CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC000450202
- Date
- 22 novembre 2011
- Publication
- 22 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Toma Gerginov, en son nom propre et en tant que président du conseil d’administration de la coopérative requérante, MM. Evlogi Stankov, Ivan Andreev, Boyan Prosenichkov et Petar Bonev, et M mes Nadezhda Georgieva, Nevyana Mitikova et Svetla Antonova, membres de la coopérative. M. Petar Bonev est décédé le 23 juin 2006. Par une lettre du 18 avril 2008, sa fille et héritière, M me Kamelia Boneva, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. M.   Toma Gerginov est décédé le 6 février 2008. Par une lettre du 3 avril 2008, sa fille et son fils, M me Bistra Grasheva et M.   Boyan Hadjistoyanov, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. 2.     Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   M. Zanev, avocat à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M me   M.   Kotseva, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La coopérative requérante fut constituée et immatriculée au registre du commerce en 1921 en tant que société coopérative, dotée de la personnalité juridique et ayant pour objet une activité de banque de dépôt et de crédit au profit de ses membres. 5.     A la suite de l’instauration du régime communiste en Bulgarie, en 1947, les banques privées furent nationalisées et devinrent des succursales de la Banque centrale, à l’exception des banques populaires, telles que la coopérative requérante, qui furent autorisées à poursuivre leurs activités de dépôt et de crédit. 6.     Toutefois, par un décret du Conseil des ministres du 2 mars 1951, les coopératives de banque furent elles aussi transformées en succursales de la Banque centrale, à laquelle furent transférés leurs actifs et passifs, les membres des coopératives étant indemnisés à hauteur de la valeur nominale de leurs parts. 7.     Après la chute du régime communiste et l’adoption, au début des années 1990, d’une législation de restitution des biens anciennement nationalisés ou expropriés, le 20 septembre 1993 une partie des membres de la coopérative requérante tinrent une assemblée générale, à laquelle ils votèrent la reconstitution de la coopérative, une modification des statuts et la nomination d’un nouveau conseil d’administration. 8.     Les représentants légaux de la coopérative demandèrent l’inscription de ces modifications au registre du commerce auprès du tribunal de la ville de Sofia. Par un jugement du 28 décembre 1994 , le tribunal rejeta la demande d’inscription concernant la reconstitution de la coopérative au motif que cette circonstance ne figurait pas parmi celles dont l’inscription au registre était requise et qu’une telle reconstitution ne pouvait être établie dans le cadre de la procédure gracieuse d’inscription. Il fit en revanche droit à la demande concernant les modifications statutaires décidées par l’assemblée générale. Il considéra à cette occasion que le décret du 2 mars 1951 n’avait pu entraîner la dissolution de la coopérative, qui ne pouvait être décidée que par l’assemblée générale des membres ou ordonnée par un tribunal, et que, par conséquent, la coopérative existait toujours. 9.     Par un jugement du 8 janvier 1997, le tribunal, à la demande de la coopérative requérante, ordonna l’inscription de nouvelles modifications des statuts et du siège social de celle-ci. 10.     Entre-temps, à une date non précisée en 1995, la coopérative requérante avait introduit devant le tribunal de district de Sofia une action en revendication d’un immeuble situé à Sofia, qui était sa propriété avant la nationalisation en 1951 et dont elle se considérait comme étant de nouveau propriétaire par effet de restitution en vertu du paragraphe 1 des dispositions complémentaires de la loi sur les coopératives de 1991. Par un jugement du 14 mai 1996, le tribunal fit droit à sa demande. Dans ses motifs, il fit expressément référence au jugement du tribunal de la ville de Sofia du 28   décembre 1994 en ce qu’il constatait que le décret du Conseil des ministres du 2   mars 1951 n’avait pas mis fin à l’existence de la coopérative requérante. 11.     Le 25 mai 1995, la coopérative requérante saisit le tribunal de district d’Ihtiman d’une autre action en revendication portant sur une maison de repos et le terrain afférent, situés dans la région de Samokov, dont elle considérait également être propriétaire en vertu de la loi sur les coopératives de 1991. 