CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC005801508
- Date
- 22 novembre 2011
- Publication
- 22 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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B. A. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 22 novembre 2011 en une chambre composée de   :   Dean Spielmann, président,   Karel Jungwiert,   Boštjan M. Zupančič,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2008, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, L.B.A., est une ressortissante colombienne, née en 1979 et résidant à Hendaye. Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Bohner, avocate à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante vivait à Puerto Tejada, dans le département du Cauca (Colombie), une zone particulièrement touchée par la violence des groupes paramilitaires et des groupes liés au banditisme. En mai 2004, elle s’engagea dans l’association Benkos Biojo dont l’objectif était la prise en charge des jeunes Colombiens fuyant les groupes armés. La requérante y exerça les fonctions de coordinatrice des activités, lesquelles comprenaient notamment la mise en place d’«   actions choc   » à l’attention des jeunes Colombiens et l’organisation d’activités de quartier afin de lutter contre le phénomène d’embrigadement dans les groupes armés mêlés aux activités de drogue et de prostitution. L’association s’attira rapidement l’inimitié de ces groupes armés qui commencèrent à devenir menaçants. La requérante ne donne cependant aucune indication quant aux groupes armés spécifiquement concernés. Le 25 mai 2006, quatre hommes tirèrent sur le domicile de la requérante après avoir crié son nom. Son époux et son fils, qui se trouvaient à l’intérieur au moment des tirs, parvinrent à s’échapper. La requérante explique avoir porté plainte au poste de police de Puerto Tejada suite à cette agression. Elle joint un document rédigé en espagnol dont la traduction indique qu’il aurait été émis par le Bureau de la fonction municipale de Puerto Tejada. Selon cette même traduction, il s’agirait d’une attestation effectuée, le 30 mai 2006, par le fonctionnaire municipal à la demande de la requérante et faisant état de ce que cette dernière aurait «   fait l’objet [le 25   mai 2006] de menaces de mort et de délogement par des groupes en marge de la loi   ». Au vu de ces événements, la requérante commença à craindre pour sa sécurité et décida, en juillet 2006, de quitter la Colombie. Elle arriva en France le 22 juillet 2006 et se présenta aussitôt à la préfecture de police de Paris aux fins de solliciter un titre de séjour au titre de l’asile. Lors de son entretien dans les locaux de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la requérante fit valoir, outre l’agression dont elle avait été victime, l’assassinat d’une de ses collègues dans des circonstances non détaillées. Par une décision du 27 décembre 2006, l’OFPRA rejeta la demande de la requérante aux motifs notamment qu’elle «   s’[était] contentée d’apporter des informations générales sur [son] association et qu’[elle était] restée imprécise sur ses activités personnelles, ce qui suscit[ait] des doutes sur l’authenticité de l’attestation qu’elle produi[sait], (...) [qu’]elle n’a[vait] pas été en mesure d’apporter de précisions sur les circonstances de l’attaque dont son domicile aurait été la cible (...)   ». L’Office en concluait donc qu’«   aucun élément ne permet[tait] (...) de considérer qu’elle puisse être exposée à des persécutions ou à des menaces graves en cas de retour en Colombie   ». Il ressort, du reste, des observations sur le déroulement de l’entretien telles qu’établies par l’officier de protection que «   l’article de presse que [la requérante] produit [relativement à l’assassinat dont aurait été victime l’une de ses collègues] indiqu[ait] que l’identité de la personne décédée [était] inconnue et ne permet[tait] pas d’appuyer ses déclarations quant aux motifs. De plus cet article de presse a[vait] déjà été produit dans un autre dossier pour des faits différents   ». Cette décision fut confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 mai 2008 aux motifs que «   ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permett[aient] de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ». Suite à ce refus d’asile, le préfet de Paris prit, le 2 juillet 2008, un arrêté portant rejet de la demande de titre de séjour de la requérante et obligation de quitter le territoire. La requérante explique que la notification de la décision lui ayant été faite en français, elle n’a pas été à même de comprendre quels étaient les recours à sa disposition pour la contester. Elle n’a dès lors pas été en