CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1018DEC004096510
- Date
- 18 octobre 2011
- Publication
- 18 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bolkan Akçiçek, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à Ordu. Il est représenté devant la Cour par M es   İ.   Zeybek, H.   Zeybek, R. R. Dumlupınar et T. Kayalı, avocats à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 février 2006, la cour d’assises d’Ordu condamna le requérant à une peine de cinq ans, six mois et vingt jours d’emprisonnement pour complicité de blessures volontaires, un tiers ayant été blessé à l’arme blanche. Le 13 novembre 2008, la Cour de cassation infirma ce jugement pour erreur de qualification, estimant que les faits litigieux - eu égard à la nature des blessures et de l’arme utilisée - relevaient non des blessures volontaires, mais de la tentative de meurtre. Le 9 avril 2009, statuant sur renvoi, la cour d’assises d’Ordu reconnut le requérant coupable de complicité de tentative de meurtre et le condamna à une peine de cinq ans, six mois et vingt jours d’emprisonnement. Le 1 er décembre 2009, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 31 décembre 2009, le requérant saisit le procureur général près la Cour de cassation d’une requête portant demande d’exercice d’un recours en opposition contre cet arrêt. Le 26 janvier 2010, le procureur général près la Cour de cassation estima qu’aucune circonstance ni aucun motif de fait ou de droit ne nécessitait d’exercer la voie de l’opposition au sens de l’article 308 de la loi n o 5271. Le 13 juillet 2010, le requérant saisit la cour d’assises d’Ordu d’une demande de réouverture de la procédure. Le 16 juillet 2010, cette demande fut rejetée. Le 8 août 2010, le requérant forma un recours contre ce rejet. Le 15 septembre 2010, la cour d’assises de Giresun rejeta ce recours. B.     Le droit interne pertinent L’article 308 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n o 5271, entrée en vigueur le 1 er juin 2005, dispose   : «   Voies de recours extraordinaires Pouvoir d’opposition du procureur général près la Cour de cassation Le procureur général près la Cour de cassation peut, d’office ou sur demande, dans les trente jours suivant la remise à sa personne d’un arrêt d’une des chambres pénales de la Cour de cassation, former opposition devant l’assemblée plénière criminelle. Aucun délai n’est requis lorsque l’opposition est au bénéfice de l’accusé.   » GRIEFS Invoquant les articles 1 et 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale diligentée à son encontre eu égard aux carences des instances nationales dans la recherche et l’appréciation des éléments de preuve, au défaut d’audition de témoins et à l’atteinte alléguée au principe de l’égalité des armes. EN DROIT Invoquant les articles 1 et 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue un défaut d’équité de la procédure pénale. La Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle un requérant n’est pas tenu, en règle générale, de se prévaloir d’un recours extraordinaire aux fins de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Kiiskinen c. Finlande (déc.), n o 26323/95, CEDH 1999-V). En outre, les recours dont l’exercice sont laissés à la discrétion d’une autorité publique et qui, en conséquence, ne sont pas directement accessibles aux requérants ne peuvent être considérés comme des voies de recours effectives au sens de l’article 35 § 1 ( Galstyan c. Arménie , n o 26986/03, § 39, 15 novembre 2007). De même, les recours qui ne sont pas assortis de délais précis, engendrant ainsi de l’incertitude et rendant inopérante la règle des six mois prévue à l’article   35 §   1, ne sont pas des voies de recours effectives au sens de cet article (notamment Denisov c. Russie (déc.), n o 33408/03, 6 mai 2004, Galstyan , précité, § 39, et William c. Royaume - Uni (déc.), n o   32567/06, 17   février 2009). La Cour rappelle également sa jurisprudence selon laquelle le recours en rectification d’arrêt ne constituant pas en droit pénal turc une voie de recours directement accessible aux justiciables (voir parmi de nombreux autres, Erdoğdu c. Turquie , n o 25723/94, § 34, CEDH 2000 ‑ VI), l’éventuelle saisine du procureur général par un requérant dans ce cadre ne pouvait passer pour l’exercice d’une voie de droit à épuiser en vertu de l’article 35 de la Convention. Elle observe ensuite qu’avec l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, le recours en rectification d’arrêt – tel qu’antérieurement prévu par le code de procédure pénale – a été supprimé. Le nouveau code a institué un recours en opposition, dont les conditions d’exercice sont définies à l’article 308 de la loi n o 5271 (droit interne pertinent, ci-dessus). A la lecture de cette disposition, la Cour observe que tout comme le recours en rectification, le recours en opposition contre les décisions de la Cour de cassation est une voie de recours extraordinaire. En outre, l’exercice de ce moyen relève de la discrétion du procureur général près la Cour de cassation   ; ce recours en opposition ne constitue donc pas une voie de recours directement accessible aux justiciables. Elle souligne en outre que ce nouveau recours est susceptible d’être exercé sans aucune limitation de durée lorsqu’il est formé au bénéfice de l’accusé. Partant, la Cour estime qu’il ne s’agit pas d’un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour rappelle par ailleurs qu’une demande de réouverture d’une procédure ne fait courir le délai de six mois que si elle aboutit effectivement à la reprise de l’affaire (entre autres, Korkmaz c. Turquie (déc.), n o   42576/98, 17 janvier 2006, et Sapeïan c. Arménie , n o 35738/03, § 23, 13   janvier 2009). Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, la décision interne définitive à prendre en compte au regard de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour de cassation du 1 er décembre 2009. Aucune information n’a été donnée quant à la date de notification de cet arrêt. Quoi qu’il en soit, cependant, il ressort du dossier que le requérant a saisi le procureur général près la Cour de cassation d’un recours contre ce jugement le 31   décembre 2009   ; il en avait donc nécessairement déjà acquis connaissance à cette date. Or, la présente requête a été introduite le 5 juillet 2010, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1018DEC004096510
Données disponibles
- Texte intégral