CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC003758304
- Date
- 15 novembre 2011
- Publication
- 15 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, judges, et de Lawrence Early, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M.D., est un ressortissant bulgare, né en 1962 et résidant à Sofia. Le président de la chambre a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Le requérant est représenté par M es   M. Ekimdzhiev et K.   Boncheva, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me S. Atanasova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Le 25 mars 1989, le requérant épousa une dénommée E.E. Il expose qu’à cette même date E.E. était enceinte de trois mois et qu’il avait pris la décision d’épouser celle-ci parce qu’elle l’avait assuré qu’il était le père de l’enfant. 3.     Le 10 septembre 1989, E.E. donna naissance à une fille, T. Étant marié à la mère de l’enfant, le requérant était présumé être le père de T. et il fut inscrit en tant que tel dans les registres de l’état civil. 4.     Après le mariage, le couple s’installa pour vivre ensemble dans le logement du requérant à Sofia. Très vite, les relations entre les époux se détériorèrent et E.E. quitta le domicile familial et s’installa avec l’enfant chez ses parents. 5.     Le 30 novembre 1990, elle entama une procédure de divorce devant le tribunal de district de Sofia. Par un jugement du 11 février 1993, ce dernier accueillit la demande de E.E. et dissout le mariage. L’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant du couple fut confié à la mère et le requérant obtint un droit de visite. Ce jugement ne fut pas contesté et acquit force de chose jugée. 6.     Aux dires du requérant, au cours de son procès de divorce, il fut informé que son épouse avait entretenu des relations intimes avec un autre homme à l’époque du début de la grossesse. Il eut l’occasion de consulter son dossier médical, qui indiquait qu’elle avait volontairement interrompu une précédente grossesse. Ces éléments le firent douter qu’il fût le père biologique de T. Plus tard, il rencontra l’homme qui prétendait être le père de l’enfant. Il demanda à plusieurs reprises à son ex-épouse l’autorisation de soumettre l’enfant à un test ADN, mais celle-ci repoussait systématiquement ses demandes. 7.     Au début de 2003, le requérant intenta une action civile devant le tribunal de la ville de Sofia. S’appuyant sur l’article 97 du code de procédure civile, il demanda au tribunal de déterminer s’il était le père biologique de T. Il demanda une expertise ADN à cet effet. 8.     Par une décision du 12 juin 2003, le tribunal de la ville de Sofia rejeta l’action du requérant comme irrecevable. Il fit remarquer que l’article 97 (1) du code de procédure civile permettait à tout intéressé d’intenter une action visant à établir l’existence d’un droit ou d’une relation juridique d’ordre civil et que l’exercice de ce droit procédural n’était assujetti à aucun délai. Il observa toutefois que dans le cas d’espèce le requérant cherchait à établir s’il était bien le père biologique de son enfant légitime T. Or, le législateur national avait choisi d’instituer des règles spéciales pour l’établissement et la contestation des liens de filiation, qui dérogeaient à l’application de l’article 97 du code de procédure civile. Il s’agissait notamment des différentes actions en établissement et en désaveu de la filiation paternelle et maternelle, régies par le code de la famille. Le tribunal constata ensuite que l’intéressé ne pouvait pas intenter une action en établissement de paternité en vertu de l’article 41 du code de la famille, parce que cette possibilité était ouverte uniquement à la mère et à l’enfant et parce que la filiation paternelle de l’enfant T. était déjà établie par la présomption de paternité légitime. Il n’était pas non plus possible pour le requérant d’intenter une action en désaveu de paternité parce qu’il avait omis de faire cette démarche dans le délai d’un an à compter du moment où il a été informé de la naissance de l’enfant. 9.     L’intéressé contesta cette décision devant la cour d’appel de Sofia. Il fit valoir qu’il n’avait eu connaissance des faits qui jetaient le doute sur son lien de parenté avec T. qu’après l’expiration du délai d’un an prévu pour l’introduction de l’action en désaveu de paternité. 10.     