CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC004502307
- Date
- 15 novembre 2011
- Publication
- 15 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Paul Bourgouin, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Villerbon. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les opérations de remembrement Le requérant était propriétaire de parcelles de terrain sur la commune de Villerbon dans le département du Loir et Cher. Par un arrêté en date du 24 juillet 1990, le préfet ordonna un remembrement dans cette commune en vue d’en réorganiser l’aménagement foncier. Dans le cadre de ces opérations, les propriétaires concernés, dont le requérant, virent leurs parcelles de terre réattribuées. Le 3 septembre 1990, le préfet du Loir et Cher prit un arrêté instituant une association foncière de remembrement dans la commune du requérant. Cette association, qui comprenait tous les propriétaires des parcelles remembrées, était chargée d’établir et d’entretenir les chemins d’exploitation non incorporés au domaine communal ainsi que les travaux d’améliorations foncières connexes au remembrement. Le 8 juillet 1991, le préfet ordonna l’envoi en possession provisoire des parcelles remembrées aux différents propriétaires. Le 17 octobre 1991, le préfet prit un arrêté portant modification du périmètre de remembrement tel qu’établi par l’arrêté du 24 juillet 1990. Le 29 juillet 1992, à l’issue de l’enquête portant sur le remembrement, le préfet du Loir et Cher prit un arrêté de clôture des opérations de remembrement sur la commune de Villerbon. Cet arrêté emporta transfert légal de propriété à l’égard de toutes les personnes dont les terres furent concernées par le remembrement. 2.     La procédure devant les juridictions administratives Le 23 septembre 1999, le requérant saisit le tribunal administratif d’Orléans d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 24   juillet   1990 ordonnant le remembrement. Il fit valoir dans son recours que l’annulation de l’arrêté initial ordonnant le remembrement devait emporter celle des arrêtés postérieurs du 3 septembre 1990 instituant une association foncière, du 17   octobre 1991 modifiant le périmètre de remembrement et du 29   juillet 1992 clôturant les opérations, puisque ces textes avaient été pris sur la base du premier dont l’annulation était demandée. Par un arrêt du 29 janvier 2002, le tribunal administratif annula l’arrêté du 24 juillet 1990 ordonnant le remembrement, au motif que plusieurs personnes chargées de l’enquête sur le choix du mode d’aménagement foncier étaient propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement. Le tribunal considéra que l’annulation de cet arrêté devait emporter celle de l’arrêté modifiant le périmètre de remembrement, mais refusa cependant d’annuler, par voie de conséquence, les arrêtés instituant une association foncière et clôturant les opérations. Par un arrêt du 22 mars 2005, la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir constaté que le tribunal administratif avait annulé les arrêtés ordonnant le remembrement, prononça l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 3 septembre 1990 instituant une association foncière. Il refusa cependant de faire droit à la demande du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 1992 ordonnant la clôture des opérations. Le requérant et le ministre de l’Agriculture formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. L’audience devant le Conseil d’Etat se tint le 5   juillet 2007. Par un arrêt du 10 septembre 2007, cette juridiction rejeta le pourvoi du requérant. Il considéra notamment que le propriétaire peut demander l’annulation de l’arrêté ordonnant le remembrement, laquelle, si elle est prononcée par le juge administratif, est en principe de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté s’il a été déféré au juge de l’excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux. Le Conseil d’Etat considéra toutefois qu’en l’espèce, eu égard à l’atteinte excessive à l’intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d’une remise en cause générale des opérations d’aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge administratif ne pouvait annuler l’acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu’à la date du transfert de propriété. Constatant que ce transfert avait déjà eu lieu en l’espèce le 29   juillet 1992, le Conseil d’Etat estima que le requérant n’était plus fondé à demander l’annulation des opérations de remembrement. 3.     La procédure pénale La commission communale d’aménagement foncier, chargée des opérations de remembrement dans la commune de Villerbon, choisissait comme géomètre C. Il apparaîtra par la suite que celui-ci n’était pas titulaire de l’agrément de géomètre-expert, nécessaire pour pouvoir assurer de telles prestations. Une instruction fut ouverte à l’encontre de C. Au cours de la procédure, le requérant se constitua partie civile. C. fut condamné par le tribunal correctionnel de Blois le 27   avril   1999 pour ces faits d’escroquerie. Il dut notamment payer au requérant la somme de 1   524 euros (EUR) de dommages et intérêts. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel d’Orléans le 25 septembre 2000. Il ne ressort pas du dossier que cet arrêt ait été frappé d’un pourvoi en cassation. B.     Le droit interne pertinent Toutes les dispositions du code rural applicables au présent litige sont mentionnées dans l’affaire Vivier et autres c.   France (n o 14062/08, 30   août 2011). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Conseil d’Etat n’aurait pas répondu à son argument tiré de la réalisation d’un remembrement par un géomètre exerçant illégalement sa profession. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été préalablement informé du moyen d’ordre public soulevé par le Conseil d’Etat et, par conséquent, de ne pas avoir pu développer d’observations complémentaires devant cette juridiction. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 combinés de la Convention, le requérant estime que la solution qui lui a été opposée par le Conseil d’Etat, en application de la jurisprudence Blondeau (Conseil d’Etat, 6   avril   2007, n o   266.913), porte atteinte à son droit à un procès équitable et à un recours effectif en ce qu’il a été privé de toute possibilité de faire efficacement valoir ses arguments devant un juge et d’obtenir l’annulation des arrêtés préfectoraux. Le requérant fait également valoir que la date de clôture des opérations, et donc de recevabilité d’un recours en annulation, est fixée discrétionnairement par le préfet puisque cette date est celle de l’arrêté préfectoral de dépôt en mairie du plan définitif. 4.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ce que le Conseil d’Etat, appliquant un nouveau principe jurisprudentiel, a rompu l’équilibre entre la protection de son droit de propriété et celle de l’intérêt général en raison de l’impossibilité de faire valoir l’irrégularité de la procédure devant le juge et d’en obtenir l’annulation. 5.     Invoquant l’article 11 de la Convention, il conteste son incorporation forcée, en tant que propriétaire de terrains inclus dans le périmètre de remembrement, à l’association foncière de remembrement créée d’office. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 16 juin 2010, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la partie requérante tels qu’exposés ci-dessus. Elle l’invita à ne pas produire d’observations. L’affaire Blondeau c. France , n o 48000/07, fut adoptée le 21   décembre 2010. Par un courrier du 21 janvier 2011, la Cour invita les parties à préciser si elles estimaient que la requête différait de l’affaire Blondeau et si elles souhaitaient produire des observations. Celles-ci devaient être communiquées, le cas échéant, le 4 mars 2011. Le 4 mars 2011, le Gouvernement informa le greffe du fait qu’il ne percevait pas de particularité dans la présente affaire justifiant qu’il présente des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18   mars   2011, ce courrier fut adressé à la partie requérante, laquelle fut invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 1 er avril 2011. La Cour attira l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aux termes de l’article   37   §   1   a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 6   avril 2011 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, elle conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC004502307