CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC000324003
- Date
- 15 novembre 2011
- Publication
- 15 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, le Gouvernement a désigné M. Ion Turcu pour siéger en qualité de juge ad   hoc (ancien article 27   §   2 de la Convention et article 29   §   1 du règlement de la Cour), Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, Ion Pană, Paraschiva Pană, Marian-Cătălin Pană, Simona Petre, Emilia-Mihaela Căpanu, Radian Răceală, Toma Bălăşoiu, Ilie Costescu, Iulian Creţu, Joseph Noupadja, Ruby Zimmerman et Jack Zimmerman, sont des ressortissants roumains, camerounais et israéliens, nés respectivement en 1941, 1951, 1976, 1972, 1955, 1942, 1932, 1950, 1928, 1948, 1924 1960 et résidant à Bucarest, à Chiajna et à Montréal. 2.     La société requérante Investar International Holding a été créée en 1993 et son siège est à Bucarest. 3.     Le requérant Toma Bălăşoiu est représenté devant la Cour par M e   V.   Coroiu, avocate à Bucarest. Les autres requérants sont représentés devant la Cour par M e D. Ciobotaru, avocat à Bucarest. 4.     Par un mémoire joint aux formulaires de requêtes, six des douze requérantes, à savoir Ion Pană, Emilia-Mihaela Căpanu, Iulian Creţu, Ilie Costescu, Radian Răceală et Toma Bălăşoiu, déclaraient être les représentants des 2   188 actionnaires de la Banque Internationale des Religions ( Banca Internaţională a Religiilor ) et agir en leur nom pour saisir la Cour. D’autres lettres de M. Ion Pană ou de son avocat, parmi lesquelles celles des 21   septembre et 22 novembre 2004, et 11 mai 2006, mentionnent des nombres différents d’actionnaires de ladite banque   : la première lettre indique 2189 actionnaires, la seconde 2166 et la troisième 2168. Dans une communication du 8   décembre 2004, un nombre de 2186 actionnaires est indiqué, avec la mention «   en excluant les trois actionnaires dans lesquels l’État roumain est représenté   » ( neţinând seama de cei 3 acţionari în care este reprezentat statul român ). 5.     Le 14 août 2004, un document intitulé «   tableau nominatif des actionnaires de la Banque Internationale des Religions (ci-après «   la   B.I.R.   ») lésés par les autorités de l’État roumain   » contenant 2188   noms, accompagnés du nombre et de la valeur de leurs actions respectives, mais sans leurs signatures, fut envoyé à la Cour dans le cadre de la présente requête. 6.     Par une lettre adressée à la Cour le 8 décembre 2004, M. Ion Pană, se disant représentant des actionnaires de la banque, fit état de «   la difficulté de gestion d’une telle situation (...) causée par [le fait] que les actionnaires [étaient issus] de milieux sociaux différents et percev[aient] de manière différente les mesures réparatrices par rapport à la violation de leurs droits et à l’intérêt manifesté pour la solution définitive du dossier.   » 7.     Le 25 mars 2006, un pouvoir de représentation fut donné par le conseil d’administration de la Banque Internationale des Religions et signé par son président. Le conseil d’administration donnait pouvoir au premier requérant, M. Ion Pană, de représenter les intérêts des actionnaires de ladite banque, pour ce qui est de la présente requête. Y   furent joints une décision de l’assemblée générale des actionnaires de la banque datée du 19   juillet   2004, par laquelle M. Pană était désigné représentant des actionnaires devant «   les organismes internationaux (la CEDH, le Conseil de l’Europe, la Commission Européenne et autres).   » Ce pouvoir ne fut pas suivi de l’introduction d’une requête formelle au nom de la personne morale en liquidation, à savoir la Banque Internationale des Religions. 8.     Tous les formulaires de requêtes soumis à la Cour indiquent comme requérants les douze personnes physiques et la société Investar International Holding mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus et dénoncent une violation de leurs droits de propriété et à un procès équitable, en tant qu’actionnaires de la Banque Internationale des Religions. 9.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 10.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 11.     Les treize requérants qui ont présenté des formulaires de requête à la Cour sont des actionnaires de la B.I.R., banque créée en 1994. Le capital social initial de la banque était de quatre milliards d’anciens lei roumains (ROL). Selon les requérants, en 1999, l’actif de la banque dépassait 3   000   milliards de ROL. La banque disposait d’approximativement cent agences dans tout le pays. 12.     