CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC003551002
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Vittorio Cretella, est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Brusciano (Naples). Il est représenté devant la Cour par M es   Giovanni Romano et Umberto Russo, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par ses coagents, M mes P. Accardo et S. Coppari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. La procédure de faillite   Le 3 juillet 1987, le requérant assigna la société S. , où il avait été employé, devant le juge d’instance ( pretore ) de Frattamaggiore (Naples) afin d’obtenir les rétributions non payées ainsi que la prime d’ancienneté ( trattamento di fine rapporto - T.F.R. ) auxquelles il estimait avoir droit. A une date non précisée, le juge d’instance de Frattamaggiore transmit le dossier au juge d’instance d’Afragola (Naples) territorialement compétent. Le 28 avril 1988, le représentant de la société défenderesse informa le juge que la société avait été déclarée en faillite par un jugement du tribunal de Naples déposé le 11 février 1988. Le juge d’instance déclara donc l’interruption du procès. Le 9 mai 1988, le requérant introduisit une demande devant le tribunal de Naples afin d’être admis au passif de la faillite à la hauteur de son T.F.R. et des trois dernières rétributions non payées auxquelles il estimait avoir droit. Le 29 septembre 1989, le juge délégué rejeta cette demande. Le 18 septembre 1990, le requérant fit opposition à l’état du passif de la faillite. Par un jugement déposé le 4 mai 1994, le tribunal de Naples fit droit à la demande du requérant et admit ce dernier au passif pour un montant de 15   179   050 lires italiennes (ITL) à savoir, environ 7   840 euros (EUR), dont 4   972   750 ITL pour le T.F.R. . Le Gouvernement a produit un document de l’I.N.P.S. (Institut National de Prévoyance Sociale) attestant que, le 2 mai 1996, cette dernière liquida au requérant sa prime d’ancienneté ( T.F.R. ), conformément à la demande qu’il avait introduite au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982 (voir la partie «   Droit interne pertinent   » ci-dessous). Aucune information concernant le paiement litigieux n’a été fournie par le requérant lors de l’introduction de sa requête devant la Cour ni à l’occasion des observations en réponse à celles du Gouvernement. Le requérant n’a pas contesté ces informations, telles qu’exposées par le gouvernement défendeur. Par une décision déposée le 22 février 2000, le tribunal de Naples déclara la clôture de la procédure de faillite pour répartition finale de l’actif. Le 3 mars 2000, le requérant obtint le paiement de ses rétributions non-payées.   2. La procédure introduite conformément à la loi n o 89 du 24 mars 2001 («   loi Pinto   »)   A une date non précisée, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   ». Par une décision déposée le 19 février 2002, la cour d’appel condamna le ministère de la Justice au paiement de 4   648,11 EUR plus les frais et dépens en faveur du requérant pour la réparation du préjudice moral que ce dernier avait subi en raison de la durée de la procédure.   3. La procédure en exécution de la décision prise conformément à la «   loi Pinto   »   Le 22 novembre 2002, le requérant notifia le titre exécutif au ministère de la Justice et, le 14 avril 2003, il notifia au ministère une injonction à payer. Face à l’inactivité du ministère, le 23 juin 2003, le requérant introduisit une procédure de saisie-arrêt devant le tribunal de Rome ( pignoramento presso terzi ). Une audience fut fixée au 12   novembre 2003. Le 26 février 2004, le requérant obtint le paiement de 5   543,94 EUR. B.     Le droit interne pertinent 1. Loi n o 297 du 29 mai 1982 Article 2   : Le fonds de garantie «   1. Un fonds de garantie pour la prime d’ancienneté ( trattamento di fine rapporto- T.F.R. ) est institué auprès de l’Institut National de Prévoyance Sociale (I.N.P.S.) en vue de remplacer l’employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier dans le paiement de la prime d’ancienneté [...]. 2. Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’état passif de la faillite [...] ou du jugement décidant sur d’éventuelles demandes en opposition [...], l’employé peut obtenir sur demande le paiement à la charge du fond [susmentionné] de sa prime d’ancienneté [...].   » 2. Décret législatif n o 80 du 27 janvier 1992 Article 1   : Garantie des créances dérivant d’un contrat de travail 1. Lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de faillite [...] l’employé [...] peut obtenir sur demande le paiement des créances non-payées dérivant du contrat de travail y relatif mentionnés à l’article 2 [de ce même décret] à la charge du Fonds de garantie institué par la loi n o 297 du 29 mai 1982. [...]. Article 2   : Intervention du Fonds de garantie 1. Le paiement effectué par le Fonds de garantie au sens de l’article 1 [de ce même décret] concerne les créances dérivant du contrat de travail, autres que celles dérivant de la prime d’ancienneté, relativement aux trois derniers mois du contrat de travail rentrant dans les douze mois qui précèdent la date de début [de la procédure de faillite]. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure et de la limitation de son droit au respect de ses biens dans la mesure où le jugement du tribunal de Naples du 9   février 1994 n’a été exécuté que plus de six ans plus tard. 2. Par une lettre du 18 août 2003, le requérant soulève un nouveau grief, tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 dans la mesure où, à cette date, l’administration n’avait pas payé la somme accordée par la cour d’appel de Rome conformément à la loi Pinto. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et de la limitation de son droit au respect de ses biens en raison de la longueur de la procédure. Il invoque à ce titre les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant dénonce le retard dans le paiement de la somme reconnue par la cour d’appel de Rome, conformément à la loi Pinto. Les articles en cause sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement a produit un document de l’I.N.P.S. attestant que, le 2   mai 1996, cette dernière liquida au requérant sa prime d’ancienneté ( T.F.R. ), conformément à la demande qu’il avait introduite au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982. Quant aux mensualités non-payées, le Gouvernement fait valoir que le requérant a omis d’en demander le paiement au sens des articles 1 et 2 du décret législatif n o 80 du 27 janvier 1992. En tout cas, il indique que celles-ci ont été liquidées au requérant une fois la procédure de faillite clôturée, le 3 mars 2000. Cette partie de la requête devraient donc être rejetée pour défaut de qualité de victime du requérant. Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir que la procédure de faillite a été particulièrement complexe. De plus, le requérant n’aurait pas bénéficié d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention car les créances admises à l’état passif de la faillite ne seraient ni certaines ni définitives. Le Gouvernement observe aussi que le requérant a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Rome saisie au sens de la «   loi Pinto   » et que, de toute manière, il ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision y relative. Enfin, de l’avis du gouvernement défendeur, le requérant aurait pu introduire une procédure en exécution forcée quant à la somme qui lui était due par le ministère de la Justice. Le requérant réitère ses griefs sans aucune référence aux informations fournies par le Gouvernement quant à la liquidation effectués par l’I.N.P.S. En ce qui concerne les griefs portant sur la durée de la procédure et le manque allégué de liquidation des créances du requérant dérivant de son admission au passif de la faillite, la Cour constate que, selon les informations fournies par le Gouvernement, preuves à l’appui, le 2 mai 1996, c’est-à-dire, bien avant la date d’introduction de la requête devant la Cour (le 18 août 2000) ainsi que du recours au sens de la «   loi Pinto   » (au plus tôt, au courant de l’année 2002), le requérant avait obtenu le paiement de sa prime d’ancienneté ( T.F.R. ) de la part de l’I.N.P.S. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de la version des faits telle que présentée par le gouvernement défendeur. Elle relève aussi que le requérant n’a fourni aucune information concernant ledit paiement lors de l’introduction de sa requête devant la Cour et de ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Il n’a d’ailleurs à aucun point contesté les faits, tels qu’exposés par le gouvernement défendeur. La Cour constate donc que le requérant a passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin de l’induire en erreur. Ayant commis un abus de son droit de recours, cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention ( Basileo et   autres c. Italie (déc.), n o 11303/02, 23 août 2011). Quant au restant des créances pour lesquelles le requérant a été admis au passif de la faillite, à savoir, les trois dernières rétributions non-payées auxquelles il estimait avoir droit, la Cour relève, à l’instar du Gouvernement, que celui-ci a omis d’introduire une demande devant l’I.N.P.S. afin d’en obtenir la liquidation aux termes du décret législatif n o   80 du 27 janvier 1992. Selon les articles 1 et 2 de ce décret, le requérant aurait pu en effet demander ce paiement dans les quinze jours suivant le dépôt du jugement décidant sur sa demande en opposition au passif de la faillite, ayant eu lieu le 4 mai 1994. Le requérant n’ayant pas utilisé la voie qui lui était ouverte afin de réintégrer, dans des brefs délais, les créances dérivant de son contrat de travail, la Cour estime que, eu égard aux droits protégés par la Convention, tout retard dans la liquidation de ces dernières découlant de la durée de la procédure de faillite ne saurait être mis à la charge du gouvernement défendeur. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3et 4 de la Convention. Venant maintenant au grief du requérant portant sur le retard dans l’obtention du dédommagement qui lui a été reconnu dans le cadre de la procédure «   Pinto   », compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour observe que la circonstance que la cour d’appel de Rome a reconnu au requérant un dédommagement moral pour la durée de la procédure ne saurait engendrer des droits pour ce dernier à l’égard de la Convention, celui- ci ayant disposé d’une voie afin de réintégrer les créances dans des brefs délais, qu’il a omis d’utiliser. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC003551002
Données disponibles
- Texte intégral