mesure de saisir les juridictions administratives compétentes d’une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral. Peu après, la requérante fut informée de ce que le risque qu’elle encourait en Colombie du fait de ses activités associatives perdurait malgré son départ du pays. En effet, début août 2008, son fils âgé de huit ans fut victime d’une tentative d’enlèvement alors qu’il se trouvait avec la sœur de la requérante. Au cours de cette tentative d’enlèvement, le fils de la requérante eut le fémur fracturé, ce qui nécessita son hospitalisation. La requérante produit à cet égard un document rédigé en espagnol et dont l’entête indique qu’il aurait été émis par le service des urgences de l’hôpital universitaire San José de la ville de Popáyan. Ce document précise que le fils de la requérante a été admis pour une fracture du fémur à une date en partie illisible et manifestement retouchée car comportant deux écritures superposées pouvant se lire comme octobre 2007 ou juin 2008. Suite à cette tentative d’enlèvement, la sœur de la requérante déposa une plainte auprès des autorités de Puerto Tejada. La requérante joint au dossier un document rédigé en espagnol et dont la traduction indique qu’il s’agirait d’un procès-verbal établi par la municipalité de Puerto Tejada le 11   août 2008. Ce procès-verbal mentionne que la sœur de la requérante s’est présentée pour dénoncer une tentative d’enlèvement survenue le 8   août 2008 et attribuée aux «   groupes qui opèrent en marge de la loi   » actifs dans le secteur. Il est précisé que cette agression est à l’origine d’une fracture du fémur du fils de la requérante et qu’elle a été précédée de menaces téléphoniques à l’encontre de la sœur de la requérante et de sa famille ainsi que «   d’actes de vandalisme   » contre leur propriété. La requérante ajoute qu’un article est paru dans la presse locale relatant ces événements. Elle joint la copie d’une page de journal comportant plusieurs articles de presse et en haut de laquelle figure la mention «   El Informativo, Santiago de Cali 11 de Agosto del 2008   ». Aucune indication n’est donnée en revanche quant au nom du journal duquel serait extraite cette page. L’un de ces articles, dont la traduction est transmise par la requérante, est intitulé «   Enlèvement manqué de la guérilla   » et rapporte que la sœur et le fils de cette dernière ont été attaqués dans la rue par deux   membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Ils ont ensuite été traînés sur le sol avant que leurs assaillants ne prennent la fuite compte tenu de l’attroupement qui était en train de se former dans la rue autour d’eux. L’article signale que cette agression semble avoir eu pour objectif de contraindre la requérante, dont le nom est expressément cité, à «   revenir au pays en vue d’y être jugée   » par les FARC après avoir fui le pays en raison «   d’incessantes menaces dont elle était l’objet depuis deux   ans   ». Le 28 novembre 2008, la requérante fut interpellée à la frontière espagnole et placée en rétention à Hendaye. Le 2 décembre 2008, elle saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida, le 2   décembre 2008, d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer la requérante vers la Colombie pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 29 juillet 2009, la requérante déposa une nouvelle demande d’asile en faisant valoir l’existence d’éléments nouveaux, à savoir la tentative d’enlèvement de son fils et l’assassinat de son cousin par les membres d’un groupe paramilitaire en avril 2009 en raison de ses liens avec elle. S’agissant de la tentative d’enlèvement, la requérante expliqua devant l’OFPRA qu’elle était le fait des membres des FARC qui souhaitaient faire ainsi pression sur elle pour qu’elle retire une plainte que son association avait déposée contre eux et à laquelle elle avait participé. Devant la Cour, la requérante s’était en revanche contentée d’expliquer que les auteurs étaient des «   groupes en marge de la loi   » sans mentionner l’existence d’une telle plainte ni indiquer quels pouvaient être les motifs de cette agression. S’agissant de l’assassinat de son cousin, la requérante mentionna cet élément uniquement devant l’OFPRA en expliquant s’être retrouvée exposée, du fait de ses activités associatives, aux représailles à la fois des FARC et des paramilitaires, ces derniers étant convaincus que son association entretenait des liens avec les «   guérilleros   ». Dans une décision du 18 septembre 2009, l’OFPRA rejeta la demande de la requérante après avoir relevé que ses déclarations étaient «   peu précises et peu convaincantes   » et que les pièces produites au dossier ne permettaient d’établir ni les circonstances dans lesquelles son fils avait été blessé, ni celles dans lesquelles son cousin était décédé. Cette décision fut confirmée par la CNDA le 2 novembre 2010. B.     