A l’assemblée générale des 27 et 28 février 2006, deux cent quatre ‑ vingt dix-huit actionnaires sur 2   188 étaient présents, soit 13,6 % des actionnaires, détenant 65,94 % du capital social de la banque 1.     Les difficultés de la B.I.R. 13.     Selon un article de journal envoyé par les requérants, le 17 mai 1999, le président de l’Autorité de valorisation des actifs bancaires lança la rumeur que la B.I.R. était en crise. Suite à cette déclaration, les agences de la banque auraient été prises d’assaut par des particuliers, qui réclamaient la restitution de l’argent déposé. La banque aurait subi une perte de 100   milliards ROL. 14.     En juin 1999, une inspection de la Banque Nationale de Roumanie (ci-après la «   B.N.R.   »), l’autorité nationale compétente en matière de règlement et de contrôle du marché financier, effectua un contrôle auprès de la B.I.R. A la suite de l’inspection, la B.N.R. constata que la banque se trouvait dans une situation financière difficile, due à une mauvaise administration du patrimoine et à une mauvaise gestion des risques propres à l’activité bancaire. 15.     Par la suite, le vice-président de la B.N.R. décida à titre de sanction de limiter les opérations bancaires de la B.I.R. La banque ne pouvait plus octroyer des crédits aux clients qui avaient des retards dans le payement de leurs dettes ou qui ne répondaient pas aux critères de solvabilité. Il sanctionna également chaque dirigeant de la banque d’une amende. 16.     Le 19 novembre 1999, le Gouvernement adopta le règlement d’urgence n o 186/1999 modifiant la loi n o 83/1998 relative à la procédure de faillite des banques. Ce règlement fut publié au Journal officiel le 19   novembre 1999 et déposé au Parlement pour approbation. 17.     Le 28 janvier 2000, la B.N.R. émit la circulaire n o 6 sur certains aspects de la comptabilité des banques, qui fut publiée au Journal officiel du 24 février 2000. Le point 7 de cette circulaire portait sur la modalité d’inscription dans les registres comptables des cessions de créances effectuées par les banques. Les 27 septembre 1999 et 28 janvier 2000, la B.I.R. contesta en justice la légalité des normes émises par la B.N.R, qui, selon elle, faussaient la réalité de son bilan comptable, lui créant artificiellement un déficit (voir § 27 ci-dessous). 18.     Le 31 janvier 2000, le conseil d’administration de la B.N.R. décida de mettre sous surveillance spéciale la B.I.R pour quatre-vingt-dix jours. Le 28   avril   2000, le vice-président de la B.N.R. prolongea de trente jours la mise sous surveillance spéciale. 19.     Dans son rapport intermédiaire du 10 mai 2000, la commission de surveillance indiqua que, compte tenu des pertes constatées et en l’absence de majoration du capital social suffisante pour répondre à la crise de liquidités, à réaliser jusqu’au 25 mai 2005, elle devrait proposer l’ouverture de la procédure de la faillite. 20.     Dans son rapport final du 5 juin 2000, la commission de surveillance constata qu’aucune proposition de majoration du capital social n’avait été avancée et proposa l’ouverture de la procédure de la faillite. 2.     L’ouverture de la procédure de faillite de la B.I.R. 21.     Le 29 juin 2000, la B.N.R. demanda l’ouverture de la procédure de faillite de la B.I.R., au motif que l’actif de cette dernière était inférieur à la valeur de ses obligations et que la B.I.R. n’avait pas payé ses dettes pendant plus de trente jours. La B.N.R. constata qu’au 31   mai   2000 la B.I.R. avait un patrimoine net négatif de 205,8 milliards ROL. 22.     La B.I.R. et sept de ses actionnaires, dont les requérants Iulian Creţu et Emilia Mihaela Căpanu, contestèrent la demande de mise en faillite, au motif que le passif avait été calculé de manière abusive. Selon les représentants de la B.I.R., le 1 er février 2000, la banque présentait un solde créditeur. La B.I.R. affirma également que la détérioration de sa situation financière durant les derniers mois était due aux restrictions imposées de façon abusive par la B.N.R. Elle contesta également la constitutionnalité de l’article 8 de la loi n o 101/1998 obligeant les banques à constituer un dépôt minimum auprès de la B.N.R., ainsi que les articles 17 et 19 de la loi   n o   183/1999. 23.     Le 10 juillet 2000, le tribunal départemental de Bucarest constata que la B.I.R. était en cessation de paiement et décida l’ouverture de la procédure de faillite, au motif que la banque n’avait pas honoré les créances, dont certaines étaient liquides et exigibles, pendant les trente jours précédant le déclenchement de la procédure. Il désigna les sociétés R. et P. en tant que liquidateurs. 24.     