CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC006125810
- Date
- 22 novembre 2011
- Publication
- 22 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Nelu Carpen, est un ressortissant roumain, né en 1975 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e M. Rupa, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention provisoire du requérant 1.     Le requérant était, à l’époque des faits, procureur en chef du parquet près d’un tribunal de première instance. 2.     Le 22 avril 2010, le requérant fut convoqué au siège de la Direction nationale anti-corruption («   DNA   ») dans le cadre d’une enquête pénale pour corruption. A cette occasion, il fut placé en garde à vue pour une durée de 24 heures. 3.     Selon le requérant, à l’origine de son dossier pénal il y avait une dénonciation datant du 25 mars 2009. Cette dernière date constitue le point de départ d’une enquête pénale pour corruption. Dans le cadre de cette enquête, le parquet DNA sollicita de la cour d’appel le placement du requérant, du 11 mai et jusqu’au 9 juin 2009, sous écoutes téléphoniques et enregistrements vidéo. Par un arrêt du 11 mai 2009, la cour d’appel accueillit la demande du parquet. Quatre numéros de téléphone firent ainsi l’objet d’écoutes téléphoniques. D’après le requérant, ces mesures furent utilisées par les procureurs DNA pendant plus de 300 jours. 4.     Le 23 avril 2010, la cour d’appel de Bucarest accueillit une demande formulée par le parquet DNA visant à placer le requérant en détention provisoire pour une durée de trente jours. La cour d’appel jugea que la notion d’ordre public ne devrait pas être interprétée d’une manière stricte, mais d’une manière plus large, incluant un état d’insécurité et d’absence de confiance dans les institutions publiques et dans leur capacité de protection de la population, y compris dans le cas des faits de corruption. Faisant application de ce principe, la cour d’appel estima qu’il y avait suffisamment de preuves (notamment les transcriptions des écoutes téléphoniques et des enregistrements vidéo, ainsi que les déclarations des agents infiltrés et d’autres prévenus) de l’implication du requérant dans des faits de corruption et qui justifiaient son placement en détention provisoire. 5.     Le 29 avril 2010, le requérant sollicita sa libération provisoire sous contrôle judiciaire. Par un arrêt du 5 mai 2010, la cour d’appel de Bucarest rejeta la demande de libération provisoire, comme mal fondée. Le requérant forma un recours contre cet arrêt. Par un arrêt du 11 mai 2010, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours du requérant comme mal fondé. La juridiction suprême jugea que le dossier pénal du requérant visait plusieurs faits de corruption, prétendument commis par un magistrat et impliquant des avocats, des agents de police, et avec des conséquences potentielles sur l’image de la justice roumaine, situation qui justifiait la prolongation de la mesure privative de liberté. 6.     Par un arrêt du 4 juin 2010, la cour d’appel de Bucarest rejeta comme mal fondée une nouvelle demande de libération provisoire formulée par le requérant. 7.     Le 11 juin 2010, la cour d’appel de Bucarest fit droit à une demande du parquet visant à la prolongation de la détention provisoire du requérant. La cour d’appel estima que, conformément à l’article 148, 1 er alinéa, lettre   h, du code de procédure pénale, la peine prévue pour les infractions qui faisaient l’objet du dossier pénal dépassait quatre ans de prison ferme, ce qui justifiait la prolongation de la détention provisoire du requérant. A cela s’ajoutait, selon la cour d’appel, la nécessité de recueillir des preuves dans des conditions de célérité et de sécurité, en application de l’article 136, 1 er   alinéa du code de procédure pénale. 8.     Le 14 juin 2010, le requérant sollicita, à nouveau, sa libération provisoire sous contrôle judiciaire. Il motiva sa demande par l’absence de tout danger à l’ordre public, par l’impossibilité objective d’influencer le cours des poursuites, en raison de sa suspension de ses fonctions, ainsi que par la fin des poursuites pénales et la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille. 9.     Par un arrêt du 28 juin 2010, la cour d’appel de Bucarest jugea que la demande de libération provisoire formulée par le requérant était mal fondée. Pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel rappela l’ensemble de preuves confirmant l’implication du requérant dans des faits de corruption et rappela, entre autres, le risque que celui-ci, ancien procureur, supprime des preuves et perturbe le bon déroulement des poursuites, ainsi que le danger à l’ordre public. A l’appui, la cour d’appel se référa à la jurisprudence de la Cour en la matière ( Wemhoff c. Allemagne , 27 juin 1968, §§ 13 - 14, série A n o   7 et Smirnova c. Russie , n os 46133/99 et 48183/99, § 61, CEDH 2003 ‑ IX (extraits). 