Par une décision du 1 er décembre 2003, la cour d’appel rejeta le recours de l’intéressé. Elle fit remarquer que la façon dont sa demande était rédigée laissait à penser que le requérant cherchait à établir s’il était le père de T. La juridiction d’appel estima toutefois que l’intéressé n’avait pas d’intérêt à agir en justice puisque sa filiation avec l’enfant de son ex-épouse était établie par la présomption de paternité légitime et cette filiation n’était contestée ni par l’enfant, ni par sa mère, ni par des tiers. 11.     Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra ses arguments déjà exposés devant les instances inférieures et soutint que le refus d’examiner son action était constitutif de violations des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. 12.     Le 11 mai 2004, la Cour suprême de cassation rejeta le recours de l’intéressé. La haute juridiction estima que, la filiation paternelle de l’enfant T. ayant été déjà établie au profit de l’intéressé, ce dernier n’avait pas d’intérêt à agir en justice pour demander l’établissement d’un lien de filiation avec cette même personne. La Cour suprême fit remarquer qu’un test ADN de l’enfant pourrait être pratiqué en dehors d’une procédure judiciaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de la famille 13.     En droit bulgare, l’établissement et le désaveu de paternité et de maternité sont régis par le code de la famille. A l’époque de l’introduction de la présente requête était en vigueur le code de la famille de 1985 («   l’ancien CF   »). Le 1 er   octobre 2009, il a été remplacé par un nouveau code de la famille («   le nouveau CF   »), qui reprend la plupart de ses dispositions. 14.     Selon l’article 31 (2) de l’ancien CF et l’article 60 (3) du nouveau CF, une action en désaveu de maternité peut être introduite par l’enfant, par la mère putative, par l’époux de la mère putative, par la femme qui prétend être la mère de l’enfant et par l’homme qui prétend que l’enfant est né de son épouse. L’introduction de cette action n’est assortie d’aucun délai. 15.     En vertu de l’article 40 de l’ancien CF et de l’article 68 du nouveau CF, la filiation maternelle d’un enfant peut être établie par les tribunaux à la demande de la mère, du père ou de l’enfant lui-même. L’introduction de cette action n’est pas subordonnée à un délai. 16.     Selon l’article 32 (1) de l’ancien CF et l’article 61 (1) du nouveau CF, le mari de la mère est présumé être le père de l’enfant né pendant le mariage et jusqu’à trois cents jours après sa dissolution. 17.     La mère peut introduire une action en établissement de paternité dans les trois ans suivant la naissance de son enfant (articles 41 de l’ancien CF et 69 du nouveau CF). Cette possibilité est également ouverte à l’enfant dans un délai de trois ans suivant sa majorité ( ibidem ). 18.     Selon l’article 33 de l’ancien CF, la présomption de paternité légitime à l’égard d’un enfant pouvait être contestée devant les tribunaux soit par la mère, dans un délai d’un an après la naissance, soit par son mari, dans un délai d’un an après qu’il a appris la naissance. 19.     Le nouveau code a élargi le cercle des personnes pouvant contester par voie judiciaire la présomption de paternité légitime. Cette possibilité est désormais ouverte au mari et à la mère, dans les mêmes délais que ceux prévus par l’ancien code, mais également à l’enfant dans l’année suivant sa majorité, c’est-à-dire l’année de ses dix-huit ans (article 62 du nouveau CF). 20.     La législation bulgare ne permet pas l’introduction d’une action en établissement de paternité ou de maternité si la filiation paternelle ou maternelle existante n’a pas été désavouée par le biais des actions judiciaires prévues à cette fin (articles 43 de l’ancien CF et 71 du nouveau CF). 2.     Le code de procédure civile de 1952 (abrogé en 2008) 21.     L’article 97 (1) de ce code prévoyait la possibilité d’introduire une action en constatation pour établir l’existence ou la non-existence d’un droit ou d’une relation juridique, à condition d’avoir un intérêt à agir en justice. L’introduction de cette action n’était assortie d’aucun délai. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le droit interne ne lui permet pas d’établir qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant officiellement issu de son précédent mariage. 23.     