CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1108DEC004346104
- Date
- 8 novembre 2011
- Publication
- 8 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Murat Avcı, est un ressortissant turc, né en 1979 et résidant à Bursa. Il était étudiant et président du conseil administratif du Parti démocratique du peuple ( Demokratik Halk Partisi - DEHAP ), à Bursa. Il est représenté devant la Cour par M es R. Doğan et Y. Aydın, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La garde à vue du requérant du 11 novembre 2003 et l’instruction judiciaire concernant sa plainte pour mauvais traitements Le 11 novembre 2003, sur une dénonciation par appel téléphonique anonyme, le requérant et quatorze autres personnes furent arrêtés vers 14   heures, par les policiers de la Direction de la sûreté de Bursa, dans le cadre d’une opération organisée pour démembrer le KADEK, une branche du PKK [1] . Il ressort du procès-verbal non contesté par le requérant que, lors de son arrestation, il refusa la notification verbale des raisons d’arrestation en exigeant la présentation d’un mandat d’arrêt. Il est mentionné qu’il fut le seul qui contesta son arrestation, et qu’il refusa de monter dans la voiture de police. Face à sa résistance, les policiers avaient fait usage de la force pour le faire monter dans le véhicule. Le requérant fut conduit à la direction de la sûreté de Bursa. Le rapport médical établi avant son placement en garde à vue indiqua l’absence de coups et blessures sur son corps. Il ne se plaignit de rien au médecin. Sur la demande du requérant, son avocat A.B. fut informé par téléphone de son arrestation à 19 h. Le procès-verbal dressé à 00 h 10 atteste que le requérant s’était entretenu avec un avocat, M.D, en privé. Le 12 novembre 2003, il fut interrogé en présence d’un autre avocat, B.G. Le 13 novembre 2003, le requérant fut examiné par un médecin légiste avant d’être présenté au parquet. Il se plaignit au médecin que, lors de son arrestation, les policiers lui avaient tordu le bras et appuyé sur la nuque pour le faire monter dans la voiture. Il ne déclara aucun autre mauvais traitement au médecin. Le rapport médical nota une rougeur sur le haut du dos du requérant, et une diminution mineure de mouvement au niveau de l’omoplate gauche ainsi que l’absence de trace d’autres coups et blessures sur le corps du requérant. Aucun arrêt de travail ne fut prescrit. Devant le procureur, il se plaignit d’être placé illégalement en garde à vue et affirma que les policiers lui avaient tordu le bras derrière le dos et serré en même temps la nuque pour le faire entrer dans la voiture. Il aurait été menacé et insulté en garde à vue. Il confirma la véracité du rapport médical et affirma de ne pas avoir d’autres plaintes. Le parquet le relâcha après avoir recueilli sa déposition. Le procureur de Bursa entama d’office une enquête judiciaire au sujet des allégations du requérant. Le 14 novembre 2003, le requérant déposa une plainte contre les policiers pour arrestation illégale, mauvais traitement, et insultes. Il se plaignit de ce que les policiers lui avaient tordu le bras et serré la nuque pour le forcer à monter dans la voiture. Il n’avait pas d’autre plainte corporelle. Il demanda l’audition de l’avocat B.G. qui l’avait assisté en garde à vue et qui aurait été témoin des insultes et menaces proférées à son encontre. Le 19 novembre 2003, le parquet entendit l’avocat B.G. Celui-ci déclara que le requérant avait refusé sa proposition de s’entretenir en privé avec lui et que quand il l’avait interrogé sur les conditions de sa détention en garde à vue, le requérant lui avait affirmé n’avoir pas subi de mauvais traitement. Sur la demande du procureur au sujet des menaces proférées par les policiers, l’avocat répondit que le requérant se montrait très agressif lors de l’interrogatoire et que les propos tenus par les policiers ne lui semblaient pas des menaces. Le 14 novembre 2003, le parquet demanda l’ouverture d’une instruction judiciaire à l’encontre des personnes arrêtées le 11 novembre 2003 pour aide et soutien au PKK. Le 22 novembre 2003, le procureur de Bursa A.S. rendit une décision de non-lieu circonstanciée concernant la plainte du 14 novembre 2003. Le procureur indiqua que l’arrestation du requérant était conforme à l’article   6/5 du règlement d’arrestation, de placement en garde à vue et de déposition. Il était conforme à cette disposition de notifier oralement les raisons d’arrestation en cas d’impossibilité de le faire par écrit. Le requérant n’avait pas contesté d’avoir résisté à son arrestation. En se basant sur le rapport médical du 13 novembre 2003 qui indiquait une rougeur sur le dos du requérant et une diminution minimale de mouvement de son épaule, le procureur considéra que ces lésions correspondaient aux interventions des policiers pour neutraliser le requérant. Le procureur, se référant à la jurisprudence de CEDH, décida que les lésions n’avaient pas dépassé «   le seuil de gravité   ». Il releva en outre que la force utilisée était proportionnée à la résistance du requérant. Il conclut que le traitement subi par celui-ci ne pouvait pas être qualifié de torture. Le procureur mentionna également l’absence d’autres plaintes de mauvais traitements. Enfin, il estima que la déposition de l’avocat B.G. entendu sur la demande du requérant confirmait l’absence de fondement des allégations de mauvais traitements. L’opposition formulée par le requérant fut rejetée le 22 avril 2004 par la cour d’assises sur la base des motifs invoqués dans la décision de non-lieu. 2.     