CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1103DEC002234707
- Date
- 3 novembre 2011
- Publication
- 3 novembre 2011
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Selahattin Ökten, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M es   M. Beştaş et M. Danış Beştaş, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 8 octobre 2004, plusieurs individus armés appartenant au PKK arrêtèrent un minibus entre les villages de Karlıova et de Yukarıçayır, dans le département de Diyarbakır. 4.     Après avoir procédé à la vérification de l’identité des passagers, ils emmenèrent un individu, S.K. Ce dernier fut exécuté quelques heures plus tard. 5.     Les enregistrements d’écoutes téléphoniques effectuées sur autorisation de la cour d’assises de Diyarbakır dans le cadre de deux procédures judiciaires concernant d’autres faits visant un dénommé M.T. permirent d’identifier ce dernier comme étant un membre du commando qui avait agi le 8 octobre 2004. 6.     M.T. fut arrêté le 18 novembre 2006. Lors de son interrogatoire par la police, il reconnut être membre de l’organisation illégale armée et avoir perpétré l’assassinat de S.K. sur ordre de ses supérieurs. Il indiqua qu’il avait rencontré un dénommé Selahattin pour obtenir son aide et qu’il lui avait demandé de l’appeler lorsque S.K. arriverait à Karlıova et lorsqu’il prendrait le bus pour repartir. Selahattin l’aurait appelé le 8 octobre 2004 pour l’avertir du départ en bus de S.K. et lui aurait fourni le numéro d’immatriculation du bus. Le contenu de cet échange avait fait l’objet d’une retranscription à partir des enregistrements des écoutes téléphoniques susmentionnées. 7.     Sur les photos qui lui furent présentées par la police pour identifier l’indicateur, M.T. désigna le requérant. Il identifia en outre un autre membre du PKK, H.B. Ces éléments furent consignés dans un procès-verbal daté du 22 novembre 2006. 8.     Entendu par le procureur puis par le juge chargé de statuer sur la demande de placement en détention provisoire, M.T. confirma les déclarations qu’il avait faites aux policiers. Il affirma néanmoins que, contrairement à ce qu’indiquait le procès-verbal d’identification, il ne connaissait pas H.B. Il fut placé en détention à l’issue de son audition. 9.     Le 27 novembre 2006, la cour d’assises de Diyarbakır émit un mandat d’amener à l’encontre du requérant. Le 1 er décembre 2006, celui-ci fut interpellé lors d’un contrôle de la circulation puis placé en garde à vue. Au cours de son interrogatoire par la police, durant lequel il fut assisté par un avocat, il nia les accusations portées contre lui et déclara n’avoir aucun lien avec l’assassinat de S.K. 10.     Le même jour, il fut entendu par un procureur, puis par un juge qui décida de le placer en détention provisoire. 11.     Le 28 février 2007, le parquet de Diyarbakır dressa un acte d’accusation à l’encontre du requérant et de M.T. Les charges pesant sur eux concernaient l’assassinat de S.K. Quant à M.T., il était en outre accusé de cinq autres crimes commis à diverses dates entre 1997 et 2006. 12.     Après un examen sur dossier, la cour d’assises de Diyarbakır décida, par une ordonnance du 9 mars 2007, de renvoyer l’acte d’accusation au parquet pour qu’une partie concernant exclusivement M.T. fût rectifiée. Le 14 mars 2007, les intéressés furent à nouveau mis en accusation. 13.     La cour d’assises, considérant que tous les éléments mentionnés à l’article 170 du code de procédure pénale y figuraient, accepta l’acte d’accusation par une ordonnance du 19 mars 2007. 14.     Lors de la première audience, le 17 avril 2007, M.T. revint sur l’ensemble de ses déclarations et affirma n’avoir participé à aucune des infractions qui lui étaient reprochées. Il allégua par ailleurs que c’était sous la pression des policiers qu’il avait identifié le requérant sur les photographies qui lui avaient été présentées. 15.     Le 8 mai 2008, le requérant demanda l’audition de son frère aîné, M.E. Ökten. Celui-ci indiqua à la cour qu’il existait un différend très ancien concernant des terres entre deux clans, celui des Cibran, auquel appartenait la famille Ökten, et celui des Davudgil. Il affirma que son frère n’avait aucun lien avec l’assassinat de S.K. et que les accusations portées contre lui relevaient d’un complot des Davudgil. 16.     