12.     L’entreprise publique P., qui occupait le terrain en question et contre laquelle l’action en revendication était dirigée, saisit quant à elle le tribunal de la ville de Sofia d’une demande en nullité des inscriptions effectuées au registre du commerce en vertu des jugements du 28 décembre 1994 et du 8   janvier 1997. 13.     Par un jugement du 9 janvier 2000, le tribunal de la ville de Sofia fit droit à cette demande. Il considéra que la coopérative requérante avait été dissoute par l’effet du décret du 2 mars 1951 et que ses membres avaient d’ailleurs implicitement admis cette circonstance en décidant, à l’assemblée générale du 20 septembre 1993, la «   reconstitution   » de la coopérative. Dès lors, selon lui, malgré l’absence de radiation du registre en 1951 et de procédure de liquidation, la coopérative ne pouvait être considérée comme existante en 1993 et les inscriptions modificatives au registre, effectuées sur cette base, étaient frappées de nullité en raison de l’inexistence des circonstances inscrites. En conséquence, le tribunal ordonna la radiation des inscriptions réalisées en vertu des jugements du 28   décembre 1994 et du 8   janvier 1997. 14.     La coopérative requérante interjeta appel. Elle soutenait en particulier qu’elle ne pouvait être considérée comme ayant été dissoute par le décret du Conseil des ministres dans la mesure où cette autorité n’aurait pas eu compétence pour prendre une telle décision, que sa liquidation n’avait pas été effectuée et qu’elle n’avait pas été radiée du registre du commerce. Par un arrêt du 10 juillet 2000, la cour d’appel de Sofia rejeta les arguments de la coopérative requérante et confirma le jugement. La juridiction d’appel considéra que la dissolution de la coopérative avait été effectuée par un acte normatif du Conseil des ministres, en vertu duquel ses actifs avaient été transférés à la Banque nationale, et qu’il ne pouvait être déduit de l’absence d’inscription au registre de cette circonstance que la coopérative existait toujours. La coopérative requérante se pourvut en cassation. Son pourvoi fut rejeté par un arrêt de la Cour suprême de cassation du 12 juillet 2001. 15.     En exécution de cet arrêt, le 25 septembre 2001, le tribunal de la ville de Sofia (chambre des inscriptions) ordonna la radiation sur le registre des inscriptions qui y avaient été portées en vertu des jugements du 28   décembre 1994 et du 8 janvier 1997. 16.     Les requérants n’ont pas précisé l’issue de l’action en revendication introduite devant le tribunal de district d’Ihtiman concernant la maison de repos. Il ressort toutefois d’une décision de la Cour administrative suprême du 11 février 2002, rendue à l’occasion d’une autre demande des requérants, que la procédure judiciaire en revendication s’est terminée à hauteur d’appel par le tribunal régional de Sofia le 21 octobre 2001, au motif que la coopérative demanderesse n’avait pas d’existence juridique, conformément à ce qui avait été établi par l’arrêt de la Cour suprême de cassation du 12   juillet 2001. La décision susmentionnée du 11 février 2002 ordonnait pour le même motif la clôture d’une procédure judiciaire engagée par les requérants contre le refus de l’Institut national d’assurance sociale de restituer le bien en question. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La législation sur les coopératives 17.     La loi sur les coopératives du 3 août 1991 régissait le statut des coopératives, personnes morales de droit privé, jusqu’à son abrogation intervenue le 1 er janvier 2000. Le paragraphe 1 des dispositions complémentaires de la loi prévoyait un droit à la restitution des biens expropriés durant le régime communiste dans les termes suivants   : «   Les droits des coopératives existantes ou reconstituées sur leurs biens confisqués ou nationalisés après le 10 septembre 1944 sont restitués.   » 18.     En vertu du décret du Conseil des ministres n o 192/1.10.1991 pris en application de cette loi, les coopératives concernées devaient demander la restitution de leurs biens dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi le 6 août 1991, soit jusqu’au 7 février 1993, auprès des ministères de tutelle des entreprises publiques gérant les biens en question ou du maire lorsqu’une entreprise municipale détenait ceux-ci. Le refus du ministre ou du maire était susceptible d’un recours judiciaire. Dans les autres cas ou en dehors du délai prescrit, les intéressés pouvaient faire valoir leur droit par la voie judiciaire de droit commun, par le moyen d’une action en revendication ou d’une action déclarative. 