CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC003925505
- Date
- 15 novembre 2011
- Publication
- 15 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fehmi Elçi, est un ressortissant turc, né en 1969. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   S.   Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 mars 2001, N.Ö. fut tué par balles à Diyarbakır. Entendue le 29 mars 2001, E.Ö, la mère de N.Ö., déclara que depuis son divorce, elle faisait commerce de ses charmes pour subvenir aux besoins de ses six enfants et indiqua qu’elle avait une relation avec le requérant depuis plusieurs années. Elle fit état d’une hostilité et de comportements violents du requérant envers elle depuis qu’elle refusait de lui remettre ses gains et qu’elle lui avait annoncé vouloir mettre un terme à leur relation. Trois jours avant le meurtre, le requérant était venu à son domicile et avait réclamé de l’argent   ; une dispute avait eu lieu et son fils N.Ö. présent sur place avait chassé le requérant en lui donnant un peu d’argent et en lui demandant de ne plus revenir. Le lendemain, elle n’était pas restée à son domicile pour ne pas être retrouvée par le requérant. Vers 20 heures, le requérant l’avait appelé et demandé à la rencontrer, ce qu’elle avait refusé. Un peu plus tard, le requérant l’avait rappelé et insulté, et lorsqu’elle avait refusé de lui indiquer où elle se trouvait, il avait déclaré qu’il l’a tuerait elle et son fils. Le 13 avril 2001, la police prit la déposition du cousin du requérant, N.Y. Ce dernier expliqua que, deux jours après le meurtre, le requérant l’avait appelé et déclaré avoir tué N.Ö. Lors d’un nouvel appel téléphonique du requérant, deux jours plus tard, N.Y. lui aurait demandé de se rendre à la police. Il ajouta que le requérant aurait aussi appelé son propre frère et déclaré avoir tué une personne et qu’il se rendrait après avoir tué l’autre. La police recueillit également les déclarations d’E.Ö., frère du défunt. Celui-lui indiqua que le jour du meurtre, le requérant était venu à la maison et demandé où se trouvaient sa mère et son frère. Le 23 mai 2001, le requérant, qui était en fuite, fit l’objet d’une ordonnance de placement en détention par contumace. Le 28 mai 2001, il fut inculpé de meurtre et de possession d’arme à feu. Le 5 juillet 2001, la cour d’assises de Diyarbakır tint sa première audience. Elle entendit le témoin E.Ç. qui réitéra sa déposition faite devant la police, à savoir qu’il avait entendu des tirs et vu deux personnes prendre la fuite, mais n’être pas en mesure de les identifier. Lors de l’audience du 3 octobre 2001, la cour d’assises entendit N.Y. Celui-ci expliqua que l’oncle du requérant, M.   E.   E., l’avait appelé le lendemain de l’incident pour lui dire que le requérant était l’auteur du meurtre et avait demandé s’il pouvait confirmer cette information. Par la suite, le requérant l’aurait appelé et aurait déclaré n’avoir pas commis le meurtre. Sur ce point, N.Y. contesta sa déposition faite devant la police. Au cours des sept audiences qui eurent lieu entre le 15 janvier 2002 et le 3 juillet 2003, en l’absence du requérant en fuite, la cour d’assises n’entendit aucun témoin. Par la suite, le requérant fut arrêté à une date non renseignée. Le 29 juillet 2003, la cour d’assises entendit le requérant qui nia les accusations portées à son encontre. Il affirma qu’il était arrivé dans la ville trois jours avant le meurtre, l’avait quitté le jour du meurtre et n’avait pas rencontré le défunt ou sa mère pendant cette période. Il avait été informé par son cousin N.Y. que sa femme et son enfant étaient au commissariat et qu’ils avaient été libérés par la suite. Il avait ensuite appelé sa femme   qui lui avait indiqué que la police l’avait demandé. Le requérant expliqua qu’il n’avait pas pris cela au sérieux et affirma qu’il n’avait pas cherché à se soustraire à la justice. Au cours de cette audience, la cour donna lecture de l’ensemble des actes d’enquêtes réalisés et le requérant eut l’occasion de les discuter. Le 28 août 2003, la cour d’assises entendit à nouveau N.Y., cette fois-ci en présence du requérant, ainsi que M.   E.   E. Lors de leur audition, N.Y. réaffirma que M.E.E. l’avait appelé, ce que ce dernier contesta. N.Y. précisa que l’intéressé l’avait interrogé pour savoir si le requérant avait commis ce meurtre   ; il ne l’avait pas annoncé comme une affirmation. Interrogés par la cour d’assises sur les contradictions entre les deux témoignages, les intéressés restèrent sur leurs déclarations. À l’audience du 9 décembre 2003, la cour entendit la mère et le frère du défunt, E.Ö. et E.Ö., lesquels réitérèrent leur déposition de police. Le 29 décembre 2003, le procureur de la République demanda l’acquittement du requérant pour insuffisance de preuve. Selon lui, les doutes qui persistaient quant à la commission de l’infraction devaient profiter à l’intéressé. Le 16 mars 2004, la cour d’assises condamna le requérant pour le meurtre de N.