Par la même décision, le tribunal rejeta comme irrecevables les exceptions d’inconstitutionnalité des articles 17 et 19 de la loi n o 83/1998, au motif que, par la décision n o 5/18 janvier 2000, dans une autre affaire, la Cour constitutionnelle avait rejeté les mêmes exceptions. En ce qui concerne l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 8 de la loi n o   83/1998, le tribunal la rejeta comme abusive, car purement dilatoire. 25.     Le tribunal rejeta comme irrecevables, pour défaut de qualité d’ester en justice les contestations formées par les sept actionnaires, dont les deux requérants susmentionnés. Le tribunal indiqua qu’en vertu de l’article 19 de la loi n o 83/1998 sur la faillite des banques, seule la banque débitrice a le droit de contester une demande d’ouverture de la procédure de la faillite et non ses actionnaires. 26.     La B.I.R. forma un pourvoi en recours contre la décision du 10   juillet 2000 du tribunal de Bucarest. 27.     Par un jugement du 11 janvier 2001 de la cour d’appel de Bucarest, confirmé le 8 février 2002 par la Cour suprême de Justice, furent rejetées les contestations de la B.I.R. des 27 septembre 1999 et 28 janvier 2000 (voir §   17 ci ‑ dessus) contre les normes émises par la B.N.R. concernant les modalités de calcul de l’actif et du passif des banques. 28.     Après le dépaysement du litige concernant l’ouverture de la procédure de la faillite, le 28 mai 2001, la cour d’appel de Braşov rejeta le pourvoi de la B.I.R. au motif que l’état de cessation de payement avait été légalement constaté sur la base des preuves du dossier. 29.     Le 28 mai 2002, le procureur général de Roumanie introduisit un recours en annulation devant la Cour suprême de Justice contre les décisions des 10 juillet 2000 et 28 mai 2001 rendues respectivement par le tribunal départemental de Bucarest et par la cour d’appel de Braşov. Dans sa demande de recours en annulation, le procureur général estima que les tribunaux s’étaient à tort basés uniquement sur les affirmations de la B.N.R. quant à l’existence d’un actif net négatif de la B.I.R. et qu’ils avaient à tort rejeté les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par les représentants de la B.I.R. 30.     Le 11 juillet 2002, la Cour suprême de Justice rejeta le recours en annulation introduit par le procureur général. La Cour suprême estima qu’il ressortait des éléments du dossier, y compris des documents issus de la banque et signés par son président ainsi que des demandes formées par des créanciers, que son déficit était, au 31 mai 2000, de 205,8 milliards ROL et que la banque avait cessé de payer ses dettes. 3.     Le déroulement de la procédure de faillite de la B.I.R. 31.     A une date qui n’a pas été précisée, les liquidateurs judiciaires commencèrent à exercer leurs fonctions. Selon les requérants, aucun procès-verbal de reprise de l’actif et du passif de la B.I.R. ne fut rédigé à cette occasion. 32.     Les représentants de l’assemblée générale des actionnaires de la B.I.R. ainsi que la commission d’audit de la B.I.R. contestèrent devant le juge syndic les mesures prises par les liquidateurs dans la gestion de la banque. Ils demandèrent également leur remplacement. 33.     Le 12 février 2001, le juge syndic du tribunal départemental de Bucarest rejeta leur action. Le 11 avril 2001, la cour d’appel cassa avec renvoi cette décision au motif qu’elle n’était pas motivée. 34.     Le 4 avril 2002, le juge syndic du tribunal départemental de Bucarest rejeta comme tardive l’action des représentants des actionnaires relative au licenciement de la direction de la B.I.R. et aux autres mesures de gestion prises par le liquidateur. En ce qui concerne la demande de remplacement de ce dernier, le juge syndic la rejeta, au motif que, en conformité avec l’article 7 de la loi n o 83/1998, l’assemblée générale des actionnaires ne pouvait pas introduire une telle demande. Le juge syndic approuva également les rapports de gestion présentés par le liquidateur. 35.     En août 2002, les représentants des actionnaires de la B.I.R. demandèrent le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal, au motif que le juge syndic était partial et qu’il rejetait de manière abusive leurs contestations, en favorisant systématiquement le liquidateur de la banque. Le 6 mars 2003, la Cour suprême de Justice rejeta leur demande de renvoi. 36.     Le 1 er octobre 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta le pourvoi en recours introduit par l’assemblée générale des actionnaires. La cour d’appel constata que le pourvoi ne portait pas le cachet de la banque et qu’il était signé de manière illisible. Dès lors, la cour d’appel estima qu’il n’y avait pas de preuve que le pourvoi avait été formé par une personne autorisée à représenter les intérêts de la banque en liquidation. 