Textes et documents internationaux Dans son rapport présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 4 mars 2010, ( Rapport sur la situation des défenseurs des droits de l’homme – Addendum ) , la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme exprime ses préoccupations dans les termes suivants   : «   B.     Insécurité constante pour les défenseurs des droits de l’homme 12.     (...) Le 30 avril 2008, le Représentant spécial d’alors, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats émirent un communiqué de presse commun, dans lequel ils exprimaient leur profonde préoccupation concernant «   les développements récents en Colombie, qui indiquent une détérioration de la situation des défenseurs des droits de l’homme dans les mois récents, en particulier une recrudescence des meurtres et des actes de harcèlement et d’intimidation dirigés contre des militants de la société civile, des dirigeants de syndicats et des avocats représentant les victimes   ». 13.     Certaines violations des droits fondamentaux dont sont l’objet les défenseurs des droits de l’homme semblent devoir être attribuées aux guerillas , à de nouveaux groupes armés illégaux et à des groupes paramilitaires qui, d’après les défenseurs des droits de l’homme, n’ont pas été démantelés   ; le gouvernement a la responsabilité de dénoncer ces violations, de mener des enquêtes approfondies sur celles-ci et d’en poursuivre les auteurs. Toutefois, selon différentes sources, les forces de maintien de l’ordre se rendent elles-mêmes coupables de violations contre les défenseurs des droits de l’homme ou montrent de la complaisance lorsque des particuliers commettent ce type de violations. 14.     Le Rapporteur spécial se déclare très préoccupé par le phénomène répandu de menaces à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et de leurs familles, souvent sous la forme de pamphlets, de notices nécrologiques, de courriels, d’appels téléphoniques et de messages qu’ils reçoivent. Il a eu connaissance de nombreux récits de menaces dans tous les endroits qu’il a visités dans le pays. Ce phénomène se serait aggravé depuis début 2009, comme le confirme le chef de la police nationale.   »   Dans son rapport intitulé UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Colombia et publié le 27 mai 2010, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) formule notamment les considérations suivantes   : «   4.     Société civile et militants des droits de l’homme (...) Les membres de la société civile et les militants des droits de l’homme comptent actuellement parmi les groupes les plus vulnérables en Colombie. (...) En conséquence de la perception par nombre des parties au conflit – y compris le gouvernement – selon laquelle pareilles organisations et leurs membres ont des sympathies d’extrême-gauche, de nombreux militants des droits de l’homme sont considérés comme étant «   de mèche avec les guerillas   » et deviennent donc les cibles des paramilitaires. De nombreux récits font état de détentions arbitraires, notamment d’incarcérations en l’absence de charges, d’accusations pénales infondées, de poursuites, de procès inéquitables, d’actes de harcèlement et de menaces de mort contre les militants des droits de l’homme, qui dénoncent les atteintes aux droits fondamentaux et les massacres commis par les forces de l’ordre et les paramilitaires (...). L’UNHCR estime que les militants des droits de l’homme et les membres de la société civile dénonçant les violations et abus des groupes armés illégaux et des forces de l’ordre peuvent être en danger du fait de leurs opinions politiques réelles ou imputées.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’un renvoi vers la Colombie l’exposerait à être soumise à des traitements contraires à cette disposition. Dans ses observations produites le 29 juin 2009, la requérante se plaint également, sous l’angle de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article   3, de ne pas avoir disposé d’un recours effectif en rétention pour faire valoir l’existence de faits nouveaux survenus en Colombie depuis la décision préfectorale du 2 juillet 2008.     EN DROIT 1.     La requérante considère que la mise à exécution de son renvoi vers la Colombie l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties Le Gouvernement, au préalable, excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne à cet égard que la requérante a omis de saisir le tribunal administratif d’un recours contre l’arrêté préfectoral du 2   juillet 2008, alors même qu’un tel recours remplissait toutes les exigences posées par la jurisprudence de la Cour puisqu’il était à la fois accessible, efficace et disponible. Le Gouvernement ajoute que les explications de la requérante quant à cette omission sont, du reste, contradictoires et peu convaincantes. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que la requérante a failli à démontrer l’existence de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel et individuel de mauvais traitements en cas de renvoi vers la Colombie. Le Gouvernement expose que la demande d’asile de la requérante a fait l’objet d’un examen rigoureux et approfondi d’abord par l’OFPRA puis par la CNDA. Ces examens successifs ont mis en lumière le caractère imprécis des déclarations de la requérante et l’existence de doutes quant à l’authenticité de l’attestation du 30 mai 2006 produite par celle-ci. Ils n’ont de ce fait pas permis de conclure à l’existence d’élément sérieux ou convaincant permettant d’établir la réalité des allégations de la requérante. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que les recherches menées par son ambassade à Bogota n’ont pas permis de trouver trace de la plainte qui aurait été déposée par la requérante en juillet 2006. Le Gouvernement souligne, du reste, que la requérante n’a fait mention de cette plainte à aucun moment devant les autorités internes, qu’il s’agisse des autorités administratives, policières ou des organes en charge de l’asile. Le Gouvernement ajoute que ces recherches n’ont pas davantage permis de trouver des informations sur l’association au sein de laquelle la requérante aurait été active, sans toutefois pouvoir affirmer si cette absence d’informations signifie que l’association a été dissoute ou qu’elle n’a jamais existé. Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la requérante conteste avoir eu un accès effectif à un recours efficace devant le tribunal administratif. Elle souligne notamment que la notification de l’arrêté préfectoral a été effectuée en français – soit dans une langue qu’elle ne maîtrisait pas à l’époque – et sans faire mention de la possibilité qui lui était offerte de solliciter l’aide juridictionnelle. Sur le fond, la requérante renvoie aux rapports publiés par Amnesty International et par le United Kingdom Foreign and Commonwealth Office relatifs à la situation générale en Colombie et constatant la «   prolifération   » sur place de groupes armés illégaux échappant au contrôle des autorités colombiennes. La requérante précise qu’au-delà de la situation générale très critique, elle encourt un risque personnel du fait de son engagement au sein d’une association visant à lutter contre le recrutement des jeunes Colombiens dans ces groupes armés. Elle rappelle que ce risque s’est matérialisé par l’agression dont ont été victimes sa sœur et son fils en 2008, laquelle agression a été rapportée dans un article de presse et a fait l’objet d’un dépôt de plainte. La requérante souligne à cet égard que le Gouvernement se contente d’observer que sa demande d’asile a été examinée par l’OFPRA et la CNDA sans aucunement prendre en compte l’existence de cette agression, survenue postérieurement auxdits examens et constituant pourtant un élément essentiel de son récit. b)     Appréciation de la Cour La Cour relève que si la requérante a omis de contester l’arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, elle a en revanche soulevé son grief tiré de l’article 3 de la Convention devant les instances en charge de l’asile, à savoir l’OFPRA et la CNDA. Elle n’estime cependant pas nécessaire de trancher la question relative à l’épuisement des voies de recours internes, le grief de la requérante étant, en tout état de cause, irrecevable pour les raisons suivantes. La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 365, 21 janvier 2011, et Saadi c.   Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008-...). En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe à la requérante de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’elle serait exposée à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressée. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques de la requérante doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). Sur la situation générale en Colombie, la Cour prend note des conclusions des rapports émanant de sources internationales fiables (voir la partie «   Textes et documents internationaux   » ci-dessus) et faisant état d’atteintes graves et persistantes aux droits de l’homme, en particulier pour les défenseurs des droits de l’homme et pour les membres de la société civile colombienne. Se pose toutefois la question de savoir si la situation personnelle de la requérante est susceptible, en cas de renvoi, de l’exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. En l’espèce, la Cour considère d’abord que les nombreuses imprécisions et lacunes dans le récit de la requérante ne permettent pas d’établir clairement la nature du risque encouru par cette dernière. En effet, aucun des récits produits par la requérante, que ce soit à deux reprises devant l’OFPRA et la CNDA ou devant la Cour, ne donne des éléments circonstanciés quant aux actions précises qui auraient été menées par la requérante dans le cadre de ses activités associatives et qui auraient pu l’exposer aux représailles d’agents non étatiques. Les éléments produits au dossier par la requérante sont également insuffisants pour déterminer les circonstances exactes entourant les menaces et agressions dont elle et ses proches auraient fait l’objet. La Cour relève ensuite que le récit de la requérante ne permet pas davantage de caractériser les personnes ou groupes à l’origine du risque allégué. Alors qu’elle parle uniquement de «   groupes armés   » devant la Cour, la requérante mentionne devant les organes en charge de l’asile l’implication des FARC. Elle soulève même devant ceux-ci, pour la première fois en 2009, l’existence d’un second risque qui émanerait cette fois de groupes paramilitaires. Il en résulte que la requérante n’apporte pas d’éléments réellement étayés s’agissant de sa situation personnelle, ni suffisants pour pouvoir être considérée comme ayant mené des activités de nature à l’exposer aux représailles de groupes armés ou de groupes paramilitaires. Par ailleurs, la Cour ne peut que relever que la crédibilité de la requérante s’est trouvée sérieusement affectée devant les organes en charge de l’asile par la production devant l’OFPRA en 2006 d’un article de presse qui avait déjà été soumis à ce même organe dans un autre dossier et pour des faits différents. Enfin, la Cour note que certaines des pièces produites par la requérante à l’appui de sa requête soulèvent de sérieux doutes quant à leur authenticité. En particulier, la Cour observe que le certificat d’hospitalisation du fils de la requérante présente manifestement une surcharge au niveau de sa date, laquelle au demeurant ne coïncide aucunement avec la date à laquelle la tentative d’enlèvement de son fils aurait eu lieu, à savoir août 2008. Elle constate également que l’article de presse transmis par la requérante et concernant cet événement ne permet pas d’identifier le journal dont il serait extrait. Or, la requérante ayant omis, en dépit des demandes de la Cour en ce sens, de produire les originaux de ces documents, le doute existant sur leur authenticité ne saurait être levé. Dès lors, la Cour estime que la requérante a failli à démontrer l’existence d’un risque personnel auquel elle serait exposée en cas de renvoi vers son pays d’origine. A la lumière de ce qui précède, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, la requérante allègue ne pas avoir disposé d’un recours effectif en rétention pour faire valoir l’existence de faits nouveaux survenus en Colombie depuis la décision préfectorale du 2 juillet 2008. L’article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour relève d’emblée que ce grief n’a été soumis par la requérante ni lors de l’introduction de la demande de mesures provisoires, ni lors de l’introduction de la requête, mais seulement le 29 juin 2009, après communication de la requête au gouvernement défendeur, soit de façon tardive. En outre, la Cour relève que la requérante disposait, entre août   2008, date à laquelle elle a été informée de faits nouveaux survenus en Colombie, et novembre 2008, date de son interpellation et de son placement en rétention, de la possibilité de saisir l’OFPRA d’une nouvelle demande d’asile, ce qu’elle s’est abstenue de faire. La requérante n’a pas davantage fait usage de cette possibilité en rétention, entre le 28 novembre et le 2   décembre 2008, alors même que le recours devant l’OFPRA restait disponible. La Cour constate enfin qu’en juillet 2009, soit après avoir soulevé ce grief pour la première fois devant elle, la requérante a saisi l’OFPRA d’une nouvelle demande d’asile sur la base des éléments survenus en Colombie en août 2008. Ces éléments ont fait l’objet d’un double examen, d’abord par l’OFPRA, puis par la CNDA dans le cadre d’une procédure dont les garanties ne sont pas contestées par la requérante. Il en résulte que celle ‑ ci ne peut donc plus valablement soutenir qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses nouveaux griefs. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC005801508
Données disponibles
- Texte intégral