Sous l’angle de l’article 14 combiné avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant estime qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire parce que la mère de son enfant se trouve dans une position plus avantagée pour ce qui est de ses possibilités de contester la filiation maternelle et paternelle de leur enfant. 24.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne disposait pas de recours internes efficaces à travers lesquels il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8. EN DROIT   I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 25.     Le requérant allègue qu’il a été victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   ». A.     Arguments des parties 26.     Le requérant expose qu’il figure en tant que père légitime de T. dans les registres de l’état civil parce que l’enfant était né avant la dissolution de son mariage avec E.E. Le droit interne lui permettait de contester sa paternité jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a appris la naissance. Il n’avait pourtant aucune raison particulière de soupçonner que T. n’était pas son enfant biologique avant la procédure de divorce qui l’avait opposé à E.E. C’est à ce moment-là qu’il a appris que son épouse avait entretenu des relations intimes avec un autre homme pendant la période de la conception de l’enfant et qu’il a eu accès au dossier médical de son épouse, lequel attestait l’interruption volontaire d’une grossesse antérieure par celle-ci. Il affirme avoir rencontré l’homme qui prétendait être le père de T. Cependant les faits en cause étaient parvenus à sa connaissance après l’expiration du délai légal prévu pour l’introduction de l’action en désaveu de paternité et le droit interne ne lui offrait aucune autre possibilité de contester la filiation paternelle vis-à-vis de l’enfant. L’intéressé estime que cette situation s’analyse en une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. 27.     Le requérant admet que cette restriction était prévue par la loi, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la défense des droits et intérêts légitimes des enfants issus d’un mariage. Il reconnaît également que l’Etat défendeur dispose en principe d’une certaine marge d’appréciation pour opérer des choix au niveau législatif pour fixer le régime des liens entre les parents et leurs enfants naturels ou légitimes. 28.     Cependant, le requérant estime que, dans son cas de figure, l’Etat a dépassé la marge d’appréciation que lui conférait le deuxième paragraphe de l’article 8. Il est d’avis que la restriction en cause n’est pas proportionnée au but poursuivi et que les autorités internes ont omis d’établir un juste équilibre entre les différents droits et intérêts légitimes des personnes concernées. 29.     Le Gouvernement fait observer que les Etats signataires de la Convention disposent d’une certaine marge d’appréciation quand il s’agit de règlementer les relations tombant dans le champ d’application de l’article 8. Pour ce qui est de la situation du requérant dans la présente affaire, le Gouvernement expose que la restriction dont se plaint celui-ci découle de l’application simultanée de la présomption de paternité légitime et des règles régissant le délai d’introduction de l’action en désaveu de paternité. Le Gouvernement reconnaît que la présente situation pourrait être qualifiée d’ingérence dans le droit du respect de la vie privée de l’intéressé. Il estime toutefois que celle-ci est justifiée et qu’elle ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention. 30.     Le Gouvernement soutient que ladite ingérence reposait sur une législation qui répondait à tous les critères qualitatifs énoncés par la jurisprudence de la Cour   : il s’agissait de règles accessibles, claires et prévisibles pour les particuliers. Celles-ci avaient pour finalité de garantir la sécurité juridique dans le domaine de l’établissement de la filiation des personnes physiques, de préserver les droits des personnes les plus vulnérables dans le cadre des relations nouées au sein de la cellule familiale et de sauvegarder les intérêts des enfants issus du mariage. 31.     