37.     En 2002, à une date qui n’est pas précisée, F.P., conseiller du secrétariat général du gouvernement, demanda au président de la B.I.R. un pot-de-vin de 4   000   000 dollars américains (USD) pour intervenir afin d’arrêter la procédure judiciaire de liquidation. Le 18 octobre 2002, F.P. fut pris en flagrant délit par des procureurs du parquet anti-corruption. Il fut ultérieurement condamné à six ans de prison pour trafic d’influence. 38.     Le 10 février 2003, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest demanda au tribunal de soulever l’exception d’inconstitutionnalité du règlement d’urgence n o 186/1999, au motif qu’il avait été déposé au parlement après sa publication au Journal officiel, en violation de l’article   114 § 4 de la Constitution, et qu’il avait été signé seulement par le Premier ministre, en violation de l’article 107 § 4 de la Constitution. Selon le parquet, les vices d’inconstitutionnalité du règlement avaient automatiquement affecté le point 25 de la loi n o 597/2002 qui dispose que «   les procédures de faillite déclenchées en conformité avec la loi   n o   83/1999, telle qu’elle a été modifiée ou complétée par la suite, continueront à se dérouler en conformité avec les dispositions de la loi précitée en vigueur lors de l’adoption de la décision d’ouverture de la procédure.   » 39.     Le 11 avril 2003, le tribunal départemental de Bucarest suspendit la procédure de faillite de la B.I.R. et saisit la Cour constitutionnelle. Le   30   juin 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta pour défaut de payement des droits de timbre le recours interjeté par l’assemblée générale des actionnaires de la B.I.R. contre la décision de suspension de la procédure de faillite. 40.     Par la décision n o 1/2004 du 7 janvier 2004, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception d’inconstitutionnalité du règlement d’urgence n o   138/2001 tel qu’approuvé par la loi n o 597/2002. Devant la Cour Constitutionnelle comparurent la B.I.R., représentée par son liquidateur, ainsi que le représentant du conseil d’administration de ladite banque. 41.     Le 21 septembre 2004, le liquidateur judiciaire décida la vente directe de dix-huit immeubles appartenant à la banque. Le 8 décembre 2004, le juge syndic près le tribunal départemental de Bucarest rejeta la contestation de M. Ioan Pană, agissant en tant que représentant des actionnaires, contre cette décision. 42.     Le 20 avril 2005, le juge syndic du tribunal départemental de Bucarest approuva le plan de distribution partielle des fonds obtenus par la liquidation de la banque entre le 1 er juillet 2004 et le 31 mars 2005. 43.     Selon le rapport du liquidateur n o 074 de 2008 rendu pour la période du 1 er   au 30   septembre 2008, la moitié des crédits non-remboursés avait pu être récupérée jusqu’à cette date. 44.     A ce jour, la procédure de liquidation de la B.I.R. serait toujours en cours. 4.     La demande de constatation de la nullité absolue du règlement d’urgence du Gouvernement n o 186/1999 45.     Le 16 septembre 2004, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action en constatation de la nullité absolue du règlement d’urgence n o   186/1999 introduite par le représentant des actionnaires de la B.I.R., au motif que ce dernier n’avait pas le droit d’introduire une telle demande, l’article 7 § 2 de la loi n o 83/1998 lui conférant uniquement le droit de contester les mesures prises par le liquidateur. 5.     L’enquête effectuée par le ministère de la Justice 46.     Le 22 juillet 2003, dans une note adressée au président de la cour d’appel de Bucarest, le ministre de la Justice indiqua que, suite à une enquête effectuée auprès de la section des faillites du tribunal départemental de Bucarest, plusieurs irrégularités avaient été constatées en ce qui concernait le déroulement de la procédure de faillite de la B.I.R. Il invita le président de la cour d’appel à prendre les mesures nécessaires pour remédier à une telle situation. 6.     L’enquête effectuée par des députés au Parlement 47.     En 2000, les actionnaires de la B.I.R. saisirent les commissions anti ‑ corruption du Sénat et de la Chambre des Députés. 48.     