19.     La qualification de «   coopérative reconstituée   » n’étant pas définie par la loi, elle a été précisée par la jurisprudence. D’après la jurisprudence dominante de la Cour suprême de cassation et de la Cour administrative suprême, cette notion renvoie à l’hypothèse prévue à l’article 52 de la loi sur les coopératives de 1991   : ce texte disposait que, lorsque la dissolution d’une coopérative avait été décidée en assemblée générale, mais que la procédure de liquidation n’était pas terminée, les membres pouvaient décider sa reconstitution. 20.     Suivant cette approche, la disposition de restitution du paragraphe 1 de la loi ne concernait que les coopératives qui soit existaient toujours au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 1991 soit avaient été reconstituées en application de l’article 52 de la loi (реш. № 504 от 23.06.1998 по гр. д. 2807/96, 4 г.о. ВКС   ; реш. № 52 от 1997, 4 г.о. ВКС   ; реш. № 132 от 17.02.2000 по гр. д. 1190/1999 ВКС   ; реш. № 6840 от 4.07.2003 по адм. д. 2289/2003 ВAС). 21.     La nouvelle loi sur les coopératives du 28 décembre 1999 régit la restitution des biens de manière similaire. En vertu du paragraphe 1 des dispositions complémentaires de cette loi   : «   (1)     Le droit de propriété des coopératives et unions coopératives sur leurs biens confisqués, nationalisés ou réaffectés de quelque manière que se soit après le 10   septembre 1944 est restitué lorsque la demande en a été faite avant le 7 février 1993. (2)     La propriété des biens expropriés est restituée aux coopératives ou à leurs successeurs, notamment aux coopératives dissoutes ( прекратени ) mais non radiées ( незаличени ), qui ont la faculté de reconstituer leur activité en application de l’article 49 de cette loi, et ce quelle que soit la manière dont elles ont été dissoutes.   » 22.     En ce qui concerne en particulier les coopératives de banque, nationalisées par le décret du 2 mars 1951, même si certaines ont pu obtenir au début des années 1990 l’inscription au registre de modifications statutaires et, de cette manière, une reconnaissance de leur existence juridique (voir, par exemple, Cour suprême, реш. № 504 от 6.03.1992, 5   г.о. ВС), la jurisprudence en matière contentieuse a considéré que ledit décret avait dissous ces coopératives par voie réglementaire et que celles-ci ne pouvaient dès lors être considérées comme «   existantes   » au sens de la loi de 1991, même en l’absence de radiation du registre. Ces coopératives ne pouvaient en outre être reconstituées par la voie prévue à l’article 52 de la loi, qui ne prévoyait cette possibilité que pour les cas où la décision de dissolution avait été prise par l’assemblée générale de la coopérative (реш. № 6840 от 4.07.2003 по адм. д. 2289/2003 ВAС   ; реш. № 290 от 14.01.2003 по адм. д. 8021/2002, ВAС   ;   cour d’appel de Plovdiv, реш. от 30.10.2002 по гр. д. 888/2002 ПАС). 2.     Immatriculation des personnes morales 23.     Les articles 489 et suivants du code de procédure civile de 1952, en vigueur jusqu’au 1 er mars 2008, régissaient la procédure d’inscription des personnes morales aux registres tenus auprès des tribunaux régionaux. La procédure d’inscription était une procédure gracieuse   ; les décisions rendues dans ce cadre ne bénéficiaient pas de l’autorité de la chose jugée. 24.     La reconstitution d’une coopérative ne faisait pas partie des circonstances à inscrire au registre. Si une telle inscription était effectuée, elle était frappée de nullité et n’était pas obligatoire pour les autres juridictions (Cour suprême, реш. № 4 от 28.01.1992 по ф.д. 168/1992, 5 г.о. ВС, бюл. на ВС, кн.   2/1993, № 28, стр. 22   ; реш. № 13 от 5.02.1993, по гр.д. 543/1992, 5   г.о. ВС   ; реш. № 1891 от 6.01.1995 по гр.д. 2460/1993, 4 г.о. ВС, бюл. на ВС, кн. 1/1995, стр. 20   ; Cour suprême de cassation, реш. №   787 от 16.04.2004 по д. 247/2002 ВКС   ; cour d’appel de Veliko Tarnovo, реш. №   350 от 14.12.2006 по гр.д. 14/2006 BTAС   ; cour d’appel de Plovdiv, реш. от 30.10.2002 по гр.д. 888/2002 ПАС). 25.     Selon la jurisprudence, la procédure d’inscription, relevant de la matière gracieuse et non contentieuse, ne pouvait répondre à la question de savoir si une coopérative avait été «   reconstituée   » au sens de la loi de 1991. Cette question ainsi que celles relatives à l’existence ou à la succession des coopératives pouvaient être examinées dans le cadre d’une procédure contentieuse, notamment à l’occasion d’une demande de restitution effectuée par la coopérative ( idem ). 