CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1129DEC000565004
- Date
- 29 novembre 2011
- Publication
- 29 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Marin Stefan, est un ressortissant roumain, né en 1933 et résidant à Craiova. Il a été représenté devant la Cour par M e   I.   Gruia, avocat à Craiova.   Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par par sa co-agente, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. 2.     A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan (article 28 du règlement), juge élu au titre de la Roumanie, le président de la chambre a désigné M.   Mihai   Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement). A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Selon le requérant, le 28 juin 1998, un conflit survint entre lui et un voisin, M.S., officier de l’armée, au sujet d’un dégât des eaux que le requérant aurait intentionnellement provoqué chez une voisine, G.D., habitant un autre appartement de l’immeuble. M.S. aurait immobilisé le requérant contre un mur dans le couloir du troisième étage de l’immeuble et, malgré les supplications de ce dernier, l’aurait frappé plusieurs fois. L’épouse de M.S. et leur fils, L.S., officier de police, auraient surgi quelques instants après et auraient frappé à leur tour le requérant. L.S. lui aurait porté plusieurs coups violents au visage et l’épouse de M.S. aurait déchiré sa chemise. Le requérant aurait appelé une fois au secours puis, sous l’effet des coups, se serait évanoui. A son réveil, il serait descendu au rez ‑ de ‑ chaussée de l’immeuble où il rencontra deux voisines, M.M. et I.I., auxquelles il déclara qu’il avait été battu par les membres de la famille S. 5.     Le même jour, le requérant se présenta au poste de police. Il fut accueilli par l’officier G. qui, selon les dires du requérant, refusa de se déplacer sur le lieu de l’agression, mais lui conseilla d’aller à l’hôpital. Le requérant s’y rendit et fut hospitalisé, les médecins ayant constaté de nombreuses plaies au visage, dont une fracture de la pyramide nasale. Il y resta jusqu’au 7 juillet 1998. 6.     Le 8 juillet 1998, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Le certificat médical délivré le même jour faisait état de contusions au niveau du visage et du bras droit, ainsi que de la fracture des os du nez. Le médecin confirma que le requérant avait été victime d’une agression et estima que les lésions pouvaient avoir été causées par des coups portés avec un objet dur. 7.     Le 16 juillet 1998, le médecin légiste examina une nouvelle fois le requérant et conclut que les lésions nécessitaient au total vingt cinq jours de soins médicaux. 8.     Le 20 août 1998, le requérant saisit le parquet militaire de Dolj d’une plainte pénale contre les trois membres de la famille S. Se fondant sur l’article   181 du code pénal, il les accusait de l’avoir soumis à des violences ayant porté atteinte à son intégrité corporelle. 9.     Le dossier fut transmis au parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest (ci-après, «   le parquet   militaire»). 10.     Le 8 septembre 1998, le requérant, assisté par un avocat, et les agresseurs présumés furent entendus par un procureur. Les 16 et 28   septembre et le 2 octobre 1998, trois témoins proposés par le requérant (M.M., I.I. et D.S.) et deux témoins proposés par les agresseurs présumés (A.C. et G.D.) furent également entendus. M.S. reconnut avoir rencontré le requérant, mais nia tout conflit entre eux et déclara que ce dernier était sous l’influence de l’alcool. Le témoin M.M. confirma avoir vu le requérant, le visage ensanglanté. Le témoin I.I. expliqua qu’en raison de son âge, elle n’avait pas pu distinguer le visage du requérant, mais qu’elle s’était aperçue que ce dernier sentait l’alcool. Le témoin G.D., déclara qu’elle s’était plainte à M.S. que le requérant aurait intentionnellement provoqué un dégât des eaux dans son appartement, mais qu’elle n’avait pas rencontré le requérant le 28 juin 1998. 11.     Le 4 novembre 1998, le requérant compléta sa déclaration initiale reconnaissant qu’il avait provoqué le dégât des eaux de manière intentionnelle afin de pousser G.D. à contribuer aux frais de réparation de la toiture de l’immeuble. 12.     Le 26 octobre 1998, sur demande du parquet militaire, le laboratoire départemental de médecine légale indiqua que les lésions du bras droit pouvaient avoir été provoquées par une chute. 13.     Par une ordonnance de non-lieu du 23 novembre 1998, le parquet militaire mit fin à l’enquête, estimant que les lésions du requérant avaient une autre origine que l’agression alléguée. Il jugea particulièrement étonnant que le requérant n’ait pas alerté les voisins lors de l’agression. 14.     Le 4 décembre 1998, l’ordonnance fut notifiée au requérant, mais elle fut retournée à l’expéditeur vu l’absence du requérant de son domicile et le fait qu’il ne l’avait pas récupérée auprès de la poste dans le délai indiqué par cette dernière dans l’avis de passage. 