Lors de la même audience, M.T. déclara que c’était son propre frère, O.T., qui avait fourni l’information relative à l’arrivée de S.K. à Karlıova, et non le requérant, comme il l’avait initialement affirmé. Il soutint par ailleurs qu’il n’avait pas pris part à l’enlèvement et à l’exécution de S.K. et que son rôle s’était limité à recueillir les informations concernant l’arrivé de la victime, à les transmettre aux personnes chargées de l’opération et à leur fournir les instructions sur la manière dont il fallait opérer. 17.     A la suite de ces déclarations, le requérant sollicita l’audition d’O.T. 18.     La cour d’assises fit droit à cette demande et délivra une citation à comparaître, par laquelle elle autorisait au besoin l’emploi de mesures coercitives par les dépositaires de la force publique. 19.     A l’audience du 26 juin 2008, la cour d’assises donna lecture d’une lettre des services de sécurité ( kolluk kuvvetleri ) indiquant que O.T. ne résidait plus dans le village de Serpmekaya, qu’il n’avait pu être localisé et qu’aucune information sur la date possible de son retour au village n’avait pu être recueillie. Elle entendit ensuite la mère d’O.T. Celle-ci affirma que son fils était allé à Istanbul pour y travailler, qu’il lui avait dit qu’il reviendrait mais qu’il ne l’avait jusqu’à présent jamais appelée. 20.     A la lumière de ces développements, le parquet demanda à la cour de renoncer à l’audition d’O.T., au motif que la procédure risquait de se prolonger indûment. Le requérant maintint quant à lui sa demande d’audition d’O.T. 21.     A l’issue de l’audience, la cour d’assises renonça à l’audition d’O.T. Elle indiqua à cet égard qu’il était impossible de le localiser, que l’on ne disposait d’aucun moyen d’entrer en contact avec lui, que l’on ignorait la date à laquelle il pourrait revenir dans son village, que l’intéressé était le frère de l’un des accusés, qu’il pouvait de ce fait refuser de témoigner et qu’il disposait, conformément à l’article 48 du code pénal, du droit de ne pas répondre aux questions qui lui seraient adressées dans la mesure où ses éventuelles réponses pouvaient être de nature à nécessiter le déclenchement de poursuites pénales à son encontre. 22.     A toutes les audiences, la cour d’assises ordonna le maintien en détention des accusés en se fondant sur la nature et la gravité des infractions reprochées. 23.     Le 25 septembre 2008, après avoir recueilli les conclusions du parquet et des accusés, elle condamna le requérant à une peine de prison aggravée à perpétuité pour participation à une action armée d’une particulière gravité visant à porter atteinte à la souveraineté de l’Etat et à l’unité du pays. 24.     Deux des trois juges ayant siégé dans la formation de jugement avaient antérieurement participé à l’ordonnance d’acceptation de l’acte d’accusation du 19 mars 2007. 25.     La cour d’assises se fonda sur les trois dépositions faites par M.T. durant la phase d’instruction devant les policiers, le procureur et le juge de la détention, ainsi que sur la retranscription d’écoutes téléphoniques. 26.     Elle considéra que M.T. était certes revenu par la suite sur ses dépositions, d’abord en affirmant que l’une des personnes qu’il avait désignée comme complice n’avait rien à voir avec les faits, ensuite en soutenant qu’il n’avait pas personnellement participé à l’enlèvement et à l’exécution de S.E. et que son rôle s’était limité à retransmettre des instructions, et enfin en affirmant que le requérant n’avait lui non plus rien à voir avec les faits et que le rôle qu’il lui avait attribué dans ses dépositions initiales avait en fait été tenu par son propre frère. 27.     Toutefois, la cour d’assises estima qu’elle ne pouvait prêter foi à ces nouvelles déclarations pour plusieurs raisons. Elle releva que les dépositions faites durant la garde à vue étaient corroborées par les éléments de preuve présents dans le dossier et qu’elles attestaient d’une très bonne connaissance du déroulement des faits, ce qui était en soi tout à fait troublant. Par ailleurs, elle nota que ces dépositions avaient été faites par M.T. en présence de son avocat et qu’il n’avait que tardivement modifié sa version des faits en soutenant avoir initialement déposé sous la pression des policiers. Elle releva à cet égard que les rapports médicaux de garde à vue ne faisaient état d’aucune trace de coups ou de violences et que, de plus, l’intéressé n’avait jamais affirmé avoir fait l’objet de tortures, de traitements inhumains ou de méthodes d’interrogatoire interdites susceptibles d’être assimilés à un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention. 