Il existe des situations où la vérité biologique ne correspond pas aux liens de filiation établis en application de la présomption de paternité légitime. Dans ces cas-là, il est ouvert à la mère de l’enfant et à son père légitime de contester devant les tribunaux la filiation paternelle dans un délai d’un an, à compter, pour la mère, de la date de la naissance, et, pour son mari, de la date à laquelle il a appris la naissance de l’enfant. Cette solution législative respecte l’inviolabilité de la vie privée et familiale des individus tout en établissant un juste équilibre entre les intérêts des différentes personnes concernées. B.     Appréciation de la Cour 32.     La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner des affaires où le mari de la mère d’un enfant cherchait à contester les liens de filiation établis envers lui par le biais de la présomption de paternité légitime. Dans celles-ci elle n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’exercice de l’action en désaveu de paternité concernait la «   vie familiale   » des requérants, parce qu’elle a conclu qu’en tout état de cause la détermination du régime juridique des relations entre un homme et les enfants nés au cours de son mariage concerne sa «   vie privée   » ( Rasmussen c. Danemark , 28   novembre 1984, §   33, série A n o 87   ; Yildirim c. Autriche (déc.), n o   34308/96, 19 octobre 1999   ; Mizzi c. Malte , n o 26111/02, §§ 102-104, CEDH 2006 ‑ I). 33.     Dans la présente affaire, l’intéressé était en possession d’éléments de preuve qui, à ses yeux, jetaient un doute sur la réalité biologique de la filiation qui l’unissait à sa fille légitime, T. (voir paragraphe 6 ci-dessus). Il a intenté une action en justice visant à dissiper ce doute et, le cas échéant, à faire reconnaître que T. n’était pas son enfant biologique (voir paragraphe 7 ci-dessus). La Cour estime que les faits de l’espèce tombent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention dans la mesure où ils concernent la «   vie privée   » de l’intéressé. 34.     La Cour rappelle que l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. A cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux ( Mikulić c. Croatie , n o   53176/99, §   57, CEDH 2002 ‑ I). La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. A ces deux égards, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, aux deux égards, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Keegan c. Irlande , 26 mai 1994, § 49, série   A n o 290   ; Kroon et autres c. Pays-Bas , 27 octobre 1994, § 31, série A n o 297 ‑ C   ; Shofman c. Russie , n o   74826/01, §§ 33-34, 24 novembre 2005). 35.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que le requérant a attendu plus de treize ans après la naissance de l’enfant et dix ans après le prononcé du divorce pour introduire une action visant à établir s’il était réellement le père biologique de T. (voir paragraphes 3, 5 et 7 ci ‑ dessus). Cette action, tirée de l’article 97 du code de procédure civile, a été rejetée par les tribunaux : les juridictions internes ont estimé que la paternité du requérant vis-à-vis de l’enfant T. était définitivement établie et non contestable et que par conséquent le requérant n’avait pas d’intérêt à agir en justice (voir paragraphes 8, 10 et 12 ci-dessus). Cinq mois après la fin de cette procédure interne, l’intéressé a introduit sa requête devant la Cour. 36.     Le requérant n’a pourtant pas invoqué des circonstances particulières susceptibles de justifier l’absence de toute démarche officielle de sa part pour une si longue période, d’autant plus que la plupart des circonstances sur lesquelles reposait son doute sur la paternité biologique de T. lui étaient connues depuis la procédure de divorce qui l’avait opposé à E.E (voir paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Par ailleurs, il aurait dû se douter que son action fondée sur l’article 97 du code de procédure civile ne pouvait pas aboutir à un désaveu de paternité, étant donné que la possibilité de contester la paternité légitime était régie par l’article 33 de l’ancien code de la famille et que le délai d’introduction d’une telle action s’était écoulé un an après qu’il avait appris la naissance de l’enfant T. (voir paragraphe 18 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour a des doutes sur la question de savoir si le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention pour sa saisine a commencé le 11 mai 2004, quand l’action formée par le requérant a été rejetée par la Cour suprême de cassation (voir paragraphe 12 ci-dessus). En tout état de cause, à supposer même que le délai de six mois a été respecté en l’occurrence, la Cour considère que le grief du requérant tiré de l’article   8 de la Convention est irrecevable pour les raisons exposées ci ‑ après. 