15.     Le 19 mai 2000, le requérant apprit par le procureur militaire l’existence du non-lieu du 23 novembre 1998 et le retour de la lettre. 16.     A la suite d’une plainte du requérant, le non-lieu fut confirmé par le procureur en chef du parquet militaire le 4 juillet 2000. Le requérant en fut informé par une lettre du même jour. 17.     Le 8 août 2000, le requérant fut autorisé à consulter le dossier. 18.     A la suite d’une plainte du requérant, le dossier fut renvoyé au parquet militaire près la Cour suprême de Justice. Ce parquet interpréta les conclusions du rapport du laboratoire départemental de médecine légale du 26   octobre   1998 dans le sens que la fracture des os du nez était à l’évidence la conséquence de coups portés avec un objet dur. Considérant ainsi que les éléments du dossier démontraient que le requérant avait été la victime d’une agression de la part des membres de la famille S., ce parquet ordonna, le 12   décembre   2000, la reprise de l’enquête. Il ordonna au parquet inférieur d’entendre une nouvelle fois la victime, les agresseurs présumés et les témoins et, le cas échéant, de procéder à des confrontations. 19.     Le dossier fut à nouveau enregistré au rôle du parquet militaire. Le 8   novembre   2001, le procureur chargé de l’affaire entendit à nouveau le requérant et les agresseurs présumés M.S. et L.S. et procéda également à la confrontation du requérant avec M.S. Le procureur entendit aussi un nouveau témoin, T.I., une autre voisine du requérant, qui décrivit celui-ci comme une personne agressive, surtout après la consommation d’alcool. 20.     Par une ordonnance du 10 avril 2002, le parquet mit fin une nouvelle fois à l’enquête par une décision amplement motivée. Selon le parquet, il était invraisemblable que le conflit n’ait attiré l’attention d’aucun voisin, alors qu’il avait eu lieu un jour de dimanche dans le couloir d’un immeuble à plusieurs niveaux. Dès lors, il conclut que les lésions avaient probablement été provoquées par une chute en raison de l’état d’ivresse du requérant. 21.     Sur contestation du requérant, les 16 juillet et 16 septembre 2002, le parquet militaire près la Cour suprême de Justice confirma le bien fondé de la décision du parquet militaire. 22.     Le 30 août 2002, le requérant forma une plainte auprès du président du tribunal militaire de Bucarest, contestant le non-lieu rendu par le parquet militaire. Sa plainte fut renvoyée à ce dernier. Par une décision du 8   juillet   2003, le procureur en chef du parquet rejeta sa contestation. 23.     Le requérant fut informé par une lettre du même jour de ce que sa contestation contre le non-lieu du 10 avril 2002 avait été rejetée. La copie d’une lettre envoyée en ce sens au domicile du requérant figure parmi les pièces du dossier interne produit par le Gouvernement. 24.     Après plusieurs demandes du requérant, celui-ci put consulter le dossier et obtenir des copies des documents versés au dossier. 25.     Le requérant a informé la Cour de ce qu’il a déposé une plainte pénale contre l’officier G. qui aurait refusé de se déplacer sur le lieu de l’agression le 28 juin 1998. La Cour n’a pas été informée des suites de cette plainte. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 26.     Les dispositions pertinentes du code pénal (CP) sont les suivantes   : Article 181 – L’atteinte à l’intégrité corporelle «   1.     L’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé de la personne nécessitant des soins médicaux pendant 60 jours maximum est passible d’une peine de prison de six   mois à cinq ans.   » «   2.     L’action pénale est mise en mouvement sur plainte pénale préalable de la partie lésée (...)   » 27.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont les suivantes   : Article 278 – Plainte contre un acte du procureur «   Une plainte contre une mesure ou un acte d’instruction pénale accomplis par le   procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l’acte contestés ont été accomplis par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une décision du procureur hiérarchiquement supérieur.   » 28.     La loi n o 281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1 er   juillet   2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 278 1 , qui est ainsi libellé   : Article 278 1 – Plainte auprès du tribunal contre une décision de non-lieu rendue par le procureur «   1.     Après rejet d’une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une   plainte auprès du tribunal compétent selon la loi, pour trancher l’affaire en première instance. 2.     Si le procureur en chef du parquet ou, selon le cas, le procureur général du parquet de la cour d’appel, le procureur en chef de section du parquet de la Cour suprême de justice ou le procureur hiérarchiquement supérieur, n’a pas tranché la   plainte dans le délai de vingt jours mentionné à l’article 277, le délai de vingt jours prévu au premier paragraphe court à compter de l’expiration du premier délai. 3.     