26.     Par ailleurs, en vertu des articles 498 et 431 du code de procédure civile, un tiers dont les droits avaient été lésés par l’effet d’inscriptions au registre ou par le procureur en cas de non-respect de la loi, pouvaient faire établir par la voie d’une action déclarative la nullité d’une telle inscription ou l’inexistence d’une circonstance inscrite. S’il faisait droit à une telle demande, le tribunal ordonnait la radiation de l’inscription en question. La faculté d’introduire une telle action n’était pas limitée dans le temps. Selon un arrêt interprétatif de la Cour suprême de cassation, une inscription au registre frappée de nullité en raison de l’inexistence de la circonstance inscrite était considérée comme n’ayant jamais produit d’effet vis-à-vis des membres de la personne morale concernée (тълк. реш. № 1 от 6.12.2002 по т. д. 1/2002, ОСГК на ВКС). GRIEFS 27.     Les requérants allèguent que l’arrêt de la Cour suprême de cassation du 12 juillet 2001, qui a ordonné la radiation des inscriptions faites au registre du commerce, a entraîné la dissolution de la coopérative requérante et que, en conséquence, la coopérative et les autres requérants, ses membres, ont été dépossédés des biens immobiliers à la restitution desquels ils avaient selon eux droit et qu’ils ont été privés de la faculté d’exercer les activités économiques dans lesquelles la coopérative s’était engagée. Ils estiment qu’ils ont été ainsi privés de leur propriété en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 28.     Invoquant également l’article 13 de la Convention, les intéressés dénoncent l’absence de voies de recours à cet égard. 29.     Sous l’angle de l’article 6 § 1, ils se plaignent en outre du caractère inéquitable de la procédure judiciaire portant sur la nullité des inscriptions effectuées   ; ils soutiennent en particulier que les tribunaux n’ont pas examiné leurs principaux arguments en faveur de l’existence de la coopérative. EN DROIT A.     Questions préliminaires 30.     La Cour note d’emblée que se pose en l’espèce la question de savoir si la coopérative requérante peut se prétendre victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention, dans la mesure où les juridictions internes ont finalement constaté qu’elle n’avait pas d’existence juridique (voir OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie (déc.), n o 14902/04, §   439-444, 29 janvier 2009; Capital Bank AD c. Bulgarie , n o 49429/99, §§   74-80, CEDH 2005 ‑ XII (extraits)). Toutefois, dans la mesure où le Gouvernement n’a pas soulevé d’objection à cet égard et compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-après concernant la recevabilité de la requête, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher plus avant sur cette question. 31.     La Cour observe ensuite que deux des requérants initiaux, MM.   Toma Gerginov et Petar Bonev, sont décédés après l’introduction de la requête devant elle et que leurs héritiers ont exprimé le souhait de poursuivre la présente procédure. Elle rappelle que, dans de nombreuses affaires, elle a pris en compte le désir exprimé par les héritiers ou proches parents d’un requérant décédé pendant l’examen de sa requête de poursuivre la procédure ( Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, § 39, CEDH 1999 ‑ VI, et Loukanov c. Bulgarie , 20 mars 1997, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). Dans la présente affaire, la Cour estime que les héritiers peuvent avoir un intérêt légitime à maintenir la requête et reconnaît qu’ils ont qualité pour se substituer aux requérants décédés. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 32.     Les requérants soutiennent que la situation dans laquelle les a placés l’arrêt du 12 juillet 2001 révèle une violation de l’article 1 du Protocole   n o   1, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Thèses des parties 33.     