Le 21 septembre 2004, un rapport concernant «   les conclusions des investigations menées sur la manière frauduleuse dont la procédure de faillite de la Banque Internationale des Religions a été déclenchée et sa liquidation, ainsi que le projet de décision concernant les mesures à prendre par les autorités roumaines pour résoudre le problème de la Banque Internationale des Religions   » fut rendu public. Selon ce rapport, la faillite de la B.I.R. aurait été le résultat d’une série de manœuvres illégales commises par le Gouvernement, la Banque Nationale de Roumanie et les juges saisis de l’affaire. «   Les résultats de ces investigations, complétés par des expertises de spécialistes, ont mené à la conclusion certaine que, en l’espèce, nous nous trouvons devant une action de crime organisé et de corruption institutionnalisée. On souligne le fait que de 1996 à 2000, plusieurs banques ont été mises en faillite. Il a été établi avec certitude qu’un groupe d’intérêts formé par plusieurs personnes, dont les avocats A.S., C.A.Z, F.B., des membres de la direction de la Banque nationale de Roumanie (E.I.G., M.B.) et d’autres, avec la complicité des magistrats de certains tribunaux, ont réussi, par le biais de certains actes normatifs (le règlement d’urgence du Gouvernement n o   186/1999 qui, après l’arrestation de l’ancien conseiller gouvernemental F.P., a été rejeté par le Parlement) à couvrir leurs activités de préméditation et de liquidation (...) de la banque susmentionnée. (...)   » 49.     D’après une lettre du 9 mars 2007 du président de la Chambre des Députés, dont la copie a été soumise par le Gouvernement le 9 janvier 2009, le rapport parlementaire précité n’était pas le résultat d’une enquête parlementaire régulièrement ordonnée et ne représentait pas la position officielle de la Chambre des Députés, mais avait été élaboré à l’initiative personnelle de certains députés de la commission anti-corruption. 7.     Les plaintes pénales déposées par des actionnaires de la B.I.R. 50.     S’appuyant entre autres sur les conclusions du rapport parlementaire précité,   des actionnaires de la B.I.R. portèrent une trentaine de plaintes contre plusieurs personnes pour la mise en faillite frauduleuse de la banque et pour la manière dont la liquidation s’était déroulée. Ils se constituèrent parties civiles dans la procédure. 51.     Le 31 mars 2003, le parquet national anti-corruption décida du renvoi en jugement de F.P., ancien conseiller gouvernemental, pour trafic d’influence (voir § 37 ci-dessus). Il décida également de poursuivre l’enquête pénale concernant quatorze autres personnes, dont des hauts fonctionnaires de la Banque Nationale de Roumanie et des magistrats, soupçonnés d’avoir commis différents actes de corruption. 52.     Le 23 novembre 2005, le parquet près la Haute Cour de justice et de cassation prononça un non-lieu au bénéfice de ces quatorze personnes. 53.     Le 7 décembre 2005, une partie des requérants contestèrent cette décision. Le 23 janvier 2006, le parquet rejeta cette contestation comme mal fondée. 54.     Par décision du 4 mai 2006, la cour d’appel de Bucarest rejeta la plainte formulée par le conseil d’administration de la B.I.R. contre la décision du procureur du 23 novembre 2005 et contre la décision du 23   janvier 2006. 55.     Par un arrêt du 26 septembre 2006, la Haute Cour de Cassation et de Justice accueillit le pourvoi des requérants et ordonna la reprise de l’enquête pénale. 56.     Après la reprise de cette enquête, un non-lieu fut rendu par décision du parquet du 24 avril 2008. Ce non-lieu fut définitivement confirmé par la Haute Cour de Cassation et de justice, le 22 mars 2010. B.     Le droit interne pertinent 57.     La loi n o 83/1998 régissait, à l’époque des faits, la faillite des banques. 58.     Elle fut modifiée par le règlement d’urgence du Gouvernement n o   186 du 19   novembre   1999 et, par la suite, par le règlement d’urgence du Gouvernement n o   138/2001 du 24 octobre 2001. Les deux règlements d’urgence furent soumis à la procédure de ratification parlementaire. 59.     La loi n o 596/2002 du 29 octobre 2002 abrogea le règlement d’urgence n o   186/1999 et approuva le règlement d’urgence n o   138/2001, en y apportant certaines modifications. 60.     A présent, la faillite des banques est régie par le règlement du Gouvernement n o 10/2004 du 22 janvier 2004, tel qu’approuvé et modifié par la loi n o 278/2004 du 23 juin 2004, par le règlement d’urgence du Gouvernement n o 37/2010 et par le règlement du Gouvernement n o 13/2011. 61.     Selon les dispositions légales en vigueur à l’époque des faits, la demande d’ouverture de la procédure de faillite peut être contestée par la banque débitrice (article 19 de la loi n o 83/1998). 62.     Les mesures prises par le liquidateur peuvent être contestées par la banque débitrice, par le comité des créanciers et par tout créancier (article   8 de la loi n o 83/1998). 63.     