CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC000848710
- Date
- 15 novembre 2011
- Publication
- 15 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint. Les circonstances de l’espèce Entre 1964 et 1967, la requérante acheta à l’administration communale ( Junta de Freguesia ) d’Afife plusieurs terrains, qu’elle fit inscrire au registre foncier dans le but d’y construire un complexe touristique. 1.     La procédure n o 1095/01 devant le tribunal administratif et fiscal de Porto Par un arrêté ministériel ( portaria ) n o 1056/91 du 17 octobre 1991, les ministres du Plan et de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, des Travaux Publics, du Commerce et du Tourisme et encore de l’Environnement, fixèrent l’emplacement de la réserve écologique nationale pour ce qui concernait la municipalité de Viana do Castelo. Le 6 décembre 2001, la requérante introduisit une action en responsabilité civile devant le tribunal administratif et fiscal de Porto en se plaignant du classement de ses propriétés dans la réserve écologique. D’après les dernières informations reçues de la requérante, lesquelles remontent au 19 septembre 2011, la procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif et fiscal de Porto. 2.     La procédure n o 23/00 devant le tribunal de Viana do Castelo A partir de 1992, l’administration communale d’Afife donna la concession de l’exploitation d’une partie des terrains en cause à d’autres sociétés et personnes physiques. Ainsi furent implantés sur ces terrains des restaurants et des bars, un chantier de construction civile et un centre d’élevage de poissons. Par ailleurs, en 1994, un parking destiné à desservir les usagers des plages environnantes fut construit sur les terrains en cause. Ces travaux furent effectués sur ordre de l’administration communale et du ministère de l’Environnement. Ce parking fut agrandi en 1999 et des accès aux plages furent également construits. Le 8 janvier 2000, la requérante introduisit devant le tribunal de Viana do Castelo une procédure contre l’Etat, la ville de Viana do Castelo et l’administration communale d’Afife. Elle demanda que les défendeurs soient condamnés à reconnaître son droit de propriété sur certains terrains et à détruire le parking et autres constructions implantés sur ces terrains et destinés aux usagers des plages environnantes. Elle réclama également la remise en état d’origine du terrain et le versement d’une réparation pour les dommages déjà subis du fait de l’occupation illégale des terrains en cause. Par un jugement du 26 septembre 2006, la requérante fut déboutée de sa demande. Saisie en appel par la requérante, par un arrêt du 31 janvier 2008, la cour d’appel de Porto annula le jugement et ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal de Viana do Castelo. D’après les dernières informations reçues, la procédure est toujours pendante devant le tribunal de Viana do Castelo. 3.     Les requêtes n os 31823/96, 51411/99 et 51417/99 devant la Cour Les 20 mars 1996, la requérante avait déjà saisi la Cour d’une requête (n o   31823/96) en dénonçant, sous l’angle de l’article 6   § 1 de la Convention, la durée d’une autre procédure portant également sur les faits à l’origine du cas d’espèce. Suite au règlement amiable de l’affaire entre la requérante et le Gouvernement, par un arrêt du 22 juillet 1999, la Cour avait décidé de rayer l’affaire du rôle. Les 17 et 19 août 1999, la requérante avait saisi la Cour de deux requêtes (n os 51411/99 et 51417/99) en soulevant une atteinte à son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, pour les faits indiqués en l’espèce. Par une décision du 13 juin 2002, la Cour avait déclaré irrecevables les deux requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des procédures devant le tribunal administratif et fiscal de Porto et devant le tribunal de Viana do Castelo. EN DROIT Selon la requérante, la durée des deux procédures civiles ci-dessus ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article   6   § 1 de la Convention dont la partie pertinente de lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 17 février 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Je soussignée, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à la société Eri- Estudos e Realizações Imobiliárias, Lda, la somme 10   400   euros pour dommage moral et 400 euros pour frais et dépens - au titre de la requête enregistrée sous le no   8487/10, portant sur le délai raisonnable. Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   » Par une lettre du 16 mars 2011, la partie requérante a exprimé l’avis que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement était d’un montant beaucoup trop faible étant donné le préjudice subi. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75   ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour note que le présent grief porte sur la durée excessive de deux   procédures civiles au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’arrêts et de décisions, de préciser la nature et l’étendue des obligations des Etats contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000-VII), y compris en ce qui concerne le Portugal (voir, notamment, Martins de Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, nº 33729/06, 10 juin 2008 et dernièrement, Cunha de Oliveira c. Portugal, n o 15601/09, 20 septembre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC000848710