Le Gouvernement soutient que l’ingérence dans les droits en cause des requérants était en conformité avec la loi et qu’elle n’a pas imposé à ceux-ci une «   charge excessive   ». Il combat les allégations des intéressés, pour qui la coopérative n’a cessé d’exister depuis 1951 dès lors qu’elle n’aurait pas été rayée du registre. Renvoyant à la jurisprudence constante des juridictions internes, il indique que le décret du Conseil des ministres du 2   mars 1951 a dissous toutes les coopératives de banque par voie réglementaire et ainsi mis fin à leur existence. Selon le Gouvernement, l’arrêt du 12 juillet 2001, qui a constaté la nullité des inscriptions faites au registre du commerce concernant la coopérative requérante et ordonné leur radiation, était conforme à cette jurisprudence. Par ailleurs, la possibilité, prévue en droit interne, de faire constater la nullité des inscriptions au registre à la demande de tiers concernés qui n’étaient pas parties à la procédure gracieuse d’enregistrement aurait poursuivi un but légitime de protection des droits des tiers et de la sécurité juridique. 34.     Le Gouvernement ajoute que les requérants ont la possibilité d’introduire une action déclarative visant à établir par une décision ayant autorité de chose jugée l’existence de la coopérative ou leur qualité de successeurs de l’ancienne coopérative, opportunité dont ils n’auraient pas fait usage. 35.     Les requérants soutiennent que la nationalisation des coopératives par le décret du Conseil des ministres du 2 mars 1951 était illégale et que la coopérative requérante n’a jamais fait l’objet d’une liquidation. Ils en concluent que la coopérative existait toujours au moment de l’adoption de la loi sur les coopératives de 1991, comme cela aurait été constaté par les jugements du tribunal de la ville de Sofia du 28 décembre 1994 et du 8   janvier 1997. Ils estiment par conséquent qu’ils n’étaient pas tenus d’établir l’existence de la coopérative par la voie d’une action déclarative, comme le soutient le Gouvernement. 36.     Les requérants sont d’avis que l’arrêt de la Cour suprême de cassation du 12 juillet 2001, qui a ordonné la radiation des inscriptions faites au registre du commerce, a entraîné la dissolution de la coopérative requérante, que, en conséquence, la coopérative et ses membres ont été dépossédés des biens immobiliers à la restitution desquels ils avaient selon eux droit et qu’ils ont été privés de la faculté d’exercer les activités économiques dans lesquelles la coopérative s’était engagée. Ils estiment que cette atteinte à leur propriété a été effectuée de manière illégale et au mépris des procédures applicables. 2.     Appréciation de la Cour 37.     La Cour observe que le grief soulevé par les requérants sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 comporte plusieurs aspects. 38.     Dans la mesure où les requérants dénoncent l’illégalité du décret du Conseil des ministres du 2 mars 1951 qui a ordonné la nationalisation des banques populaires, elle note d’emblée que la Convention et le Protocole   n o 1 sont entrés en vigueur pour la Bulgarie le 7 septembre 1992. La Cour n’est dès lors pas compétente ratione temporis pour examiner les griefs formulés relativement à ces faits. Il convient donc de les rejeter pour incompatibilité ratione temporis , en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 39.     La Cour rappelle ensuite que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des biens actuels que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, ayant une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, §   35, CEDH 2004 ‑ IX). 40.     Dans la présente affaire, pour autant que les requérants se plaignent de l’impossibilité d’obtenir la restitution de la propriété du terrain bâti, objet de la seconde demande en restitution, la Cour rappelle que le droit d’obtenir la restitution de biens anciennement confisqués ne découle pas de l’article 1 du Protocole n o 1 et que l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement n’est pas constitutif d’une «   espérance légitime   » qui pourrait être considérée comme un «   bien   » au sens de cette disposition ( Kopecký , précité, §§ 35, 49-50 et 58). La Cour relève qu’en l’espèce le droit de la coopérative requérante à la restitution du terrain en question n’a été à aucun moment reconnu par une décision administrative ou judiciaire, de manière à constituer une valeur patrimoniale relevant de la notion de «   bien   » visée à l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, a contrario , Drăculeţ c. Roumanie , n o   20294/02, §   40, 6 décembre 2007, et Mutishev et autres c. Bulgarie , n o   18967/03, § 123, 3 décembre 2009). Cet aspect du grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles et doit être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 et   4. 41.     