Pour ce qui est de mesures de liquidation prises après l’ouverture de la procédure de faillite d’une banque, elles étaient régies, avant 2004, par les dispositions générales de la loi n o 64/1995 sur le redressement judiciaire et la faillite, à l’exception de certaines dispositions (article 21 de la loi n o   83/1998). La loi n o 64/1995 a été aussi abrogée et remplacée par une nouvelle loi n o 85/2006. GRIEFS 64.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la mise en faillite prétendument abusive de la Banque Internationale des Religions. 65.     Ils se plaignent également de l’iniquité de la procédure de liquidation de la B.I.R. Ils indiquent en particulier que cette procédure s’est déroulée sur la base d’un règlement d’urgence du gouvernement qui était inconstitutionnel et en méconnaissance de la loi n o 58/1998 sur les activités bancaires. Ils se plaignent également en substance de la partialité des magistrats impliqués dans la procédure de liquidation de la banque, du fait que leurs contestations des mesures prises par le liquidateur ont été rejetées systématiquement et de la durée excessive de la procédure en liquidation. 66.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent des pertes causées par la mise en faillite abusive de la B.I.R. et subies, par la suite, à travers la procédure de liquidation. EN DROIT A.     Sur la recevabilité de la requête quant aux personnes mentionnées dans le tableau soumis le 14 août 2004 67.     Le Gouvernement considère que la Cour n’a pas été régulièrement saisie par les actionnaires indiqués dans le tableau des actionnaires de la banque soumis le 14 août 2004, à l’exception de ceux qui ont présenté un formulaire de requête dûment rempli et signé. Il fait observer que ce tableau, bien que signé par le représentant des actionnaires, ne porte pas de date de rédaction et n’émane pas de l’Office du Registre du Commerce, autorité qui aurait pu attester la réalité de la structure de l’actionnariat.   68.     Les articles 45 et 47 du règlement de la Cour se lisent ainsi   : Article 45 ( Signatures ) «   1.     Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. 2.     Lorsque la requête est présentée par une organisation non gouvernementale ou par un groupe de particuliers, elle est signée par les personnes habilitées à représenter l’organisation ou le groupe. La chambre ou le comité concernés décident de toute question relative au point de savoir si les personnes qui ont signé une requête avaient compétence pour le faire. 3.     Lorsqu’un requérant est représenté conformément à l’article 36 du présent règlement, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit.   » Article 47 ( Contenu d’une requête individuelle ) «   1.     Toute requête déposée en vertu de l’article 34 de la Convention est présentée sur le formulaire fourni par le greffe, sauf si le président de la section concernée en décide autrement. Le formulaire indique   : a)     les nom, date de naissance, nationalité, sexe, profession et adresse du requérant   ; (...) 4.     En cas de non-respect des obligations énumérées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la requête peut ne pas être examinée par la Cour.   » 69.     La Cour constate que les douze requérants individuels Ion Pană, Paraschiva Pană, Marian-Catalin Pană, Simona Petre, Emilia-Mihaela Căpanu, Radian Răceală, Toma Bălăşoiu, Ilie Costescu, Iulian Creţu, Joseph Noupadja, Ruby Zimmerman et Jack Zimmerman, et la société requérante S.C.   Investar International Holding, ont régulièrement introduit le 18   décembre 2002 leurs requêtes devant la Cour, en leurs noms propres. Aucune autre personne se disant actionnaire de la Banque Internationale des Religions n’a valablement saisi la Cour d’une demande motivée par les faits de cette cause, dans le cadre de la présente requête. Dans un mémoire joint aux formulaires de requêtes, signé par six des treize requérants, à savoir Ion Pană, Emilia-Mihaela Căpanu, Iulian Creţu, Ilie Costescu, Radian Răceală et Toma Bălăşoiu, ces derniers déclaraient être les représentants des 2   188 actionnaires de la Banque Internationale des Religions et agir en leur nom pour saisir la Cour. Toutefois, ce mémoire n’était pas accompagné de pouvoirs de représentation. En outre, la liste de 2   188 noms intitulée «   tableau nominatif des actionnaires de la Banque Internationale des Religions lésés par les autorités de l’État roumain   » qui a été envoyée le 14 août 2004 ne contenait ni leurs coordonnées, ainsi qu’exigé par l’article 47 du règlement de la Cour, ni leurs signatures appuyant les démarches de l’introduction d’instance devant la Cour. Un document contenant les coordonnées des 2188 actionnaires et leurs signatures aurait permis à la Cour d’établir sans équivoque l’intention des actionnaires de la banque de la saisir d’une requête en leur nom propre ( Mişcarea Producătorilor Agricoli pentru Drepturile Omului c. Roumanie , n o   34461/02, § 35, 22 juillet 2008). 