CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC001560509
- Date
- 15 novembre 2011
- Publication
- 15 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont entrés dans l’Union européenne pour demander l’asile et ont transité par la Grèce où leurs empreintes digitales ont été prélevées par la police grecque et mises sur la base de données Eurodac. Certains d’entre eux ont déposé une demande d’asile en Grèce. Les requérants se sont ensuite rendus en Belgique où ils ont déposé une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers («   OE   »). L’OE leur délivra un ordre de quitter le territoire au motif que la Belgique n’était pas responsable de l’examen des demandes d’asile présentées par les requérants et qu’il appartenait aux autorités grecques de les prendre en charge conformément au règlement n o   343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers («   règlement Dublin   »). Les requérants se plaignaient que leur transfert en Grèce en application du règlement Dublin emportait violation de l’article 3 de la Convention. Certains requérants alléguaient que ce grief emportait également violation des articles 2, 8 et 15 de la Convention. Les requérants alléguaient en outre ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article   13 de la Convention pour faire valoir leurs griefs tirés de   la Convention devant les juridictions belges. A des dates diverses entre le 20 mars 2009 et le 6 octobre 2010, des mesures provisoires furent indiquées au Gouvernement belge, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, en vue de suspendre le transfert des requérants vers la Grèce. A cette occasion, le Gouvernement belge fut informé des griefs des requérants. Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S.   c.   Belgique et Grèce [GC] (n o 30696/09, 21   janvier 2011) en ce qui concerne les présentes affaires. Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement belge indiqua que les autorités belges prenaient en charge le traitement des demandes d’asile des requérants. A des dates diverses, les requérants informèrent la Cour qu’ils entendaient maintenir leurs requêtes notamment pour obtenir réparation du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi et le remboursement des frais et dépens. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner dans une seule décision. Elle rappelle que le 21 janvier 2011, la Grande Chambre a rendu un arrêt dans l’affaire M.S.S. précitée, dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par les requérants ont été examinés sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention. Dans cet arrêt, la Cour a conclu en ce qui concerne la Belgique à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat (§§   344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence dans cet Etat contraires à cet article (§§ 362-368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article   13   de la Convention combiné avec l’article 3 au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). Elle a, en outre, décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention (§§ 360-361). La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes les demandes d’asile des requérants. Il en résulte en pratique que ces derniers ne seront pas renvoyés en Grèce en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs des requérants à l’encontre de la Belgique ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante (voir Noori c. Belgique et Grèce , déc., n o 17182/09, 5   juillet   2011). Compte tenu de cette situation, la Cour considère que les griefs soulevés par certains requérants à l’encontre de la Grèce sont sans fondement. En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Les litiges opposant les requérants aux gouvernements défendeurs peuvent, à présent, être considérés comme «   résolus   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer les affaires du rôle. Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que les requérants auront la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. En ce qui concerne les demandes de réparation du préjudice moral, la Cour rappelle que l’article 41 de la Convention ne lui permet d’accorder de satisfaction équitable à «   la partie lésée   » qu’en cas de constatation d’une «   violation de la Convention ou de ses Protocoles   ». Dans les présentes espèces, il n’y a pas eu violation de la Convention ou de ses Protocoles. En conséquence, aucune suite ne peut être réservée à ces demandes. Quant aux demandes de remboursement des frais et dépens, la Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention (voir Pisano c.   Italie [GC] (radiation), n o 36732/97, §§ 53-54, 24   octobre   2002, et El   Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o   25525/03, §§   39-40, 20 décembre 2007). Autrement dit, les frais et dépens ne peuvent donner lieu à remboursement au titre de l’article 41 de la Convention que s’il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. De surcroît, les frais de justice ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée ou alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], n o 38224/03, § 109, 14 septembre 2010). Dans les présentes espèces, la Cour constate que ces conditions ne sont pas remplies, soit qu’aucune note de frais et d’honoraires ne lui ait été soumise, soit que la réalité des frais n’est pas établie. Par conséquent, elle rejette les demandes faites au titre des frais et dépens. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rejeter les demandes pour frais et dépens   ; Décide de rayer les requêtes du rôle. Françoise Elens-Passos   Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe   Présidente ANNEXE   N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Représentant   15605/09 20/03/2009 Omid SHEYKHZADE 16/01/1987 Steenokkerzeel Zohre SHEYKHZADE 02/01/1990 Steenokkerzeel   Julie TIELEMAN   17137/09 30/03/2009 Ali Mohamad ATISHI 04/09/1992 Broechem   Sylvie MICHOLT   27776/09 26/05/2009 Hamid SARWARI 21/03/1989 Steenokkerzeel   Zouhaier CHIHAOUI   29130/09 04/06/2009 Behadin IBRAHIMI 26/07/1972 Steenokkerzeel   Zouhaier CHIHAOUI   50736/09 22/09/2009 Raed Mouayad ODESH 20/11/1976 Steenokkerzeel   Sylvie MICHOLT   51057/09 23/09/2009 Ahmad RAWAN 01/08/1985 Herstal   Sylvie MICHOLT   64288/09 07/12/2009 Kakar QAIS 26/03/1987 Vottem   Sylvie MICHOLT   2832/10 15/01/2010 Abdul Nazir BEEK 22/04/1985 Saint-Trond   Sylvie MICHOLT   7233/10 04/02/2010 Mortaza HUSSEINI 31/12/1993 Sint Andries Bruges   Emmanuelle SCHOUTEN   11794/10 01/03/2010 Wahidula SHAH 01/01/1987 Vottem   Sylvie MICHOLT   13623/10 09/03/2010 Wahid FAQIRI 23/09/1980 Bruges   Sylvie MICHOLT   13624/10 09/03/2010 Wahidullah AZIZI 05/09/1983 Vottem   Sylvie MICHOLT   15298/10 17/03/2010 Jamshid KAREMI 31/12/1993 Steenokkerzeel Sylvie MICHOLT   18399/10 02/04/2010 Oeroed ALI SALEH 12/08/1987 Anvers   Sylvie MICHOLT   18424/10 06/04/2010 Rokhash Mosa NABO 20/10/1979 Merskplas   Sylvie MICHOLT   19599/10 12/04/2010 Mohammed KHATIB 13/04/1990 Steenokkerzeel   Emmanuelle SCHOUTEN   23708/10 29/04/2010 Rgat TEWALD TSFAIY 01/06/1975 Bruxelles   Peter JP LIPS   29763/10 01/06/2011 Sameh M.A. ABUQWEIDER 01/01/1982 Bruges   Sylvie MICHOLT   35894/10 29/06/2010 Tajwali KHAN ZARGAR 19/04/1982 Bruges   Sylvie MICHOLT   49527/10 27/08/2010 Faiz IDRES 28/01/1986 Bruges   Sylvie MICHOLT   57379/10 06/10/2010 Samer RAFAH BURHAN ALQAISSI 15/10/1990 Vottem   Sylvie MICHOLT  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC001560509