28.     Pour la cour d’assises, il y avait par conséquent lieu de considérer que les déclarations initiales de M.T. étaient sincères et qu’elles reflétaient la réalité, et que ses versions ultérieures ne visaient qu’à faire échapper son co-accusé aux poursuites pénales et à limiter sa propre responsabilité et, partant, la sanction qu’il encourait. 29.     Le requérant forma un pourvoi qui fut rejeté par la Cour de cassation le 20   octobre 2009. B.     Le droit interne pertinent 30.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale concernant l’acte d’accusation se lisent comme suit   : Article 170 1.     Le procureur de la République est l’autorité compétente pour initier l’action publique. 2.     Lorsque les éléments de preuve recueillis durant la phase d’instruction donnent lieu à des soupçons suffisants quant à la commission de l’infraction, le procureur de la République établit un acte d’accusation. 3.     L’acte d’accusation rédigé à l’attention de la juridiction compétente doit indiquer   : a)     l’identité du suspect, b)     l’identité de l’avocat, c)     l’identité du défunt, de la victime ou de la personne ayant subi un préjudice, d)     l’identité de l’avocat ou du représentant légal de la victime ou de la personne ayant subi un préjudice, e)     l’identité de l’auteur de la dénonciation (...) f)     l’identité du plaignant, g)     la date du dépôt de la plainte, h)     l’infraction reprochée et les dispositions législatives applicables, i)     les éléments de preuve, j)     l’existence d’une éventuelle situation de détention et, le cas échéant, les dates des placements en garde à vue et en détention ainsi que la durée de celles-ci. 4.     L’acte d’accusation présente les faits constitutifs de l’infraction alléguée conjointement avec les éléments de preuve. 5.     La partie conclusive de l’acte d’accusation ne doit pas comporter uniquement les éléments à charge mais également les éléments favorables au suspect. 6.     La partie conclusive de l’acte d’accusation doit indiquer la peine ou la mesure préventive, prévue par la loi pertinente pour l’infraction concernée, dont le prononcé est requis   (...) Article 174 1.     Dans un délai de quinze jours suivant la remise de l’acte d’accusation et des pièces d’instruction, le tribunal renvoie l’acte d’accusation au parquet en indiquant les insuffisances et erreurs, dans les cas où l’acte a été rédigé a)     de manière contraire à l’article 170, b)     alors qu’une preuve pouvant avoir un effet déterminant sur l’établissement de l’infraction n’a pas été recueillie, c)     sans qu’il ait été préalablement recouru aux procédures de conciliation ou de paiement anticipé, alors que le dossier d’instruction fait clairement apparaître qu’il s’agit d’une infraction relevant de ces procédures. 2.     L’acte d’accusation ne peut être renvoyé pour une raison relevant de la qualification juridique des faits constitutifs de l’infraction. 3.     L’acte d’accusation qui n’est pas renvoyé au plus tard à l’issue du délai mentionné au premier paragraphe [de cet article] est réputé avoir été accepté. 4.     Après le renvoi, le procureur de la République comble les insuffisances ou rectifie les erreurs relevées dans l’ordonnance de renvoi, rédige un nouvel acte d’accusation et présente à nouveau le dossier au tribunal, à moins qu’il relève l’existence d’une situation nécessitant une ordonnance de non-lieu. L’acte ne pourra pas être à nouveau renvoyé pour un motif autre que ceux relevés dans la première ordonnance de renvoi. 5.     Le procureur de la République dispose d’un recours en opposition contre l’ordonnance de renvoi. Article 175 Lorsque l’acte d’accusation est accepté, l’action publique est réputée ouverte et la phase de jugement initiée. GRIEFS 31.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été placé en détention en l’absence de soupçons plausibles. Il se plaint également de la durée de sa détention. 32.     Invoquant en outre l’article 6 de la Convention, il considère que l’absence de débats lors de l’examen préliminaire de l’acte d’accusation a porté atteinte au principe de l’égalité des armes. Il soutient que la cour d’assises qui l’a condamné ne pouvait passer pour un tribunal impartial dans la mesure où les juges ayant statué sur le fond de l’affaire avaient précédemment statué sur l’acceptation de l’acte d’accusation. Par ailleurs, il reproche aux juridictions nationales de ne pas avoir procédé à l’audition d’O.T., dont le témoignage pouvait, selon lui, être déterminant. De plus, il allègue qu’il a été condamné sans preuve suffisante de sa culpabilité et que les décisions des juridictions nationales sont insuffisamment motivées. Enfin, il déplore que ces juridictions aient utilisé la retranscription d’écoutes téléphoniques réalisées, selon lui, de manière illégale. EN DROIT A.     