10.     Le 16 juillet 2010, la cour d’appel de Bucarest, statuant sur la légalité et l’opportunité de la prolongation de la détention provisoire du requérant, confirma la mesure privative de liberté, ainsi que sa prolongation. La cour réitéra les mêmes motifs que ceux invoqués le 28 juin 2010. Par le même arrêt, la cour d’appel rejeta une nouvelle demande du requérant tendant à sa libération provisoire sous contrôle judiciaire. Lors de cette audience, le requérant avait aussi sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, l’annulation des décisions de justice autorisant son placement sous écoutes téléphoniques et enregistrements vidéo. A ce sujet, la cour d’appel ajourna l’examen de la demande d’annulation du requérant jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Lors de la même audience, l’avocat du requérant avait enfin sollicité une copie du réquisitoire afin de pouvoir préparer la défense de son client. La cour d’appel fit droit à cette dernière demande. 11.     Par un arrêt du 20 juillet 2010, la cour d’appel, amenée à statuer à nouveau sur une demande formulée par le requérant afin d’obtenir sa libération sous contrôle judiciaire, rejeta cette demande comme mal fondée, réitérant, en grande partie, la motivation du 28 juin 2010. 12.     Lors de cette audience, le requérant avait aussi contesté la légalité du réquisitoire en raison de l’irrégularité des décisions ordonnant son placement sous écoutes téléphoniques et enregistrements vidéo et l’utilisation des agents infiltrés, en raison des contraintes exercées par les organes d’enquête pour obtenir lesdites preuves. Le requérant critiqua, en particulier, le fait, pour les autorités, de prolonger pendant une très longue période les autorisations permettant l’obtention des preuves en question et allégua une atteinte au respect de sa vie privée. Quant aux irrégularités concernant l’utilisation des agents infiltrés, le requérant dénonça les actions de l’agent infiltré T.E., qui aurait provoqué et déterminé un coïnculpé à commettre des faits susceptibles de corruption, étroitement liés aux faits à la base de son arrestation. Il invoqua les affaires Teixeira de Castro c.   Portugal (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV) et Ramanauskas c. Lituanie ([GC], n o 74420/01, 5 février 2008). 13.     En réponse aux arguments du requérant, la cour d’appel jugea qu’une éventuelle annulation pouvait porter exclusivement sur le réquisitoire et non sur les actes d’enquête à la base de celui-ci. Elle rappela que le réquisitoire en question avait été réalisé par un procureur qui avait des attributions légales en ce sens et que les actes d’enquête avaient été instruits par le parquet DNA, compétent en matière de corruption. Par conséquent, la cour rejeta la demande d’annulation du requérant comme mal fondée. 14.     Par un arrêt du 24 août 2010, la cour d’appel de Bucarest prolongea la détention provisoire du requérant et rejeta ses demandes de révocation ou de remplacement de la mesure privative de liberté. Par le même arrêt, la cour d’appel accueillit les demandes de preuves formulées par le requérant, à l’exception d’une expertise phono-criminalistique qui fut ajournée afin que celui-ci indique exactement lesquelles des enregistrements devaient faire l’objet d’une expertise. Il ressort du dossier que la procédure pénale est toujours pendante devant les tribunaux internes. 2.     Les conditions de détention 15.     A la suite du placement du requérant en détention provisoire, celui-ci affirme avoir été incarcéré pendant plus de trois mois dans une cellule de 12   m², partiellement éclairée, avec six autres détenus, étant obligé de partager six lits dotés de matelas inutilisables. L’aération de la cellule était également déficiente car une petite fenêtre, ouverte en permanence, n’assurait pas une bonne ventilation de l’air pour tous les détenus. Dans la même cellule il y avait des détenus dangereux, y compris des détenus dépendants de drogues, situation qui créa chez lui une sensation d’insécurité, compte tenu également de son statut de magistrat. 3.     Le port de menottes 16.     Lors des quatorze audiences portant sur la prolongation de la détention provisoire, le requérant fut obligé de porter des menottes et fut escorté en permanence d’agents de police portant des cagoules. Lors des audiences, soit il était menotté à d’autres détenus, soit il était menotté seul, pendant des périodes allant de trois à cinq heures. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Concernant les conditions de détention 17.     