37.     Les parties s’accordent sur le fait que la situation dont se plaint le requérant, à savoir l’impossibilité de contester sa paternité présomptive envers T., avait une base légale qui remplissait les critères d’accessibilité et de prévisibilité posés par la jurisprudence de la Cour (voir paragraphes 27 et 30 ci-dessus). Elles s’accordent également sur le fait que la restriction de la possibilité pour le père légitime de contester la filiation paternelle de ses enfants au-delà d’un certain délai poursuivait des buts légitimes, au sens du deuxième paragraphe de l’article 8, à savoir la sauvegarde de la stabilité des liens de filiation et la protection des intérêts des enfants issus du mariage ( ibidem ). La Cour ne voit aucune raison d’arriver à des conclusions différentes sur ces points. Elle a déjà eu la possibilité d’affirmer que dans des situations comme celle de l’espèce, au fur et à mesure que le temps passe, les considérations de sécurité juridique arrivent à primer sur les intérêts des personnes concernées (voir Klocek c. Pologne (déc.), n o   20674/07, 27 avril 2010). La Cour doit donc examiner la question de savoir si, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt du requérant et celui de la société entière ( Paulík c. Slovaquie , n o 10699/05, § 44, CEDH 2006 ‑ XI). 38.     La filiation paternelle de T. a été établie par le biais de la présomption de paternité légitime parce que la naissance de l’enfant est intervenue alors que le requérant et E.E. se trouvaient unis par les liens du mariage (voir paragraphes 2 et 3 ci-dessus). L’intéressé n’a pas introduit d’action en désaveu de paternité dans le délai prévu par le droit interne. Il affirme que jusqu’à la procédure de divorce qui l’a opposé à son épouse, et qui a été intentée par celle-ci quatorze mois après la naissance de l’enfant, il n’avait aucun doute quant à sa qualité de père de T. C’est au cours de la procédure de divorce qu’il a appris certains faits qui l’ont fait douter d’être le père biologique de l’enfant. Or, le délai d’un an pour l’introduction de l’action en désaveu de paternité était déjà écoulé. L’action judiciaire intentée par le requérant en 2003 et par laquelle il visait à établir la véracité de la filiation paternelle de sa fille légitime T. a été rejetée par les juridictions internes comme irrecevable (voir paragraphes 8, 10 et 12 ci ‑ dessus). 39.     La Cour estime qu’il y a lieu de distinguer la présente affaire de l’affaire Backlund c. Finlande , n o 36498/05, 6 juillet 2010, où elle a dû apprécier la compatibilité avec l’article 8 de l’absence de toute possibilité pour un enfant né hors mariage d’établir sa filiation paternelle vis-à-vis de son père naturel alors que les tribunaux internes disposaient de preuves biologiques convaincantes à cet effet. A la différence des faits dans l’affaire susmentionnée, la présente requête a été introduite par un père qui cherchait à contester sa paternité vis-à-vis de son enfant légitime, né au cours de son précédent mariage, et à aucun moment de la procédure devant les tribunaux internes l’intéressé n’a pu présenter des preuves biologiques à l’appui de sa demande, comme par exemple les résultats d’un test ADN. 40.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention des situations où le droit interne du pays défendeur posait une limite temporelle absolue à l’introduction de toute action en désaveu de paternité. Dans ses arrêts Mizzi , §§ 108-114, et Shofman , §§ 36-45, précités, elle est arrivée à la conclusion que l’absence de toute possibilité pour le père d’introduire une action en désaveu de paternité dans le cas où les circonstances jetant un doute sur la véracité de la filiation paternelle lui ont été révélées après l’expiration des délais prévus par le droit interne posait un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Elle a estimé qu’en la présence de preuves biologiques convaincantes démontrant que les requérants n’étaient pas les pères de leurs enfants légitimes, et notamment des résultats de tests ADN, le refus des États défendeurs de leur permettre de contester leur paternité a constitué un manquement à leur obligation de protéger la vie privée des intéressés parce qu’ils ont laissé prévaloir une présomption légale sur la réalité biologique sans que cette situation ne profite à personne. 