Sur le grief tiré du défaut d’audition d’O.T. 33.     La Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) de la Convention laisse, en principe, aux juridictions internes le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par le biais de la citation de témoins. Cet article n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge   : ainsi que l’indiquent les mots «   dans les mêmes conditions   », il a pour but essentiel une complète égalité des armes en la matière. Cependant, il ne suffit pas de démontrer que «   l’accusé   » n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge   ; encore faut-il que l’intéressé rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus d’interroger celui-ci a causé un préjudice aux droits de la défense ( Vaturi c. France , n o 75699/01, § 51, 13 avril 2006). Ainsi, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin ( Bricmont c.   Belgique , 7   juillet 1989, § 89, série   A n o   158, et Destrehem c. France , n o   56651/00, §   41, 18   mai 2004). 34.     En l’espèce, la Cour note que le requérant reproche aux juridictions nationales de ne pas avoir interrogé O.T. qu’il considérait comme un témoin important pour sa défense. L’audition de ce témoin était, à ses yeux, nécessaire à la manifestation de la vérité, dans la mesure où O.T. aurait été susceptible de le disculper en confirmant les dépositions de M.T. et en endossant ainsi la responsabilité des faits incriminés. 35.     La Cour relève que la cour d’assises de Diyarbakır avait initialement convoqué le témoin en question pour l’entendre et que, ayant constaté que la convocation n’avait pas été suivie d’effet, elle a ensuite renoncé à cette audition, au motif, d’une part, qu’il était peu vraisemblable que O.T. confirmerait l’innocence du requérant en s’accusant lui-même et, d’autre part, qu’il ne résidait plus à son domicile habituel et qu’il n’avait pas été possible de le localiser. 36.     Sur ce dernier point, la Cour relève que les juridictions nationales ont déployé des efforts importants et entrepris des démarches, avec le concours de la force publique, pour localiser et faire comparaître le témoin en question. Elle note qu’en outre la cour d’assises a entendu la mère d’O.T. dans le but de savoir s’il était possible de déterminer l’endroit où il se trouvait ou d’entrer en contact avec lui. C’est seulement après que ces démarches se furent révélées infructueuses que la cour d’assises renonca à l’audition d’O.T., et ce de manière motivée. 37.     Considérant que les juridictions nationales ont accompli des démarches suffisantes pour faire comparaître le témoin cité ( Ciupercescu c.   Roumanie , n o 35555/03, §§ 163-164, 15 juin 2010), la Cour n’estime pas nécessaire de spéculer sur le caractère déterminant ou non de l’audition requise par le requérant. Qui plus est, elle constate que celui-ci a pu faire entendre pendant la procédure un témoin de son choix. Il a par ailleurs eu la possibilité de faire interroger et contester les affirmations du témoin à charge. 38.     Dès lors, aux yeux de la Cour, le requérant a pu faire valoir de manière adéquate et suffisante ses droits de la défense. 39.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré d’un prétendu défaut d’impartialité 40.     La Cour note que les craintes du requérant quant à un défaut d’impartialité objective du tribunal qui l’a condamné tiennent au fait que deux des magistrats ayant siégé dans la formation de jugement avaient préalablement participé à la décision d’acceptation de l’acte d’accusation. 41.     Elle rappelle que l’impartialité objective s’apprécie selon une démarche qui conduit à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l’attitude personnelle de tel ou tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de cette juridiction. Elle rappelle de plus que, en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre d’une juridiction un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées ( Gautrin et autres c.   