Le rapport du CPT publié en avril 2004 et relatif à sa visite en Roumanie en septembre 2002 rappelle que les conditions de détention dans les locaux de détention de la DGPMB avaient été qualifiées, à la suite de sa précédente visite de janvier 1999, d’«   équivalentes à un traitement inhumain et/ou dégradant   », et souligne qu’elles avaient continué à empirer jusqu’à cette visite du CPT de septembre 2002   : «   Le dépôt de l’établissement avait une capacité officielle de 132 places   ; cependant, au moment de la visite, 193 personnes y étaient détenues (...). Pour la plupart, les cellules avaient un accès très limité ou inexistant à la lumière du jour   ; leur éclairage artificiel était faible et l’aération était manifestement insuffisante   ; les cellules étaient d’une saleté repoussante et un grand nombre d’entre elles étaient infestées de vermine. De plus, les taux d’occupation étaient bien trop élevés   ; par exemple, dans le quartier des hommes, des cellules de 4,50 à 5   m² servaient à la détention de quatre personnes et, dans des cellules d’environ 10 m², il y avait huit personnes ou plus. (...) Moins de la moitié des détenus avaient un lit pour eux tout seuls. (...) [S’agissant des activités en plein air], dans la pratique, les personnes détenues dans les établissements de police visités avaient droit, dans le meilleur des cas, à environ 45 minutes par jour d’exercice en plein air.   » 18.     Dans son rapport rédigé à la suite d’une nouvelle visite dans les locaux de détention de la DGPMB effectuée en février 2003, à une époque où des travaux de rénovation étaient en cours, le CPT constata des améliorations quant aux conditions matérielles de détention dans la partie rénovée de la DGPMB   ; néanmoins, «   le taux d’occupation des cellules restait excessif   », puisque «   dans une cellule nouvellement aménagée de 17   m² étaient hébergées 8 personnes   ». 19.     Quant aux locaux de la DGPMB, Apador-CH mentionnait à l’issue d’une visite effectuée en janvier 2009 que la DGPMB disposait de 148   places de détention dans 30 cellules, chaque cellule étant équipée de 4 ou 6 lits pour une superficie de 12 m 2 ou 14 m 2 respectivement. Apador ‑ CH critiquait le nombre élevé de détenus incarcérés dans une cellule, qui dépassait les normes recommandées par le CPT. 2.     Concernant les moyens d’immobilisation des détenus 20.     La législation interne et internationale pertinente concernant les moyens d’immobilisation des détenus est décrite dans l’affaire Rupa c.   Roumanie , n o 1 (n o 58478/00, §§ 84 et 88, 16 décembre 2008). 3.     Concernant les enregistrements audio ou vidéo 21.     L’article 91 1 cinquième alinéa, du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, se lit comme suit   : Article 91 1 «   5.     La durée totale des interceptions et des enregistrements autorisés, concernant une même personne et les mêmes faits, ne doit pas dépasser 120 jours.   » 4.     Concernant la violence entre les détenus 22.     Les normes du CPT relatives à la violence entre les détenus (voir les normes du CPT, document n o CPT/Inf/E (2002) 1, Rev. 2010, pp. 15 et 23) se lisent comme suit   : «   27.     L’obligation de prise en charge des détenus qui incombe au personnel pénitentiaire englobe la responsabilité de les protéger contre d’autres détenus qui pourraient leur porter préjudice. En fait, des incidents violents entre détenus sont courants dans tous les systèmes pénitentiaires   ; ils comprennent une grande variété de phénomènes, allant de formes subtiles de harcèlement à des intimidations patentes et des agressions physiques graves. Une stratégie efficace contre les actes de violence entre détenus exige que le personnel pénitentiaire soit en mesure, y compris en termes d’effectifs, d’exercer convenablement son autorité et sa fonction de supervision. Le personnel pénitentiaire doit être attentif aux signes de troubles et être à la fois déterminé et formé de manière appropriée pour intervenir quand cela s’avère nécessaire. L’existence de relations positives entre le personnel et les détenus, fondées sur les notions de sécurité de la détention et de prise en charge des détenus, constitue un facteur crucial dans ce contexte   ; cela dépendra dans une large mesure du fait que le personnel possède des qualifications appropriées dans le domaine de la communication interpersonnelle. En outre, la direction doit être prête à soutenir pleinement le personnel dans l’exercice de son autorité. Des mesures de sécurité spécifiques, adaptées aux caractéristiques particulières de la situation (y compris des procédures de fouille efficaces) pourraient bien s’imposer   ; toutefois, de telles mesures ne peuvent constituer qu’un appoint aux impératifs fondamentaux de sécurité susmentionnés. En outre, le système pénitentiaire doit traiter la question d’une classification et d’une répartition appropriées des détenus.   (...) 48.     