CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1103DEC003430708
- Date
- 3 novembre 2011
- Publication
- 3 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s51D316E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:11pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s81B5974 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; widows:0; orphans:0 } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB81E279F { width:179.94pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sB217F557 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:2pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 7 mars et le 12 décembre 2012 Requête n o 34307/08 présentée par Valeriy Vladimirovich KALYANOV contre l’Ukraine La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 novembre 2011 en un comité composé de   :   Boštjan M. Zupančič, président,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2008   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 30 [1]   décembre 2010 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Valeriy Vladimirovich Kalyanov, est un ressortissant ukrainien, né en 1947 et résidant à Poltava. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») est représenté par ses agents, M. Y. Zaytsev et Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice. En juin 2001, le requérant entama une procédure civile contre une coopérative agricole Z., en vue de se faire compenser des arriérés de salaire. L’affaire du requérant fut examinée au fond par le tribunal le 18 octobre 2005 qui partiellement accepta ses demandes. Les 20 décembre 2005 et 19 décembre 2007 respectivement, la cour d’appel de la région de Poltava et la Cour suprême confirmèrent le résultat de la procédure. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, de son issue, ainsi que de la non-exécution du jugement du 18 octobre 2005, prononcé partiellement en sa faveur. EN DROIT A.     Durée de la procédure Par une lettre du 30 [2] décembre 2010, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of Ukraine acknowledge the excessive duration of the consideration of the applicants’ case before the national courts. I, Valeria Lutkovska, Government Agent, declare that Government of Ukraine offer to pay ex gratia 600 (six hundred ) euros to Valeriy Vladimirovich Kalyanov. The Government therefore invite the Court to strike the applications out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 (c) of the Convention. The sum ex gratia will be free of any taxes that may be applicable, and [3] converted into the national currency of respondent State at the rate applicable on the date of settlement. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. This payment will constitute the final resolution of the case.   » Par une lettre du 7 novembre 2010, la partie requérante a exprimé l’avis qu’il [4] n’existait dans son affaire aucune base de règlement amiable. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Ukraine (voir, par exemple, Moroz et autres c. Ukraine , n o   36545/02, 21 décembre 2006, Morgounenko c. Ukraine , n o 43382/02, 6   septembre 2007), sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable. La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile [5] litigieuse n’a pas été raisonnable et propose de verser au requérant 600 EUR à titre de réparation pour le dommage matériel et moral et les frais et dépens. Compte tenu de la reconnaissance de la violation contenue dans la déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour ce qui est du grief fondé sur la durée de la procédure (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37   §   1 in fine ). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour ce   qui est du grief que le requérant fonde sur la durée de la procédure. B.     Autres griefs Le requérant contestait également l’issue de la procédure, ainsi que la non-exécution du jugement du 18 octobre 2005 prononcé partiellement en sa faveur. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte concernant la durée de la procédure   ; Décide, en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure, visé par ladite déclaration   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président [1] Rectifié le 12 décembre 2012   ; le texte était le suivant   : «   …3 décembre 2010…   ». [2] Rectifié le 12 décembre 2012   ; le texte était le suivant   : «   …3 décembre 2010…   ».   [3] Rectifié le 12 décembre 2012   ; le texte était le suivant   : «   … covered…   ». [4] Rectifié le 12 décembre 2012   ; le texte était le suivant   : «   …n’existe…   ». [5] . Rectifié le 7 mars 2012   ; le texte était le suivant   : «   …la durée de la procédure pénale litigieuse…   ».Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 3 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1103DEC003430708
Données disponibles
- Texte intégral