CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC006393509
- Date
- 15 novembre 2011
- Publication
- 15 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Y.   Flachet, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est mariée à un ressortissant de nationalité marocaine résidant en Allemagne. Elle vécut en Allemagne auprès de son époux pendant dix ans. En 2004, à la suite d’un problème administratif, elle fut éloignée du territoire allemand. Depuis, elle ne trouva pas le moyen de revenir en Europe pour rendre visite à sa famille. Son époux, aujourd’hui retraité, ses enfants et petits ‑ enfants viennent lui rendre régulièrement visite au Maroc. En 2009, elle décida de se rendre en Belgique auprès de son fils et de sa fille, tous les deux de nationalité belge. Elle obtint un visa de la part des autorités belges. Le 9 avril 2009, elle fut toutefois appréhendée à l’aéroport de Zaventem et l’accès au territoire belge lui fut refusé par référence au refus d’admission émis par l’Allemagne dans le cadre du système d’information Schengen. Le 10 avril 2009, la requérante introduisit une demande de suspension en extrême urgence de cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Le jour même, le CCE rejeta la demande de suspension en raison du manque de preuve d’un préjudice sérieux. Le 11 avril 2010, elle fut renvoyée au Maroc. B.     Droit interne pertinent Les dispositions applicables en l’espèce figurent dans la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Article 2 «   Est autorisé à entrer dans le Royaume l’étranger porteur : 1 o soit des documents requis en vertu d’un traité international, d’une loi ou d’un arrêté royal   ; 2 o soit d’un passeport valable ou d’un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d’un visa ou d’une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d’un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique. Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l’étranger qui n’est porteur d’aucun des documents prévus par l’alinéa précédant, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal.   » Article 3 «   Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l’étranger qui se trouve dans un des cas suivants   : 1 o s’il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l’article 2   ;   » GRIEFS 1.     Invoquant la violation de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint que son éloignement du territoire belge l’empêche de rejoindre sa famille en Belgique et représente, de ce fait, une ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 8 de la Convention. Elle soutient que le CCE n’a pas réellement examiné le fond du problème et que le recours possible devant le Conseil   d’Etat ne suspendant pas la décision de refoulement est, dès lors, inutile. Elle allègue que la poursuite de la procédure devant le CCE était également inutile, car la jurisprudence du CCE consiste à rejeter un recours en annulation d’un ordre de quitter le territoire quand l’intéressé a, entre ‑ temps, été éloigné. EN DROIT 1. La requérante soutient que son éloignement du territoire belge où vivent ses enfants porte atteinte à son droit à la vie familiale tel qu’énoncé par l’article 8 de la Convention en ces termes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour observe que la présente affaire concerne le refus des autorités belges d’autoriser l’accès de la requérante au territoire belge. Elle se distingue des affaires concernant des immigrés établis dans le pays, c’est ‑ à ‑ dire des personnes qui ont déjà bénéficié d’un droit de résider dans le pays en question (voir mutatis mutandis , Narenji Haghighi c. Pays-Bas (déc.), n o   38165/07, 14   avril 2009). La question qui doit être examinée est celle de savoir si les autorités belges étaient tenues de permettre à la requérante d’accéder au territoire pour rejoindre ses enfants et développer une vie familiale en Belgique auprès d’eux. L’affaire a donc trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l’immigration. Pour cette raison, la Cour est d’avis que la présente espèce doit être considérée comme relative à une allégation de manquement de la part de l’Etat défendeur à une obligation positive ( Ahmut c. Pays-Bas , 28   novembre 1996, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI   ; Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas , n o 50435/99, § 39, CEDH 2006 ‑ I). La Cour rappelle que, dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l’Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la communauté dans son ensemble. Dans un cas comme dans l’autre, toutefois, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir parmi d’autres   : Gül c. Suisse , 19   février   1996, § 38, Recueil 1996 ‑ I   ; Ahmut , précité, § 67, et, récemment, Nunez c. Norvège, n o 55597/09, § 68, 28   juin   2011). De surcroît, l’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général (voir parmi d’autres   : Abdulaziz , Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni , 28 mai 1985, §§ 67 et 68, série A n o   94   ; Gül , précité, § 38, Ahmut, précité, § 63, et, récemment, Osman c.   Danemark , n o   38058/09, §   54, 14 juin 2011). Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’Etat contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion ( Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 39). En l’espèce, la Cour constate que la requérante a précédemment établi sa vie familiale en Allemagne où elle a passé dix ans auprès de son époux. Leur vie conjugale fut apparemment interrompue à la suite d’une décision des autorités allemandes compétentes en matière de contrôle de l’immigration. Il se peut, dans ces conditions, que la requérante préfère aujourd’hui maintenir et intensifier ses liens familiaux avec ses enfants qui résident en Belgique. Toutefois, outre que la requérante n’a jamais vécu en Belgique et n’y a donc développé aucun lien particulier, l’article 8 ne garantit pas, comme indiqué ci-dessus, le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie de famille. De plus, la Cour n’est pas convaincue que la requérante ne puisse établir une vie familiale au Maroc où sa famille, y compris son époux, aujourd’hui retraité, vient régulièrement lui rendre visite. Eu égard à ces éléments, la Cour considère que l’Etat défendeur ne peut passer pour avoir omis de ménager un juste équilibre entre les intérêts de la requérante, d’une part, et son intérêt à contrôler l’immigration, de l’autre. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié, pour faire valoir son grief tiré de l’article 8 de la Convention, d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Aux termes de cette disposition   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violation de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (voir, notamment, Rotaru c.   Roumanie [GC], n o 28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Or, la Cour ayant conclu précédemment que les griefs tirés de l’article 8 de la Convention étaient manifestement mal fondés, il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Isabelle Berro-Lefèvre   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC006393509
Données disponibles
- Texte intégral