L’obligation de prise en charge incombant à la police en ce qui concerne les personnes qu’elle détient, comprend celle de veiller à leur sécurité et intégrité physique . En conséquence, une surveillance adéquate des aires de détention est une composante inhérente à l’obligation de prise en charge qu’assume la police. Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que les personnes détenues par la police soient toujours en mesure d’entrer, à tout moment, en contact avec le personnel de surveillance.   » GRIEFS 23.     Le requérant invoque l’article 3 de la Convention et se plaint des conditions de son incarcération dans les locaux de la police de Bucarest. Le requérant se plaint également de l’obligation de porter des menottes et d’être accompagné en permanence par des agents de police portant des cagoules, pendant les quatorze audiences portant sur sa détention provisoire. Sous l’angle du même article, le requérant se plaint de l’obligation de partager la même cellule avec des détenus qu’il estimait dangereux, y compris des détenus dépendants de drogues, situation qui lui créa une sensation d’insécurité, compte tenu également de son statut de magistrat. 24. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention et affirme qu’il n’y avait pas de raisons pour justifier cette mesure disproportionnée et abusive. 25.     Le requérant invoque également l’article 5 § 3. Il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et critique la motivation des tribunaux pour justifier la prolongation de sa détention. 26.     Il se plaint du refus des tribunaux de le libérer sous contrôle judiciaire et allègue la méconnaissance des garanties prévues à l’article 5 §   4 de la Convention. 27.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’utilisation, dans le procès pénal dont il fait l’objet, des preuves illégalement obtenues (enregistrements des écoutes téléphoniques et surveillance vidéo). 28.     Le requérant invoque l’article 6 § 2 de la Convention et se plaint de la méconnaissance de sa présomption d’innocence en raison des appréciations sur sa culpabilité faites par les juges ayant statué sur la prolongation de sa détention provisoire. 29.     Il invoque l’article 8 de la Convention et affirme avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques et d’une surveillance vidéo pendant plus de 300 jours. D’après le requérant, le délai légal pour l’obtention de ce type de preuve serait de maximum 120 jours (article 91, 5 eme alinéa, du code de procédure pénale). EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention 30.     Le requérant se plaint de son incarcération, dans les locaux de la police de Bucarest (DGPMB), dans une cellule de 12 m², mal éclairée, et avec une ventilation insuffisante, avec six autres détenus, obligés de partager six lits, dotés de matelas inutilisables et insalubres. Le requérant se plaint également de l’obligation de porter des menottes pendant les quatorze audiences portant sur sa détention provisoire et d’avoir été escorté par des agents de police portant des cagoules. Le requérant se plaint de l’obligation de partager la même cellule avec des détenus qu’il estimait dangereux, situation qui lui créa une sensation d’insécurité compte tenu de son statut de magistrat. 31.     Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 32.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Sur les écoutes téléphoniques et les enregistrements vidéo (article   8 de la Convention) 33.     Le requérant affirme avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques et d’une surveillance vidéo pendant plus de 300 jours, mesures illégales et disproportionnées quant au respect de sa vie privée. 34.     Il invoque l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 35 .     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. C.     Sur les autres griefs 36.     Il se plaint de l’absence de raisons justifiant son placement en détention provisoire, ainsi que de la durée excessive de cette mesure privative de liberté et critique la motivation des tribunaux pour justifier la prolongation de sa détention. Le requérant se plaint de l’utilisation, dans le cadre du procès pénal, de preuves illégalement obtenues, tels que les écoutes téléphoniques et les enregistrements vidéo. Enfin, il se plaint de la méconnaissance de sa présomption d’innocence en raison des appréciations sur sa culpabilité faites par les juges ayant statué sur la prolongation de sa détention provisoire. 37.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention (concernant les conditions matérielles de détention dans les locaux de la police de Bucarest, le port de menottes pendant les audiences publiques et la cohabitation avec des détenus que le requérant estimait dangereux), et de l’article 8 de la Convention (concernant les écoutes téléphoniques et les enregistrements vidéo)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC006125810
Données disponibles
- Texte intégral