France , 20 mai 1998, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). A cet égard, le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant un procès ne peut justifier en soi des doutes relativement à son impartialité. Ce qui compte est l’étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n’implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l’appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l’appréciation finale (voir, par exemple, Morel c. France , n o   34130/96, §   45, CEDH 2000-VI). 42.     Dès lors, au vu de ces principes, la Cour est appelée en l’espèce à décider si, compte tenu de la nature et de l’étendue du contrôle juridictionnel qui incombait aux magistrats dans le cadre de l’examen préliminaire de l’acte d’accusation, ceux d’entre eux qui étaient déjà intervenus à ce stade ont fait preuve, ou ont pu légitimement apparaître comme ayant fait preuve, d’un parti pris quant à la décision à rendre du jugement sur le fond ( D.P. c.   France , n o   53971/00, § 36, CEDH 2004 ‑ I). Ce serait notamment le cas si les questions qu’ils avaient eu successivement à traiter étaient analogues, ou du moins si l’écart entre ces questions était infime (voir, parmi beaucoup d’autres, Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], n os   39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 201, CEDH 2003 ‑ VI, et Hauschildt c.   Danemark , 24 mai 1989, §   52, série A n o 154). 43.     Dans la présente affaire, la Cour note que la mission de la cour d’assises dans le cadre de l’examen préliminaire de l’acte d’accusation consistait d’abord à vérifier la présence d’un certain nombre d’indications factuelles minimales telles que le nom de la victime, l’identité de l’accusé et de son avocat, les faits reprochés ou la peine requise par le parquet. Mais, selon les articles 174 et 170 du code de procédure pénale, sa mission impliquait également une appréciation des données présentées par le parquet pour déterminer s’il existait des soupçons plausibles quant à la commission de l’infraction reprochée. 44.     Sur ce second point, la Cour constate que la cour d’assises, en acceptant l’acte d’accusation du 19 mars 2007, ne s’est livrée à aucune appréciation quant à la culpabilité du requérant et qu’elle s’est limitée, dans une ordonnance extrêmement sommaire, à constater que les conditions formelles pour l’inculpation de l’intéressé étaient réunies en indiquant que «   tous les éléments mentionnés à l’article 170 du code de procédure pénale [y étaient] présents   » (voir Gómez de Liaño y Botella c. Espagne , n o   21369/04, §   65-66, 22 juillet 2008). 45.     La Cour relève également que la question sur laquelle les juges se sont ainsi implicitement prononcés dans l’ordonnance d’acceptation était de vérifier, au vu des données disponibles recueillies durant l’instruction, l’existence d’éléments permettant la saisine d’une juridiction pénale – le but de cet examen étant d’éviter de soumettre l’intéressé au fardeau d’une procédure sur le fond en l’absence de motifs sérieux pour le faire. 46.     La question que les juges ont eu à trancher sur le fond était, quant à elle, d’une toute autre nature puisqu’il s’agissait cette fois, à la lumière des éléments présentés par les parties ou recueillis d’office et débattus durant le procès, de déterminer si la culpabilité de l’accusé était ou non établie au-delà de tout doute raisonnable (voir Saraiva de Carvalho c. Portugal , 22   avril 1994, §§ 36 à 39, série A n o 286-B, Hernandez Cairos   c. Espagne (déc.), n o   41785/02   , 17 février 2004, et, mutatis mutandis , Sainte-Marie c.   France , 16 décembre 1992, § 33, série A n o 253-A, ou Savaş c.   Turquie , n o 9762/03, §§ 79 à 81, 8 décembre 2009). 47.     La Cour rappelle d’ailleurs que le degré de plausibilité des soupçons permettant la saisine d’une juridiction de jugement diffère très sensiblement du niveau de preuve nécessaire pour qu’une telle juridiction puisse se convaincre de la culpabilité d’un accusé et asseoir une condamnation. 48.     Ainsi, il ne peut être considéré que l’ordonnance d’acceptation de l’acte d’accusation ait été constitutive d’un parti pris quant à la décision à rendre sur le fond. 49.     En d’autres termes, les doutes du requérant quant à l’impartialité de la cour d’assises ne pouvaient passer pour objectivement justifiés. 50.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief concernant l’absence de caractère contradictoire de l’ordonnance d’acceptation de l’acte d’accusation 51.     