Dans la mesure où les requérants allèguent que l’arrêt du 12 juillet 2001 a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux liés aux activités économiques de la coopérative, la Cour constate que l’existence de la coopérative requérante avait, dans un premier temps, été reconnue par le tribunal en charge du registre du commerce et qu’en conséquence la coopérative a pu développer des activités économiques. Elle considère dès lors que les intérêts liés à l’exploitation de la coopérative requérante en tant que société commerciale, de même que les parts de la coopérative détenues par les membres de celle-ci, constituaient des intérêts patrimoniaux appelant la protection de l’article   1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , Tre Traktörer AB c.   Suède , 7   juillet 1989, § 53, série A n o 159, et Sovtransavto Holding c.   Ukraine , n o   48553/99, § 91, CEDH 2002 ‑ VII). Les juridictions internes ayant – en conséquence de l’arrêt du 12   juillet 2001 qui a constaté la nullité des inscriptions faites au registre du commerce – considéré que la coopérative requérante n’avait pas d’existence juridique, la Cour estime que cette situation a indéniablement eu des répercussions sur les activités économiques de la coopérative requérante ainsi que sur les droits sociaux de ses membres. Il y a dès lors eu ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole   n o   1. Cet aspect n’est d’ailleurs pas contesté par le Gouvernement. 42.     La Cour rappelle que, pour répondre aux exigences de l’article 1 du Protocole n o 1, une telle ingérence doit être légale, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits de l’individu ( Beyeler c.   Italie [GC], n o 33202/96, §   107, CEDH 2000 ‑ I). 43.     S’agissant de la légalité de l’ingérence, la Cour relève que la possibilité de contester la validité des inscriptions au registre du commerce était prévue aux articles   498 et 431 du code de procédure civile et que l’ingérence en cause avait donc une base légale en droit interne. Dans la mesure où les requérants contestent la solution adoptée par les tribunaux, la Cour rappelle qu’il revient en premier lieu aux juridictions internes d’interpréter et d’appliquer le droit interne et qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, parmi d’autres, Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 86, CEDH 2005 ‑ VI). En l’espèce, elle observe que les juridictions internes ont rendu des décisions motivées et qu’elles ont fait application des dispositions du droit interne relatives au statut des coopératives et aux inscriptions au registre du commerce d’une manière qui n’apparaît pas arbitraire ou manifestement déraisonnable et qui semble au demeurant conforme à la jurisprudence dominante en la matière. Elle admet dès lors que l’ingérence était «   prévue par la loi   » aux fins de l’article 1 du Protocole n o   1. 44.     La Cour reconnaît également que l’ingérence poursuivait des buts légitimes dans l’intérêt général, à savoir la protection des droits des tiers, la sécurité juridique et la fiabilité des inscriptions au registre du commerce. 45.     Concernant la proportionnalité de l’ingérence, la Cour relève que le tribunal en charge de la tenue du registre du commerce a, en 1994, reconnu l’existence de la coopérative requérante, ce qui a permis à cette dernière d’exercer des activités économiques et, notamment, d’obtenir la reconnaissance de son droit de propriété sur un immeuble en vertu de la législation de restitution, avant de voir son existence remise en question quelques années plus tard, par l’arrêt du 12 juillet 2001. La Cour conçoit que l’incertitude ainsi créée quant à l’existence même de la coopérative ait pu être préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci. 46.     Elle note toutefois qu’en vertu du droit interne les jugements ordonnant des inscriptions au registre, délivrés à l’issue d’une procédure gracieuse sur simple requête des personnes concernées, ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée et que les circonstances qui ont fait l’objet d’une inscription sont à tout moment susceptibles d’être contestées par la voie contentieuse par des tiers lésés ou par le procureur (article 431 du code de procédure civile). Les requérants ne pouvaient donc légitimement espérer que l’inscription au registre du commerce des modifications des statuts de la coopérative eût valeur de reconnaissance, opposable aux tiers avec autorité de chose jugée, de l’existence ou de la reconstitution de la coopérative. La Cour observe en outre que les intéressés avaient la possibilité de faire clarifier le statut de la coopérative   ; à cet effet, ils auraient pu introduire une action déclarative visant à établir, avec autorité de chose jugée, l’existence ou la reconstitution de la coopérative, ce qu’ils ne semblent pas avoir jugé utile de faire. Dans ces circonstances, force est de constater que l’incertitude dont ils se plaignent résulte en partie de leur propre comportement. 