70.     Qui plus est, il ressort même de la lettre adressée à la Cour le 8   décembre 2004 par M. Ion Pană, se disant le représentant des actionnaires de la banque, que les actionnaires percevaient «   de manière différente les mesures réparatrices par rapport à la violation de leurs droits et à l’intérêt manifesté pour la solution définitive du dossier.   » En outre, d’autres lettres de M. Ion Pană ou de son avocat mentionnent alternativement un nombre de 2189, 2186 ou 2166 actionnaires de ladite banque. 71.     La Cour constate, en outre, qu’elle ne peut pas prendre en compte le pouvoir de représentation aux fins de la présente requête donné au premier requérant, M. Ion Pană, le 25 mars 2006, par le conseil d’administration de la Banque Internationale des Religions et signé par son président. Bien que ce pouvoir contienne la mention qu’il est donné «   pour représenter les intérêts des actionnaires de ladite banque   », il n’est pas accompagné non plus d’une liste des actionnaires concernés, avec leurs coordonnées et signatures. 72.     Quant à la décision de l’assemblée générale des actionnaires de la banque datée du 19 juillet 2004, par laquelle M. Pană était désigné représentant des actionnaires devant «   les organismes internationaux (la CEDH, le Conseil de l’Europe, la Commission Européenne et autres)   », ladite décision mentionne la participation d’un nombre non précisé d’actionnaires détenant 65,94 % du capital social de la banque. A cet égard, la Cour note qu’il ressort d’une lettre de l’avocat des requérants qu’à l’assemblée générale des 27 et 28 février 2006, seulement 298 des 2188   actionnaires étaient présents, soit 13,6 %. Or, outre la question des conditions de forme, y compris de quorum, dans lesquelles une assemblée générale d’actionnaires d’une société en faillite peut adopter des décisions et au-delà de la question de leur portée, en l’espèce, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour établir sans équivoque l’intention de toutes les personnes dont les noms sont indiqués dans le tableau déposé le 14   août   2004, hormis les treize requérants qui ont présenté régulièrement leurs requêtes, de saisir cette juridiction en leur nom propre. 73.     La Cour juge essentiel qu’un représentant puisse démontrer qu’il a reçu des instructions spécifiques et explicites de la part des prétendues victimes au sens de l’article 34 de la Convention. Il ne ressort pas du dossier que les actionnaires mentionnés dans le tableau déposé le 14   août   2004 auraient été dans l’impossibilité de respecter cette simple mais cruciale exigence procédurale de soumettre une requête régulièrement remplie accompagnée d’un pouvoir de représentation ( Post c. Pays Bas, (déc), n o   21727/08, 20   janvier 2009). Le fait que, dans sa lettre adressée à la Cour le 8 décembre 2004, M. Ion Pană, se disant représentant des actionnaires de la banque, fit état de «   la difficulté de gestion d’une telle situation (...) causée par [le fait] que les actionnaires [étaient issus] des milieux sociaux différents et percev[aient] de manière différente les mesures réparatrices par rapport à la violation de leurs droits et à l’intérêt manifesté pour la solution définitive du dossier   », ne s’apparente pas à un obstacle objectif et insurmontable. Au contraire, ladite lettre relève une réalité qui est chose courante dans la vie d’une société, à savoir qu’il existe des divergences d’opinion entre actionnaires d’une société anonyme, qui risquent de s’aggraver en cas de liquidation. 74.     Partant, la Cour considère que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 (a) et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. B.     Sur la recevabilité du restant de la requête 75.     S’agissant des treize actionnaires qui ont régulièrement saisi la Cour, le Gouvernement soulève l’exception de non-respect du délai de six mois pour ce qui est des griefs se rapportant à la déclaration de la faillite de la B.I.R. 76.     Pour ce qui est de leurs griefs relatifs au déroulement de la procédure de faillite, le Gouvernement considère que le risque qui accompagne, pour les actionnaires, une telle créance, à savoir leurs actions à la Banque Internationale des Religions, ne saurait, en raison de la nature de leur droit, passer pour une ingérence de nature à tomber sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. En outre, le Gouvernement relève que l’étape procédurale à laquelle les requérants se réfèrent au sujet de leurs griefs soulevés sous l’angle de l’article 6 ne ressort pas de leurs écrits. 