefs à la lumière de la Convention. Les griefs du requérant se prêtent à un examen sous l’angle de l’article 3 de la Convention, selon lequel «   nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   », et de l’article 6 de la Convention, qui énonce les garanties d’un procès équitable. Le Gouvernement observe que ni les documents ni le formulaire de requête n’étayent les griefs du requérant. Dans la correspondance avec la Cour, le requérant a allégué de manière générale, sans se référer à sa propre situation ou à des circonstances précises, que les prisons italiennes manquent d’hygiène et sont surpeuplées, de sorte que ce grief est une actio popularis . A toutes fins utiles, le Gouvernement indique que les conditions de détention du requérant sont compatibles avec les recommandations du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Le requérant a toujours séjourné en cellule individuelle ayant une surface d’environ 9 mètres carrés, ce qui dépasse la surface minimale indiquée par le CPT. En outre, les cellules en question étaient dotées d’éclairage naturel et d’une ventilation suffisante et étaient équipées de sanitaires avec une séparation garantissant l’usage des toilettes hors de la vue de tierces personnes. Le requérant pouvait sortir de la cellule quatre heures par jour et partager les promenades avec les autres détenus. Il a pu travailler, se socialiser, avoir accès à des activités culturelles. Il n’a pas été frappé par des limitations aux rencontres avec les membres de sa famille. Etant donné son état de santé psychologique particulier (antisocial et hypocondriaque avec des éléments paranoïdes), il a été placé en cellule individuelle et les soins médicaux appropriés lui ont été dispensés. Les transferts d’une prison à l’autre se sont faits dans le respect de la dignité et de la santé du requérant. Le requérant n’a pas présenté d’observations. L’avocat qu’il a désigné après la communication de la requête a demandé un premier report du délai imparti pour la présentation des observations, au motif qu’il n’était pas en possession de tous les documents pertinents, notamment de ceux que le requérant avait envoyés à la Cour. Cette demande a eu une suite favorable et un nouveau délai a été imparti. Quinze jours avant l’expiration du nouveau délai, l’avocat a demandé à ce qu’on lui envoie copie de toutes les requêtes que le requérant avait soumises à la Cour, car le requérant n’en disposait pas de manière complète. Cette demande n’a pas eu de suite favorable. Puis, l’avocat a demandé un deuxième report du délai pour la présentation des observations, au motif qu’il venait de recevoir du requérant copie de quelques actes envoyés à la Cour. Par ailleurs, il a demandé à avoir un formulaire («   déclaration de ressources   ») lui permettant d’étayer la demande d’assistance judiciaire. Ces demandes ayant eu une suite favorable, un nouveau délai a été fixé et une nouvelle déclaration de ressources lui a été envoyée. Le dernier jour avant l’expiration du délai, l’avocat a formulé une nouvelle demande tendant à obtenir une copie des documents soumis à l’appui des requêtes déposées par le requérant devant la Cour, afin de pouvoir répliquer aux observations du Gouvernement. De manière implicite, l’avocat a donc demandé un nouveau report du délai. Cette demande a été rejetée par la Présidente. Par ailleurs, l’avocat n’a pas renvoyé la déclaration de ressources dûment complétée. La Cour se doit dès lors de décider en l’état du dossier. Elle constate que les griefs du requérant sont insuffisamment étayés. Elle estime qu’aucun élément du dossier ne permet de déceler une apparence de violation des dispositions de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC003222604
Données disponibles
- Texte intégral