41.     La Cour observe que dans les deux affaires susmentionnées où la Cour a trouvé une violation de l’article 8 de la Convention, les requérants fondaient leurs demandes sur des preuves scientifiques objectives qui excluaient leur paternité biologique (voir Shofman, précité, § 41, et Mizzi, précité, § 112). Contrairement à ces deux affaires, le requérant dans la présente affaire ne disposait pas de preuves génétiques soutenant ses allégations qu’il n’était pas le père de T. (voir également Darmon c.   Pologne (déc.), n o 7802/05, 17 novembre 2009). Il fonde ses doutes sur le fait que son épouse avait fait une interruption volontaire de grossesse, sur des rumeurs d’une liaison intime entre celle-ci et un tiers et sur les aveux de cet homme qui prétend être le père biologique de T. 42.     La Cour estime que si le requérant avait présenté devant les juridictions internes des preuves biologiques convaincantes, comme par exemple les résultats d’un test ADN, démontrant qu’il n’était pas le père de T. et si les autorités avaient malgré cela refusé d’examiner sa demande de désaveu de paternité, un constat de violation de l’article 8 ne pourrait pas être exclu (voir Paulik , précité, §§ 45-47, Klocek (déc.), précitée). Force est de constater qu’à la différence des affaires Mizzi et Shofman précitées, aucun test ADN n’a été pratiqué sur l’enfant T. Le requérant affirme que son ex-épouse, qui avait la garde de l’enfant mineur, n’a pas consenti à soumettre T. à un test ADN (voir paragraphe 6 ci-dessus). A supposer même que l’opposition de son ex-épouse ait pu constituer un obstacle durant la minorité de l’enfant, il n’en reste pas moins que sa fille légitime T. est déjà majeure depuis un certain temps et que le requérant n’a pas précisé s’il a essayé de convaincre celle-ci de se soumettre à un test ADN. Dans ces circonstances, la Cour estime que la demande du requérant visant à contester la présomption de paternité légitime reposait essentiellement sur sa propre conviction qu’il n’était pas le père biologique de T. et non pas sur des preuves raisonnables et suffisantes qu’il devait soumettre aux juridictions internes (voir les décisions Darmon et Klocek, précitées). 43.     Au vu des circonstances susmentionnées, et plus particulièrement, de l’absence de preuves biologiques convaincantes pour soutenir les allégations du requérant qu’il n’était pas le père T., la Cour n’estime pas établi que les autorités ont manqué à leur obligation de ménager un juste équilibre entre l’intérêt général de stabilité des liens de filiation et le droit du requérant de contester la présomption de paternité légitime. En l’absence de toute apparence de violation de l’article 8 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 44.     Le requérant allègue qu’il ne disposait d’aucun recours interne effectif pour se plaindre de l’atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée. Il invoque l’article 13 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   ». 45.     La Cour a conclu à l’irrecevabilité du grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention. En l’absence de grief défendable sous l’angle de ce dernier article, elle estime que le grief tiré de l’article 13 est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. III.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 6 § 1 ET 8 46.     Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint également d’avoir été victime d’un traitement discriminatoire dans la jouissance de ses droits à l’accès à un tribunal et au respect de sa vie privée. Il expose qu’en tant que père désirant contester la filiation paternelle de son enfant, il a été mis dans une situation de net désavantage par rapport à la mère de cet enfant, qui disposait de plus de possibilités de contester la filiation maternelle du même enfant, et ce sans aucune limitation dans le temps. La Cour estime qu’elle doit examiner ces allégations sous l’angle de l’article 14, combiné avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention. Les dispositions invoquées par l’intéressé sont libellées comme suit dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   ; Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).   »   ; Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   ». A.     