77.     La Cour relève que cette dernière question soulevée par le Gouvernement s’apparente à une exception préliminaire tirée de l’absence de la qualité de victime des requérants (voir, mutatis mutandis, Haralambie c.   Roumanie , n o 21737/03, § 64, 27 octobre 2009). Dès lors, la Cour se doit de l’examiner. Elle n’estime pas nécessaire de se pencher en outre sur l’exception tirée du non-respect du délai de six mois. 78.     Les intéressés admettent que la procédure de faillite est formellement dirigée uniquement contre la banque dont ils sont les actionnaires. Ils affirment cependant qu’ils sont directement affectés par les violations alléguées de la Convention, en assimilant ainsi les pertes financières subies par la banque ainsi que les droits de celle-ci aux leurs. 79.     La Cour rappelle avoir considéré dans une affaire analogue, Agrotexim et autres c. Grèce (arrêt du 24 octobre 1995, série   A n o 330-A, §   71), que tant qu’une société ne se trouvait pas dans l’impossibilité de dénoncer elle-même la violation de ses droits garantis par la Convention, ses actionnaires n’étaient pas en droit de saisir les organes de la Convention (voir aussi, parmi d’autres, Gărdean et S.C. Group 95 SA c. Roumanie , n o   25787/04, § 15, 1 er   décembre 2009). 80.     Quant à la présente requête, la Cour observe que la procédure litigieuse ne concerne que la banque frappée par la faillite. C’est la banque en tant que personne morale, et non les requérants en leurs capacités personnelles, qui a fait l’objet de la procédure de liquidation ( Pokis c.   Lettonie (déc.), n o 528/02, CEDH 2006-XV). A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a toujours respecté la personnalité juridique distincte d’une société commerciale, n’autorisant la levée du «   voile social   » que dans des circonstances exceptionnelles ( Agrotexim et autres , précité, §§   66 ‑ 68), notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir la Cour par l’intermédiaire de ses organes statutaires ( T.W.   Computeranimation GmbH et autres c. Autriche (déc.), n o   53818/00, 1 er   février 2005). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la banque en question a pu, même après l’ouverture de la procédure de faillite, agir devant les juridictions internes, y compris devant la Cour Constitutionnelle (voir le paragraphe 40 ci-dessus), sans aucune entrave ( Nosov c. Russia (déc.), n o   30877/02, 20   octobre 2005, Bayramov c.   Azerbaijan (déc.), n o   23055/03, 14 février 2006, Kidzinidze c. Géorgie (déc.), n o 69852/01, 31 mai 2007, et Sultanishvili c. Géorgie (déc.), n o   40091/04, 4 mai 2010). Même si la banque en question avait été mise en liquidation judiciaire et que sa gestion était confiée à un liquidateur, elle n’avait pas pour autant disparu comme personne morale, et elle disposait donc toujours d’une personnalité juridique restreinte ( Pokis, précité). 81.     La Cour observe en outre que les requérants n’ont pas démontré leur qualité d’actionnaires majoritaires de la banque. En tout état de cause, la détention d’une part même substantielle des actions ne saurait suffire, en principe, pour qualifier les requérants de «   victimes   » au sens de l’article 34 de la Convention ( Agrotexim et autres , précité, § 63). Encore faut-il qu’ils aient des intérêts personnels dans l’objet de la requête, notamment visant une atteinte à leurs droits en tant qu’actionnaire ( Olczak c. Pologne (déc.), n o 30417/96, §§ 58-60, CEDH 2002-X (extraits)). La Cour note à cet égard que les requérants ne se plaignent pas d’une violation de leurs droits en tant qu’actionnaires de la banque en faillite comme celui de siéger à l’assemblée générale et de voter. Ils n’entendent pas invoquer un autre préjudice que celui subi par la banque dont ils sont actionnaires, alors que cette dernière n’a pas encore valablement saisi la Cour d’une demande motivée par les faits de cette cause ( Mişcarea Producătorilor Agricoli pentru Drepturile Omului, précité, § 35, et Credit industriel c. République tchèque , n o   29010/95, § 1, CEDH 2003 ‑ XI (extraits)). Le fait que le conseil d’administration de la B.I.R. donne, le 25 mars 2006, un pouvoir de représentation à M. Ion Pană afin de représenter les intérêts des actionnaires de ladite banque devant la Cour (voir le paragraphe 7 ci-dessus) ne peut remplacer l’introduction régulière d’une requête au nom de ladite banque. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC000324003
Données disponibles
- Texte intégral