CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC001083006
- Date
- 22 novembre 2011
- Publication
- 22 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serghei Grinţevici, est un ressortissant moldave, né en 1987 et résidant à Alexăndreni. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.   Malanciuc, avocat à Sîngerei. Le gouvernement moldave («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu. Dans la requête n o 10830/06, le requérant se plaignait que sa détention entre le 8 août 2005 et le 11 octobre 2005 a été contraire à l’article 5 de la Convention. Il dénonçait également, sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, la motivation insuffisante de la décision d’application de la détention provisoire. En outre, il souleva divers griefs tirés de l’article 6 de la Convention. Dans la requête n o 32213/10, le requérant se plaignait que sa détention entre le 17 juillet 2006 et le 14 novembre 2006 a été contraire à l’article 5 de la Convention. Il dénonçait aussi, en substance, la motivation insuffisante de la décision de prolongation de la détention provisoire et l’inexistence au moment des faits d’un recours à l’encontre de la durée de la détention. Il souleva également un nombre d’autres griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ainsi que de l’article 13 de la Convention. Le 27 septembre et le 15 novembre 2010, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement défendeur les griefs du requérant concernant la légalité de sa détention soulevés dans les deux requêtes précitées. Les 18 et 20 octobre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 9 000 (neuf mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Moldova à propos des faits à l’origine de ces requêtes. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei   moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A   défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires en question. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de ces requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.   Marialena Tsirli   Egbert Myjer Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC001083006