Le parquet adresse le dossier au tribunal compétent dans un délai de cinq jours (...) 4.     La personne visée par la décision de non-lieu et l’auteur de la plainte sont cités à comparaître (...) Le tribunal qui statue sur la plainte examine la décision attaquée en se fondant sur les éléments versés au dossier de l’affaire et sur tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui. (...) 8.     Il prononce l’une des décisions suivantes   : a)     rejet de la plainte et maintien de la solution adoptée dans la décision attaquée   ; b)     admission de la plainte, annulation de la décision attaquée et renvoi de l’affaire au procureur pour qu’il engage ou rouvre des poursuites pénales   ; c)     admission de la plainte, annulation de la décision attaquée et, si les preuves   versées au dossier sont suffisantes pour juger l’affaire, conservation de l’affaire en vue de son jugement   ; (...) 10.     Le procureur, l’auteur de la plainte, la personne visée par la décision de nonlieu et toute personne dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent introduire un   recours contre le jugement du tribunal. (...) 12.     Le tribunal se prononce sur la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il en a été saisi et communique immédiatement sa décision motivée à l’auteur de la plainte.   » 29.     S’agissant des décisions du parquet adoptées avant l’entrée en vigueur de la loi, les articles IX et XI de la loi n o 281 du 26   juin   2003 précisent   : Article IX «   (...) 5.     Le délai imparti pour le dépôt d’une plainte fondée sur l’article 278 1 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu prise par le procureur avant l’entrée en vigueur de la présente loi est de une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi si la responsabilité pénale n’est pas prescrite.   » Article XI «   La présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel et sera mise en application (...) à compter du 1 er janvier 2004.   » 30.     Les dispositions pertinentes du droit interne concernant le statut des policiers et des procureurs militaires figurent au § 40 de l’arrêt Barbu   Anghelescu c. Roumanie (n o 46430/99, 5 octobre 2004). 31.     A la date des faits, l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine étaient régis par la loi n o 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité de militaires actifs. Les poursuites pénales et le jugement des policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, en vertu de leur statut de militaires actifs, de la compétence des parquets et des tribunaux militaires. 32.     Cette loi a été abrogée par la loi n o 218 du 23 avril 2002, sur l’organisation et le fonctionnement de la police, et la loi n o   360 du 6   juin   2002, sur le statut du policier, en vertu desquelles le ministère de l’Intérieur s’est vu démilitarisé, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaires publics. Les poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des parquets et des tribunaux ordinaires. GRIEF 33.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’enquête effective sur les violences qu’il aurait subies le 28   juin   1998. EN DROIT 34.     Le requérant se plaint de l’absence d’enquête effective sur les violences qu’il aurait subies de la part de voisins. Il invoque l’article 6 de la Convention. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants, la Cour estime qu’il convient d’analyser la requête sur le terrain de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 35.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant a omis de saisir le tribunal compétent, en vertu de l’article 278 1 CPP, pour se plaindre des décisions de non-lieu du parquet, ce qu’il pouvait faire dans le délai d’un an prévu par la disposition transitoire contenue dans l’article   IX de la loi n o 281 du 26 juin 2003. Le Gouvernement considère qu’il s’agit d’un recours adéquat, suffisant, accessible et effectif, au sens de l’article   35   §   1 de la Convention. Selon lui, la nouvelle disposition assure la possibilité de faire examiner par un tribunal les décisions litigieuses sur la base des pièces du dossier et de faire analyser tout nouveau moyen de preuve. L’efficacité de ce recours réside également dans le fait que, s’il l’estime nécessaire, le tribunal a le pouvoir, soit de casser la décision contestée et de renvoyer l’affaire au procureur afin que celui-ci ordonne l’ouverture de poursuites pénales, soit d’examiner directement l’affaire au fond. Le Gouvernement fournit des exemples de jurisprudence et un article de doctrine qui, selon lui, prouvent que cette voie de recours est efficace tant en théorie qu’en pratique. 36.     En ce qui concerne l’exception soulevée par le Gouvernement, le requérant affirme qu’avant la formulation de sa requête devant la Cour, il a utilisé la seule voie de recours disponible en droit interne, à savoir le recours devant le procureur hiérarchique. Ensuite, le requérant argue qu’objectivement il n’était pas en mesure d’utiliser la nouvelle voie de recours indiquée par le Gouvernement, la décision de non-lieu du 8   juillet   2003 rendue par le parquet militaire ne lui ayant pas été communiquée. 