Arguments des parties 47.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette partie de la requête. Sa position est que la législation nationale met le père et la mère de l’enfant sur un pied d’égalité pour ce qui est de l’exercice de l’action en contestation de la paternité légitime. Les deux disposent d’un délai d’un an pour introduire cette action. La seule différence réside dans le fait que, pour la mère, ce délai court à compter de la date de la naissance tandis que, pour le père, le délai part de la date à laquelle il a appris la naissance. Ainsi, dans certains cas de figure particuliers, le père serait même habilité à contester sa paternité présomptive bien plus tard dans le temps que la mère de l’enfant. 48.     Le Gouvernement met en avant le fait que le régime de chaque action en contestation de la filiation paternelle ou maternelle se caractérise par un objet spécifique, par un cercle spécifique de personnes habilitées à introduire l’action ou à se constituer parties à la procédure, ainsi que par la mise en place de délais et autres conditions de saisine des tribunaux. Le Gouvernement estime que la différence existante entre les diverses conditions de l’exercice de l’action en désaveu de paternité et celles applicables à l’action en désaveu de maternité est justifiée pour des raisons d’ordre social. De surcroît cette différence de régime des deux actions en justice est une question dépourvue de pertinence dans le cadre de la présente affaire puisque l’intéressé cherchait à contester la filiation présomptive de l’enfant T. du côté paternel et non pas sa filiation maternelle. Le Gouvernement ajoute par ailleurs que le requérant pouvait contester la filiation maternelle de sa fille dans les mêmes conditions que la mère de celle-ci. 49.     Le Gouvernement fait remarquer enfin que les faits de la présente affaire diffèrent de ceux de l’affaire Rasmussen , précitée, dans la mesure où, à la différence du droit danois à l’époque des faits pertinents (§§ 25 et 27 de l’arrêt précité), le droit bulgare prévoyait le même délai pour la mère et le père pour contester la filiation paternelle de l’enfant issu de leur mariage. 50.     Le requérant expose qu’il a été victime d’une différence de traitement incompatible avec l’article 14 de la Convention. Sa possibilité de contester le lien de filiation qui l’unit à T. a été enserrée dans un délai relativement court d’un an et qui ne tenait pas compte du moment où il avait été informé des circonstances qui mettaient en doute sa paternité biologique. Or, son ex-épouse pouvait, elle, contester la filiation maternelle de T. sans limitation dans le temps. Par ailleurs, le cercle des personnes qui pouvaient contester la filiation maternelle de sa fille était beaucoup plus large que celui des personnes habilitées à introduire une action en désaveu de paternité. 51.     La mère de l’enfant pouvait introduire une action en établissement de la filiation maternelle sans limitation dans le temps. Elle pouvait également intenter une action en établissement de la paternité de l’enfant dans un délai de trois ans suivant la naissance, alors que le père présumé ne pouvait pas introduire une telle action. 52.     Le requérant fait observer que dans l’affaire Rasmussen, précitée, la Cour avait estimé que le traitement différencié entre le père et la mère d’un enfant dans l’exercice de l’action en désaveu de paternité n’était pas contraire à l’article 14 parce que le législateur danois avait respecté l’exigence de proportionnalité de cette ingérence avec les buts poursuivis par celle-ci. Or, les restrictions imposées à ce droit procédural par la législation bulgare dans la présente affaire étaient beaucoup plus strictes et rigides et le législateur national n’a pas apporté par la suite les modifications nécessaires au régime de cette action en justice pour éviter une atteinte injustifiée aux droits et intérêts légitimes des pères par présomption. Le requérant en tire la conclusion que, contrairement à ce qui a été constaté dans l’affaire Rasmussen , précitée, les organes de l’Etat défendeur n’ont pas respecté le principe de proportionnalité posé par l’article 14 de la Convention. B.     Appréciation de la Cour 53.     La Cour rappelle que l’article 14 complète les autres dispositions normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdulaziz , Cabales et Balkandali c.   