L’arrestation du requérant du 14 novembre 2003 Le 14 novembre 2003, à 13 heures 45, le requérant fut de nouveau interpellé devant un bureau de poste alors qu’il s’apprêtait à envoyer 20   lettres adressées à la Grande Assemblée nationale de Turquie ( TBMM ). Les policiers l’informèrent que ces lettres avaient fait l’objet d’une décision de saisie et lui demandèrent de les leur remettre. Le requérant ayant refusé d’obtempérer, fut placé en garde à vue. Son avocat A.K. fut informé de son arrestation. Il donna sa déposition à 15 heures 20 en présence de son avocat et fut relâché à 22 heures 15, sans avoir été présenté au parquet, sur instruction verbale du procureur de la République. Les rapports médicaux établis au début et à la fin de sa garde à vue n’indiquèrent aucune trace de coups et blessures. Le requérant ne se plaignit de rien. Le 17 novembre 2003, le requérant déposa une plainte contre son arrestation du 14 novembre 2003 devant la poste pour abus de pouvoir. Il se plaignit également d’une violation de son droit à la correspondance et de la durée de sa garde à vue. Le 31   décembre 2003, le procureur de Bursa M.D. rendit une décision de non-lieu, indiquant que le texte saisi sur le requérant avait fait l’objet d’une décision judiciaire de saisie, rendue le 10 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Bingöl   ; de ce fait, sa distribution constituait une infraction à la loi. Le procureur se référa au rapport médical qui indiquait l’absence de coups et blessures sur le corps du requérant et l’absence de plainte pour mauvais traitements. Le procureur estima en outre que la durée de sa garde à vue ne dépassait pas le temps nécessaire pour recueillir la déposition du requérant et établir les diverses formalités administratives. Le 16 avril 2004, la présidence de la cour d’assises de Yalova rejeta l’opposition formulée par le requérant, pour absence de preuves, ayant fait siens les motifs invoqués dans la décision de non-lieu. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des insultes, menaces et mauvais traitements qu’il aurait subis lors de la garde à vue du 11   novembre 2003. Il prétend être affecté physiquement et psychologiquement. Il se plaint de l’absence de voies de recours en indemnisation, étant donné que les instances judiciaires n’ont constaté dans les décisions de non-lieu, ni l’illégalité de ses arrestations, ni les mauvais traitements qu’il avait subis. Il fait savoir qu’en raison des gardes à vue, il a subi des retards dans ses activités politiques et des dommages. Il invoque la violation de l’article   13 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il a été mis en garde à vue le 11 novembre 2003, sans aucune raison plausible de le soupçonner d’une infraction, et sans ordonnance du parquet. De plus, il a été maintenu dans les locaux de la direction de la sûreté sans motif pendant deux jours, alors qu’il avait été entendu le jour de son arrestation. Il se plaint d’une violation de l’article 6 de la Convention, estimant que les décisions de non-lieu ont été rendues sur des bases erronées. Il se plaint que la cour d’assises a examiné ses griefs sur la base du dossier, sans examen contradictoire. Il invoque la violation de l’article 6 § 3 de la Convention, en alléguant que les policiers ne l’ont pas informé de l’accusation portée contre lui. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant fait valoir que la saisie de ses lettres constitue une violation de ses droits à la correspondance et à la vie privée. Il se plaint également d’une violation de l’article 10 de la Convention pour ne pas avoir pu exprimer ses idées auprès de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3, 5, 6, 8, 10 et 13, le requérant estime avoir subi ces interventions de la part de la police en raison de son origine kurde et de ses engagements au sein d’un parti politique qui cherche des solutions aux problèmes des Kurdes. EN DROIT 1.     Le requérant prétend avoir été victime de mauvais traitements lors de son arrestation du 11 novembre 2003. En particulier, devant la Cour, il se plaint que les policiers lui auraient tordu le bras et serré la nuque pour le faire monter dans la voiture de police. Il aurait été insulté et menacé pendant la garde à vue. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant considère ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective pour faire valoir ses allégations. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits dont elle a été saisie (voir, parmi d’autres, Guerra et autres c. Italie , 19   février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), la Cour considère qu’il convient d’examiner ces griefs sur le terrain de l’article 3 ainsi libellé   : «     Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.     » Le Gouvernement soutient que les allégations de mauvais traitements du requérant ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Il souligne notamment que le rapport médical du 13 novembre 2003 indique des symptômes mineurs résultant de la force utilisée pour diminuer la résistance du requérant. Le Gouvernement estime que la force utilisée était proportionnée à sa résistance. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article   3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( voir Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, § 121, 2 novembre 2004, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, §   30, série A n o 269, et Erdagöz c.   Turquie , 22 octobre 1997, § 40, Recueil 1997 ‑ VI). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Irlande c.   