37.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement de voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre un État une action devant la Cour l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Dalia c. France , arrêt du 19   février   1998, Recueil   des arrêts et décisions 1998 ‑ I, p. 87, § 38). L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date de l’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de l’espèce ( Brusco   c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX et Prodan c.   Moldova , n o   49806/99, § 39, CEDH 2004 ‑ III). 38.     Dans le présent cas d’espèce, la Cour n’examinera pas l’exception de non-épuisement soulevée par la Gouvernement puisque la requête est, en tout état de cause, manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci ‑ dessous. 39.     S’agissant de l’enquête menée par les autorités nationales compétentes à la suite de la plainte du requérant, le Gouvernement estime qu’elle satisfait aux conditions d’efficacité et d’impartialité établies par la jurisprudence de la Cour. Il note qu’en l’espèce, les autorités nationales étaient tenues de mener une enquête officielle susceptible à conduire à l’identification et la punition des responsables. Quant au caractère effectif de l’enquête, le Gouvernement fait valoir que tous les moyens de preuve potentiellement utiles ont été instruits afin d’établir de manière complète la situation de fait. L’enquête a été par ailleurs menée avec diligence, la décision de non-lieu ayant été rendue trois mois après la plainte du requérant. 40.     Pour ce qui est du prétendu manque d’objectivité de l’enquête menée par les autorités, il rappelle que le degré d’indépendance d’un organe d’enquête doit s’apprécier selon les circonstances concrètes d’une affaire ( Mantog   c. Roumanie , n o 2893/02, § 70, 11 octobre 2007). Or, en l’espèce, les agresseurs présumés n’avaient pas agi en leurs qualités officielles, les faits litigieux s’inscrivant dans le cadre d’un conflit privé, il n’y avait pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes chargées de mener les investigations et celles soumises à l’enquête et l’on ne peut pas présumer de manière automatique que toute personne impliquée dans le déroulement d’une enquête et qui a la qualité de cadre militaire manque d’indépendance et d’impartialité. 41.     Le requérant estime que, dans le cadre de l’enquête menée en l’espèce, les autorités internes ont favorisé ses agresseurs en raison de leur statut d’officiers de l’armée et de la police. En ce sens, il argue que le procureur militaire avait refusé à son avocat d’assister à l’audition des témoins. En outre, il se plaint que l’officier de police G. a refusé de se rendre sur le lieu des faits le jour de l’incident. Enfin, il dénonce la pratique des parquets de transcrire les déclarations olographes des personnes qui déposent pour les besoins de l’enquête et considère dès lors comme fausses plusieurs déclarations de ce genre versées au dossier et qui lui ont été communiquées par le parquet. 42.     La Cour rappelle que l’interdiction absolue inscrite à l’article 3 de la Convention implique pour les autorités nationales le devoir de mener une enquête officielle effective lorsqu’une personne allègue, de manière «   défendable   », avoir été victime d’actes contraires à l’article 3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause (voir, mutatis mutandis , M.C. c. Bulgarie , n o   39272/98, §§   151 et 153, CEDH 2003-XII). Cette enquête doit pouvoir mener non seulement à l’identification mais aussi à la punition des responsables (voir, mutatis   mutandis , Filip c. Roumanie , n o 41124/02, §   47, 14 décembre 2006). 43.     En l’espèce, la Cour estime que le caractère défendable des allégations du requérant concernant l’atteinte à son intégrité corporelle résultait de la réalité non contestée des lésions mentionnées dans le certificat médical du 8 juillet 1998 (voir paragraphe 6 ci-dessus). Au vu du caractère autonome des termes contenus dans l’article 3 de la Convention, la Cour juge ce constat suffisant pour faire entrer l’agression dont le requérant a été victime dans la sphère de protection de cet article (voir, mutatis   mutandis , pour une agression résultant d’un conflit entre voisins, Macovei et autres c.   Roumanie , n o 5048/02, § 50, 21 juin 2007). 44.     La Cour note qu’une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire à la suite de la plainte déposée par le requérant le 20 août 1998. Il reste à apprécier son caractère «   effectif   ». 45.     