CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC004473408
- Date
- 22 novembre 2011
- Publication
- 22 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Moldova (n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009), de communiquer la requête au gouvernement défendeur, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ioan Lipcan, est un ressortissant moldave, né en 1966 et résidant à Călăraşi. Il a été représenté devant la Cour par M e   L.   Osoian, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par jugement avant dire droit définitif du 24 décembre 2007, le tribunal de Călăraşi homologua un accord de règlement amiable conclu entre le requérant et le conseil de district de Călăraşi ayant comme objet la réparation du préjudice matériel causé par la confiscation de biens familiaux dans les années 1940. En vertu de cet accord, le conseil en cause s’était engagé à verser au requérant 521   811 lei moldaves (environ 32   100   euros). 4.     A une date non précisée, le requérant engagea une action en paiement d’intérêts moratoires pour le retard mis dans l’exécution du jugement du 24   décembre 2007. Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal de Călăraşi rejeta l’action comme mal fondée. Le 10 avril 2008, le jugement en cause fut confirmé par la cour d’appel de Chişinău. 5 .     Par arrêt du 28 octobre 2008, la cour d’appel de Chişinău accueillit la demande du conseil de district de Călăraşi en révision du jugement définitif du 24   décembre 2007. Elle annula ledit jugement et renvoya l’affaire devant l’instance inférieure pour un nouvel examen. GRIEFS 6.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint devant la Cour du rejet de son action en paiement d’intérêts moratoires calculés pour la période de non-exécution du jugement du 24 décembre 2007. Il allègue également que, le 10 avril 2008, la cour d’appel de Chişinău avait examiné cette action en son absence. EN DROIT 7.     En sus de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour a considéré nécessaire de l’interroger sur la question de savoir s’il y avait eu en l’occurrence violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la non-exécution du jugement du 24 décembre 2007. Les passages pertinents des dispositions précitées se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 8.     Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, le Gouvernement a informé la Cour que le jugement du 24 décembre 2007 rendu en faveur du requérant avait été annulé le 28   octobre 2008. Le Gouvernement fait valoir en outre que l’intéressé n’avait soulevé qu’un seul grief tiré de l’article 13 de la Convention et ne s’était pas plaint de la non-exécution proprement dite du jugement définitif. 9.     Le requérant rétorque que l’annulation du jugement du 24 décembre 2007 avait été abusive. Il ne répond pas au second argument du Gouvernement. 10.     La Cour note que le jugement définitif du 24 décembre 2007 rendu en faveur du requérant a été annulé le 28 octobre 2008 (voir paragraphe 5 ci-dessus). A ce titre, elle relève que le grief tiré de l’annulation du jugement du 24 décembre 2007 fait l’objet d’une autre requête pendante devant la Cour ( Lipcan c. Moldova , n o   22820/09). Eu égard à ce constat, la Cour est amenée, dans la présente affaire, à se prononcer seulement sur la question de savoir si l’inexécution du jugement du 24 décembre 2007 pendant la période précédant son annulation, le 28 octobre 2008, a été compatible avec les dispositions de la Convention. 11.     Compte tenu de sa jurisprudence en la matière (voir Nedelcov c.   Moldova (déc.), n o 19261/05, 27 janvier 2009   ; Osoian c. Moldova (déc.), n o   31413/03, 28   février 2006   ; Timofeiev c. Russie , n o 58263/00, § 37, 23   octobre 2003   ; etc.), la Cour considère que la période de non-exécution dans le cas d’espèce n’a pas été déraisonnable. A ce titre, elle ne décèle aucune raison justifiant une diligence spéciale et une exécution rapide de la part des autorités étatiques (voir, à contrario , Ungureanu c. Moldova , n o   27568/02, §§ 24-30, 6 septembre 2007). A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que, dans la présente affaire, il n’y a pas eu violation de l’article 6   § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la non-exécution du jugement du 24 décembre 2007 pendant la période précédant son annulation (voir Vacarencu c. Moldova , n o 10543/02, § 16, 27   mars 2008). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 12.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 27 avril 1988, § 52, série   A n o 131   ; Voyager Limited c. Turquie (déc.), n o 35045/97, 4   septembre 2001   ; Ivison c. Royaume-Uni (déc.), n o 39030/97, 16   avril 2002   ; et Petersen c. Allemagne (déc.), n os 38282/97 et 68891/01, 12   janvier 2006). 13.     Dans le cas d’espèce, la Cour a conclu que les griefs substantiels tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 étaient manifestement mal fondés. Pour des raisons analogues, elle estime que le requérant ne soulève aucun «   grief défendable   » au regard de l’article   13, lequel n’est donc pas applicable en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Egbert Myjer Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 22 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC004473408
Données disponibles
- Texte intégral