CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC002657610
- Date
- 22 novembre 2011
- Publication
- 22 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mihai Totolici, est un ressortissant roumain, né en 1967 et résidant à Brasov. Il est actuellement détenu à la prison de Codlea. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention provisoire et la condamnation du requérant 3.     Le 16 décembre 2008, le requérant, agent de police à Brasov, fut convoqué par la Direction nationale anti-corruption («   DNA   ») dans le cadre d’une enquête pour corruption passive. Le même jour, il fut placé en garde à vue pour une durée de 24 heures. 4.     Le 17 décembre 2008, le requérant fut présenté devant la cour d’appel de Brasov qui jugea que les faits à la base du dossier pénal ne s’apparentaient pas à une corruption passive et, donc, n’étaient pas dans les attributions de la DNA. Par conséquent, la cour d’appel jugea que le placement du requérant en détention provisoire ne s’imposait pas. Le parquet forma un recours contre cet arrêt. 5.     Par un arrêt du 29 décembre 2008, la Haute Cour de cassation et de justice cassa l’arrêt de la cour d’appel et ordonna le placement du requérant en détention provisoire pour une durée de 29 jours. La Haute Cour jugea que la proposition du parquet était fondée sur des faits constitutifs d’une corruption passive et des raisons d’ordre public. 6.     Le 23 janvier 2009, la cour d’appel de Brasov décida de remplacer la détention provisoire par l’obligation de ne pas quitter la ville. Cet arrêt fut cassé, le 25 janvier 2009, par la Haute Cour, qui ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant. 7.     Le 16 février 2009, la cour d’appel de Brasov accueillit une demande de libération provisoire sous caution formulée par le requérant. Cet arrêt fut cassé le 2 mars 2009, par la Haute Cour, qui prolongea la détention provisoire du requérant. 8.     A partir de cette dernière date et jusqu’au 14 décembre 2009, le requérant affirme avoir contesté la prolongation de sa détention provisoire, mais sans avoir la possibilité d’assister aux débats des 24 mars, 21 avril, 25   mai, 12 juin, 13 juillet et 4 septembre 2009 de la Haute Cour. Il affirme qu’avant chacune desdites audiences, les autorités pénitentiaires communiquèrent aux juges, par télécopie, l’impossibilité pour le requérant de se présenter aux débats. 9.     Tel qu’il ressort de la motivation des arrêts de la Haute Cour ordonnant la prolongation de la détention provisoire du requérant, sa qualité «   spéciale   » d’agent de police, la gravité des faits imputés et le danger pour l’ordre public justifièrent sa privation de liberté avant condamnation. 10.     Le 22 octobre 2009, statuant sur le fond de l’affaire, la cour d’appel de Brasov condamna le requérant à une peine de trois ans et six mois de prison ferme pour corruption passive et instigation à faire des faux. Par le même arrêt, la cour d’appel ordonna la confiscation d’un montant de 1   000   EUR. Le tribunal estima que le requérant, en qualité d’agent de police judiciaire chargé de l’instruction d’un dossier pénal, avait reçu de la part d’une tierce personne 1   000 EUR, afin de persuader la victime d’un vol de renoncer à sa plainte. Le requérant et le parquet formèrent recours contre cet arrêt. 11.     Par un arrêt du 18 janvier 2010, la Haute Cour rejeta le recours du requérant, fit partiellement droit au recours du parquet, dans le sens où le montant de 1   000 EUR était à verser par le requérant sur le compte du dénonciateur et confirma, en recours, le bien-fondé de l’arrêt du 22 octobre 2009 de la cour d’appel de Brasov. 2.     Les conditions matérielles de détention 12.     Le requérant fut détenu dans les prisons de Jilava, Miercurea Ciuc et Codlea. Pour ce qui est de la prison de Jilava, le requérant affirme avoir été obligé, entre février et mars 2010, de partager une cellule insalubre, infestée de puces et de punaises. Dans la même prison, les promenades journalières s’effectuaient avec difficulté en raison de la présence de nombreux rats. Il affirme avoir déposé plusieurs plaintes en ce sens, mais aucune ne fut enregistrée par l’administration de cette prison. 13.     Dans les trois prisons, le requérant affirme avoir été contraint de partager des cellules avec des détenus classés comme dangereux, ce qui constituait, compte tenu de sa qualité d’agent de police, un danger et une menace constante pour sa sécurité. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Concernant les conditions de détention 14.     Dans sa décision du 5 mars 2005, le tribunal de première instance de Baia   Mare a rejeté la plainte d’un détenu relative à des mauvaises conditions de détention (surpopulation, alimentation, hygiène), jugeant qu’il s’agissait des conditions caractéristiques de toutes les prisons de Roumanie, dues à un budget insuffisant et un taux très élevé d’occupation ( Marian   Stoicescu c. Roumanie , n o 12934/02, § 17, 16 juillet 2009). 15.     Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (n o 22088/04, §§ 73-76, 6   décembre 2007) et Brânduşe c. Roumanie (n o 6586/03, § 33, CEDH   2009 ‑ ... (extraits)). 2.     Concernant la violence entre les détenus 16.     Les normes du CPT relatives à la violence entre les détenus (voir les normes du CPT, document n o CPT/Inf/E (2002) 1, Rev. 2010, p. 23) se lisent comme suit   : «   27.     L’obligation de prise en charge des détenus qui incombe au personnel pénitentiaire englobe la responsabilité de les protéger contre d’autres détenus qui pourraient leur porter préjudice. En fait, des incidents violents entre détenus sont courants dans tous les systèmes pénitentiaires   ; ils comprennent une grande variété de phénomènes, allant de formes subtiles de harcèlement à des intimidations patentes et des agressions physiques graves. Une stratégie efficace contre les actes de violence entre détenus exige que le personnel pénitentiaire soit en mesure, y compris en termes d’effectifs, d’exercer convenablement son autorité et sa fonction de supervision. Le personnel pénitentiaire doit être attentif aux signes de troubles et être à la fois déterminé et formé de manière appropriée pour intervenir quand cela s’avère nécessaire. L’existence de relations positives entre le personnel et les détenus, fondées sur les notions de sécurité de la détention et de prise en charge des détenus, constitue un facteur crucial dans ce contexte   ; cela dépendra dans une large mesure du fait que le personnel possède des qualifications appropriées dans le domaine de la communication interpersonnelle. En outre, la direction doit être prête à soutenir pleinement le personnel dans l’exercice de son autorité. Des mesures de sécurité spécifiques, adaptées aux caractéristiques particulières de la situation (y compris des procédures de fouille efficaces) pourraient bien s’imposer   ; toutefois, de telles mesures ne peuvent constituer qu’un appoint aux impératifs fondamentaux de sécurité susmentionnés. En outre, le système pénitentiaire doit traiter la question d’une classification et d’une répartition appropriées des détenus. (...).   » 3.     Concernant la détention provisoire 17.     S’agissant de l’article 148 h) du CPP et de la notion de «   danger pour l’ordre public   », la cour d’appel de Bucarest a jugé, dans un arrêt du 9   avril 2004, que la simple reproduction des dispositions de l’article 148 h) lors de la mise en détention provisoire d’un inculpé, sans que soient motivés concrètement, comme l’impose l’article 137 de ce même code, les faits ou les raisons pour lesquels le maintien en liberté de cette personne constituerait un danger pour l’ordre public, est susceptible de laisser place à l’arbitraire. La cour d’appel de Bucarest a jugé dans cet arrêt, ainsi que dans ses arrêts des 18 février et 2 avril 2002 et 18 février 2003, que le danger pour l’ordre public en question ne se présume pas, mais doit être prouvé, notamment au regard d’un risque de nouvelle infraction de l’inculpé ou de la réaction publique déclenchée par les faits commis. La résonance dans l’opinion publique, un certain état d’insécurité généré par les faits commis ou les aspects relatifs à la personne de l’accusé ont été mis en avant comme des éléments constitutifs du danger pour l’ordre public, notion qu’il conviendrait de distinguer de celle de «   danger social des faits   » commis (arrêts du 28 février 1997 et 16 novembre 2005 des cours d’appel de Braşov et d’Oradea respectivement et arrêt du 16 août 1990 de la Cour suprême de justice). 18.     De manière quelque peu différente, dans un arrêt du 15 mars 2002 concernant des faits d’escroquerie, la Cour suprême de justice a considéré que l’existence d’un danger pour l’ordre public doit être examinée au vu non seulement du profil personnel de l’inculpé, mais également du danger social de l’infraction pour laquelle l’accusé est poursuivi, de la réaction publique à la commission de l’infraction et de la possibilité que d’autres personnes commettent des faits similaires en l’absence d’une réaction ferme contre les personnes accusées de tels faits. 