Royaume-Uni , 18 janvier 1978, §   161 in fine, série A n o 25, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH   2000 ‑ IV). Il est nécessaire de rappeler toutefois que, pour tomber sous le coup de l’article   3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Mouisel c. France , n o 67263/01, §   37, 14   novembre 2002, CEDH 2002 ‑ IX, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   91, CEDH   2000 ‑ XI,   Peers c. Grèce , n o 28524/95, § 67, CEDH 2001 ‑ III, et Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, §   67, 11 juillet 2006). La Cour rappelle également que, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’État de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures, faute de quoi l’article 3 de la Convention trouve manifestement à s’appliquer (voir Caloc c.   France , n o   33951/96, § 84, CEDH 2000 ‑ IX, et Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, §   87, CEDH 1999 ‑ V). En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties que les policiers ont fait usage de la force, au moment de l’arrestation du requérant, qui leur résistait, pour le faire monter dans leur véhicule. La Cour observe que le requérant se plaint en réalité du fait que les policiers lui ont tordu le bras et serré la nuque pour le faire monter dans leur véhicule. Il ne se plaint pas d’autres formes de mauvais traitements ni même d’une utilisation excessive de la force. Par contre, il affirme que les policiers l’auraient insulté et menacé au moment de son arrestation et en garde à vue. La Cour remarque dans le rapport médical du 13 novembre 2003 que la rougeur sur son dos et la diminution de mouvement au niveau de l’omoplate n’ont pas donné lieu à un arrêt de travail, et que le requérant n’avait pas allégué avoir de séquelles plus importantes sur son corps. En ce qui concerne les humiliations verbales et les menaces proférées par les policiers à l’encontre le requérant, la Cour n’observe aucun élément dans le dossier, aucun témoignage des autres membres du groupe ou de l’avocat, qui vienne en appui à ses allégations. Au contraire, il convient de noter que son avocat, cité par lui en tant que témoin des insultes lors de l’interrogatoire, a affirmé devant le procureur que les propos des policiers prononcés ne lui semblaient pas être menaçants. En ce qui concerne l’enquête judiciaire, la Cour observe qu’avant même la plainte du requérant, le procureur de la République de Bursa a entamé d’office, une enquête au sujet des allégations de mauvais traitement. A la suite de la plainte du 14 novembre 2003, le procureur A.S. a entendu son avocat et en particulier a examiné la proportionnalité de la force utilisée par les policiers lors de son arrestation. Il a comparé les symptômes figurant sur le rapport médical aux allégations du requérant et avait finalement conclu que la force utilisée était proportionnée et correspondait aux gestes nécessaires pour faire entrer le requérant dans le véhicule policier. Partant, à l’instar des instances judicaires internes, la Cour constate que les traces relevées sur le corps du requérant lors de l’examen médical du 13   novembre 2003 peuvent être considérées comme consécutives à la force employée par les agents pour procéder à son arrestation et elle estime en outre que la force utilisée était proportionnée à la résistance du requérant ( Milan c. France , n o 7549/03, § 65, 24 janvier 2008, İz c.   Turquie (déc.), n o   9830/07, 5 juillet   2011). La Cour ne dispose pas d’éléments ou d’indices de nature à étayer l’allégation du requérant selon laquelle il aurait subi des traitements dépassant le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint d’avoir été arrêté sans raison plausible, et sans notification écrite. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «     1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   (...)     » Le Gouvernement conteste cette thèse. La Cour observe dans le procès-verbal que l’arrestation du requérant a été effectuée dans le cadre d’une opération policière et que les raisons de son arrestation lui ont été notifiées verbalement lors de son arrestation, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Dans ces conditions, la Cour considère que les dispositions de l’article 5 § 2 de la Convention ont été respectées et que le requérant a été arrêté sur la base de «   raisons plausibles de [le] soupçonner   » d’avoir commis une infraction, au sens de l’article   5 §   1 c) de la Convention. Partant, à supposer même que les griefs ont été introduits dans le délai de six mois (article 35 § 1), la Cour estime qu’ils sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant fait valoir que la saisie des lettres constitue une violation de ses droits à la correspondance et à la vie privée. L’article 8 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «     1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)     » Le Gouvernement soutient que la lettre faisait l’objet d’une décision judiciaire de saisie. La Cour observe que le requérant n’a pas étayé ses griefs et que le dossier ne contient aucun élément concernant le contenu de la lettre en question et le jugement de saisie. Il s’ensuit que ce grief n’est pas étayé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Après examen du dossier, la Cour conclut que les éléments soumis à son appréciation lui permettent de rejeter le restant des griefs pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.         Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente 1.     Le Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1108DEC004346104
Données disponibles
- Texte intégral