CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1018DEC001789307
- Date
- 18 octobre 2011
- Publication
- 18 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la partie requérante (article 47   § 3 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par Mes Barbora Bukovská, David Záhumenský et Jan Fiala, avocats à Brno. Le   gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm du ministère de la Justice.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A partir de 1985, la requérante fut internée à plusieurs reprises dans l’hôpital psychiatrique de Bohnice avec un diagnostic de psychose paranoïde et de maniaco-dépression. Le 28 mars 2006, elle fut à nouveau internée. Faute de place dans la section réservée aux femmes, elle fut accueillie en gérontologie. Elle allègue que, dans la nuit du 28 mars 2006, elle a été violée par un jeune homme, M.B., l’infirmier de cette section. Le lendemain, elle se plaignit du viol auprès du personnel de la section et demanda que quelqu’un appelle la police, mais sans succès. Le 1 er mai 2006, son internement prit fin. Le 13 juillet 2006, la requérante déposa par l’intermédiaire de son représentant, une plainte pénale contre l’infirmier M.B., l’accusant de l’avoir violée dans la nuit du 28 mars 2006. Par la suite, la direction d’arrondissement de la police de Prague 3 effectua une enquête à ce sujet. Le 27 septembre 2006, l’enquêteur informa le représentant de la requérante qu’il n’y avait aucun indice indiquant que le crime allégué eût été commis et qu’il était procédé au classement de l’affaire. Le 10 octobre 2006, le représentant de la requérante déposa auprès du procureur de l’arrondissement de Prague 8 une demande de vérification des investigations faites par la direction d’arrondissement de la police. Il avança que l’information reçue par la requérante sur le classement de l’affaire ne comportait pas de motivation et qu’elle ne respectait pas les formes de la décision prévues par la loi. Il souligna qu’il n’avait pas été informé des mesures prises par la police à la suite de la plainte pénale. En outre, il précisa que les enquêteurs n’avaient pas pris en compte toutes les allégations de la requérante et qu’ils avaient omis de questionner le personnel de l’hôpital ainsi qu’une autre patiente, qui aurait confié à sa cliente qu’elle avait elle aussi été violée par M.B. Enfin, il reprocha à la police d’avoir rejeté la plainte pénale en question parce que celle-ci avait été déposée par une personne souffrant d’une maladie mentale. Le 20 décembre 2006, le procureur de l’arrondissement de Prague 8 informa la requérante que l’enquête effectuée avait été suffisante. Il   récapitula les faits décrits par la requérante, ainsi que les mesures prises par la police. Le 1 er mars 2007, la requérante forma un recours constitutionnel, se plaignant de l’ineffectivité de l’enquête effectuée par les autorités compétentes en matière pénale. Le 21 mars 2007, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours comme dépourvu de fondement. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 et 8 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été violée lors de son internement à l’hôpital psychiatrique de Bohnice et dénonce le caractère ineffectif de l’enquête menée à cet égard. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle allègue que l’enquête au sujet de ses allégations de viol a été défaillante et qu’elle n’a pas permis d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle soutient que, faute d’une enquête effective, une éventuelle action en réparation n’aurait pas été accueillie. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour la protection des droits invoqués sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 14 combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention, elle se plaint d’une discrimination à son égard fondée sur son état de santé mentale. EN DROIT Le 2 août 2011, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   I, Vít Alexander Schorm, Agent of the Government of the Czech Republic, declare that the Government of the Czech Republic offer to pay ex gratia Ms A. F., with a   view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights, 8,000 (eight thousand) euros, plus any tax that may be chargeable to the applicant. This sum will be converted into Czech korunas at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision of the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.” Le 6 juin 2011 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   We, Barbora Bukovská, David Záhumenský and Jan Fiala, note that the Government of the Czech Republic are prepared to pay ex gratia Ms A. F., with a   view to securing a friendly settlement of the above mentioned case pending before the European Court of Human Rights, 8,000 (eight thousand) euros, plus any tax that may be chargeable to the applicant. This sum will be converted into Czech korunas at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payble on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. Having consulted our client, we would inform you that she accepts the proposal and waives any further claims against the Czech Republic in respect of the facts giving rise to this application. She declares that this constitutes a final resolution of the case.     » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1018DEC001789307