CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC003554402
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M es   Giovanni Romano et Umberto Russo, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par ses coagents, M mes P. Accardo et S. Coppari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. La procédure de faillite   Les requérants furent salariés de la société F.S. S.r.l. (exception faite pour MM. Pasquale Esposito et Giuseppe Esposito et M me Maria Sommese, agissant devant la Cour en tant qu’héritiers de M. Michele Esposito, ce dernier aussi ancien employé de ladite société, décédé le 24 décembre 1991). Par un jugement déposé le 18 juillet 1991, le tribunal de Naples déclara la faillite de cette société. A des dates non précisées, les salariés introduisirent devant le tribunal des demandes afin d’être admis au passif de la faillite en vue d’obtenir les rétributions non payées ainsi que la prime d’ancienneté ( trattamento di fine rapporto- T.F.R. ) auxquelles ils estimaient avoir droit. Le 25 février 1993, le juge fit droit à ces demandes dans la mesure des sommes mentionnées dans la liste en annexe. Le Gouvernement a produit un document de l’I.N.P.S. (Institut National de Prévoyance Sociale) attestant que, entre le 10 octobre 1996 et le 12   février 1997, cette dernière liquida aux requérants leur prime d’ancienneté ( T.F.R. ), conformément à la demande qu’ils avaient introduite au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982 (voir la partie «   Droit interne pertinent   » ci-dessous). Quant aux mensualités non-payée, le Gouvernement a produit une déclaration du syndic de la faillite attestant que ces dernières ont été liquidées aux requérants le 22   décembre 2003. Aucune information concernant les paiements litigieux n’a été fournie par les requérants lors de l’introduction de leur requête devant la Cour, des observations en réponse à celles du Gouvernement soit, ultérieurement, au courant de la procédure. Les requérants n’ont pas contesté ces informations, telles qu’exposées par le Gouvernement. Le 17 décembre 2009 la procédure de faillite fut close pour répartition finale de l’actif de la faillite.   2. La procédure introduite conformément à la loi n o 89 du 24 mars 2001 («   loi Pinto   »)   Le 26 novembre 2001, les requérants introduisirent un recours devant la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   » se plaignant de la durée de la procédure de faillite, «   entraînant en l’espèce, la violation de leur droit de propriété   », notamment en raison de l’impossibilité prolongée de récupérer leurs créances. Par une décision déposée le 2 septembre 2002, la cour d’appel, observant que l’affaire était particulièrement complexe et que l’actif de la faillite n’était pas suffisant pour satisfaire les créances des requérants, rejeta cette demande. Le 28 novembre 2002, les requérants se pourvurent en cassation, se plaignant, entre autres, de la violation de l’article 13 de la Convention en raison du manque d’un recours efficace pour se plaindre de la durée de la procédure. Par un arrêt déposé le 15 octobre 2004, la Cour de cassation débouta les requérants. Elle observa, entre autres, que la procédure avait été particulièrement complexe. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 297 du 29 mai 1982 Article 2   : Le fonds de garantie «   1. Un fonds de garantie pour la prime d’ancienneté ( trattamento di fine rapporto- T.F.R. ) est institué auprès de l’Institut National de Prévoyance Sociale (I.N.P.S.) en vue de remplacer l’employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier dans le paiement de la prime d’ancienneté [...]. 2. Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’état passif de la faillite [...] l’employé peut obtenir sur demande le paiement à la charge du fond [susmentionné] de sa prime d’ancienneté [...].   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2. Ils allèguent aussi la violation de leur droit au respect de leurs biens au motif qu’ils n’ont pas obtenu le payement de leurs créances, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite et invoquent à ce titre l’article 1   du Protocole n o 1. 3. Par une lettre du 20 août 2002, les requérants ont introduit un nouveau grief dénonçant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et de l’article 13 de la Convention dans la mesure où ils ne disposeraient pas d’une voie de recours efficace pour se plaindre de la limitation de leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2. Ils allèguent aussi la violation de leur droit au respect de leurs biens au motif de ce qu’ils n’ont pas obtenu le payement de leurs créances, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite et invoquent à ce titre l’article 1 du Protocole n o 1. 3. Le requérants dénoncent enfin la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et de l’article 13 de la Convention dans la mesure où ils ne disposeraient pas d’une voie de recours efficace pour se plaindre de la limitation de leur droit au respect des biens. Les articles en cause sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement a produit un document de l’I.N.P.S. (Institut National de Prévoyance Sociale) attestant que, entre le 10 octobre 1996 et le 12   février 1997, cette dernière liquida aux requérants leur prime d’ancienneté ( T.F.R. ), conformément à la demande qu’ils avaient introduite au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982. Quant aux mensualités non-payées, le Gouvernement a produit une déclaration du syndic de la faillite attestant que ces dernières ont été liquidées aux requérants le 22   décembre 2003. Des circonstances essentielles ayant été cachées dans la procédure devant la Cour, de l’avis du Gouvernement, la présente requête devrait être rejetée en tant qu’abusive. Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir que la procédure de faillite a été particulièrement complexe. De plus, les requérants n’auraient pas bénéficié d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention car les créances admises à l’état passif de la faillite ne seraient ni certes ni définitives. Les requérants réitèrent leurs griefs sans aucune référence aux informations fournies par le Gouvernement quant à l’attribution des paiements effectués par l’I.N.P.S. et à l’obtention des mensualités non-payées, le 22 décembre 2003. La Cour relève qu’une requête devant elle peut être déclarée abusive par inaction, à savoir lorsque le requérant omet dès le début d’informer la Cour d’un élément essentiel pour l’examen de l’affaire ( mutatis mutandis , Al-Nashif c. Bulgarie , n o 50963/99, § 89, 20 juin 2002, et Keretchachvili c.   Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). Dans le cas d’espèce, la Cour note que, d’après l’ensemble des informations fournies par le Gouvernement, preuves à l’appui, au plus tard en 1997, c’est-à-dire, bien avant la date d’introduction de la requête devant la Cour (le 8   février 2001) ainsi que du recours au sens de le «   loi Pinto   » (le 26   novembre 2001), les requérants avaient obtenu le paiement de leur prime d’ancienneté (T.F.R.) de la part de l’I.N.P.S. La Cour note aussi que ce montant constituait, dans la plupart des cas, une partie allant d’environ la moitié aux deux tiers de l’ensemble de la somme que les requérants avaient demandée à titre de créance devant le juge de la faillite (voir, pour les détails, le tableau en annexe). De plus, le 22   décembre 2003, à savoir, avant la clôture de la procédure de faillite (le 17 décembre 2009) et avant la définition de la procédure introduite devant la Cour de cassation au sens de la «   loi Pinto   » (le 15   octobre 2004), les requérants obtinrent aussi les mensualités non-payées constituant la deuxième partie de leur créance. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de la version des faits telle que présentée par le gouvernement défendeur. Elle relève aussi que les requérants n’ont fourni aucune information concernant lesdits paiements lors de l’introduction de leur requête devant la Cour et des observations en réponse à celles du Gouvernement soit, ultérieurement, au courant de la procédure. Ils n’ont d’ailleurs à aucun point contesté les faits, tels qu’exposés par le gouvernement défendeur. La Cour constate donc que les requérants ont passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin de l’induire en erreur. Ayant commis un abus de leur droit de recours, cette requête doit dès lors être rejetée comme étant abusive, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention ( Basileo et   autres c. Italie (déc.), n o 11303/02, 23   août   2011). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente LISTE EN ANNEXE N o Prénoms et noms des requérants Date de naissance et lieu de résidence Montant d’admission au passif de la faillite Date liquidation du T.F.R. de la part de l’I.N.P.S. 1. M. Franco Notaro 1962 Palma Campania (Naples) 9   410   584 lires italiennes (ITL) (soit, environ, 4   860 euros - EUR-) dont 4   359   480 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 2. M. Nicola Ambrosio 1952 San Giuseppe Vesuviano (Naples) 15   975   006 ITL (soit environ 8   250 EUR) dont 10   426   680 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 3. M. Giuseppe Carbone 1960 Piazzola di Nola (Naples) 7   379   634 ITL (soit environ 3   811 EUR) dont 4   214   384 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 4. M. Aniello Casalino 1959 Lauro (Avellino) 8   902   003 ITL (soit environ 4   957 EUR) dont 4   499   532 ITL pour le T.F.R.   11/10/1996 5. M. Domenico Cerciello 1961 Marigliano (Naples)   9   336   065 ITL   (soit environ 4   821 EUR) dont 4   458   720 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 6. M. Nicola Graziano 1961 Piazzola di Nola (Naples)   6   730   638 ITL (soit environ 3   476 EUR) dont 4   119   431 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 7. M. Antonio Maffettone 1940 Palma Campania (Naples) 9   025   859 ITL (soit environ 4   661 EUR) dont 4   233   189 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 8. Francesco Nunziata 1955 Palma Campania (Naples)   9   599   100 ITL (soit environ 4   957 EUR) dont 4   228   710 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 9. M. Vincenzo Foglia 1948 Nola (Naples) 8   571   679 ITL (soit environ 4   426 EUR) dont 3   955   393 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 10. M. Carmine Telemaco 1963 Somma Vesuviano (Naples) 8   406   291 ITL (soit environ 4   341 EUR) dont 3   366   154 ITL pour le T.F.R.   12/2/1997 11. M. Raffaele D’Avino 1952 Somma Vesuviano 7   596   210 ITL (soit environ 3   923 EUR) dont 3   058   172 ITL pour le T.F.R.   12/2/1997 12. M. Raffaele Di Mauro 1965 Somma Vesuviano (Naples) 7   800   539 ITL (soit environ 4   028 EUR) Dont 3   387   808 ITL pour le T.F.R.     12/2/1997 13. M. Salvatore Simonetti 1959 Palma Campania (Naples)   5   200   720 ITL (soit environ 2   685 EUR) dont 1   631   487 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 14. M. Carmine Mascia 1941 Palma Campania (Naples) 2   345   237 ITL (soit environ 1   211 EUR) dont 618   282 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 15. M. Vincenzo Iovino 1959 San Giuseppe Vesuviano (Naples) 12   260   663 ITL (soit environ 6   632 EUR) dont 9   095   794 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 16. M. Giuseppe Esposito 1972 Marigliano (Naples), en qualité d’héritier de M. M. Michele Esposito 15   900   789 ITL (soit environ 8   212 EUR) dont 2   476   190 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 17. M. Pasquale Esposito 1970 Marigliano (Naples), en qualité d’héritier de M. M. Michele Esposito, 15   900   789 ITL (soit environ 8   212 EUR) dont 2   476   190 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996 18. M me Maria Sommese 1948 Marigliano (Naples), en qualité d’héritière de M. M. Michele Esposito, 15   900   789 ITL (soit environ 8   212 EUR) dont 2   476   190 ITL pour le T.F.R.   10/10/1996  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC003554402
Données disponibles
- Texte intégral