CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC002420110
- Date
- 15 novembre 2011
- Publication
- 15 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L., un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Rennes. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Le Tallec, avocate à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus en Fédération de Russie Le requérant explique être issu d’une famille d’origine tchétchène résidant à Grozny. En raison des liens entretenus par un de leurs oncles avec le mouvement indépendantiste tchétchène, le requérant et son frère furent violemment interrogés, détenus et soumis à des actes de torture de la part d’hommes masqués portant des uniformes militaires. Ils furent ensuite libérés, avec obligation pour eux de déférer à une convocation au commissariat prévue les jours suivants. Le requérant et son frère s’étant soustraits à cette convocation, ils furent contraints d’entrer dans la clandestinité et quittèrent peu après la Fédération de Russie. 2.     Quant aux faits survenus en France A leur arrivée en France, le requérant et son frère saisirent l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Leurs demandes d’asile furent rejetées par deux décisions rendues par l’OFPRA le 14 mars 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 avril 2009. Il semble que, suite à cette décision, le frère du requérant ait fait l’objet d’une mesure de renvoi vers la Fédération de Russie. Resté pour sa part en France, le requérant déposa une demande de réexamen auprès de l’OFPRA sur la base d’informations nouvelles obtenues auprès de sa tante fin 2009, à savoir la persistance des représailles dirigées contre les membres de leur famille par les milices de Ramzan Kadyrov, le président pro-russe de la République de Tchétchénie, et l’arrestation de son frère par ces milices à son retour en Fédération de Russie. Sa demande fut rejetée par une décision de l’OFPRA du 2 mars 2010. Entre-temps, le 22 février 2010, un arrêté de reconduite à la frontière fut pris à l’encontre du requérant par le préfet de Seine-Saint-Denis. Cet arrêté fut confirmé, le 26 février 2010, par un jugement du tribunal administratif de Montreuil. Le 29 mars 2010, le requérant fut interpellé lors d’un contrôle d’identité et placé en rétention le même jour. Le 30 avril 2010, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas renvoyer le requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. Par une ordonnance du 1 er mai 2010, le juge des libertés et de la détention estima qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la rétention du requérant. Statuant en appel contre la décision de l’OFPRA du 2 mars 2010, la CNDA reconnut au requérant la qualité de réfugié par une décision du 1 er   février 2011. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se lisent comme suit   : Article L. 711-1 «   La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.   » Article L. 742-6 «   (...) En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8 o de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article   L. 313-3.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la Fédération de Russie l’exposerait à un risque de traitements contraires à cette disposition. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant allègue ne pas avoir disposé d’un recours effectif dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile en procédure prioritaire. A cet égard, il se plaint de l’absence d’entretien devant l’OFPRA et du défaut de recours suspensif devant la CNDA. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants. Par un courrier du 14 mars 2011, le Gouvernement demande la radiation de la requête au motif que la reconnaissance par la CNDA de la qualité de réfugié au requérant priverait ce dernier de sa qualité de victime. La Cour constate d’abord que ce statut fait obstacle au renvoi du requérant vers son pays d’origine. Il en résulte qu’il ne peut effectivement plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, par exemple, mutatis mutandis , Eckle c. Allemagne , 15 juillet 1982, § 66, série A n o 51, Amuur c. France , 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, et Guisset c. France , n o 33933/96, § 66, CEDH   2000 ‑ IX). La demande de radiation du Gouvernement a été adressée au requérant qui a été invité à présenter ses observations. La lettre du greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC002420110