A cet égard, la Cour note que l’enquête pénale a débuté promptement et a consisté en divers actes visant à déterminer les circonstances de l’agression dénoncée. Le requérant, les agresseurs présumés et plusieurs témoins, dont certains cités par le requérant, ont été interrogés par le parquet dans le mois qui a suivi le dépôt de la plainte. Les constats de l’examen médico-légal du requérant de juillet 1998 ont été versés au dossier et ont été complétés sur demande du parquet par le laboratoire départemental de médecine légale en octobre 1998. Après l’infirmation du non-lieu du 23 novembre 1998, le parquet a procédé à une nouvelle audition du requérant et de M.S. ainsi qu’à leur confrontation et a entendu un nouveau témoin. 46.     La Cour note également que, contrairement aux affirmations du requérant, celui-ci a été associé et informé de l’enquête en cours. Ainsi, alors qu’il était représenté par un avocat, il a été entendu par le parquet et a pu demander que certains témoins soient auditionnés. Par ailleurs, la Cour constate que, à l’issue des mesures d’enquête, le parquet militaire a communiqué au requérant les décisions de non-lieu adoptées en l’espèce (voir paragraphes 14, 15 et 23 ci-dessus). Sur recours du requérant, l’enquête a été rouverte par le parquet, qui a procédé à une nouvelle instruction des preuves. Le requérant a pu également consulter le dossier et obtenir des copies des documents sollicitées (voir paragraphe 24 ci-dessus). 47.     La Cour considère en outre que l’enquête a été menée dans un délai raisonnable. Bien que la durée totale s’élève à cinq ans, il convient cependant de noter que la première décision de non-lieu a été rendue le 23   novembre   1998 et communiquée au requérant le 4 décembre 1998, soit environ trois mois après le dépôt de la plainte. Un délai d’un an et demi s’ensuivit pour des raisons non imputables aux autorités puisque la lettre informant le requérant de la décision susmentionnée a été retournée au parquet en raison de l’absence du requérant de son domicile et du fait qu’il n’a pas récupéré la lettre auprès de la poste dans le délai indiqué par cette dernière dans l’avis de passage (voir paragraphe 14 ci-dessus). La période de deux ans et demi postérieure à l’infirmation de la décision de non-lieu par le parquet militaire près la Cour suprême de justice le 12   décembre   2000 ne saurait constituer à elle seule un élément suffisant afin de douter de l’efficacité de l’enquête menée dans la présente affaire. 48.     S’agissant de la nécessaire indépendance des enquêteurs par rapport aux personnes impliquées dans les faits litigieux, la Cour admet que l’indépendance des procureurs militaires qui ont mené l’enquête à l’égard de M.S. et L.S. puisse être mise en doute eu égard à la réglementation nationale en vigueur à la date des faits ( Barbu Anghelescu c. Roumanie , précité, §   67). Néanmoins, la Cour rappelle que le degré d’indépendance d’un organe d’enquête doit s’apprécier selon les circonstances concrètes d’une affaire. A cet égard, elle relève que l’enquête en cause ne visait pas des faits d’homicide ou de mauvais traitements commis par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions. Sur ce point, la Cour constate que des investigations très poussées ont été menées en ce qui concerne M.S. et L.S. par le parquet militaire, qui est une institution différente de celles où ils exerçaient leur activité. En outre, sur contestation du requérant, le parquet militaire a rouvert le dossier d’enquête et son réexamen de l’affaire a abouti à la confirmation du non-lieu du 23 novembre 1998. La Cour n’aperçoit, en outre, dans le dossier, aucun élément susceptible d’appuyer la thèse selon laquelle les autorités auraient cherché à éviter une condamnation pénale à M.S. et L.S. (voir, mutatis mutandis, Mantog c. Roumanie , précité, § 71). 49.     S’agissant plus particulièrement des critiques avancées par le requérant et démontrant, à son avis, le manque d’indépendance des procureurs militaires en pratique (voir paragraphe 41 ci-dessus), il ressort du dossier d’enquête que celui-ci ne s’est jamais plaint devant les autorités nationales du fait que son avocat n’avait pas pu assister à l’audition des témoins ou que les déclarations transcrites, versées au dossier interne et qui lui ont été communiquées, étaient fausses. De surcroît, il convient de noter que le requérant conteste seulement les signatures apposées sur ces déclarations et non leur contenu. Enfin, en ce qui concerne le refus de l’officier de police G. de se rendre sur le lieu des faits le jour de l’incident, la Cour note que le requérant n’a déposé de plainte pénale au sujet de l’agression du 28 juin 1998, que le 20 août 1998. En tout état de cause, il apparaît qu’une plainte pénale a été déposée par le requérant à l’encontre de l’officier, confiant ainsi aux autorités roumaines la charge de traiter de son grief. 50.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités ont procédé à une enquête judiciaire satisfaisant aux exigences de l’article   3 de la Convention. Rappelant que la Convention ne comprend pas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, la Cour conclut que la présente requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1129DEC000565004
Données disponibles
- Texte intégral