CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1018DEC002393404
- Date
- 18 octobre 2011
- Publication
- 18 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s1D4E86C8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.6pt; text-align:justify } .s56CDBE13 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14pt; text-align:justify } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sDD0159ED { width:203.11pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 23934/04 présentée par Elena FEDOTOV contre la Moldova La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 octobre 2011 en un comité composé de   :   Egbert Myjer, président,   Luis López Guerra,   Mihai Poalelungi, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Elena Fedotov, est une ressortissante moldave, née en 1952 et résidant à Chişinău. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V. Grosu. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante fut employée du département des établissements pénitentiaires (le département). Le 28 novembre 1998, elle partit à la retraite et sa pension fut fixée à 202,14 lei moldaves (MDL) (environ 21 euros (EUR)). A une date non connue, la requérante entama une action contre le département aux fins d’obtenir la révision à la hausse de sa pension de retraite. 4.     Par jugement du 11 juin 1999, le tribunal de Buiucani accueillit l’action et obligea le département à verser à la requérante une pension de 289,81   MDL (environ 24 EUR). Le jugement ne fut pas contesté et devint définitif. Le 1 er juillet 1999, le tribunal en question émit un titre exécutoire. 5.     Le 31 mai 2000, le Gouvernement adopta une décision en application de laquelle la pension de la requérante fut fixée, à une date non spécifiée, à   306,21 MDL (environ 25   EUR). Cette somme devait être payée à partir du départ de l’intéressée à la retraite. 6.     Par des virements successifs, la requérante reçut des sommes à titre d’arriérés de sa pension de retraite. Le dernier virement à ce titre fut effectué le   24   mai 2001. GRIEFS 7.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de l’inexécution du jugement du 11   juin 1999. 8.     Elle se plaint également, sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6, de l’absence de recours interne effectif pour obtenir l’exécution du jugement en cause. 9.     Enfin, la requérante allègue, sous l’angle de l’article 14 de la Convention, qu’elle a été victime d’une discrimination fondée sur son origine ukrainienne. EN DROIT 10.     La requérante allègue principalement qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la non-exécution du jugement du 11 juin 1999 rendu en sa faveur. Elle se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, susceptible de défendre son droit à exécution du jugement en cause. Elle allègue enfin avoir été victime d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention. 11.     Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, le Gouvernement a informé la Cour que le jugement du 11 juin 1999 rendu en faveur de la requérante avait été exécuté intégralement le 24 mai 2001. Le Gouvernement a présenté des documents confirmant le transfert des sommes à la requérante à titre d’arriérés de pension. 12.     Eu égard aux circonstances de l’affaire, le Gouvernement excipe de la perte de la qualité de victime de la requérante. 13.     La requérante conteste l’argument du Gouvernement et affirme que le jugement du 11 juin 1999 n’a toujours pas été exécuté. Elle soutient principalement que les virements qu’elle a reçus (voir paragraphe 6 ci-dessus) ont été effectués en application de la décision du Gouvernement du 31   mai 2000 (voir paragraphe 5 ci-dessus) et ne comptent pas pour l’exécution du jugement du 11 juin 1999. 14.     La Cour note qu’en vertu de la décision du Gouvernement du 31 mai 2000, la pension de retraite de la requérante a été augmentée à 306,21   MDL. Ce montant est supérieur à celui fixé par le jugement du 11 juin 1999. La Cour note également que cette augmentation a été appliquée à partir du départ de la requérante à la retraite. Par conséquent, le paiement des arriérés de pension en application de cette décision implique nécessairement l’exécution du jugement du 11 juin 1999. La Cour relève à ce sujet que la requérante ne se plaint pas de ne pas avoir reçu les sommes qui lui étaient dues en vertu de la décision du 31 mai 2000. Vu les documents soumis par le Gouvernement, la Cour ne peut donc qu’accueillir l’argument de ce dernier selon lequel le jugement du 11 juin 1999 dont la requérante tire ses prétentions a été exécuté intégralement le 24   mai 2001. 15.     Or, même s’il est vrai que le jugement en question a été exécuté avec un retard de presque deux ans, la Cour note que la présente requête a été introduite beaucoup plus tard, le 25   mai 2004. La Cour constate dès lors que la requérante n’a pas observé le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (voir S umila et 6 autres requêtes c.   Moldova (déc.), n os   41369/05 et suivants, 26 janvier 2010). Vu ce qui précède, la Cour ne considère pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime de la requérante. 16.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme tardive en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Egbert Myjer Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 18 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1018DEC002393404
Données disponibles
- Texte intégral