La Cour note que l’acte d’accusation a été transmis au requérant après son acceptation par la cour d’assises. Elle constate que l’intéressé a eu tout le loisir de présenter ses observations durant la phase de jugement. S’il avait estimé que des indications faisaient défaut dans ledit acte et que certains éléments importants n’avaient pas été recueillis, il disposait de la faculté de demander que l’acte fût complété ou que des mesures d’instructions complémentaires fussent prises au cours du procès. 52.     La Cour ne voit pas dans quelle mesure le fait de devoir présenter de telles observations ou demandes durant la phase de jugement plutôt qu’avant l’ouverture de cette phase aurait pu porter atteinte au droit du requérant à un procès équitable. Elle note d’ailleurs que l’intéressé ne fournit aucune explication à ce sujet. 53.     Dès lors, ce grief est lui aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur le grief tiré de l’utilisation prétendument illégale de la retranscription d’écoutes téléphoniques 54.     La Cour relève d’emblée que le requérant ne soutient pas avoir été illégalement mis sur écoute et qu’il allègue au contraire ne pas être la personne dont la conversation a été enregistrée. Il se plaint uniquement de l’utilisation de cet enregistrement dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, alléguant que les écoutes téléphoniques ont été réalisées de manière illégale sans toutefois préciser les motifs de cette prétendue illégalité. 55.     Le requérant ne se plaignant pas d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée mais de l’utilisation d’une preuve qu’il considère illégale, le grief appelle un examen sur le terrain exclusif de l’article 6 de la Convention, qui est d’ailleurs la disposition invoquée par l’intéressé. 56.     Sur ce point, la Cour rappelle que l’utilisation de la retranscription d’une écoute téléphonique, à supposer même qu’elle ait été obtenue de manière illégale, ne constitue pas en soi une atteinte à l’équité d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Bykov c. Russie [GC], n o   4378/02, §§   88-105, CEDH 2009 ‑ ..., ou Heglas c. République tchèque , n o 5935/02, §§ 88-93, 1 er mars 2007). En outre, elle observe que le requérant a largement eu la possibilité de débattre du contenu de cet enregistrement, qui au demeurant ne constituait pas l’élément de preuve unique devant les juridictions nationales. 57.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. E.     Sur le grief tiré de la prétendue insuffisance des preuves et de la motivation 58.     La Cour note que le grief du requérant consiste à contester l’appréciation que les juridictions nationales ont portée sur les éléments factuels qu’elles ont recueillies. A cet égard, elle rappelle qu’elle ne dispose que d’une compétence limitée pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne   et qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux   ; son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (voir parmi d’autres, Anheuser-Busch Inc. c .   Portugal [GC], n o 73049/01, § 83, CEDH 2007 ‑ I) 59.     Les décisions rendues en l’espèce par les juridictions nationales ne présentant aucune appréciation arbitraire ou autrement déraisonnable des éléments de fait ou de droit, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. F.     Sur les griefs relatifs à la détention. 60.     En ce qui concerne le placement en détention provisoire, la Cour observe que celle-ci a été ordonné par un tribunal compétent selon la procédure prévue en droit interne sur la base de soupçons tout à fait plausible découlant notamment de la déposition du coaccusé du requérant. 61.     Quant à la durée de la détention provisoire, elle constate que celle-ci est d’environ un an et dix mois. Elle relève que les juridictions nationales ont dûment motivé leurs décisions de maintien en détention en se fondant sur la nature et la gravité des infractions reprochées et sur l’état des preuves. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que cette durée n’est pas déraisonnable.     Par ailleurs, elle note que le requérant ne fournit aucun élément ou argument démontrant que les juridictions n’auraient pas fait preuve de diligence dans le traitement de l’affaire (voir, par exemple, Kılıçöz c. Turquie (déc.), n o 26662/05, 14   septembre 2010). 62.     Par conséquent, la Cour rejette également ces griefs pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1103DEC002234707
Données disponibles
- Texte intégral