19.     Dans plusieurs arrêts dans lesquels les juridictions internes ont constaté l’absence de motifs concrets et de preuves indiquant que le maintien en liberté d’un inculpé constituerait un danger pour l’ordre public, elles ont décidé de la mise en liberté de l’intéressé, sans renvoyer en première instance, pour un nouvel examen, le dossier relatif au maintien de l’inculpé en détention provisoire (arrêts des 4 février 1998, 18 février 2003 et 16 novembre 2005 des cours d’appel de Braşov, Bucarest et Oradea). GRIEFS 20.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de son placement dans des cellules avec des détenus qu’il estimait dangereux, ce qui constituait, compte tenu de sa qualité d’agent de police, un danger et une menace constante pour sa sécurité. 21.     Sous l’angle du même article, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention dans la prison de Jilava, notamment du fait d’avoir dû partager, du 27 février au 30 mars 2010, une cellule insalubre, infestée par des puces et des punaises et d’avoir dû effectuer ses promenades, à chaque fois avec difficulté, en raison de la présence de nombreux rats. 22.     Le requérant considère avoir été placé, d’une manière arbitraire, en détention provisoire, avant sa condamnation, en violation de l’article 5 §   1   c) de la Convention. Il conteste la motivation de l’arrêt du 29 décembre 2008 de la Haute Cour de cassation et de justice. 23.     Le requérant se plaint de la prolongation abusive et de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention. 24.     Il se plaint, sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, de l’impossibilité de se présenter aux audiences qui se sont déroulées les 24   mars, 21 avril, 25 mai, 12 juin, 13 juillet et 4 septembre 2009, en recours, devant la Haute Cour de cassation et de justice, en raison du refus des autorités pénitentiaires. Sans étayer son grief, le requérant invoque également l’article 5 § 5 de la Convention. 25.     Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint de l’iniquité de la procédure de condamnation. Il considère que le fait, pour la Haute Cour, d’avoir statué sur son maintien en détention provisoire et ultérieurement sur le bien-fondé de son accusation constitue une atteinte aux garanties d’un procès équitable. 26.     Enfin, le requérant invoque l’article 14 de la Convention, sans étayer ce grief. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention 27.     Le requérant se plaint des conditions matérielles de détention dans la prison de Jilava, notamment du fait d’avoir dû partager une cellule insalubre, infestée par des puces et des punaises et d’avoir dû effectuer ses promenades, avec difficulté, parmi de nombreux rats. Il se plaint également de son placement dans des cellules avec des détenus qu’il estimait dangereux, ce qui constituait, compte tenu de sa qualité d’agent de police, un danger accru et une menace permanente pour sa sécurité. 28.     Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 29.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Sur le droit à être jugé dans un délai raisonnable ou être libéré pendant la procédure 30.     Le requérant se plaint de la prolongation prétendument abusive et de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit dans sa partie pertinente   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 31.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. C.     Sur les autres griefs 32.     Le requérant se plaint de l’absence de raisons pour son placement en détention provisoire et conteste la motivation de l’arrêt du 29 décembre 2008 de la Haute Cour de cassation et de justice. Il se plaint aussi de l’impossibilité d’assister à six audiences devant la Haute Cour de cassation et de justice. Il se plaint également de l’iniquité de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation. Enfin, il invoque l’article 14 de la Convention. 33.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention (concernant les conditions matérielles de détention dans la prison de Jilava et la cohabitation avec des détenus que le requérant estimait dangereux) et de l’article 5 § 3 de la Convention (en raison de la durée de sa détention provisoire)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC002657610
Données disponibles
- Texte intégral