Ö. et le condamna à vingt ans et dix mois d’emprisonnement. A la lumière des actes d’enquêtes effectués par la police et des déclarations des témoins, les juges estimèrent la culpabilité du requérant établie. Ils ne retinrent pas la défense du requérant tendant à nier le meurtre dans la mesure où   : –     le cousin du requérant – avec lequel il n’avait aucun différend et en l’absence d’une quelconque raison pour qu’il témoigne contre lui – avait déclaré devant la police, environ quinze jours après le meurtre, que le requérant avait déclaré au téléphone avoir tué N.Ö.   ; –     la mère de N.Ö. avait déclaré qu’ils s’étaient disputé avec le requérant et que le jour de l’incident, le requérant avait déclaré vouloir les tuer, elle et son fils   ; –     l’oncle de N.Ö. avait fait état d’hostilités entre le requérant et N.Ö.   ; –     le requérant avait quitté la ville après le meurtre   ; –     le défunt n’avait pas d’autre ennemi connu que le requérant. Le 16 avril 2004, l’avocat du requérant forma un pourvoi en cassation, faisant observer que le cousin de l’intéressé était revenu sur sa déposition faite devant la police, se plaignant d’incohérences dans les déclarations des témoins et soutenant que les accusations à l’encontre de son client ne reposaient pas sur des preuves concrètes. Selon lui, les accusations dirigées contre son client n’allaient pas au-delà de soupçons et les juges ne pouvaient pas parvenir à une intime conviction de culpabilité dans ces conditions. Le 1 er mars 2005, la Cour de cassation, à la majorité, confirma l’arrêt de la cour d’assises. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 c) de la Convention, le requérant allègue que sa culpabilité n’a pas été dûment établie et qu’il y a eu atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Il se plaint en outre que sa condamnation ait reposé uniquement sur les déclarations des témoins et il reproche à la cour d’assises d’avoir entendus ceux-ci en son absence. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint également de ne pas disposer d’un recours effectif lui permettant de présenter ses griefs. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 c) de la Convention, le requérant allègue que sa culpabilité n’a pas été dûment établie et qu’il y a eu atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Il se plaint en outre que sa condamnation ait reposé uniquement sur les déclarations des témoins et il reproche à la cour d’assises d’avoir entendus ceux-ci en son absence. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 6   §§ 1 et 3 d). Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours au motif que le requérant n’aurait pas soulevé ce grief, même en substance, devant les juridictions internes. A titre subsidiaire, il affirme qu’il n’y a pas eu violation de dispositions invoquées par l’intéressé. Le requérant ne se prononce pas sur l’exception du Gouvernement. Sur le fond, il réitère ses allégations. Pour autant que le requérant se plaint de l’audition des témoins en son absence, la Cour note que l’intéressé n’a soulevé ce grief – même en substance – ni devant la cour d’assises ni lors de son pourvoi en cassation. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes sur ce point et cet aspect de la requête pourrait être déclaré irrecevable pour ce motif. En tout état de cause, il convient de relever que les absences du requérant lors des audiences tenues devant la cour d’assises s’expliquent par son propre comportement dans la mesure où il a fui la justice. La Cour note aussi que le seul témoin entendu en l’absence du requérant et dont le témoignage a été déterminant – à savoir son cousin N.Y. – a été à nouveau entendu par la cour d’assises en présence du requérant. La mère et le frère du défunt ainsi que l’oncle du requérant ont aussi été entendus en sa présence. Pour autant que le requérant se plaint de l’appréciation de preuves et de l’issue de la procédure, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et, en principe, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III). En l’espèce, s’il est vrai que la condamnation du requérant repose essentiellement sur les déclarations de témoins, il faut noter que l’intéressé a été condamné au terme d’une procédure contradictoire   au cours de laquelle les éléments de preuve ont été librement débattus. Le requérant, assisté par son avocat, a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Après audition du requérant et des témoins, la cour d’assises a procédé à l’appréciation des preuves dont elle disposait et considéré la culpabilité du requérant établie au terme d’une décision motivée. Les éléments du dossier ne permettent de penser que les juridictions internes ont fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou dans l’application du droit interne. Le seul fait que l’intéressé soit en désaccord avec l’issue de la procédure ne saurait suffire à conclure à la violation de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif lui permettant de présenter ses griefs. Eu égard aux conclusions ci-dessus, le requérant ne saurait prétendre avoir un grief défendable au sens de cette disposition. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35   §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC003925505
Données disponibles
- Texte intégral