47.     Au vu de ces considérations, la Cour n’est pas convaincue que l’arrêt du 12 juillet 2001 ait imposé aux requérants une charge excessive et disproportionnée susceptible d’avoir rompu le juste équilibre exigé par l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que cet aspect du grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 48.     Par ailleurs, dans la mesure où les requérants se plaignent des conséquences de l’annulation des inscriptions sur des droits patrimoniaux acquis par la coopérative, en particulier sur le droit de propriété de l’immeuble dont elle avait obtenu la restitution, la Cour constate que les intéressés n’ont donné aucune précision concernant le statut actuel de cet immeuble ou, plus généralement, concernant les répercussions de la décision d’annulation des inscriptions sur des biens ou des droits acquis par la coopérative. Elle considère que les intéressés n’ont dès lors pas étayé cet aspect de leur grief, et ce malgré les questions expressément formulées par la Cour au moment de la communication de la requête au gouvernement défendeur. 49.     Il s’ensuit que cet aspect du grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 13 50.     Les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours internes qui leur auraient permis de remédier à la radiation du registre et à l’atteinte à leurs droits patrimoniaux consécutives à l’arrêt de la Cour suprême de cassation du 12 juillet 2001. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale ...   » 51.     Pour autant que le grief formulé par les requérants soulève une question distincte de celles examinées sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour rappelle que, dans les cas où la violation alléguée résulte d’une décision des plus hautes juridictions d’un Etat, l’article 13 connaît une limitation implicite et qu’il ne saurait être interprété comme exigeant l’instauration d’un recours contre les décisions de telles juridictions ( Stoyanova-Tsakova c. Bulgarie , n o 17967/03, § 32, 25 juin 2009, et Crociani et autres c. Italie , n os 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, décision de la Commission du 18 décembre 1980, Décisions et rapports 22, p. 147). 52.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 53.     Les requérants dénoncent par ailleurs le caractère inéquitable de la procédure judiciaire portant sur la nullité des inscriptions au registre du commerce et le défaut de motivation des décisions rendues, qu’ils dénoncent comme n’ayant pas répondu aux deux arguments essentiels présentés à l’appui de leur thèse selon laquelle la coopérative n’avait pas perdu son existence juridique. Ils invoquent l’article   6 de la Convention, qui dispose en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 54.     La Cour rappelle que, si l’article 6 § 1 oblige certes les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument, et que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 § 1 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce ( Ruiz Torija c. Espagne , 9 décembre 1994, § 29, série A n o 303 ‑ A). 55.     Dans la présente espèce, les requérants ont soutenu devant les juridictions internes que, en vertu du droit applicable à l’époque en question, le Conseil des ministres n’avait pas compétence pour ordonner la dissolution d’une coopérative et que l’absence de radiation du registre démontrait que la coopérative n’avait pas été dissoute. La Cour observe qu’il ressort des éléments présentés devant elle que les juridictions internes ont rendu des décisions motivées et qu’elles ont en substance répondu aux arguments soulevés par les requérants (paragraphes 13-14 ci-dessus). Le simple désaccord des intéressés avec la solution adoptée ne saurait suffire pour conclure à un défaut de motivation des décisions en cause ou, plus généralement, au caractère inéquitable de la procédure. 56.     Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Lech Garlicki Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC000450202
Données disponibles
- Texte intégral