Royaume-Uni , 28   mai 1985, § 71, série A n o 94   ; Sahin c.   Allemagne [GC], n o 30943/96, §   85, CEDH 2003-VIII). Selon l’interprétation de l’article 14 dans la jurisprudence de la Cour, la discrimination consiste à traiter de manière différente sans justification objective et raisonnable des personnes placées dans des situations comparables. Un traitement différencié est dépourvu de «   justification objective et raisonnable   » lorsqu’il ne poursuit pas un «   but légitime   » ou qu’il n’existe pas un «   rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   ». L’étendue de la marge d’appréciation dont les Parties contractantes jouissent à cet égard varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (voir, par exemple, Andrejeva c. Lettonie [GC], n o 55707/00, §§ 81 et 82, 18 février 2009). 54.     La Cour rappelle qu’à l’origine de la requête introduite par l’intéressé se trouve l’absence de toute possibilité pour lui de contester les liens de filiation qui l’unissent à sa fille légitime T. puisque les circonstances qui mettaient le doute sur sa paternité étaient arrivées à sa connaissance après l’expiration du délai prévu par la législation interne pour l’exercice de l’action en désaveu de paternité. C’est en partant de l’objet du présent litige, ainsi défini, que la Cour procédera à l’analyse des faits pertinents pour déterminer si l’intéressé a réellement été victime d’un traitement discriminatoire. 55.     La Cour a déjà constaté que l’article 8 est applicable à la situation du requérant dans la mesure où il n’est pas douteux que la restriction de son droit de contester la présomption de paternité légitime affectait sa vie privée (voir paragraphe 33 ci-dessus). Elle admet également que ladite situation tombe dans le champ d’application du volet civil de l’article 6 § 1, étant donné qu’il s’agit d’une limitation, dans le temps, de la possibilité d’intenter une action civile en désaveu de paternité devant les tribunaux internes. 56.     Le requérant fait valoir qu’en tant que père d’un enfant issu de son précédent mariage il est désavantagé par rapport à la mère de cet enfant   : celle-ci dispose de plus de possibilités que lui-même de contester, si elle le souhaite, le lien de filiation qui l’attache à T. La Cour observe cependant que la filiation maternelle existante entre M me E.E. et l’enfant T. n’a jamais été mise en doute ni par le requérant ni par son ex-épouse. Sur ce point, la Cour ne peut que reprendre l’argument du Gouvernement selon lequel la différence de régime entre l’action en désaveu de paternité et celle en désaveu de maternité n’est pas pertinente pour l’examen du grief tiré de l’article 14, puisque dans le cas d’espèce seul le renversement de la présomption de paternité du requérant pouvait aboutir à un changement de son statut personnel. La même conclusion s’impose pour ce qui est de la différence de régime des actions en établissement, respectivement, de la paternité et de la maternité. La Cour se limitera donc à vérifier si l’intéressé a subi une différence de traitement par rapport à son épouse dans les modalités d’exercice de l’action en désaveu de paternité uniquement. 57.     Elle observe à cet effet que selon le droit interne les deux parents d’un enfant né pendant le mariage pouvaient contester la présomption de paternité légitime dans un délai d’un an. Pour la mère ce délai commençait à la date même de la naissance et, pour le père présumé, à la date à laquelle il a appris la naissance (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour estime que cette différence dans le point de départ du délai en cause visait à garantir les intérêts légitimes du mari, dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la naissance de l’enfant lui resterait inconnue pendant une certaine période. Le requérant ne saurait donc prétendre valablement qu’il a été mis dans une situation de net désavantage par rapport à son ex-épouse s’agissant de la possibilité de contester la filiation paternelle de T. 58.     Ces éléments suffisent à la Cour pour constater que les faits de l’espèce ne présentent aucune apparence de violation de l’article 14, combiné avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Lawrence Early   Lech Garlicki   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC003758304
Données disponibles
- Texte intégral